Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 F
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 F — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b01023b98137c174789287
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 1 654 400 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 F R.G N° : N° RG 18/07501 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SUUF Jugement du 23 Janvier 2024 N° de minute Affaire : Mme [M] [V] épouse [L] C/ S.A.S. PATRICK AUTO le: EXECUTOIRE + COPIE Me Aïcha LAMAMRA - 1127 la SCP THOURET AVOCATS - 732 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 23 Janvier 2024 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Juin 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Décembre 2023 devant : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Danièle TIXIER, Greffière, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE Madame [M] [V] épouse [L] née le 28 Septembre 1977 à LYON (69004), demeurant 9 passage Feuillat - 69003 LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/008411 du 11/04/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représentée par Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.S. PATRICK AUTO, dont le siège social est sis 100 rue Jean Jaurès - 69330 MEYZIEU représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Le 11 septembre 2017, Madame [M] [V] épouse [L] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque AUDI modèle Q7 immatriculé AZ-230-KY pour un montant de 9800 euros auprès de la société DISCOUNT AUTO. Madame [V] a confié son véhicule au garage PATRICK AUTO, le 20 septembre 2017, se plaignant d’une panne de courant sur les moteurs essuie-glace. Au moment de la restitution du véhicule, le 28 septembre 2017, celui-ci n’a pas été en état de démarrer. Malgré plusieurs tentatives de réparation, le véhicule n’a pu être remis en état de marche. Par courrier recommandé du 2 octobre 2017, Madame [V] a mis en demeure la société PATRICK AUTO de lui restituer son véhicule réparé tel qu’il lui avait été confié. En l’absence de solution amiable, après divers échanges de lettres entre les parties, Madame [V] a fait délivrer à la SAS PATRICK AUTO une assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire, le 5 juin 2018, aux fins de voir : – Avant dire droit désigner un expert ; – En toute hypothèse condamner la société PATRICK AUTO à lui payer • 9800 euros pour la perte du véhicule • 3000 euros pour la perte de jouissance • 2000 euros pour le préjudice moral •2400 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Par décision rendue avant dire droit le 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire a ordonné la réalisation d’une expertise automobile et sursis à statuer sur le surplus des demandes. Le 03 mars 2022, l’expert a sollicité que soient réalisés, à la demande de Madame [V] et de son Conseil, la dépose du moteur et son démontage, éléments entrainant un coût supplémentaire de l’expertise. Le 04 mars 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a refusé de faire droit à cette demande, considérant que le montant des opérations envisagées était disproportionné par rapport à l’objet du litige. Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 05 mai 2022. Au terme de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, Madame [V] sollicite de : – Dire et juger que Madame [V] est recevable et bien fondée en ses demandes, – Dire et juger que la société PATRICK AUTO a commis des fautes en sa qualité de dépositaire, – Constater l’existence d’un préjudice matériel au profit de Madame [M] [V], – Constater l’existence d’un préjudice de jouissance, – Constater l’existence d’un préjudice moral, – Condamner la société PATRICK AUTO à verser à Madame [V] la somme de 9800 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de son véhicule ; – Condamner la société PATRICK AUTO à verser à Madame [V] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de jouissance de son véhicule et l’assurance automobile payée à perte ; – Condamner la société PATRICK AUTO à verser à Madame [V] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, – Débouter la société PATRICK AUTO de ses demandes, – Condamner la société PATRICK AUTO à verser à Madame [M] [V] la somme de 2400 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; – Condamner la société PATRICK AUTO aux entiers dépens de la présente instance. Au visa des articles 1927, 1930 et 1932 du code civil, elle souligne qu’il n’est pas contesté, comme l’a relevé l’expert, que la société PATRICK AUTO n’a pas été mandatée pour intervenir sur le moteur du véhicule. Elle fait valoir qu’elle lui reproche néanmoins sa décision d’avoir utilisé la voiture à des fins personnelles et sans son autorisation, en se rendant avec un préposé au magasin alimentaire GRAND FRAIS de BRON, sur un laps de temps important et sur lequel une panne moteur est intervenue rendant impropre le véhicule à l’usage. Elle considère que la preuve est rapportée par un constat d’huissier ayant procédé à un visionnage des caméras de surveillance ainsi que par des témoignages versés aux débats. Elle affirme qu’il n’avait jamais été question d’une remise du véhicule hors du lieu de dépôt, comme le soutient la défenderesse, relevant que celle-ci ne démontre pas qu’elle ou son frère auraient donné leur accord pour restituer le véhicule à BRON, à plus de 20 kilomètres du garage automobile. Elle relève que la société PATRICK AUTO ne peut soutenir que le mécanicien aurait, par sympathie, pu quitter son travail pendant deux heures sans se consacrer à la réparation des autres véhicules Elle considère dès lors que la défenderesse engage sa responsabilité, quand bien même l’origine de la panne du véhicule n’a pas été identifiée, ne pouvant utiliser les véhicules de ses clients à des fins personnelles. Elle conclut également qu’en ce qui concerne les réparations, le garagiste est tenu à une obligation de résultat, devant remettre le véhicule en état de fonctionnement en ayant effectué toutes les réparations nécessaires à sa sécurité. S’agissant des préjudices dont elle sollicite la réparation, elle soutient subir la perte du véhicule qu’elle venait d’acquérir, le préjudice étant également l’immobilisation de celui-ci depuis le 28 septembre 2017, n’ayant pu en jouir, tout en ayant réglé en parallèle deux assurances distinctes. S’agissant des frais de gardiennage revendiqués par la défenderesse, elle affirme que celle-ci ne peut lui reprocher de ne pas avoir récupéré son véhicule en panne. Elle précise qu’aucun contrat d’entreprise n’a été régularisé entre les parties, aucun accord n’étant intervenu sur les réparations à effectuer, Madame [V] ayant acheté successivement à la demande de la société PATRICK AUTO une batterie puis un démarreur avant que celle-ci ne diagnostique une panne moteur et lui demande d’enlever le véhicule, en procédant aux réparations à ses frais. Elle en déduit que s’il n’existe qu’un contrat de dépôt sans contrat d’entreprise le garagiste ne sera pas en droit de facturer des frais de gardiennage à l’encontre de son client. La société PATRICK AUTO, dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 09 juin 2023, demande sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants, 1915, 1928, 1933 et suivants du code civil, de : – Dire et juger que la société PATRICK AUTO n’a commis aucune faute et que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée ; – Débouter Madame [M] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Reconventionnellement, – Condamner Madame [M] [V] à payer à la société PATRICK AUTO la somme de 16 544 euros, sauf à parfaire au jour du jugement, au titre des frais de gardiennage du véhicule depuis le 02 octobre 2017 jusqu’au 02 juin 2023 et ce, jusqu’à complet enlèvement du véhicule dans les locaux de la société PATRICK AUTO ; – Condamner Madame [M] [V] à verser à la concluante les intérêts des condamnations à compter de l’assignation ; – Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ; A TITRE SUBSIDIAIRE : – Dire et juger que Madame [M] [V] ne démontre, ni ne justifie de ses demandes indemnitaires ; – Débouter Madame [M] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : – Débouter Madame [M] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; – Condamner Madame [M] [V] à payer à la société PATRICK AUTO la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; – Condamner la même aux entiers dépens de l’instance. Sur les faits, elle fait valoir que le frère de Madame [V] et le mécanicien de la société ont précédemment travaillé ensemble. Selon la défenderesse, celui-ci, pour rendre service à Monsieur [V] qui n’était pas véhiculé, lui a proposé de lui rapprocher le véhicule, sur le temps de sa pause-déjeuner, sur le parking du magasin GRAND FRAIS. Elle souligne d’ailleurs que Monsieur [V] n’a mis que 9 minutes pour venir après qu’il l’ait appelé, ce qui démontre selon elle que le véhicule a bien été emmené à proximité de son domicile comme convenu. Elle affirme que s’il avait voulu faire des courses le mécanicien aurait utilisé son propre véhicule et se serait rendu dans un magasin GRAND FRAIS à proximité du garage (en l’espèce à moins de cinq kilomètres). Elle rappelle que c’est en arrivant sur ce parking que le véhicule de la requérante a présenté un souci de démarrage. Elle précise que la facture qu’elle a ensuite éditée l’a été au nom du frère de la requérante, à la demande de celle-ci, Monsieur [V] et le mécanicien continuant ensuite à échanger sur les réparations à faire. Elle conclut qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, sur le fondement du dépôt, rappelant les termes des articles 1932 et 1933 du code civil selon lesquels, d’une part, les détériorations qui ne sont pas survenues par le fait du dépositaire sont à la charge du déposant, d’autre part, que le dépositaire ne doit restituer la chose déposée, qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour la recevoir. Or, elle relève que Monsieur [V], en qualité de mandataire et frère de Madame [V], a agi en ses lieux et place et a donné son accord pour que le garage restitue le véhicule en dehors du lieu de dépôt. De même, elle conclut que les détériorations sur le moteur du véhicule sont sans lien avec l’intervention de la société PATRICK AUTO mais sont en réalité imputables à la seule société DISCOUNT AUTO, dont le gérant est le frère de Madame [V]. S’agissant de la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur, elle souligne qu’il appartient au client de rapporter la preuve que l’origine de la panne est due à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garage ou qu’elle est reliée à celle-ci. En l’espèce, elle considère que son obligation de résultat portait uniquement sur le mécanisme des essuie-glaces, l’expert ayant d’ailleurs retenu qu’il n’était responsable techniquement que sur la seule et unique intervention portant sur le problème électrique. La société PATRICK AUTO fait valoir également que Madame [V] ne peut reprocher à la juridiction de ne pas avoir autorisé la dépose du moteur, n’ayant d’ailleurs pas appelé en cause la société DISCOUNT AUTO, qui lui avait vendu la voiture neuf jours plus tôt. Elle conclut de même que l’usure du moteur ne saurait être contestée compte tenu des analyses huile moteur, de l’historique AUDI ayant mis en avant une panne moteur, outre le procès-verbal de contrôle technique. Concernant sa demande reconventionnelle au titre des frais de gardiennage, elle rappelle que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste accessoire à un contrat d’entreprise est présumé fait à titre onéreux. Elle relève que depuis le 29 septembre 2017, Madame [V] n’a jamais manifesté la volonté de reprendre possession de son véhicule auprès de la société PATRICK AUTO qui a été contrainte de la gardienner depuis cette date. Elle rappelle que l’expert a conclu qu’il était normal que de tels frais soient pris en charge par le propriétaire du véhicule et/ou le tiers responsable. Elle conclut qu’il existe bien un contrat d’entreprise avec un contrat de dépôt accessoire du véhicule, fait à titre onéreux. S’agissant des demandes indemnitaires de Madame [V], elle fait d’abord valoir qu’elle ne saurait être condamnée au remboursement du prix d’achat, rappelant, d’une part, qu’elle n’est pas le vendeur du véhicule, d’autre part, qu’elle invoque la perte de celui-ci sans en justifier. Elle relève également que la requérante n’a jamais communiqué ni la carte grise de la voiture ni la preuve du virement de 9800 euros à la société DISCOUNT AUTO. S’agissant du préjudice d’immobilisation sollicité, elle affirme que Madame [V] n’a jamais manifesté la volonté auprès de la société PATRICK AUTO de récupérer son véhicule, son frère étant selon elle le réel utilisateur de la voiture. Pour les frais d’assurance, elle souligne qu’elle aurait pu le limiter, relevant en tout état de cause qu’elle n’a pas actualisé ses pièces et ne démontre pas que le véhicule serait encore assuré. L’instruction de la procédure ayant été clôturée par ordonnance du 15 juin 2023, l’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre 2023 où elle a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS Sur l’étendue de la saisine Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. Sur les demandes de Madame [V] Sur la responsabilité de la société PATRICK AUTO au titre du contrat de dépôt L'article 1915 du code civil prévoit que le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. L'article 1927 du code civil précise que le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. Il ressort également des dispositions de l’article 1937 du code civil que le dépositaire ne doit restituer la chose déposée, qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. En l’espèce, Madame [V] reproche donc à la société PATRICK AUTO d’avoir utilisé son véhicule à des fins personnelles, sans son autorisation, contestant tout accord de sa part ou de son frère sur la remise du véhicule en dehors du garage. Il convient d’abord de souligner que le procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé à la demande de Madame [V], le 06 octobre 2017, ne permet de tirer aucune conclusion quant à la venue du mécanicien de la société PATRICK AUTO sur le parking GRAND FRAIS, pour des motifs personnels selon la requérante. En effet, les vidéo-surveillances exploitées confirment son arrivée sur ce parking, ce qui n’est pas contestée par la défenderesse, le véhicule étant manifestement immobilisé au bout de quelques minutes par la panne objet des débats, sans qu’il ne soit mis en évidence que le technicien se serait rendu au préalable dans le magasin. Il en va de même des deux témoignages qui sont produits par Madame [V], ceux-ci confirmant avoir constaté que le véhicule était en panne sur le parking (l’agent de sécurité attestant évoquant d’ailleurs un parking distinct), ce qui n’est encore une fois pas débattu. De même, s’agissant des conversations téléphoniques entre le frère de Madame [V] et le mécanicien du garage, sur lesquels se basent les parties, si elles font valoir deux interprétations distinctes de ces échanges, force est de constater qu’à l’exception d’un appel téléphonique passé par ce dernier, pour prévenir le premier qu’il était en panne sur le parking, les deux hommes ne se sont adressés aucun message téléphonique le jour des faits. Leurs autres échanges, que ce soit les jours précédents, à savoir une semaine plutôt, et même les jours suivants, ne démontrent pas qu’un accord serait intervenu pour que Monsieur [V], dont il n’est pas contesté qu’il était chargé par sa sœur de récupérer le véhicule, le reprenne en dehors du garage de la société défenderesse. La restitution par la société [V] du véhicule litigieux dans un endroit distinct du lieu de dépôt constitue donc un manquement fautif à ses obligations de dépositaire de nature à engager sa responsabilité. En application de l'article 1933 du code civil, le dépositaire est tenu de rendre la chose déposée, étant précisé que les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait, sont à la charge du déposant. A cet égard, Madame [V] sollicite l’indemnisation du préjudice matériel lié à la perte même du véhicule à hauteur de son prix d’achat, du préjudice de jouissance de celui-ci, ainsi que d’un préjudice moral. De son côté, la société PATRICK AUTO fait valoir qu’elle ne saurait être responsable de la panne du véhicule, survenue sous sa garde, celle-ci étant sans rapport avec son intervention. En effet, il résulte de la combinaison des articles 1927 et 1933 précités que si le dépositaire est bien tenu d’une obligation de moyens, il lui appartient en cas de perte ou de détérioration de la chose déposée, de prouver qu’il y est étranger, notamment en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins qu’il aurait apportés à la garde des choses lui appartenant ou encore qu’il n’a commis aucune faute ou négligence à l’origine du sinistre. Or, si l’expertise diligentée n’a pas permis de déterminer précisément l’origine de la panne, elle conclut néanmoins que celle-ci trouve sa source dans le moteur du véhicule. En effet, l’expert considère que la société DISCOUNT AUTO (gérée par le frère de Madame [V]), qui n’a pas été appelée en cause par la requérante, « a parcouru un minimum de 4 000 kms avec le véhicule, alors que ce professionnel était conscient : -Que le véhicule devait être révisé avec vidange d’huile moteur et remplacement du filtre à huile ; -Que le moteur du véhicule présentait des problèmes de dysfonctionnement avec des pollutions relevées par un contrôle technique ; De fait au jour de la mise en vente, le véhicule était entaché d’un problème moteur. Sous réserve du démontage du moteur avec les parties, pour notre part la responsabilité technique de ce professionnel de l’automobile est engagée sur la panne du 28 09 17, à 237 992 kms, sans réparation après le contrôle technique du 30 08 17. (…) Au regard du faible kilométrage parcouru par ce professionnel, il est peu probable que celui-ci soit à l’origine de la panne moteur, notamment au regard du travail demandé sur l’ordre de réparation du 27 09 17, à savoir une recherche de panne sur circuit électrique ». Il écarte donc la responsabilité de la société PATRICK AUTO. Dès lors, alors que Madame [V] ne conteste pas les conclusions du rapport technique, il est donc démontré que la société PATRICK AUTO n’a commis aucune faute, à l’origine de la panne du véhicule, celle-ci n’étant donc pas responsable de la perte invoquée par la requérante. S’agissant du préjudice de jouissance également développé par Madame [V], aucun élément ne démontre que, par sa faute ou son opposition ultérieure, la société PATRICK AUTO a fait obstacle à ce que la demanderesse puisse récupérer son véhicule, dans le but de le faire réparer. Concernant le préjudice moral qu’elle évoque, force est de constater que sa demande n’est étayée par aucun élément. Sa responsabilité sera donc écartée sur ce fondement. Sur la responsabilité de la société PATRICK AUTO au titre de l’obligation de résultat du garagiste L’article 1217 du code civil prévoit également que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été inexécuté, ou l’a été imparfaitement peut : - refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l’inexécution ; L’article 1231-1 du même code précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, Monsieur [V] reproche à la société PATRICK AUTO d’avoir manqué à son obligation de résultat dans le cadre de leur relation contractuelle, lui ayant causé différents préjudices dont elle demande réparation. A ce titre, il est constant qu’il appartient au garagiste de suivre les prescriptions du constructeur et les conseils techniques donnés par les spécialistes, tout en renseignant le client sur l’intérêt ou non de procéder à des réparations importantes par rapport à la valeur vénale du véhicule. Le garagiste ne doit pas seulement s’engager à mettre en œuvre des moyens mais s’obliger à parvenir à un résultat, à savoir la détection de la cause de la panne et la réparation du véhicule. En revanche, s’il est mis à la charge du garagiste une obligation de résultat, il n’en demeure pas moins que sa responsabilité peut être écartée, même si le résultat n’a pas été atteint, en prouvant qu’il n’a commis aucune faute. En l’espèce, il est constant que Madame [V] n’a initialement confié le véhicule à la société PATRICK AUTO que pour qu’elle intervienne sur les essuie-glaces, ces derniers étant affectés d’un dysfonctionnement électrique. Elle ne conteste pas que les réparations demandées aient été effectuées, la défenderesse ayant donc satisfait à son obligation de résultat, quelle que soit l’identité de la personne à laquelle la facture a été adressée. La requérante ne conteste ni les conclusions de l’expert précédemment invoquées, ni le fait qu’à aucun moment elle n’a demandé à la société PATRICK AUTO de procéder à d’autres réparations ou d’autres vérifications sur le véhicule, ce qui aurait effectivement élargi le champ des obligations de la défenderesse. Par conséquent, il n’est pas démontré que la société PATRICK AUTO n’aurait pas satisfait à son obligation de résultat. L’ensemble des demandes indemnitaires formées par Madame [V] seront donc rejetées. Sur les demandes de la société PATRICK AUTO L’article 1917 du code civil dispose que le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit. Pour solliciter le paiement de la somme de 16544 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule appartenant à Madame [V] la société PATRICK AUTO se prévaut d’une jurisprudence constante prévoyant, en application de l’article 1928 du code civil, que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste, accessoire à un contrat d’entreprise, est présumé fait à titre onéreux. Toutefois, il convient de relever, en l’espèce, que le retour du véhicule au garage de la société PATRICK AUTO, à la suite de sa panne, n’est l’accessoire d’aucun contrat d’entreprise conclu entre les parties. En effet, les courriers échangés postérieurement, produits par Madame [V], mettent en évidence une mésentente entre les parties sur la réparation de la voiture, la demanderesse prétendant à une remise en état de celle-ci gratuitement dans les plus brefs délais. De son côté, la société PATRICK AUTO ne s’est engagée à aucune réparation sur le véhicule, y compris à titre onéreux. L’ordre de réparation auquel elle fait référence dans son dernier courrier, daté du 14 octobre 2017, concerne les réparations antérieures afférentes aux balais d’essuie-glace. En tout état de cause, si elle reproche à Madame [V] de ne pas avoir récupéré sa voiture, force est de constater qu’elle ne lui a jamais adressé aucun courrier l’enjoignant à agir en ce sens. Dans le cadre de la présente instance, les parties ne formulent d’ailleurs aucune demande visant à voir enjoindre l’une ou l’autre à récupérer/restituer la voiture en cause. La société PATRICK AUTO sera, en conséquence, déboutée de sa demande en paiement de frais de gardiennage. Sur les autres demandes Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [M] [V], partie perdante au procès, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l3'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité et la situation économique de la requérante motivent de condamner Madame [M] [V], partie succombant, à la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 précité PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [M] [V] de l’intégralité de ses demandes, DEBOUTE la société PATRICK AUTO de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE Madame [M] [V] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, DEBOUTE Madame [M] [V] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, CONDAMNE Madame [M] [V] à verser à la société PATRICK AUTO la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1915 du code civil prévoit que le départicle 1937 du code civil que le dépositaire ne darticle 1917 du code civil dispose que le départicle 1927 du code civil précise que le dépositaarticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1933 du code civilarticle 1217 du code civil prévoit également que l
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