Tribunal JudiciaireChambre 10 cab 10 H
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 cab 10 H — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b01022b98137c17478927a
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 1 558 440 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 10 cab 10 H N° RG 21/07239 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WJVZ Jugement du 23 janvier 2024 Notifié le : Grosse et copie à : Maître Yann GALLONE de la SELARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES - 435 Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ - 1113 Copie à : Expert Régie REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 23 janvier 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 03 avril 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 novembre 2023 devant : Cécile WOESSNER, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier, En présence de [X] [K], Juriste assistante du magistrat, et [N] [I], Ajointe administrative stagiaire, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE Madame [V] [F] née le 08 août 1951 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.R.L. EDJP ETABLISSEMENT [3] Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Yann GALLONE de la SELARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS, avocat au barreau de la DROME Par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2011, Madame [V] [F] a donné à bail à la société EDJP ETABLISSEMENT [3] un local commercial sis [Adresse 1], pour l’exercice d’une activité de bar, discothèque, spectacle. Le bail d’une durée de neuf années a pris effet au 1er avril 2008 et a fait l’objet d’une tacite prolongation à son expiration le 31 mars 2017. Le loyer annuel a fait l’objet d’un avenant de révision triennale le 28 avril 2015, pour être fixé à 15 584,40 € à compter du 1er avril 2014. Se plaignant de manquements réitérés du preneur à son obligation de paiement des loyers, Madame [F] lui a fait signifier, par exploit du 23 septembre 2020 et au visa de l’article L 145-17 du Code de commerce, une mise en demeure de payer la somme de 12 462,95 €. Le preneur s’est acquitté de cette somme le 11 novembre 2020. Par exploit en date du 12 novembre 2020, Madame [F] a fait signifier à la société EDJP ETABLISSEMENT [3] un congé sans offre de renouvellement et sans offre d’indemnité d’éviction pour motif grave et légitime, à effet au 30 juin 2021. Suivant exploit d’huissier en date du 10 novembre 2021, Madame [V] [F] a fait assigner la société EDJP ETABLISSEMENT [3] devant le Tribunal judiciaire de Lyon. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 3 février 2023, elle demande au tribunal de : vu l’article L145-17 du code de commerce, vu l’article 1728 du code civil, vu l’article 1227 du code civil, - constater la résiliation du bail consenti par Madame [V] [F] à la société EDJP ETABLISSEMENT [3], à compter du 30 juin 2021 par l’effet du congé qui lui a été notifié le 12 novembre 2020, subsidiairement, - prononcer la résiliation dudit bail pour manquements réitérés de la société EDJP ETABLISSEMENT [3] à son obligation à paiement, en toute hypothèse, - ordonner l’expulsion de la société EDJP ETABLISSEMENT [3], ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux loués sis [Adresse 1], si besoin avec le concours de la force publique, - condamner la société EDJP ETABLISSEMENT [3] à payer à Madame [V] [F] une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges courants à compter du 1er juillet 2021, et jusqu’à la libération effective des lieux, - débouter la société EDJP ETABLISSEMENT [3] de l’ensemble de ses demandes, comme étant mal fondées, - en tant que de besoin, donner acte à Madame [V] [F] de ce qu’elle émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire formée par la société EDJP ETABLISSEMENT [3], - condamner la société EDJP ETABLISSEMENT [3] à Madame [V] [F] la somme de 3 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société EDJP ETABLISSEMENT [3] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la mise en demeure et du congé délivrés les 23 septembre 2020 et 12 novembre 2020, distraits au profit de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat, sur son affirmation de droit. Elle soutient que le congé a bien été valablement délivré, dès lors qu’il pouvait se fonder sur des manquements antérieurs du preneur. Elle ajoute que la mise en demeure indiquait clairement que la somme visée incluait l’appel du 4ème trimestre 2020, et qu’elle remplissait les conditions posées par l’article L 145-17 du Code de commerce. Elle fait valoir que son mandataire de gestion était fondé à ne pas accepter un paiement provenant d’un tiers, qu’elle ne connaissait pas et qui n’a pas indiqué effectuer ce paiement au nom et pour le compte du locataire en titre, l’acceptation d’un tel paiement étant de nature à générer une situation de droit complexe et à engager la responsabilité de son mandataire. Elle ajoute qu’elle avait la possibilité, en application de l’article 1342-4 du Code civil, de refuser le paiement partiel de sa créance. Elle précise que les dispositions de l’article 1342-10 du Code civil n’ont pas vocation à s’appliquer puisqu’il n’y a pas de discussion sur l’imputation du versement. Elle estime ainsi que le délai d’un mois imparti au preneur pour régulariser sa situation n’ayant pas été respecté, elle était fondée à lui déliver un congé sans offre d’indemnité d’éviction, quand bien même la société EDJP a fini par s’acquitter tardivement de sa dette. Elle ajoute que la délivrance de la mise en demeure ne se heurait à aucune disposition protectrice du fait de la crise sanitaire. Elle fait valoir que le motif grave et légitime invoqué justifiait le congé sans indemnité d’éviction, puisque la société EDJP s’abstient depuis plusieurs années, de manière grave et répétée, de payer les loyers conformément aux stipulations contractuelles. Elle sollicite subsidiairement la résiliation du bail pour manquement réitéré du locataire à son obligation à paiement. Dans ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 20 mars 2023, la société EDJP ETABLISSEMENT [3] demande au tribunal de : avant dire droit, - annuler la mise en demeure préalable du 23 septembre 2020, - annuler le congé sans offre de renouvellement pour motifs graves et légitimes délivré le 12 novembre 2020 pour le 31 juin 2021, - juger que Madame [F] ne justifie d’aucun motif grave et légitime, en tout état de cause, - débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes, comprenant ses demandes de résiliation de bail, à titre subsidiaire et reconventionnel, après avoir tranché la question préalable de la validité de la mise en demeure préalable et du congé, - ordonner une mesure d’expertise aux fins d’évaluer l’indemnité d’éviction due à la société EDJP, ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation due par la société EDJP à compter du 1er juillet 2021, aux frais avancés de Madame [F], en tout état de cause, - condamner Madame [F] à verser à la société EDJP la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral subi, - condamner la même à verser à la société EDJP la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. Elle soutient que la résiliation judiciaire du bail commercial ne peut être sollicitée après un congé sans offre de renouvellement qu’à la condition que soient invoquées des infractions postérieures au congé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque les manquements invoqués par Madame [F] sont tous antérieurs au congé délivré le 12 novembre 2020 et qu’elle a depuis respecté l’ensemble de ses obligations. A l’appui de ses demandes avant dire droit d’annulation de la mise en demeure préalable et du congé, elle soutient que le montant de l’arriéré locatif visé dans la mise en demeure du 23 septembre 2020 était erroné, puisqu’il incluait le loyer du 4ème trimestre non encore échu, et ne tenait pas compte du paiement le 20 septembre 2020 du loyer du second trimestre par le dépôt d’un chèque établi par la société LE BLOGG. Elle précise que ce n’est que le 22 octobre 2020 que le mandataire de Madame [F] l’a informée du refus d’encaissement de ce chèque. Elle estime que ce refus a été invoqué tardivement et était abusif en ce qu’il n’était pas justifié par un motif légitime conformément à l’article 1342-1 du Code civil, le mandataire du bailleur ayant été informé de la participation de la société LE BLOGG à un compte courant d’associés comprenant le règlement prioritaire des loyers de retard. Elle indique également que le règlement par chèque devait couvrir la mensualité du 3ème trimestre 2020. Elle ajoute que Madame [F] a fait délivrer le congé le lendemain du paiement intégral de la créance, et que la fermeture totale d’un commerce dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et du confinement est susceptible de revêtir le caractère de force majeure, ce qui justifie l’annulation du congé. Elle soutient en outre qu’en application de la loi du 14 novembre 2020, aucun congé pour motif grave et légitime ne pouvait intervenir pour non paiement de loyer dès lors qu’elle exerçait une activité économique affectée par une mesure de police administrative de fermeture des discothèques en raison de la crise sanitaire. Elle conteste subsidiairement l’existence d’un motif grave et légitime justifiant le refus de renouvellement sans indemnité d’éviction, estimant qu’il n’est pas caractérisé par des retards de paiement de quelques jours ou survenus dans un contexte économique difficile permettant de justifier le retard. Elle précise à cet égard que son établissement a été fermé du 15 mars 2020 au 30 septembre 2021 et que le fonds de solidarité n’a été versé qu’en octobre et décembre 2020. Elle ajoute que les contrats doivent être exécutés de bonne foi et que Madame [F] aurait pu profiter des incitations gouvernementales à l’égard des bailleurs qui abandonnent des loyers au profit d’entreprises impactées par la crise sanitaire. Elle estime ainsi que le congé délivré lui ouvre droit au paiement d’une indemnité d’éviction qui doit être évaluée par expert. L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 avril 2023 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 21 novembre 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité de la mise en demeure et du congé sans offre de renouvellement pour mofif grave et légitime En application de l’article L 145-17 - I -1°) du Code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant. Toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article L. 145-8, l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa. En l’espèce par acte extra-judiciaire du 23 septembre 2020, Madame [F] a fait délivrer à la société EDJP une mise en demeure visant le paiement irrégulier des loyers depuis plusieurs années et un arriéré de loyer de 12 462,95 € suivant décompte arrêté au 1er octobre 2020, enjoignant au preneur de mettre fin à ces manquements à supposer qu’il s’agisse d’infractions réversibles dans le délai d’un mois, et reproduisant les termes de l’article L 145-17 du Code de commerce. S’il ressort du décompte produit que le montant de l’arriéré de loyer visé incluait l’appel du 4ème trismestre 2020 d’un montant de 4 146,10 € non encore échu, et ne tenait pas compte du paiement effectué le 20 septembre 2020 par la remise par une société tierce d’un chèque de 3 646,10 €, l’inexactitude des griefs allégués et des montants réclamés n’a pas pour effet d’entraîner la nullité de la mise en demeure qui respecte les formalités prescrites par l’article L 145-17 - I -1°) du Code de commerce. La société EDJP sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef, étant au demeurant rappelé que la nullité de la mise en demeure n’entraîne pas la nullité du congé délivré sur le fondement de l’article L 145-17 - I -1°) du Code de commerce, mais prive seulement le bailleur du droit de se prévaloir du motif invoqué. S’agissant de la validité du congé, il sera également rappelé que le défaut de pertinence des motifs de refus de renouvellement allégués n'est pas de nature à entraîner la nullité du congé avec refus de renouvellement, mais seulement à ouvrir droit à indemnité d'éviction pour le preneur évincé. Il en va de même du non respect de l’article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire. En effet ce texte qui interdit à compter du 17 octobre 2020 toute action, sanction ou voie d'exécution forcée à l’encontre des preneurs dont l’activité est affectée par une mesure de police administrative, pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives dus pour la période au cours de laquelle leur activité économique est affectée, n’a pas pour effet de faire obstacle à la délivrance d’un congé, mais seulement d’empêcher le bailleur de se prévaloir du non respect de l’obligation contractuelle de paiement de ces loyers comme motif grave et légitime d’un congé sans offre d’indemnité d’éviction. La société EDJP sera donc déboutée de sa demande en nullité du congé délivré le 12 novembre 2020. Sur l’existence d’un motif grave et légitime Le congé délivré le 12 novembre 2020 par Madame [F] à la société EDJP vise, au titre des motifs graves et légitimes justifiant l’absence d’offre de renouvellement et d’indemnité d’éviction, le non respect par le preneur de ses obligations contractuelles relatives au paiement des loyers, à savoir : - l’irrégularité répétée du paiement des loyers depuis plusieurs années, ayant entraîné l’envoi de multiples relances et la délivrance de deux commandements de payer visant la clause résolutoire, - l’absence de paiement dans le délai d’un mois des termes de la mise en demeure du 23 septembre 2020. S’agissant du premier motif invoqué, Madame [F] produit environ soixante-dix courriers de relance adressés au locataire pour retard de paiement des loyers entre les années 2008 et 2021. Il n’y a pas lieu de prendre en compte les griefs de retard postérieurs à la délivrance du congé le 12 novembre 2020. S’agissant de la période courant de 2008 à mars 2020, l’analyse des courriers de relance montre que nombre d’entre eux ont été adressés environ dix jours après l’échéance trimestrielle, sans devoir être renouvelés, de sorte qu’ils n’établissent qu’un retard de règlement de quelques jours n’entraînant pas de cumul d’arriéré. Par ailleurs la plupart des courriers de relance mentionnent un solde n’excédant pas le montant de l’échéance en cours, sans cumul d’arriéré, à l’exception de certaines périodes entre 2011 et 2014, où des arriérés de loyer se sont par périodes accumulés jusqu’à atteindre 12 668 €, tout en faisant l’objet de paiements échelonnés réguliers. Madame [F] justifie également de la délivrance de deux commandements de payer, le 28 novembre 2018 pour un montant de 4 789,96 et le 25 juin 2019 pour un montant de 5 136,72 €, correspondant tous deux au loyer du trimestre en cours, outre frais et clause pénale, qui n’ont pas reçu de suite judiciaire. Il ressort de ces éléments que la société EDJP se trouve en retard de paiement régulier et répété depuis le début du bail. Toutefois ces retards ne durent que de courtes périodes, ne se sont pas accompagnés de cumuls d’arriéré à l’exception d’une période ancienne située entre 2011 et 2014, et ont fait l’objet de paiements, au besoin échelonnés, par le preneur. Ainsi compte tenu des efforts de la société EDPJ pour rester à jour de ses loyers et de l’ancienneté de la relation contractuelle entre les parties, ces retards de paiement ne peuvent être à eux seuls considérés comme un motif grave et légitime de congé sans offre de renouvellement. S’agissant du second motif invoqué, la mise en demeure du 23 septembre 2020 enjoignait à la société EDJP de payer un arriéré de loyer de 12 462,95 €. Il ressort du décompte produit que le montant visé incluait l’appel du 4ème trismestre 2020 d’un montant de 4 146,10 € non encore échu, qui n’était donc pas dû. Ce montant couvrait également l’intégralité des loyers des 2ème et 3ème trimestres 2020, respectivement échus les 1er avril et 1er juillet 2020. Indépendamment de l’effet libératoire de la remise d’un chèque en paiement le 20 septembre 2020, qui n’a pas été encaissé, il est constant que celui-ci était insuffisant à couvrir le loyer et les charges impayés des 2ème et 3ème trimestres 2020, d’un montant de 8 316,85 €, lesquels n’ont été intégralement réglés par la société EDJP que le 11 novembre 2020, soit après l’expiration du délai d’un mois suivant la mise en demeure. Le non respect de la mise en demeure était donc établi à la date de délivrance du congé. Cependant l'article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, applicable à compter du 17 octobre 2020, dispose que : I. Le présent article est applicable aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l'article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ou du 5° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, y compris lorsqu'elle est prise par le représentant de l'Etat dans le département en application du second alinéa du I de l'article L. 3131-17 du même code. Les critères d'éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les seuils d'effectifs et de chiffre d'affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d'affaires constatée du fait de la mesure de police administrative. II. - Jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d'être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d'intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d'exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée. Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre et le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires. Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite. III. - Le II ne fait pas obstacle à la compensation au sens de l'article 1347 du code civil. IV. - Le II s'applique aux loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l'activité de l'entreprise est affectée par une mesure de police mentionnée au I. Les intérêts ou pénalités financières ne peuvent être dus et calculés qu'à compter de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du II. En outre, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le bailleur à l'encontre du locataire pour non-paiement de loyers ou de charges locatives exigibles sont suspendues jusqu'à la date mentionnée au même premier alinéa. Ce texte a pour objet d'interdire pour un temps déterminé toute mesure susceptible d'affecter la pérennité de la relation contractuelle entre bailleurs et les entreprises affectées par des mesures sanitaires restrictives de leur liberté de commercer, du fait du non paiement ou du retard de paiement des loyers dus pour la période, même antérieure au 17 octobre 2020, au cours de laquelle leur activité économique était affectée par ces mesures. L’éligibilité à ce dispositif de protection de la société EDJP, qui exploite une discothèque frappée depuis le début de la crise sanitaire par une mesure de police administrative imposant la fermeture et qui justifie de l’absence totale de chiffre d’affaires pendant cette période, n’est pas contestée. Il est également constant que les loyers et charges des 2ème et 3ème trimestres 2020 étaient dus pour une période où la société EDJP était frappée par une mesure de police administrative imposant la fermeture de son établissement. Ainsi à partir du 17 octobre 2020, ces loyers impayés ne pouvaient plus faire l’objet d’action ou de sanction, et le bailleur ne pouvait donc les invoquer comme motif légitime d’un congé sans offre d’indemnité d’éviction. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [F] ne justifie pas d’un motif grave et légitime justifiant le congé. Ce constat laisse subsister le congé qui a mis fin au bail le 30 juin 2021, mais ouvre droit pour le preneur au paiement d’une indemnité d’éviction. Sur la demande de résiliation judiciaire Madame [F] n’est pas fondée à invoquer à l’appui d’une demande en résiliation du bail des manquements antérieurs à la délivrance du congé le 12 novembre 2020. Par ailleurs les trois lettres de relance qu’elle produit pour le paiement des loyers échus des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2021 n’ont été émises que quelques jours après leur exigibilité, et ne caractérisent pas des retards de paiement justifiant une résiliation judiciaire du bail. Sa demande formée de ce chef sera rejetée. Sur les conséquences de la fin du bail En l'absence de motifs graves et légitimes à l'encontre de la société EDJP de nature à justifier un refus de renouvellement de bail sans être tenu au paiement d'une indemnité d'éviction, et compte-tenu du rejet de la demande de résiliation judiciaire du bail, Madame [F] est tenue de verser une indemnité d'éviction à la société EDJP, qui bénéficie en outre du droit au maintien dans les lieux prévu par l’article L 145-28 du Code civil. Madame [F] sera donc déboutée de sa demande d’expulsion. Avant dire droit sur le montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation due par la société EDJP depuis le 1er juillet 2021, il convient d’ordonner une expertise selon les modalités fixées au dispositif, aux frais avancés de la société EDJP qui y a intérêt. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral La société EDJP ne produit aucun élément justifiant du préjudice moral qu’elle allègue et auquel elle ne consacre aucun développement dans ses conclusions. Cette demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires Les dépens de l’instance seront réservés. Madame [F], partie perdante du présent procès, sera condamnée à verser à la société EDJP la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la société EDJP ETABLISSEMENT [3] de ses demandes en nullité de la mise en demeure préalable délivrée le 23 septembre 2020 et du congé sans offre de renouvellement pour motifs graves et légitimes délivré le 12 novembre 2020, Dit que Madame [V] [F] ne justifie pas d’un motif grave et légitime justifiant le congé sans offre de renouvellement délivré le 12 novembre 2020, Constate que le bail a pris fin par l’effet du congé au 30 juin 2021, Déboute Madame [V] [F] de sa demande de résiliation judiciaire du bail, Dit que la société EDJP ETABLISSEMENT [3] a droit au paiement d’une indemnité d’éviction et au maintien dans les lieux, Déboute Madame [V] [F] de sa demande d’expulsion, Avant-dire droit sur l’évaluation de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation, Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur [B] [P], inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de LYON, demeurant [Adresse 4] avec mission : - de prendre connaissance des pièces de la cause, se faire remettre ou consulter tous documents utiles, notamment comptables ou fiscaux, entendre tous sachants, - de recueillir les explications des parties, - de donner tous éléments permettant de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction due en application de l'article L145-14 du code de commerce et à cette fin: * décrire l’exploitation située [Adresse 1], ses installations, son état, son équipement, éventuellement sa vétusté ; * préciser la surface du local affectée à la-dite exploitation, * indiquer les commodités ou au contraire les inconvénients que présentent les lieux pour l'exploitation considérée, * donner le chiffre d'affaires et les bénéfices nets afférents aux dernières années et à l'année courante, préciser les facteurs locaux de commercialité et compte tenu de ces indications, comme aussi d'éléments de comparaison tirés d'exploitations similaires effectuées dans des conditions de commercialité comparables, rechercher, selon les usages de la profession, la valeur marchande de l'exploitation c'est à dire celle que le vendeur est en droit d'attendre d'une vente normale de gré à gré dans les conditions et circonstances du moment, - de rechercher si la société EDJP pourra réinstaller son activité à proximité, si elle éprouvera des difficultés pour trouver un nouveau local, quels délais lui seront nécessaires, quels seront les frais normaux de transfert de l'exploitation (déménagement, réinstallation, droits de mutation), et de préciser si ce transfert aura une influence sur la clientèle, et s’il risque de provoquer des mesures de licenciement du personnel, - de donner tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par la société EDJP depuis le 1er juillet 2021; - de répondre aux dires des parties qu'il aura recueillis au cours d'une réunion de synthèse qu'il provoquera avant le dépôt de son rapport et le cas échéant, compléter ses investigations, Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer ses opérations dès qu'il sera avisé par le Greffe de la consignation de la provision , Dit que la société EDJP ETABLISSEMENT [3] devra consigner au Greffe une provision de 3 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l'expert avant le 31 mars 2024, Rappelle qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque , Dit qu'à l'issue de la première, et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire, Dit que l'expert devra déposer son rapport avant le 30 septembre 2024, sauf prorogation accordée par le juge chargé du suivi de l’expertise , Rappelle que l'article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat , Désigne le Juge de la Mise en Etat de 10ème chambre (cabinet 10 H) du Tribunal Judiciaire de Lyon comme chargé du suivi de cette expertise, Réserve les demandes formées au titre de la fixation de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation, Déboute la société EDJP ETABLISSEMENT [3] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, Condamne Madame [V] [F] à verser à la société EDJP ETABLISSEMENT [3] la somme de 2 500 € au titre de l’artice 700 du Code de procédure civile, Réserve les dépens, En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Cécile WOESSNER, et le Greffier, Jessica BOSCO BUFFART. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10 cab 10 H
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b01022b98137c17478927a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA