Tribunal JudiciaireChambre 10 cab 10 J
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 cab 10 J — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b01023b98137c17478928f
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 3 884 526 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 10 cab 10 J N° RG 16/13136 - N° Portalis DB2H-W-B7A-Q3GQ Jugement du 23 janvier 2024 Notifié le : Grosse et copie à : Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709 Maître Michèle BOCCACCINI de la SELARL SEDLEX - 305 Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 23 janvier 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 24 avril 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 novembre 2023 devant : Cécile WOESSNER, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier, En présence de [E] [F], Juriste assistante du magistrat, et [W] [O], Adjoint administratif stagiaire, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE LA COMMUNE DE [Localité 6] Prise en la personne de son maire en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 6] représentée par Maître Michèle BOCCACCINI de la SELARL SEDLEX, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES Compagnie d’assurances MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de Monsieur [Z] Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON S.A. SMA, venant aux droits et obligations de la société SAGENA, ès qualités d’assureur de la SARL [K] Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2] représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON La Commune de [Localité 6] a entrepris des travaux de restauration et d’aménagement de son ancienne église en salle communale à caractère culturel. Elle a notamment confié à Monsieur [Z], assuré auprès de la MAF, une mission de maîtrise d’oeuvre, et à la société [K], assurée auprès de la Compagnie SAGENA, la réalisation du lot menuiserie. Le travaux de la société [K] ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 16 mars 2005. Se plaignant de l’apparition de désordres consistant en des affaissements du sol, la Commune de [Localité 6] a saisi le Président du Tribunal administratif de Lyon qui, par ordonnance du 24 juin 2015, a ordonné une expertise et désigné Monsieur [C] pour y procéder. L’expert a déposé son rapport le 21 janvier 2016. Par requête enregistrée le 24 octobre 2016, la Commune de [Localité 6] a attrait Monsieur [Z] et à la société [K] devant le Tribunal administratif aux fins d’indemnisation de ses préjudices, sur le fondement de leur responsabilité décennale. Suivant exploits d’huissier en date du 28 octobre 2016, la Commune de [Localité 6] a fait assigner la MAF et la Compagnie SAGENA devant le Tribunal de grande instance de Lyon. Par ordonnance en date du 6 mars 2017, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du Tribunal administratif. Le Tribunal administratif de Lyon a rendu sa décision le 20 décembre 2018, aux termes de laquelle il a condamné solidairement Monsieur [Z] et la société [K] à verser à la Commune de [Localité 6] la somme de 32 113,87 € TTC, assortie des intérêts à compter du 24 octobre 2016, condamné la société [K] à garantir Monsieur [Z] à hauteur de 60% des condamnations prononcées à son encontre, dit que les frais et honoraires d’expertise taxés et liquidés à la somme de 4 723,25 € TTC sont mis à la charge solidaire de Monsieur [Z] et la société [K] et dit que les mêmes verseront à la Commune de [Localité 6] la somme de 1 000 € chacun au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. La Commune de [Localité 6] a sollicité la réinscription de l’affaire le 18 avril 2019. Par ordonnance du 14 février 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la Compagnie SMA, venant aux droits de la Compagnie SAGENA, en ses fins de non recevoir tirées du défaut de droit d’agir de la Commune de [Localité 6] et de la prescription et du défaut de droit d’agir de la MAF, et la condamnée à leur payer la somme de 1 000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions au fond notifiées le 3 mars 2020, la Commune de [Localité 6] demande au tribunal de : - condamner la MAF et la société SAGENA à relever et garantir Monsieur [Z] et la société [K] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, - vu les règlements intervenus en décembre 2019, soit un an après le rendu du jugement par le tribunal administratif, condamner la MAF à lui régler la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, - en conséquences de la relève et garantie, condamner solidairement la MAF et SAGENA à lui payer la somme de 1 923,17 €, restée à sa charge à la suite de la saisie de l’huissier de justice, - condamner la SMA à lui payer la somme de 1 000 € en règlement de l’indemnité mise à la charge de la société [K] par le Tribunal administratif, - condamner solidairement la MAF et SAGENA à lui payer la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL SEDLEX, avocat sur son affirmation de droit. Elle expose que le tribunal administratif, sur la base de l’expertise judiciaire, a retenu la responsabilité décennale du maître d’oeuvre et de la société de menuiserie et a fixé ses préjudices par jugement devenu définitif. Elle explique que ce n’est qu’un an après cette décision et après qu’elle a engagé des voies d’exécution à l’encontre de Monsieur [Z] que la MAF a réglé le montant des condamnations, ce qui a retardé d’autant les travaux de réfection de l’église et lui a causé un préjudice de jouissance dont elle sollicite indemnisation, l’usage de la salle communale étant limitée par la pose de systèmes de circulation ne permettant pas son prêt ou sa location à des associations. Elle ajoute qu’en l’absence de règlement spontané elle a conservé à sa charge les honoraires de recouvrement de l’huissier, et que les frais irrépétibles mis à la charge de la société [K] ne lui ont pas été réglés. Dans ses dernières conclusions au fond notifiées le 13 novembre 2019, la MAF demande au tribunal de : vu l’article L.124-3 du Code des Assurances, vu l’article 1346 du Code civil, - condamner la Compagnie SMA SA venant aux droits de la Compagnie SAGENA, prise en qualité d’assureur de la SARL [K], à lui verser la somme de 23.758,33 €, correspondant aux condamnations prononcées par le Tribunal administratif et exécutées, au titre de l’in solidum, contre la MAF uniquement en qualité d’assureur de la société [Z] : - 60 % x 32.113,87 euros = 19.268,32 € - Article 761-1 du CJA réglé pour la SARL [K] : 1.000 € - Intérêts : 782,69 x 60 % = 469,61 € - Dépens correspondant frais d’expertise : 4.723,25 euros x 60 % = 2.833,95 € - 60 % des émoluments proportionnels : 21,47 € - Et du coût de l’acte de commandement : 274,97 € x 60 % = 164,98 € - la condamner, en outre, à verser à la concluante la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour la présente instance devant le Juge Judiciaire, ainsi qu’aux entiers dépens de cette instance, dont distraction au profit de Maître Yves TETREAU, de la SCP VERNE BORDET ORSI TETREAU AVOCAT sur son affirmation de Droit. Elle expose qu’elle a réglé l’intégralité des condamnations prononcées par le tribunal administratif, y compris la condamnation au titre des frais irrépétibles mise à la charge de la seule société [K], et qu’elle est fondée à en sollicter le remboursement à la SMA selon le partage de responsabilité retenu par le tribunal. Dans ses dernières conclusions au fond notifiées le 11 octobre 2022, la SMA SA, venant aux droits de la société SAGENA, demande au tribunal de : vu les dispositions de l’article 32 du CPC, à titre principal, - dire irrecevables les demandes formées par la MAF à son encontre en sa qualité d’assureur de Monsieur [K], - les rejeter, à titre subsidiaire, - rejeter les demandes formées par la Commune de [Localité 6] à son encontre en sa qualité d’assureur de Monsieur [K], - limiter à la somme de 21 013, 07 € les condamnations prononcées à son encontre en sa qualité d’assureur de Monsieur [K], au profit de la MAF, en sa qualité d’assureur de Monsieur [Z], en tout état de cause, - condamner la Commune de [Localité 6] et la MAF à lui payer la somme de 2 000 € chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner la Commune de [Localité 6] et la MAF à lui payer les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DUCROT & Associés, avocat aux offres de droit. Elle soutient que la MAF ne justifie pas de son droit d’agir à son encontre, dès lors qu’elle ne démontre pas avoir indemnisé la Commune de [Localité 6] du montant des condamnations, la copie du chèque qu’elle indique avoir versé n’étant pas produite et la preuve de son encaissement par la Commune n’étant pas rapportée. Sur le fond, elle conteste les demandes formées par la Commune de [Localité 6] au titre du préjudice de jouissance alors que la réalité de celui-ci n’est pas démontré et n’a pas été retenu par le tribunal administratif, au titre des frais d’exécution engagés, qui concernent une procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [Z], et au titre des frais irrépétibles mis à la charge de son assurée par le tribunal administratif, ceux-ci n’ayant pas vocation à être couverts par la police responsabilité décennale. Elle conteste également les sommes sollicitées par la MAF, soutenant qu’elle n’a pas réglé le montant des frais irrépétibles mis à la charge de la société [K], qu’elle doit supporter la charge finale des frais des procédures d’exécution engagées contre son assuré, et que le montant de sa franchise a été réglé directement par Monsieur [Z]. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2023 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 21 novembre 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de la Commune de [Localité 6] Dans sa décision du 20 décembre 2018, le Tribunal administratif de Lyon a retenu la responsabilité décennale de Monsieur [Z] et de la société [K] dans la survenance des désordres et les a condamnés solidairement à verser à la Commune de [Localité 6] : - la somme de 32 113,87 € TTC, assortie des intérêts à compter du 24 octobre 2016, - la somme de 4 723,25 € TTC au titre des frais et honoraires d’expertise. Elle les a également condamnés chacun à payer à la Commune la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles. La MAF, assureur de Monsieur [Z], et la SMA, assureur de la société [K], ne contestent pas leur garantie dans le cadre de la présente instance. Elle se sont cependant abstenues de régler spontanément les sommes mises à la charge de leurs assurés, et la Commune de [Localité 6] a dû engager des voies d’exécution qu’elle a choisi de diriger exclusivement contre Monsieur [Z]. Il résulte du courriel de la MAF du 10 décembre 2019 et du courrier joint qu’elle a réglé les sommes dues par son assuré à hauteur de 37 357,44 €. Le règlement intégral de sa créance, déduction faite de l’émolument de l’article A 444-32 du Code de commerce, n’a été adressé par l’huissier à la Commune de [Localité 6] que le 16 janvier 2020. Du fait du défaut de paiement spontané par la MAF et la SMA des sommes qu’elles ne contestent pas devoir garantir, la Commune de [Localité 6] a été contrainte d’engager des voies d’exécution à l’encontre de Monsieur [Z], ayant entraîné la perception par l’huissier d’un émolument s’élevant à la somme de 1 926,17 € en application de l’article A 444-32 du Code de commerce. Elle est bien fondée à en solliter le remboursement auprès des assureurs, qui engagent leur responsabilité à son égard pour leur résistance injustifiée. En revanche si le retard de paiement a retardé d’autant les travaux de reprise, la Commune de [Localité 6] ne justifie pas plus devant la présente juridiction que devant le tribunal administratif le préjudice de jouissance qu’elle invoque. Elle sera déboutée de la demande indemnitaire qu’elle forme à ce titre à l’encontre de la MAF. Par ailleurs les frais irrépétibles mis à la charge de la société [K] par le tribunal administratif à hauteur de 1 000 € ne constituent pas un dommage couvert par la garantie décennale obligatoire, et la Commune de [Localité 6] n’invoque pas d’autre garantie de la SMA justifiant que ces frais soient mis à sa charge. En conséquence, la MAF et la SMA seront condamnées in solidum à verser à la Commune de [Localité 6] la somme de 1 926,17 € au titre des frais d’exécution supportés, et la Commune sera déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires. Sur les demandes de la MAF La réalité du paiement par la MAF des termes de la décision du tribunal administratif est suffisamment établie par la production de son courriel du 10 décembre 2019 faisant état de la validation du règlement de la somme de 37 357,44 €, du courriel de l’huissier du 16 janvier 2020 faisant état de la perception d’une somme de 38 845,27 €, et par la reconnaissance du paiement par la Commune de [Localité 6]. La MAF justifie donc bien d’un intérêt à agir en paiement à l’encontre de la SMA des sommes correspondant à la part de responsabilité de son assurée. Le tribunal administratif a retenu un partage de responsabilité à hauteur de 40% pour Monsieur [Z], assuré de la MAF, et de 60% pour la société [K], assurée de la SMA. Selon le décompte établi par la MAF et joint à son courrier de règlement du 3 décembre 2019, elle a réglé la condamnation en principal à hauteur de 30 555,06 € après déduction de sa franchise de 1 558,81 € devant être réglée directement par son assuré, les intérêts à hauteur de 782,60 €, les frais d’expertise à hauteur de 4 723,25 €, les frais irrépétibles de son assuré à hauteur de 1 000 €, et des frais d’exécution à hauteur de 274,97 € et 21,47 €. Elle n’est pas fondée à solliciter de la SMA le remboursement des frais irrépétibles mis à la charge de son seul assuré, ni des frais d’exécution dont la charge résulte de sa carence à régler spontanément des sommes dont elle se reconnaissait débitrice. Elle est en revanche fondée à solliciter de la SMA le remboursement de 60% du principal supporté, des intérêts et des frais d’expertise, soit la somme de 21 636,55 € (60% de 30 555,06 € + 782,60 € + 4 723,25 €). La SMA sera condamnée au paiement de cette somme. Sur les demandes accessoires La MAF et la SMA supporteront in solidum les dépens de l’instance et seront condamnées à payer in solidum à la Commune de [Localité 6] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. La SMA sera condamnée à verser à la MAF la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne in solidum la MAF et la Compagnie SMA à verser à la Commune de [Localité 6] la somme de 1 926,17 € au titre de ses frais d’exécution, Déboute la Commune de [Localité 6] du surplus de ses demandes indemnitaires, Déclare recevables les demandes formées par la MAF contre la Compagnie SMA, Condamne la Compagnie SMA à verser à la MAF la somme de 21 636,55 € à titre de relevé et garantie, Condamne in solidum la MAF et la Compagnie SMA à verser à la Commune de [Localité 6] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne la Compagnie SMA à verser à la MAF la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum la MAF et la Compagnie SMA aux dépens, distraits au profit des conseils qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du Code de procédure civile. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Cécile WOESSNER, et le Greffier, Jessica BOSCO BUFFART. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L.124-3 du Code des Assurancesarticle 700 du Code de procédure civilearticle L 761-1 du code de justice administrative.article 699 du Code de procédure civile.article 1346 du Code civilArticle 761-1 du CJA réglé pour la SARL
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10 cab 10 J
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b01023b98137c17478928f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA