Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 F
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 F — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b01021b98137c174789263
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 2 200 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 F R.G N° : N° RG 22/10855 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XCI6 Jugement du 23 Janvier 2024 N° de minute Affaire : Mme [P] [Y] C/ M. [T] [K] Entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial BEN RENOVATIONS 69 le: EXECUTOIRE + COPIE Me Quentin HIS - 3203 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 23 Janvier 2024 le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Mai 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Décembre 2023 devant : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Danièle TIXIER, Greffière, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE Madame [P] [Y] née le 06 Novembre 1991 à RENNES (35000), demeurant 106, rue Robert - 69006 LYON représentée par Me Quentin HIS, avocat au barreau de LYON DEFENDEUR Monsieur [T] [K] Entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial BEN RENOVATIONS 69 né le 04 Octobre 1971 demeurant 95, rue de Sèze - 69006 LYON N’ayant pas constitué avocat EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [K], entrepreneur individuel, a transmis à Madame [P] [Y] un devis de travaux de rénovation d’un montant de 9 486 euros pour l’appartement qu’elle venait d’acquérir, sis 42 rue Hippolyte Kahn à VILLEURBANNE. Un second devis a été établi le 17 mai 2021, d’un montant de 10 245 euros, listant les travaux à effectuer. Madame [Y] a versé quatre acomptes pour ces travaux, entre le 09 avril 2021 et le 14 mai 2021, d’un total de 7811 euros. Soutenant que les travaux devaient durer entre trois et quatre mois, que seuls les travaux de démolition et de faux plafond avaient été réalisés au 26 octobre 2021, Madame [Y] a mis en demeure Monsieur [K] d’organiser au plus tard une réception de chantier le 30 novembre 2021. Sans réponse de sa part, Madame [Y] lui a adressé un courrier, procédant à la résolution du contrat le 1er décembre 2021 et lui demandant la restitution des clés de son appartement. Afin de constater l’état du chantier et de faire le point sur les travaux réalisés, une expertise extra-judiciaire a été organisée à l’initiative de Madame [Y], le 17 décembre 2021, à laquelle Monsieur [K] ne s’est pas présenté. Par assignation du 1er décembre 2022, Madame [P] [Y] a saisi le Tribunal judiciaire de LYON. Elle demande, sur le fondement des articles 1130, 1217, 1224 et 1229 du code civil, de : – Constater la résolution du contrat travaux du 17 mai 2021 entre Monsieur [T] [K] et Madame [P] [Y] au 1er décembre 2021, Concernant les restitutions du contrat du 17 mai 2021, – Condamner Monsieur [K] à verser à Madame [Y] la somme de 2705.18 euros en raison de la résolution du contrat du 17 mai 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation, Concernant les conséquences de l’inexécution contractuelle et le trouble de jouissance, – Condamner Monsieur [K] à verser à Madame [Y] la somme de 6000 euros au titre des conséquences de l’inexécution contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation, Concernant les demandes au titre des dommages et intérêts, --Condamner Monsieur [K] à verser à Madame [Y] la somme de 4327.40 euros au titre des dommages et intérêts, ventilés comme suit : -27.40 euros au titre de la non-restitution des clés, -1300 euros au titre des frais rendus nécessaires pour constater l’absence d’exécution de Monsieur [K], -3000 euros au titre du préjudice moral ; Avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation, En tout état de cause, – Condamner Monsieur [K] à payer à Madame [Y] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance, – Dire et juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est compatible avec la nature de l’affaire ; Elle rappelle qu’il était prévu qu’elle puisse jouir de son appartement à compter du mois d’août 2021 mais que les travaux n’étaient pourtant pas achevés sept mois et demi après leur commencement. Elle en conclut qu’il s’agit d’une inexécution suffisamment grave pour justifier qu’il soit procédé à la résolution du contrat par voie de notification. S’agissant des restitutions, elle les évalue à la somme de 2705.18 euros, au regard des acomptes qu’elle a versés, déduction faite des travaux réalisés et de la somme rendue par le Notaire. Concernant les conséquences de la résolution du contrat, elle souligne qu’elle avait prévu de mettre en location le bien à compter du 12 août 2021, ce qui représente un manque à gagner pendant huit mois, son préjudice financier s’élevant selon elle à 6000 euros. Elle sollicite enfin des dommages et intérêts, soutenant que Monsieur [K] a commis une faute en ne respectant pas son obligation contractuelle de réalisation des travaux dans un délai raisonnable. Elle rappelle avoir été contrainte de procéder à un changement de serrure et de recourir à un huissier de justice pour faire constater de manière objective l’absence d’exécution du contrat par le défendeur. Elle invoque également un préjudice moral, rappelant les différentes relances qu’elle a adressées à Monsieur [K] pour que les travaux soient achevés. Enfin, elle souligne sa crainte de ne pas réussir à récupérer les sommes déjà versées, tout comme ses difficultés tant pour rembourser le crédit immobilier en l’absence de rentrée de revenu locatif que pour trouver une entreprise acceptant de reprendre le chantier. Monsieur [K] a été régulièrement cité à étude mais n’a pas constitué avocat, de sorte que le jugement rendu sera réputé contradictoire. Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mai 2023. Evoquée à l’audience du 05 décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024 par mise à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence de comparution du défendeur En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’étendue de la saisine Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Sur la résolution du contrat L’article 1103 du code civil dispose que les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il ressort des articles 1224 et 1229 du même code que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procurées l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En l’espèce, les deux devis versés aux débats par Madame [Y] n’indiquent ni la durée prévisible des différents travaux listés ni la date de début effectif du chantier. La requérante se fonde néanmoins sur les différents messages téléphoniques échangés avec le défendeur ainsi que sur les conclusions du rapport d’expertise versé aux débats estimant leur durée à trois-quatre mois pour soutenir qu’ils auraient dû s’achever au mois d’août 2021. A cet égard, il convient de relever que cette mesure n’a pas été réalisée de manière contradictoire, Monsieur [K] n’ayant pas été convoqué par courrier recommandé, Madame [Y] ne se fondant que sur un SMS et un mail l’informant de la date de venue de l’expert mandaté par elle-même, en dehors de toute procédure judiciaire. En outre, la mesure n’a pas la valeur probante d’une expertise judiciaire. En effet, le technicien, qui n’est pas désigné par le juge, n’est pas tenu de respecter les règles édictées en matière d’expertise judiciaire par le code de procédure civile. Or, s’il est constant qu’une expertise amiable, y compris si elle ne revêt pas un caractère contradictoire, n'est pas irrecevable, il doit néanmoins être rappelé que ses conclusions doivent avoir été soumises à la libre discussion des parties et ne pas constituer le seul élément sur lequel le juge se fonde pour asseoir sa décision. Néanmoins, pour fonder ses demandes, Madame [Y] produit non seulement un rapport d’expertise mais également un constat de commissaire de justice (n’ayant pas simple valeur de renseignement mais faisant foi jusqu’à preuve du contraire) ainsi que l’attestation de l’entrepreneur ayant terminé les travaux. Il ressort déjà du constat établi par un commissaire de justice, le 17 décembre 2021, assorti de photographies du logement visé, que les travaux entrepris par Monsieur [K] n’étaient manifestement pas terminés, celui-ci relevant que : - A l’est de la pièce de vie, une cloison est en cours de pose ; - Sur le mur nord de la pièce de vie, une chute de mur est visible, il n’y a aucun caisson, les câbles d’évacuation des eaux usées ne sont reliés à rien ; - Le câble de terre ainsi que plusieurs câbles électriques du tableau électrique ne sont reliés à rien, tout comme d’autres câbles électriques dans la pièce ; - Il n’y a pas de prises électriques encastrées aux parties visibles des murs ; - Des bandes de carrelage sont manquantes ; - Le plafond est percé de tuyaux coupés au-delà de celui-ci ; - Aucun élément n’est installé dans la cuisine ; - La chambre est composée de plaques de plâtre dont une partie est à nue et permet d’apercevoir les rails de montage des plaques ; Il a également listé la présence de divers matériels laissés dans l’appartement de la demanderesse. Le rapport d’expertise extrajudiciaire, établi le 05 janvier suivant, conclut que les travaux ont été débutés mais abandonnés en cours de chantier, que la zone de chantier, en vrac, devra être évacuée pour que les travaux puissent reprendre, que tous les travaux réalisés laissent apparaître des malfaçons et non conformités aux règles de l’art. Il estime le coût des travaux en reprise entre 17 000 et 22 000 euros. Il estime de même, par rapport au coût du chantier résultant du devis remis par Monsieur [K] et à leur avancement que 2 855.82 euros de travaux ont été effectivement réalisés. La reprise du chantier a été diligentée par une autre entreprise, la société MC RENOV. A cet égard, le gérant de celle-ci atteste avoir conservé les bases installées mais avoir procédé à des modifications afin de rendre conforme la partie électricité, de même pour la plomberie. Il indique avoir repris les enduits et les peintures des murs déjà entamés et avoir créé une cloison entre la chambre et la cuisine. Il affirme également avoir terminé le carrelage de la cuisine déjà entamé. Alors que Madame [Y] a mis en demeure Monsieur [K] de terminer le chantier, par courrier recommandé du 26 octobre 2021, qu’elle l’a ensuite mis en demeure de lui restituer ses clés le 29 novembre suivant, les inexécutions relevées sont suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat. S’agissant des restitutions revendiquées par Madame [Y], il est constant, au regard des différents relevés bancaires qu’elle a versés aux débats qu’elle avait versé un total d’acomptes de 7 811 euros, sur les 10 245 euros de chantier chiffrés, alors que l’expert mandaté par la requérante évalue les travaux effectivement réalisés à la somme de 2 855.82 euros. De son côté, la société MC RENOV intervenue postérieurement a adressé deux factures à la requérante d’un montant de 8 429.36 euros et 187 euros (pour la plomberie). Monsieur [K] a procédé à un règlement de 2 250 euros, tel que cela ressort d’un virement effectué le12 mai 2022 au profit de Madame [Y]. Par conséquent, il est justifié de faire droit à sa demande de restitution à hauteur de 2 705.18 euros. Sur les conséquences de la résolution L’article 1217 du code civil autorise la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, à provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. D’une part, Madame [Y] sollicite la somme de 6000 euros au titre des conséquences directes de l’inexécution contractuelle, n’ayant pas pu mettre en location son logement entre le mois d’août 2021, date à laquelle Monsieur [K] aurait dû terminer le chantier, et le mois de mars 2022, date à laquelle l’entreprise MC RENOV l’a effectivement achevé. Au-delà des multiples échanges entre les parties, Madame [Y] verse aux débats une lettre, datée du 12 août 2021, où elle lui demande de reprendre le chantier dans les 10 jours, soutenant que le chantier, prévu pour durer un mois et demi, avait débuté au mois d’avril et qu’il était loin d’être terminé. Ce courrier a été adressé par courrier recommandé, la circonstance que Monsieur [K] ne l’ait pas récupéré étant indifférente. Elle produit de même le contrat de bail qu’elle a finalement signé en tant que preneur le 14 avril 2022, le loyer étant de 700 euros (la provision mensuelle pour charges de 50 euros ne devant pas être retenue). En revanche, si Madame affirme que l’appartement devait être loué dès le 12 août 2021, elle ne communique aucun élément démontrant qu’un locataire devait effectivement entrer dans les lieux à cette date, soit concomitamment à la fin des travaux annoncés, n’invoquant en réalité qu’une perte de chance de louer immédiatement le logement. Il convient donc de réduire le préjudice revendiqué par Madame [Y] à hauteur de 4200 euros. D’autre part, à titre de dommages et intérêts, Madame [Y] sollicite d’abord la somme de 27.40 euros au titre de la non restitution des clés, le courrier au terme duquel elle met en demeure Monsieur [K] de les lui restituer ayant été précédemment évoqué. Elle communique une facture du 02 décembre 2021, correspondant au montant sollicité, pour le changement d’un verrou. Il sera donc fait droit à sa demande. Il en ira de même des frais dont elle justifie l’engagement, à savoir le coût du constat de commissaire de justice à hauteur de 364 euros. Elle sera néanmoins déboutée du surplus de ses demandes concernant le rapport d’expertise qu’elle communique ; en effet, elle indique que celui-ci lui a couté la somme de 936 euros mais ne communique aucune facture en ce sens. La pièce n°8 sur laquelle elle se fonde dans son assignation est sans rapport avec le règlement avancé. Enfin, Madame [Y] formule une demande, au titre du préjudice moral, à hauteur de 3000 euros. Les SMS précédemment cités, sa saisine en parallèle d’un commissaire de justice et d’un expert, démontrent sa mobilisation pour que le chantier reprenne, en vain. Si elle ne communique pas les éléments financiers relatifs au crédit immobilier qu’elle soutient avoir souscrit, il n’est néanmoins pas contestable que l’appartement qu’elle a acquis était destiné à la location, la perte de revenu locatif étant néanmoins indemnisée séparément. En conséquence, il y a lieu de lui accorder en réparation du préjudice subi la somme de 800 euros. S’agissant de dommages et intérêts prononcés par le juge, ils seront dus non pas à compter de la délivrance de l’assignation mais à compter de la présente décision. Sur les autres demandes En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [K], qui succombe, aux dépens. L’équité et la solution du litige motivent également de condamner Monsieur [K] à verser à Madame [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [T] [K] à verser à Madame [P] [Y] la somme de 2705.18 euros, en raison de la résolution du contrat du 17 mai 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation, CONDAMNE Monsieur [T] [K] à verser à Madame [P] [Y] la somme de 4200 euros au titre des conséquences de l’inexécution contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, CONDAMNE Monsieur [T] [K] à verser à Madame [P] [Y] la somme de 1191.40 euros au titre des dommages et intérêts, à savoir 27.40 euros au titre de la non restitution des clés, 364 euros au titre des frais engagés et 800 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, DEBOUTE Madame [P] [Y] du surplus de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [T] [K] à supporter les entiers dépens de l’instance, CONDAMNE Monsieur [T] [K] à verser à Madame [P] [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. En foi de quoi la présent jugement a ét signé par la Présidente et la Greffière, La GREFFIERELa PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les enarticle 1217 du code civil autorise la partie envearticle 472 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dispose que les convent
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9 cab 09 F
- Date
- 23 janvier 2024
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65b01021b98137c174789263
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