Tribunal JudiciaireChambre 10 cab 10 J
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 cab 10 J — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b01022b98137c17478926a
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 10 cab 10 J N° RG 18/07394 - N° Portalis DB2H-W-B7C-STY4 Jugement du 23 janvier 2024 Notifié le : Grosse et copie à : Me Sandra FUHRMANN - 860 Me Laurent PRUDON - 533 la SELARL VIAJURIS CONTENTIEUX - 2109 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 23 janvier 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 22 mai 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 novembre 2023 devant : Cécile WOESSNER, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier, En présence de Perrine PEREZ, Jurite assistante du magistrat, et de Juliette GUENFOUD, Adjointe administrative stagiaire, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE S.A.R.L. PURE INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Maître Ophélie MICHEL de la SELARL VIAJURIS CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES S.C.C.V. ACTIPARC DES [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5] représentée par Maître Sandra FUHRMANN, avocat au barreau de LYON S.A.R.L. PACK CREATION prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Dans le cadre d’une opération de construction d’un ensemble immobilier sis à [Localité 8], la SCCV ACTIPARC DES [Localité 7] a confié une mission de maîtrise d’oeuvre à la société PACK CREATION, suivant contrat du 26 juillet 2016. La société PURE INGENIERIE est intervenue pour la réalisation des études techniques et de prestations d’économiste. La société PACK CREATION et la société PURE INGENIERIE ont conclu le 25 janvier 2017 une convention de co-traitance sous forme de groupement conjoint dont la société PACK CREATION était désignée mandataire. Le 31 mai 2017, la société PURE INGENIERIE a adressé au maître d’ouvrage une facture de ses prestations jusqu’à la phase DCE. En juin 2017, la SCCV ACTIPARC DES [Localité 7] a décidé de s’adresser à un contractant général pour la poursuite de l’opération. Par courrier recommandé du 21 décembre 2017, la société PURE INGENIERIE a mis en demeure la SCCV ACTIPARC DES [Localité 7] de régler sa facture demeurée impayée. Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet. Suivant exploit d’huissier en date du 26 juin 2018, la société PURE INGENIERIE a fait assigner la SCCV ACTIPARC DES [Localité 7] devant le Tribunal de grande instance de Lyon en paiement du solde de sa facture. Par exploit en date du 21 novembre 2018, la SCCV ACTIPARC DES [Localité 7] a appelé en cause la société PACK CREATION. Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 11 février 2019. L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2023. L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 21 novembre 2023, et mise en délibéré au 23 janvier 2024. Prétentions et moyens des parties Dans ses conclusions n°5 notifiées le 16 novembre 2022, la société PURE INGENIERIE demande au tribunal de : vu les anciens articles 1134, 1147, 1156, 1161 et 1371 du code civil, vu les actuels articles 1103, 1104, 1188, 1189 1231-1, 1300 et 1794 du code civil, vu les articles 12 et 700 du code de procédure civile, à titre principal, - condamner la Société Civile de Construction Vente ACTIPARC DES [Localité 7] à lui payer la somme de 18.448,32 euros en règlement de la facture n°17042 du 31 mai 2017, outre intérêts de trois fois le taux légal courant à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2017, - condamner la Société Civile de Construction Vente ACTIPARC DES [Localité 7] à lui payer la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, - condamner la Société Civile de Construction Vente ACTIPARC DES [Localité 7] à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement, à titre subsidiaire, - condamner la Société Civile de Construction Vente ACTIPARC DES [Localité 7] à lui payer la somme de 18.448,32 euros, en tout état de cause, - débouter la Société Civile de Construction Vente ACTIPARC DES [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions, - condamner la Société Civile de Construction Vente ACTIPARC DES [Localité 7] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d'exécution, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Elle soutient qu’elle est bien contractuellement liée avec le maître d’ouvrage dans le cadre d’un groupement momentané d’entreprises, un contrat d’entreprise unique ayant été conclu par l’intermédiaire de la société PACK CREATION, mandatée spécialement à cette fin aux termes de la convention de cotraitance. Elle souligne à ce titre que le contrat d’architecte prévoyait expressément le recours à une maîtrise d’oeuvre complète, la désignait comme bureau d’études et prévoyait la répartition des honoraires, ce qui a été accepté de façon univoque par le maître d’ouvrage. Elle ajoute que par un accord oral ratifié ultérieurement par une convention de cotraitance, elle avait bien confié à la société PACK CREATION mandat de signer en son nom le contrat d’architecte, de sorte qu’il existe un lien contractuel direct entre elle et le maître d’ouvrage. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, elle a exécuté les études techniques en lien direct avec le maître d’ouvrage qui n’a jamais contesté la réalité de son travail avant le 28 décembre 2017, ce qui caractérise l’existence du contrat pour lequel aucun formalisme n’est exigé. En réponse aux contestations opposées par la SCCV ACTIPARC DES [Localité 7] dont elle souligne la mauvaise foi, elle indique que le mandat est un contrat consensuel qui pouvait être consenti verbalement, ce que confirme la convention de cotraitance qui est stipulée être concomitante au contrat d’architecte. Elle soutient en outre que l’article L 111-3-2 du Code de la construction et de l’habitation n’est pas applicable en l’espèce dès lors que l’enveloppe du marché de travaux excédait 100 000 €, que la nullité du contrat n’est pas invoquée, et qu’elle supposerait en tout état de cause le paiement des prestations au titre des restitutions. Elle considère que les détails purement formels du contrat d’architecte ne peuvent exclure l’existence d’une situation de cotraitance alors que l’ensemble des prestations sont listées, tarifées et ventilées entre les différents prestataires et ont été expressément acceptées par la SCCV. Elle ajoute que le maître d’ouvrage avait bien connaissance de son identité, de nombreux échanges étant intervenus entre les parties, et que sa signature du contrat d’architecte n’était pas nécessaire en présence d’un mandataire. A l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, elle invoque la mauvaise foi de la SCCV ACTIPARC DES [Localité 7] et l’inanité de ses contestations. Elle ajoute que le paiement de ses honoraires ne peut être affecté par le choix de recourir à une entreprise générale, celui-ci n’ayant pas été opéré ab initio mais résutant d’un changement d’avis intempestif du maître d’ouvrage après que ses prestations aient été réalisées et facturées, et que le trop-perçu éventuellement versé à la société PACK CREATION est sans incidence sur sa créance. Subsidiairement, elle fonde sa demande en paiement sur la théorie de l’enrichissement sans cause, puisqu’elle a réalisé les études techniques de l’opération sans contrepartie. Dans ses conclusions n°5 notifiées le 14 février 2023, la SCCV ACTIPARC DES [Localité 7] demande au tribunal de : vu les anciens articles 1101, 1165, 1371, 1376, 1740 du Code civil, vu l’article 111-3-2 du Code de la Construction, vu l’ancien article 1134 du Code civil et 331 du Code de procédure civile, vu l’article L 441-6 du Code de commerce, vu l’ancien article 1184 du Code civil, vu l’article 1217 du Code civil vu l’ancien article 1147 du Code civil, Au titre des demandes de la société PURE INGENIERIE : - débouter la société PURE INGÉNIERIE de sa demande de condamnation en règlement de la facture n°17042 du 31 mai 2017, et de tous intérêts, - débouter la société PURE INGÉNIERIE de l’intégralité de ses demandes de paiement, fins et prétentions, à titre subsidiaire, - si le Tribunal considérait que la société ACTIPARC DES [Localité 7] est liée contractuellement à la société PURE INGENIERIE, ordonner la résolution du contrat à ses torts exclusifs, - débouter la société PURE INGENIERIE de toutes ses demandes, fins et prétentions, Au titre des demandes à l’encontre de la société PACK CREATION : - condamner la société PACK CREATION à lui rembourser le trop-versé d’un montant de 9 380,93 euros HT (11 257,13 euros TTC), outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2018, - à titre subsidiaire, condamner la société PACK CREATION à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - débouter la société PACK CREATION de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner in solidum la société PURE INGÉNIERIE et la société PACK CREATION à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - débouter la société PURE INGÉNIERIE et la société PACK CREATION de leur demande d’exécution provisoire, en tout état de cause, - débouter la société PURE INGÉNIERIE de l’intégralité de ses demandes de paiement et prétentions, - débouter la société PACK CREATION de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner in solidum la société PURE INGÉNIERIE et la société PACK CREATION à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner in solidum la société PURE INGÉNIERIE et la société PACK CREATION aux entiers dépens. Elle soutient qu’elle n’a jamais mandaté la société PURE INGENIERIE ni signé de devis ou de marché avec elle, celle-ci ayant ainsi nécessairement été mandatée par la société PACK CREATION. Elle conteste la cotraitance alléguée du contrat d’architecte, faisant valoir d’une part qu’elle n’a pas accepté que les missions confiées à la société PACK CREATION soient cotraitées, que la case idoine du contrat n’a pas été cochée et que l’apposition du logo “PURE” est insuffisante à établir l’intervention de cette société au contrat en l’absence de tout autre élément permettant de l’identifier, d’autre part que la société PACK CREATION confirme dans ses écritures l’absence d’intervention de la société PURE INGENIERIE dans le contrat d’architecte et l’absence de mandat reçu pour l’engager, l’architecte soutenant au contraire que la convention conclue le 25 janvier 2017, soit ultérieurement au contrat de maîtrise d’oeuvre, ne concernait que les relations entre les parties contractantes et non la société ACTIPARC DES [Localité 7]. Elle précise qu’en tout état de cause, elle n’a pas eu connaissance du contrat de cotraitance auquel elle n’a pas participé et dont il ne peut découler aucun lien contractuel la concernant. Elle conteste par ailleurs tout lien contractuel avec la société PURE INGENIERIE, aux motifs qu’aucun contrat n’a été signé, que l’existence d’un engagement de sa part n’est pas démontré et qu’aucun accord n’est intervenu sur les missions et sur le prix. Elle précise que les prestations dont la société PURE INGENIERIE sollicite le paiement ont déjà été payées à la société PACK CREATION. Elle ajoute que la société PURE INGENIERIE ne rapporte pas la preuve des prestations effectuées, que les pièces produites montrent que son travail était inutilisable puisque l’enveloppe budgétaire du projet était nettement dépassée, et que les études ont été commandées et payées au contractant général qui a réalisé l’opération. Elle conteste tout enrichissement sans cause, dès lors que la société PACK CREATION a déjà été payée pour les prestations invoquées. Elle soutient que les paiements entre sociétés commerciales s’entendent hors TVA, que la pénalité forfaitaire pour frais de recouvrement n’est pas due faute de créance, et qu’il n’est pas démontré que les pénalités de retard résultent d’une stipulation contractuelle. Elle ajoute que sa résistance abusive n’est pas démontrée, pas plus que l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité. Subsidiairement, elle sollicite la résolution du contrat au regard de la faute de la société PURE INGENIERIE, au regard du dépassement conséquent et excessif du budget. A l’appui de sa demande en remboursement formée contre la société PACK CREATION, elle soutient que le contrat de maîtrise d’oeuvre prévoyait expressément l’hypothèse d’un recours à un contractant général, et limitait dans cette hypothèse les honoraires de l’architecte à la somme de 19 934,49 € HT. Elle explique que l’estimation des travaux réalisée par l’architecte dépassant le budget, elle a été contrainte de faire réaliser les travaux par un contractant général pour respecter son enveloppe budgétaire, ce qui conduit à ramener les honoraires de l’architecte au montant stipulé. Elle souligne que cette clause du contrat ne prévoyait pas une limitation des missions à la phase DPC, mais lui permettait au contraire de mettre un terme aux missions de la société PACK CREATION à n’importe quel stade. A l’appui de sa demande en garantie formée contre la société PACK CREATION au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société PURE INGENIERIE, elle soutient que la première est seule cocontractante du marché de maîtrise d’oeuvre. En réponse à la demande indemnitaire pour procédure abusive, elle estime que son appel en cause était justifié dès lors que la société PACK CREATION était sa seule cocontractante. A l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, elle indique que la présente procédure la contraint à maintenir une société qui aurait dû être liquidée et dissoute à la fin de l’opération immobilière, ce qui lui crée un préjudice de frais de gestion et de comptabilité, ainsi qu’un préjudice moral. Elle estime que la nature des demandes formées à son encontre est incompatible avec l’exécution provisoire. Dans ses conclusions n°3 notifiées le 13 février 2023, la société PACK CREATION demande au tribunal de : vu les articles 514 et suivants, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, vu les articles 1134 et 1147, 1156 du Code Civil dans leur rédaction antérieure au 01.10.2016, - rejeter la demande de restitution d’honoraires payées par la société ACTIPARC LES CHENES, - rejeter la demande de garantie de la société ACTIPARC LES CHENES au titre des sommes réclamées par la société PURE INGENIERIE, à titre reconventionnel, - condamner la société ACTIPARC LES CHENES à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée, - condamner la société ACTIPARC LES CHENES à lui payer les sommes suivantes : - la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, pour couvrir les frais de sa défense, - les dépens de la procédure, distraits au profit de Maître Laurent PRUDON, qui sera admis au bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile. En réponse à la demande de remboursement des honoraires formée à son encontre par la SCCV ACTIPARC DES [Localité 7], elle fait valoir que la clause contractuelle invoquée par cette dernière ne peut être appliquée dès lors que ses conditions ne sont pas réunies, sa mission n’ayant pas pris fin après la phase DPC mais après la réalisation des phases PGC et DCE, lesquelles ont été payées avant que le maître d’ouvrage ne fasse le choix de recourir à un contractant général. Elle estime ainsi que ses honoraires étaient justifiés, que ses travaux correspondant ont d’ailleurs été utilisés par le maître d’ouvrage, et que l’interprétation par celui-ci des clauses du contrat relève d’une particulière mauvaise foi. Elle ajoute qu’une dernière facture de 8 400 € TTC correspond à une mission complémentaire d’élaboration d’un dossier de permis modificatif après travaux, qui a fait l’objet d’une négociation et d’un accord entre les parties qui ne peut être remis en cause. En réponse à la demande en garantie formée à son encontre par la SCCV ACTIPARC DES [Localité 7], elle souligne que les frais de bureaux d’études étaient expressément exclus de ses honoraires, et que cette demande n’est juridiquement pas fondée. A l’appui de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, elle invoque la mauvaise foi du maître d’ouvrage dans l’exécution du contrat et le caractère abusif de la procédure engagée à son encontre pour une question d’honoraires du bureau d’étude qui ne la concerne pas, et soutient que cette mise en cause porte atteinte à sa réputation d’architecte et à son image. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes formées entre la société PURE INGENIERIE et la SCCV ACTIPARC DES [Localité 7] L’existence du contrat En application de l’article 1101 du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, faire ou ne pas faire quelque chose. Le contrat de maîtrise d’oeuvre est un contrat consensuel qui se forme par la rencontre de volonté des parties, et pour la formation et la validité duquel un écrit n’est pas exigé. En l’espèce la SCCV ACTIPARC DES [Localité 7] a conclu le 26 juillet 2016 avec la société PACK CREATION un contrat d’architecte pour travaux neufs prévoyant une mission complète de maîtrise d’oeuvre pour la construction de trois bâtiments juxtaposés à [Localité 8]. La case mentionnant que le contrat est conclu avec un groupement de maîtrise d’oeuvre n’a pas été cochée. Le contrat stipule des honoraires d’architecte à hauteur de 58 630,84 € HT et un paiement échelonné par missions. Il prévoit expréssément qu’outre le montant des travaux et les honoraires de l’architecte, d’autres dépenses, notamment de bureaux d’études, seront nécessaires à la réalisation de l’opération et indique, au titre des dispositions particulières, qu’est “joint au présent contrat le tableau de calcul de répartition des honoraires pour l’équipe de maîtrise d’oeuvre complète (incluant les bureaux d’études structures, fluides et économiste indice B en date du 26/07/2016)”. Ce contrat comprend en annexe un document portant les logos des sociétés PACK CREATION et PURE INGENIERIE, constitué d’un tableau intitulé “mission de maîtrise d’oeuvre - parc d’activités - [Localité 8]”, et prévoyant le “calcul de répartition des honoraires équipe MOE- indice B”. Ce tableau mentionne des honoraires totaux de 79 987,50 € HT, lesquels sont ventilés entre “PACK Mandataire”, “PACK CREATION” et “PURE (struct.) PURE (Fluides) PURE (économie)”. Le montant total des honoraires “PACK Mandataire” et “PACK CREATION” s’élève à 58 630,84 € HT, soit le montant des honoraires de la société PACK CREATION prévu au contrat d’architecte. Ce document comporte la signature de la société PACK CREATION et la mention “bon pour accord” suivie de la signature du maître d’ouvrage. Il ressort de ce contrat que contrairement à ce que soutient la SCCV ACTIPARC DES [Localité 7], la mission de la société PACK CREATION n’incluait pas les études techniques et que le coût de ces études ainsi que de la mission d’économiste a été chiffré par la société PURE INGENIERIE en collaboration avec la société PACK CREATION, et a été accepté par la SCCV ACTIPARC DES [Localité 7]. Cette dernière était par ailleurs informée de l’identité de la société se proposant d’intervenir pour la réalisation des études techniques, ainsi que de la qualité de mandataire de l’équipe de maîtrise d’oeuvre de la société PACK CREATION. Elle était donc informée que la maîtrise d’oeuvre interviendrait en cotraitance. Pour autant il ne peut être déduit de ces éléments que le contrat d’architecte pour travaux neufs ainsi conclu constituait un contrat unique pour l’ensemble de la prestation de maîtrise d’oeuvre. En effet la lecture de ce contrat montre que la case idoine n’a pas été cochée et qu’il ne détaille que les missions et rémunération de l’architecte PACK CREATION, l’intervention de la société PURE INGENIERIE et les honoraires afférents n’apparaissant que dans l’annexe. En outre l’article G 2.4 du cahier des clauses générales du contrat prévoit que “lorsque le maître d’ouvrage décide de confier des missions spécifiques à des spécialistes indépendants (ingénieur structure, fluide, thermicien, scénographe, etc.), il passe avec ceux-ci des contrats séparés”. Par ailleurs la société PURE INGENIERIE n’invoque aucun élément permettant de caractériser l’existence d’un mandat oral ou tacite confié à la société PACK CREATION pour conclure en son nom le contrat de maître d’oeuvre, ce que cette dernière conteste. Si la convention de groupement de maîtrise d’oeuvre ultérieurement conclue stipule qu’elle est concommitante avec le contrat d’architecte pour travaux neufs du 26 juillet 2016, elle subordonne également le mandat de signer le marché confié à la société PACK CREATION à la condition qu’elle dispose des pouvoirs nécessaires tels que prévus à l’annexe 2, laquelle n’est pas produite. En conséquence le contrat d’architecte pour travaux neufs conclut le 26 juillet 2016 par la SCCV ACTIPARC DES [Localité 7] et la société PACK CREATION ne régit pas les relations contractuelles entre la SCCV ACTIPARC DES [Localité 7] et la société PURE INGENIERIE. En revanche il sera rappelé que le contrat de maîtrise d’oeuvre est un contrat consensuel. Il ressort des développements qui précèdent que la SCCV ACTIPARC DES [Localité 7] était informée de la proposition d’intervention de la société PURE INGENIERIE en cotraitance avec la société PACK CREATION et de ses honoraires. Elle a accepté cette intervention en apposant sa signature et la mention bon pour accord sur le tableau de calcul de répartition des honoraires de l’équipe de maîtrise d’oeuvre. Il résulte par ailleurs du dossier des travaux réalisés par la société PURE INGENIERIE et des échanges entre les parties datant des mois d’avril, mai et juin 2017 que cette dernière a bien réalisé une mission de bureau d’études structure, fluides et économiste, que les parties ont été en relation directe pour l’exécution de cette mission et que la SCCV ACTIPARC DES [Localité 7] lui a adressé plusieurs demandes et instructions, de même qu’elle a sollicité la production de son attestation d’assurance décennale pour les années 2016 et 2017. La SCCV ne peut soutenir que la société PURE INGENIERIE intervenait comme sous-traitant de la société PACK CREATION, puisque les prestations réalisées ne correspondaient pas aux missions confiées à l’architecte et en étaient au contraire expressément exclues. Ainsi l’existence d’un contrat liant la SCCV ACTIPARC DES [Localité 7] et la société PURE INGENIERIE, et l’accord des parties sur les honoraires prévus au tableau de calcul de répartition des honoraires de l’équipe de maîtrise d’oeuvre, est établie. La demande en résolution du contrat L’article 1184 du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. En l’espèce la SCCV ACTIPARC DES [Localité 7] reproche à la société PURE INGENIERIE de ne pas avoir respecté les conditions essentielles du contrat en proposant un budget dépassant de 52 % l’enveloppe budgétaire de l’opération. Ce seul constat est cependant insuffisant à établir l’existence d’une faute à l’encontre de la société PURE INGENIERIE, qui n’était tenue que d’une obligation de moyen dans l’exécution de sa mission. La SCCV ACTIPARC DES [Localité 7] sera déboutée de sa demande en résolution judiciaire du contrat. La demande en paiement En application de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, les conventions légalement tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le tableau de calcul de répartition des honoraires de l’équipe de maîtrise d’oeuvre accepté par la SCCV ACTIPARC DES [Localité 7] prévoyait une rémunération échelonnée de la société PURE INGENIERIE en fonction des missions exécutées. Il est établi que les missions OAD, PRE, APS et APD ont été intégralement exécutées, de même que les missions PCG et DCE, que la société PURE INGENIERIE n’a facturées qu’à hauteur de 80%. La SCCV ACTIPARC DES [Localité 7] a mis fin à cette mission en juin 2017, en choisissant de confier l’opération à un contractant général. Elle est néanmoins redevable des honoraires correspondant aux prestations réalisées et facturées le 31 mai 2017 à hauteur de 18 448,32 € TTC. La SCCV ACTIPARC DES [Localité 7], société civile, ne démontre pas que la TVA n’est pas applicable. La société PURE INGENIERIE n’invoque aucun fondement à ses demandes tendant à voir appliquer un taux d’intérêt majoré, dont la mention sur sa facture est insuffisante, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Elle en sera déboutée. En conséquence la SCCV ACTIPARC DES [Localité 7] sera condamnée à verser à la société PURE INGENIERIE la somme de 18 448,32 € TTC en paiement de ses honoraires, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017, date de la mise en demeure. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive En application de l’article 1153 du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce la société PURE INGENIERIE n’invoque aucun préjudice indépendant du retard de paiement, indemnisé par l’allocation d’intérêts au taux légal. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les demandes formées par la SCCV ACTIPARC DES [Localité 7] contre la société PACK CREATION La demande en remboursement de trop-versé En application de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, les conventions légalement tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Selon l’article 1156 du même code, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. L’article 1161 précise que toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. En l’espèce le contrat d’architecte pour travaux neufs prévoit une mission complète de maîtrise d’oeuvre pour des honoraires de 58 630,84 € HT, ainsi que des marchés de travaux dévolus par corps d’états séparés. Au titre des dispositions particulières, le contrat prévoit que “si le projet est réalisé par un contractant général, les honoraires Architectes seront d’un montant de 19 934,49 euros hors taxes soit 23 921,38 euros Toutes Charges Comprises (TVA 20%), comprenant les phases : OAD/PRE/APS/APD/DPC”. Cette dernière clause réservait donc la possibilité pour le maître d’ouvrage de mettre fin de manière anticipée au contrat de maîtrise d’oeuvre complète et de confier les travaux à un contractant général, en limitant la rémunération de l’architecte aux montants stipulés pour les phases OAD à DPC. Elle dérogeait au cahier des clauses générales du contrat en permettant au maître d’ouvrage de résilier le contrat sans faute de l’architecte, sans avoir à payer l’indemnité de résiliation stipulée égale à 20% de la partie des honoraires qui aurait été versée si la mission avait été menée à son terme. Toutefois cette faculté de résiliation anticipée ne peut s’interpréter comme dispensant le maître d’ouvrage du paiement des missions réalisées par l’architecte au-delà de la phase de dépôt du permis de construire, dans l’hypothèse où cette faculté est exercée tardivement, ce qui est le cas en l’espèce. Il est en effet constant que la SCCV ACTIPARC DES [Localité 7] a laissé la société PACK CREATION poursuivre sa mission après le dépôt du permis de construire, que celle-ci a exécuté entièrement la phase de conception générale, qu’elle a facturée le 24 février 2017 à hauteur de 11 257,12 € TTC et qui a été intégralement réglée. Ce n’est que le 22 juin 2017 que la SCCV ACTIPARC DES [Localité 7] a informé la société PACK CREATION de son choix de s’adresser à un contractant général. Elle était donc redevable du paiement des prestations exécutées, étant précisé que la phase DCE, également réalisée et facturée par la société PACK CREATION le 9 juin 2017 à hauteur de 1 407,14 € TTC, n’a pas été réglée et que son paiement n’est pas réclamé dans le cadre de la présente instance. En conséquence, la SCCV ACTIPARC DES [Localité 7] sera déboutée de sa demande en remboursement d’un trop-versé. La demande en garantie La demande en garantie formée par la SCCV ACTIPARC DES [Localité 7] contre la société ACTIPARK CREATION au titre des condamnations mises à sa charge au profit de la société PURE INGENIERIE n’est aucunement étayée. Il ne saurait être déduit une obligation à garantie de la seule existence d’un lien contractuel entre les parties. Cette demande sera rejetée. Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif. Les demandes formées par la SCCV ACTIPARC DES [Localité 7] La société PURE INGENIERIE succède en ses demandes. Son action ne peut donc être qualifiée d’abusive. En outre la SCCV ACTIPARC DES [Localité 7] ayant elle-même attrait à la cause la société PACK CREATION, elle ne peut lui reprocher une procédure abusive. Ces demandes seront donc rejetées. La demande formée par la société PACK CREATION L’action en garantie formée par la SCCV ACTIPARC DES [Localité 7] contre la société PACK CREATION était non fondée en droit et était manifestement formée à des fins dilatoires, afin de retarder l’instance l’opposant à la société PURE INGENIERIE. Par ailleurs la SCCV ACTIPARC DES [Localité 7] a formé sa demande en remboursement d’honoraires contre la société PACK CREATION après avoir été assignée par la société PURE INGENIERIE, et alors qu’elle avait payé ces honoraires en connaissance de cause, puisque la majorité des paiements des factures de l’architecte est intervenue après qu’elle ait fait le choix de s’adresser à un contractant général, ainsi que cela résulte du relevé de compte qu’elle produit. Ainsi l’action de la SCCV ACTIPARC DES [Localité 7] contre la société PACK CREATION a été engagée de mauvaise foi dans le but de faire échec aux demandes de la société PURE INGENIERIE, ou d’en atténuer les conséquences financières, ce qui caractérise une faute. Cette attitude a porté atteinte à l’image professionnelle de la société PACK CREATION, et justifie que lui soit allouée une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire La SCCV ACTIPARC DES [Localité 7] supportera les dépens de l’instance, et sera condamnée à verser à la société PACK CREATION et à la société PURE INGENIERIE la somme de 2 000 € chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Contrairement à ce que soutient la SCCV ACTIPARC DES [Localité 7] sans en justifier, l’exécution provisoire est compatible avec la nature des condamnations. Elle est en outre justifiée par l’ancienneté du litige. Il convient de l’ordonner. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate l’existence d’un contrat liant la SCCV ACTIPARC DES [Localité 7] et la société PURE INGENIERIE, Déboute la SCCV ACTIPARC DES [Localité 7] de sa demande en résolution judiciaire de ce contrat, Condamne la SCCV ACTIPARC DES [Localité 7] à verser à la société PURE INGENIERIE la somme de 18 448,32 € TTC au titre de ses honoraires, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017, Déboute la société PURE INGENIERIE du surplus de ses demandes, Déboute SCCV ACTIPARC DES [Localité 7] de sa demande en remboursement d’un trop-versé formée contre la société PACK CREATION, Déboute la SCCV ACTIPARC DES [Localité 7] de sa demande en garantie formée contre la société PACK CREATION, Déboute la SCCV ACTIPARC DES [Localité 7] de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne la SCCV ACTIPARC DES [Localité 7] à verser à la société PACK CREATION la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne la SCCV ACTIPARC DES [Localité 7] aux dépens de l’instance, distraits au profit des conseils qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du Code de procédure civile, Condamne la SCCV ACTIPARC DES [Localité 7] à verser à la société PURE INGENIERIE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SCCV ACTIPARC DES [Localité 7] à verser à la société PACK CREATION la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Ordonne l’exécution provisoire, En foi de quoi le présenté jugement a été signé par le Président, Cécile WOESSNER, et le Greffier, Jessica BOSCO BUFFART. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1184 du Code civilarticle 699 du Code de Procédure Civile.article 1134 du Code civil etarticle 700 du Code de procédure civilearticle L 441-6 du Code de commercearticle 1240 du Code civilarticle 1101 du Code civilarticle 699 du Code de procédure civilearticle 1217 du Code civilarticle 1153 du Code civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1134 du Code civilarticle 1147 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10 cab 10 J
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b01022b98137c17478926a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA