Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b01022b98137c17478926d
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 75 280 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 16 Janvier 2024 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Anastasia FEDIOUN DÉBATS: tenus en audience publique le 05 Décembre 2023 PRONONCE: jugement rendu le 16 Janvier 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Monsieur [M] [H] C/ S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. ERHEL HYDRIS ELEVATION NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/06404 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YMZ7 DEMANDEUR M. [M] [H] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON substituée par Me Amandine EZNACK, avocat au barreau de LYON DEFENDEUR S.E.L.A.R.L. ASTEREN (anciennement dénommée S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES) représentée par Me [E] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. ERHEL HYDRIS ELEVATION selon ordonnance du Président du Tribunal de commerce de DIJON en date du 19 décembre 2014 [Adresse 1] [Localité 2] représentée à l’audience par Maître Simon LAMBERT de la SCP LANCELIN & LAMBERT, avocat plaidant inscrit au barreau de DIJON ayant pour avocat postulant Maître Arnaud PAPPINI de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS au demandeur et au liquidateur judiciaire de la S.E.L.A.R.L. ASTEREN - Une copie certifiée conforme à Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK - 719, Maître Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES - 1174 - Une copie à l’huissier poursuivant : Me [D] [K] ([Localité 6]) - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 29 juin 2015 signifié à [M] [H] le 6 juillet 2015, le tribunal de commerce de DIJON a notamment condamné ce dernier à verser à Maître [B] [P], alors liquidateur de la SAS ERHEL HYDRIS ELEVATION et agissant en cette qualité, la somme de 1.292.668,70 € en principal. Par arrêt en date du 15 mars 2018 signifié à [M] [H] le 21 mars 2018, la cour d'appel de DIJON a prononcé la nullité de ce jugement et a notamment condamné [M] [H] à verser à la SELARL MP ASSOCIES, ès qualité de liquidateur de la SAS ERHEL HYDRIS ELEVATION, la somme de 600.000 € en principal, outre la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 29 mars 2021 signifié à [M] [H] le 23 avril 2021, le tribunal de commerce de LYON a notamment condamné [M] [H] à verser à la SELARL MP ASSOCIES, ès qualité de liquidateur de la SAS ERHEL HYDRIS ELEVATION, la somme de 682.427,24 € en principal, outre intérêts au taux légal avec capitalisation, et la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 28 octobre 2021 signifié à [M] [H] le 7 juin 2022, le Président de la 3ème chambre A de la Cour d’appel de LYON a jugé irrecevable l'appel interjeté du jugement du 29 mars 2021 et a notamment condamné [M] [H] à verser à la SELARL MP ASSOCIES, ès qualité de liquidateur de la SAS ERHEL HYDRIS ELEVATION, la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt en date du 19 mai 2022 signifié à [M] [H] le 7 juin 2022, la cour d'appel de LYON a notamment condamné [M] [H] à verser à la SELARL MP ASSOCIES, ès qualité de liquidateur de la SAS ERHEL HYDRIS ELEVATION, la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 9 juin 2023, un procès-verbal de saisie-vente portant sur une créance de 1.584.147,22 € a été signifié par voie de commissaire de justice à [M] [H]. Le 8 août 2023, une saisie des droits d'associé ou valeurs mobilières a été pratiquée entre les mains de METALIC à l'encontre de [M] [H] par voie de commissaire de justice à la requête de la SELARL MP ASSOCIES, ès qualité de liquidateur de la SAS ERHEL HYDRIS ELEVATION, pour recouvrement de la somme de 1.584.752,80 €. La saisie a été dénoncée à [M] [H] le 16 août 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2023, [M] [H] a donné assignation à la SELARL MP ASSOCIES, ès qualité de liquidateur de la SASU ERHEL HYDRIS ELEVATION, d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie des droits d'associé ou valeurs mobilières. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2023, puis renvoyée au 5 décembre 2023, date à laquelle elle a été évoquée. La SELARL MP ASSOCIES a pour nouvelle dénomination la SELARL ASTEREN. A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l'espèce, la saisie des droits d'associé ou valeurs mobilières pratiquée le 8 août 2023 a été dénoncée le 16 août 2023 à [M] [H], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2023 dont il n'est pas contesté qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable. En conséquence, [M] [H] est recevable en sa contestation. Sur la demande principale de mainlevée de la saisie des droits d'associé ou valeurs mobilières A titre liminaire, Il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. L'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant. L'article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice requis à la signification à domicile qu'à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l'acte puisse être signifié à personne et qu'elles soient demeurées infructueuses, le commissaire devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l'acte. Dans le même sens, le commissaire doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l'acte. [M] [H] sollicite la nullité de l'acte de saisie, en faisant valoir que le commissaire de justice instrumentaire n'a pas effectué les diligences nécessaires pour que les actes lui soient signifiés à personne dans la mesure où : -il existe une contradiction entre la signification du commandement aux fins de saisie-vente du 20 mars 2023 et les actes de signification de la saisie contestée, le nom de [M] [H] ne figurant pas et n'ayant jamais figuré sur la porte d'entrée de l'appartement sis [Adresse 3] à [Localité 5] ; -alors que le commissaire de justice instrumentaire savait qu'il n'habitait plus à cette adresse " comme il a pu le constater lui-même lorsqu'il a pénétré dans les lieux en fracturant la porte, il n'a pas entrepris la moindre diligence pour trouver la nouvelle adresse ", alors qu'une simple vérification sur GOOGLE lui aurait permis de constater qu'il résidait [Adresse 4] à [Localité 5], siège social de la société METALIC et adresse figurant sur les statuts de la SCI 5B ; -le commissaire de justice instrumentaire s'est contenté de faire un " copié-collé " de son précédent acte de signification du 9 juin 2023, y compris s’agissant de l'enquête de voisinage effectuée le 16 août 2023, en pleine période estivale ; -le commissaire de justice instrumentaire aurait dû lever une fiche d'immeuble ou une matrice cadastrale ou contacter la régie gestionnaire de l'immeuble, ce qui lui aurait permis de relever que la nue-propriété de l'appartement sis [Adresse 3] à [Localité 5], pour appartenir à son frère [Y] [H] et l'usufruit à sa mère, n'est pas habité par lui. -le procès-verbal de signification est inexact quant à la vérification du domicile indiquée, dans la mesure où il a été constaté par un autre commissaire de justice le 7 septembre 2023 que les lieux étaient quasi vides ; -par courrier d'avocat du 28 mars 2023 et du 6 juillet 2023 il a informé le commissaire de justice instrumentaire qu'il n'habitait plus à cette adresse ; En l'espèce, dans le procès-verbal de signification de la saisie du 16 août 2023 à [M] [H] au [Adresse 3] à [Localité 5], le commissaire de justice instrumentaire indique " présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres, présence du nom du destinataire sur l'interphone, confirmation du domicile par le voisinage ", avec dépôt d'un avis de passage dans la boîte aux lettres et d'une copie de l'acte à l'étude. Si [M] [H] conteste avoir vécu à cette adresse le 16 août 2023, force est de constater que lors du procès-verbal de saisie vente du 9 juin 2023 il était présent à cette adresse et que la production de courriers reçus au [Adresse 4] à [Localité 5], pour être le siège social de la société METALIC, ne démontre pas qu'il s'agissait de son domicile lors de la signification de la saisie contestée. En outre, il n'est pas contesté que [M] [H], qui s'est toujours domicilié au [Adresse 3] à [Localité 5] dans le cadre des procédures judiciaires ayant donné lieu à la créance cause de la saisie, n'a informé ni le greffe de la cour d'appel de LYON ni le défendeur d'un quelconque changement d'adresse. De surcroît, le procès-verbal du 7 septembre 2023 de Maître [V] ne saurait contrecarrer les mentions actées par le commissaire de justice instrumentaire le 16 août 2023. Les diligences actées par le commissaire de justice dans le procès-verbal de signification, qui font foi jusqu'à inscription de faux et sans qu'il ne puisse lui être reproché de ne pas avoir recherché, en présence d'un domicile confirmé, une autre adresse du destinataire, suffisent à démontrer qu'il a accompli les diligences suffisantes pour que l'acte soit signifié à personne. Il s'ensuit que le procès-verbal de saisie du 8 août 2023 a été régulièrement signifié. En conséquence, [M] [H] sera débouté de sa demande d'annulation du procès-verbal de signification de la saisie du 16 août 2023 et de mainlevée de la saisie. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. [M] [H], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Supportant les dépens, [M] [H] sera condamné à payer à la SELARL MP ASSOCIES nouvellement dénommée la SELARL ASTEREN, ès qualité de liquidateur de la SASU ERHEL HYDRIS ELEVATION, la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare [M] [H] recevable en sa contestation de la saisie des droits d'associé ou valeurs mobilières du 8 août 2023 qui lui a été dénoncée le 16 août 2023 ; Déboute [M] [H] de sa demande d'annulation et de mainlevée de la saisie des droits d'associé ou valeurs mobilières pratiquée le 8 août 2023 à son encontre entre les mains de METALIC à la requête de la SELARL MP ASSOCIES nouvellement dénommée la SELARL ASTEREN, ès qualité de liquidateur de la SASU ERHEL HYDRIS ELEVATION ; Déclare valable la saisie des droits d'associé ou valeurs mobilières pratiquée le 8 août 2023 à son encontre entre les mains de METALIC à la requête de la SELARL MP ASSOCIES, nouvellement dénommée la SELARL ASTEREN, ès qualité de liquidateur de la SASU ERHEL HYDRIS ELEVATION, pour recouvrement de la somme de 1.584.752,80 €; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Déboute [M] [H] de sa demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [M] [H] à payer à la SELARL MP ASSOCIES, nouvellement dénommée la SELARL ASTEREN, ès qualité de liquidateur de la SASU ERHEL HYDRIS ELEVATION, la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [M] [H] aux dépens ; Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. La greffière,La juge de l’exécution,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b01022b98137c17478926d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA