Tribunal JudiciaireVentes
Tribunal Judiciaire · Ventes — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b01022b98137c17478926f
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 97 010 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGE DE L’EXECUTION Service des Saisies Immobilières VENTE : [M] N° RG 23/00080 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YMY6 Minute n° : R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S Le Copie exécutoire et copie certifiée conforme à : SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES - 768 SELEURL MUSE AVOCATS - 2760 Copie Commissaire de justice : SARL PMG ASSOCIES Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement réputé contradictoire suivant le VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE après que la cause ait été débattue en audience publique le 19 Décembre 2023 devant : Madame Sidonie DESSART, Vice-présidente, Madame Léa FAURITE, Greffière, ENTRE : Société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D ALSACE ET DE LORRAINE, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON CREANCIER POURSUIVANT ET : Monsieur [C] [Z] [M], demeurant [Adresse 9] Représenté par Maître Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEBITEUR SAISI S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER[Adresse 2], domiciliée : chez [R] [E], dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparant, ni représenté TRESOR PUBLIC - SIP [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparant, ni représenté TRESOR PUBLIC - SIP [Localité 14] 1, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparant, ni représenté CREANCIERS INSCRITS EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 26 avril 2006, conclu par devant Maître [C] [L], notaire associé à [Localité 13], la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a octroyé à [C] [M] et [F] [P] un crédit immobilier de 130.000 € remboursable en 300 mensualités à taux révisable sur la base de l’EURIBOR 3 mois concernant les biens cadastrés A [Cadastre 4], A [Cadastre 5], A [Cadastre 6], A [Cadastre 7] et A [Cadastre 8] à [Localité 12]. Par exploit d’huissier en date du 23 Mai 2023, la Société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a fait délivrer à Monsieur [C] [Z] [M] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 99.562,84 euros arrêtée outre intérêts posterieurs, en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu par Me [C] [L], Notaire à [Localité 13] (69) en date du 26 avril 2006, contenant prêt. Monsieur [C] [Z] [M] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 17 Juillet 2023 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 14], sous les références [Localité 14] -1er Bureau / 2023 S / N° 60 et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant. Par acte d’huissier en date du 15 Septembre 2023, Société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ ALSACE ET DE LORRAINE a assigné Monsieur [C] [Z] [M] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 21 Novembre 2023, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, - de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SARL PMG ASSOCIES, Commissaires de justice Associés à [Localité 14], ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, - d’autoriser le demandeur à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant, - d’autoriser le demandeur à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet en vertu de l’article R 322-37 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, - de dire que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’ une photographie, - de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente, - de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 20 Septembre 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2023 et renvoyée à l’audience du 19 décembre 2023. A l’audience du 19 décembre 2023, [C] [M], représenté par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. La société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a sollicité la vente forcée, se fondant sur son assignation à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle a ajouté que la demande de sursis à statuer de [C] [M] était irrecevable. L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. SUR CE Il résulte des pièces versées aux débats que Société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ ALSACE ET DE LORRAINE dispose, conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4, d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [C] [Z] [M], et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier lui appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code. Selon le décompte arrêté au 27 janvier 2023, la Société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE fait valoir une créance de 98.970,10 outre intérêts postérieurs. Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Il est constant que le juge doit apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l'affaire en cours. En l’espèce, [C] [M] sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Saône et Loire auprès de laquelle il justifie avoir déposé un dossier le 14 novembre 2023 qui devrait intervenir avant le 14 février 2024. Il verse aux débats un courrier du 15 décembre 2023 adressé à la commission de surendettement des particuliers de Saône et Loire sollicitant la saisine en urgence du juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des procédures d’exécution. Force est de constater que [C] [M] ne justifie pas d’une décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de Saône et Loire, seule décision emportant, conformément aux articles L 722-2 et L722-3 du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d’exécution. Il ne saurait être fait droit à la demande de sursis à statuer, qui serait contraire à l’objectif de célérité de la procédure de saisie immobilière, dans l’attente d’une décision hypothétique de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de Saône et Loire. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer de [C] [M]. Sur la demande subsidiaire de vente amiable [C] [M] sollicite à être autorisé à vendre amiablement le bien objet de la saisie immobilière, alors même qu’il ne justifie aucune démarche engagée pour mettre en vente ses biens. En conséquence, il sera débouté de sa demande à être autorisé à vendre amiablement. Il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien, de fixer la date d’adjudication au Jeudi 11 Avril 2024 à 13 Heures 30, et la visite préalable des lieux au Mardi 2 avril de 14 heures à 16 heures. Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement. Il y a également lieu d’autoriser l’accomplissement des formalités demandées. Sur les dépens Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe. Il convient de débouter Monsieur [V] [D], dont les prétentions sont rejetées, de sa demande d'indemnité de procédure formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires demandeur. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière, Rejette la demande de sursis à statuer de [C] [M] et à être autorisé à vendre amiablement ses biens objets de la présente saisie immobilière ; Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 23 Mai 2023 publié le 17 Juillet 2023 sous les références [Localité 14] -1er Bureau / 2023 S / N° 60 ; FIXE la créance de la Société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ ALSACE ET DE LORRAINE à la somme de 98.970,10 euros selon décompte arrêté au 27 janvier 2023 outre intérêts postérieurs ; ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [C] [Z] [M] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de SOIXANTE DIX NEUF MILLE EUROS (79.000 Euros), FIXE la date d’adjudication au Jeudi 11 Avril 2024 à 13 heures 30 Salle 5, DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Mardi 2 avril de 14 heures à 16 heures, DESIGNE la SARL PMG ASSOCIES, Commissaires de justice à [Localité 14], pour faire exécuter le jugement d’orientation, AUTORISE la Société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ ALSACE ET DE LORRAINE à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant, AUTORISE la Société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ ALSACE ET DE LORRAINE à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet de son choix, DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’ une photographie, DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe. ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé. Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente, et par Madame FAURITE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civilearticle 378 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile. Elle a a
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ventes
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b01022b98137c17478926f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA