Tribunal JudiciaireChambre 3 cab 03 C
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 cab 03 C — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b01022b98137c174789276
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 3 cab 03 C N° RG 22/02273 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WSRK Notifiée le : Grosse et copie à : la SCP CHAZELLE AVOCATS - 875 la SELARL PICON AVOCATS - 2206 ORDONNANCE Le 22 Janvier 2024 ENTRE : DEMANDEURS Madame [M] [X] [C] [U] épouse [L] née le 25 Janvier 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocats au barreau de LYON Monsieur [A] [L] né le 25 Janvier 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocats au barreau de LYON Monsieur [K] [J] né le 13 Mai 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocats au barreau de LYON Madame [V] [N] [W] [E] née le 01 Janvier 1959 à [Localité 4] [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocats au barreau de LYON Monsieur [T] [O] [D] né le 27 Mars 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocats au barreau de LYON ET : DEFENDEUR Syndicat de copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société FRANCHET ET COMPAGNIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON Vu l’assignation délivrée le 15 février 2022 par Monsieur et Madame [A] et [M] [L], Monsieur [K] [J], Madame [V] [E] et Monsieur [T] [D] au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé au [Adresse 2] , par laquelle ils sollicitent l’annulation, pour abus de majorité, des résolutions 11 et 15 de l’assemblée générale du 16 décembre 2021, selon le règlement de copropriété de 1933, et de la résolution 12 de l’assemblée générale du 16 décembre 2021, selon le règlement de copropriété de 1982 ; Vu les conclusions d’incident notifiées les 10 mai et 4 décembre 2023 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES aux fins de déclaration de la nullité, subsidiairement de l’irrecevabilité de l’assignation, et de condamnation des demandeurs à la somme de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en réplique n°3 notifiées le 8 décembre 2023 par les demandeurs, tendant au rejet de l’exception, à la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à la somme de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure et à l’absence de participation de leur part aux condamnations du syndicat ; Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES estime qu’il existe en réalité le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] – règlement 33 et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] – règlement 82, secondaire et non immatriculé, ayant tenu le même jour deux assemblées générales. Il explique que, un règlement de copropriété du 8 juillet 1982 ayant été établi lors de la division de la propriété de la société immobilière du Passage Gonin alors qu’il existait un règlement de copropriété remontant au 12 avril 1933 pour l’ensemble de l’immeuble, une première copropriété limitée à la division de la propriété de la société immobilière du Passage Gonin se superpose à une seconde copropriété étendue à tout l’immeuble. L’assignation aurait donc dû, selon le défendeur qui se qualifie en l’état sans existence et se trouver donc sans capacité juridique, ni représentant, ni pouvoir d’agir au sens de l’article 117 du code de procédure civile, ou ne pas avoir droit d’agir au sens de l’article 122 du même code, préciser le syndicat qu’elle concerne ainsi que l’effectue son dispositif. Il se réfère subsidiairement à un vice de forme où la dénomination imprécise du défendeur fait grief aux deux syndicats, laissés dans l’ignorance de celui qui est véritablement visé. Les demandeurs considèrent qu’un syndicat existe indépendamment d’un règlement de copropriété et qu’il est désigné par l’adresse de l’immeuble et non par son règlement de copropriété, une même copropriété pouvant être régie par deux règlements différents, notamment quand l’un ne s’applique qu’à une partie d’un immeuble régi intégralement par l’autre. La tenue de deux assemblées générales ne résulte pas selon eux de l’existence de deux syndicats, mais du fait que chaque règlement prévoit une assemblée générale. Ils pointent le fait que l’immatriculation de la copropriété, qui est obligatoire, est unique à ladite adresse et au nom du « syndicat des copropriétaires » sans précision, et qu’aucun règlement de copropriété ni assemblée générale n’a constitué de syndicat secondaire. Ils font observer que l’article 117 du code de procédure civile ne range pas un défaut de dénomination de la personne morale parmi les irrégularités de fond. Ils contestent le grief allégué par le défendeur sur la confusion entre deux syndicats dans la mesure où le dispositif de l’assignation précise la date du règlement de copropriété auquel s’applique chaque résolution attaquée. Ils relèvent que le règlement de 1982 maintient expressément la validité du règlement de 1933 et vise simplement la nécessité d’une mise en conformité avec les dispositions nouvelles de la loi du 10 juillet 1965. Sur ce : De l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965 il découle que l’existence d’une copropriété et donc d’un syndicat résulte obligatoirement de la réunion de quatre conditions cumulatives : une propriété bâtie, appartenant à plusieurs propriétaires, qui est divisée en lots par un état descriptif de division, dont l’un au moins est à usage d’habitation. En l’absence de deux états descriptifs de division, la présence de deux règlements de copropriété s’étendant à tout ou partie des lots d’un état descriptif de division ne suffit pas à donner naissance à deux copropriétés et donc à deux syndicats. Le « SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé au [Adresse 2] » tel que désigné sur l’assignation est l’unique syndicat de la copropriété sise à la même adresse, auquel la désignation s’applique sans ambiguïté, de sorte que l’assignation ne saurait être entachée ni d’une nullité de fond, ni d’une nullité de forme. Son droit d’agir ou de défendre contre les demandeurs qui en sont membres n’est pas davantage contestable, de sorte qu’il ne saurait donner lieu à fin de non-recevoir. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, qui au demeurant ne pouvait constituer avocat sans bénéficier d’une existence réelle, succombant à l’incident, devra s’acquitter d’une somme de 2000€ envers les demandeurs par application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort : REJETONS les exceptions de nullité de l’assignation et d’irrecevabilité des demandes, CONDAMNONS le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé au [Adresse 2] à payer à Monsieur et Madame [A] et [M] [L], Monsieur [K] [J], Madame [V] [E] et Monsieur [T] [D] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETONS toute autre demande, RESERVONS les dépens, RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 13 mai 2024 pour éventuelles nouvelles conclusions au fond des demandeurs notifiées au plus tard le 7 mai 2024, DISONS que tous les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 7 mai 2024 à minuit et ce à peine de rejet. Le greffier le Juge de la mise en état A. BIZOT M. - E. GOUNOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 cab 03 C
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65b01022b98137c174789276
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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