Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 F
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 F — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b01024b98137c17478929f
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 70 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 F R.G N° : N° RG 22/08022 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XDEC Jugement avant-dire-droit du 23 Janvier 2024 N° de minute Affaire : M. [M] [P] C/ M. [D] [P] le: EXECUTOIRE + COPIE la SELARL BUSSILLET POYARD - 1776 la SELAS CABINET ROUX-FRANCOIS - 823 copie au : aux parties par LS + RIB au NOTAIRE à L’EXPERT la RÉGIE dossier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 23 Janvier 2024 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 01 Juin 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Décembre 2023 devant : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Danièle TIXIER, Greffière, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [M] [P] né le 24 Juin 1957 à SAINTE-FOY-LES-LYON (69530), demeurant 33 rue de Bonneton - 69530 BRIGNAIS représenté par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON DEFENDEUR Monsieur [D] [P] né le 01 Avril 1960 à 01/04/1960 (69110), demeurant 55 A, Chemin de Bogrand - 69700 GIVORS représenté par Maître Marie-françoise ROUX-FRANCOIS de la SELAS CABINET ROUX-FRANCOIS, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Aux termes d’un acte reçu le 14 novembre 2005 par Maître [C], Notaire à SAINT-GENIS-LAVAL, Monsieur [I] [P] et son épouse, Madame [L] [F], ont consenti à leurs deux enfants [M] [P] et [D] [P], une donation-partage portant sur divers biens et droits immobiliers d’un montant de 250 000 euros comprenant la nue-propriété d’un bien immobilier sis 7 rue Charles Luizet à SAINT GENIS LAVAL. Suivant un acte reçu le 29 décembre 2015 par Maître [T], Notaire à SAINT-GENIS-LAVAL, Monsieur [I] [P] a effectué une donation-partage au profit de ses deux enfants de la pleine propriété de divers biens immobiliers. Une soulte d’un montant de 87 500 euros était stipulée payable par Monsieur [D] [P] à Monsieur [M] [P] suivant les modalités prévues à l’acte. Madame [L] [F] épouse [P] et Monsieur [I] [P] sont décédés respectivement en mars et juin 2018. [D] [P] et [M] [P] sont donc propriétaires aujourd’hui indivis, à concurrence de la moitié chacun, du bien sis 7 rue Charles Luizet à SAINT-GENIS-LAVAL. Monsieur [D] [P] a rejeté la proposition de rachat du bien, basée sur une valeur vénale de 550 000 euros, effectuée par Monsieur [M] [P] en décembre 2020. Le Notaire de Monsieur [D] [P] a indiqué qu’il avait fait réaliser une autre estimation de son côté, retenant la somme de 700 000 euros. Des échanges ont eu lieu entre les indivisaires, jusqu’au mois d’août 2021, le Conseil de Monsieur [M] [P] proposant même une médiation le 04 février 2021, sans qu’ils ne parviennent à trouver un accord sur le partage amiable du bien indivis. Au terme d’une assignation, délivrée le 23 août 2022, Monsieur [M] [P] a fait assigner Monsieur [D] [P] devant le Tribunal judiciaire de LYON. Au terme de l’acte introductif d’instance, il sollicite, sur le fondement des articles 815 et 840 du code civil, des articles 1360, 1361, 1364 et 1365 du code de procédure civile, de : - Juger l’action engagée par Monsieur [M] [P] recevable et bien fondée, - Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [M] [P] et [D] [P] sur le bien sis 7 rue Charles Luizet à SAINT-GENIS-LAVAL, - Désigner Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du Rhône avec la faculté de désignation, afin de procéder auxdites opérations, - Commettre tel juge qu’il plaira au Tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, - Désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal, lequel aura pour mission de déterminer la valeur du bien indivis, - Juger que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les coindivisaires, - Condamner Monsieur [D] [P] à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [D] [P] aux dépens de l’instance. Il fait d’abord valoir la recevabilité de ses demandes, communiquant les nombreux courriers d’échanges entre leurs Notaires respectifs, la proposition de médiation faite en vain par son Conseil, de sorte qu’il justifie bien des diligences entreprises en vue de parvenir préalablement à un partage amiable. Il rappelle que les parties ont procédé à plusieurs estimations du bien indivis, ne leur ayant pas permis de s’accorder sur sa valeur, ce qui motive sa demande de désignation d’un expert judiciaire dont le rapport permettra ensuite de calculer le montant de la soulte qu’il devra verser son frère afin de se voir attribuer le bien. Monsieur [D] [P] sollicite, dans ses écritures notifiées par RPVA le 02 mai 2023, au visa des articles 815 et 840 du code civil, de : - Juger que Monsieur [D] [P] est d’accord sur la nomination d’un Expert immobilier ayant pour mission de déterminer la valeur du bien indivis situé 7 rue Charles Luizet à SAINT-GENIS-LAVAL, - Juger que l’expert immobilier devra tenir compte des offres et demandes du marché local ainsi que du potentiel de constructibilité du bien compte-tenu des propositions reçues, - Juger que Monsieur [D] [P] s’oppose à ce qu’un Notaire soit commis afin de procéder aux opérations de liquidation, - Juger que les notaires de chaque partie procéderont aux comptes de liquidation et partage tenant compte des sommes à reprendre tant au niveau de la soulte précédemment versée à tort par Monsieur [D] [P] qu’au niveau des loyers perçus par Monsieur [M] [P], - Juger que les frais d’expertise resteront à la charge de Monsieur [M] [P] demandeur à l’expertise, - Rejeter la demande de Monsieur [M] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Juger que chaque partie conservera ses frais de procédure et ses dépens. Il évoque au soutien de ses demandes des désaccords portant sur le montant erroné de la soulte qu’il a précédemment versée à son frère, celui-ci ayant reconnu « l’erreur », dans le cadre de la liquidation de la succession de leurs parents. Selon lui, il y a donc lieu de faire les comptes entre les parties pour rétablir la situation. Il souhaite de même que soient tenus compte des loyers perçus par Monsieur [M] [P], qui en profite seul, outre les charges afférentes au bien. Il s’oppose à la désignation d’un Notaire, considérant que les parties ont chacun le leur, qui seront à mêmes de procéder aux opérations de compte, de liquidation et de partage de l’indivision, en s’en remettant à l’avis de valeur de l’expert immobilier. Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 05 décembre 2023, a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande en partage Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l’espèce, il ressort de l’assignation en partage délivrée par Monsieur [M] [P] un descriptif tant du patrimoine à partager, constitué essentiellement d’un immeuble dont les parties sont propriétaires à hauteur de la moitié chacune, que des diligences entreprises depuis le décès de leurs parents afin de parvenir à un partage amiable de la succession. Les courriers successifs échangés entre les Conseils de Messieurs [P], leurs Notaires, sont d’ailleurs versés aux débats. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage Les dispositions de l’article 815 du code civil prévoient que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité. En l’espèce, Monsieur [G] [P] ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre lui et son frère. Il sera donc statué en ce sens. Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. En l’espèce, la composition de la succession comprenant un bien immobilier, sis 7 rue Charles Luizet 69230 SAINT-GENIS-LAVAL, et les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent donc nécessaire l’ouverture d’un partage complexe emportant la désignation d’un notaire, sous la surveillance d’un juge commis. Sur la désignation d’un expert L’article 232 du Code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. D’une part, les parties s’entendent pour voir désigner un expert, chargé de procéder à l’estimation du bien immobilier. Il est constant que le notaire, dans le cadre de sa mission, peut procéder à l’estimation de la valeur du bien, en s’adjoignant le concours d’un expert si nécessaire. A cet égard, les parties ne font pas valoir de particularité du bien nécessitant de recourir aux compétences spécifiques d’un expert immobilier. Néanmoins, il ressort des débats que la saisine de la juridiction fait notamment suite à de nombreux échanges entre Messieurs [P] concernant la valeur du bien, chaque partie ayant sollicité le concours d’agences immobilières (LAFORET et ACROPOLE immobilier pour [D] [P], ORPI mais également LAFORET pour [M] [P]) sans parvenir à s’entendre sur la valeur du bien devant être fixée, alors que [M] [P] souhaite racheter le bien et verser en conséquence une soulte à son frère. Une expertise sera donc ordonnée, qui sera confiée à Monsieur [J] [O]. D’autre part, s’agissant des frais de celle-ci, il est justifié d’en ordonner leur partage entre Monsieur [M] [P] et Monsieur [D] [P] alors qu’il serait inéquitable de les mettre à la charge exclusive de l’une ou l’autre des parties. Sur la désignation d’un notaire commis Aux termes de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, Monsieur [D] [P] s’oppose à la désignation d’un Notaire, considérant que les parties pourront s’entendre, aidées de leurs Notaires respectifs, dès retour de l’expertise immobilière, pour procéder aux opérations de compte, de liquidation et de partage de l’indivision. Néanmoins, Monsieur [D] [P] soutient, au-delà de la problématique de la valeur de l’immeuble, qu’il « y aura lieu de faire les comptes entre les parties pour rétablir la situation », faisant notamment référence aux loyers qui seraient seuls perçus par son frère. Dès lors, les difficultés des parties ne peuvent se résumer à la seule estimation de l’immeuble indivis. Contrairement aux affirmations du défendeur, le litige ne sera dès lors pas résolu par le dépôt du rapport d’expertise. Ainsi, afin de garantir le meilleur déroulement des opérations liquidatives, il convient de commettre Maître [W] [Z], notaire à LYON, inscrit sur la liste des notaires du Rhône spécialisés en matière de partage judiciaire pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations de liquidation partage de la succession des époux [P], en application de l’article 1364 du code de procédure civile. Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis. Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. La demande formée en application de cette disposition sera en conséquence rejetée. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [I] et [L] [P] en application de l’article 1364 du code de procédure civile, ORDONNE la réalisation d'une expertise immobilière, DESIGNE pour y procéder Monsieur [J] [O], expert auprès de la Cour d'appel de LYON demeurant 65 rue Rachais 69007 LYON, lequel pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, avec pour mission de : - prendre connaissance du dossier et se faire remettre par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, - déterminer la valeur vénale du bien sis 7 rue Charles Luizet 69230 SAINT-GENIS-LAVAL, - déterminer la valeur locative du bien; - répondre aux dires et observations des parties; - plus généralement faire toute observation utile à la solution du litige, DIT que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre Monsieur [M] [P] et Monsieur [D] [P], DIT que Monsieur [M] [P] consignera entre les mains de Madame/Monsieur le Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 1200 euros et ce, dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, DIT que Monsieur [D] [P] consignera entre les mains de Madame/Monsieur le Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 1200 euros et ce, dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation de la mission et commencera ses opérations d'expertise dès qu'il sera avisé par le Greffe de la consignation de la provision, DIT que lors de la première réunion d'expertise, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours, DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant le versement d'une provision complémentaire, DIT que l'expert devra déposer son rapport dans les cinq mois qui suivront notification du présent jugement sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle de l'expertise sur rapport de l'expert à cet effet avant la date du dépôt, A l’issue de la mission de l’expert, COMMET pour procéder aux opérations de compte, de liquidation, et de partage de la succession : Maître [W] [Z] 20 rue Joseph Serlin 690001 LYON DIT qu’il pourra être procédé au remplacement du Notaire empêché par simple ordonnance sur requête ; DIT que le Notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile ; DIT qu’il appartiendra au Notaire chargé des opérations de liquidation de proposer une valorisation des biens indivis composant l’actif successoral ; DIT que le Notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile ; AUTORISE le Notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA-FICOVIE) ; DIT que le Notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ; DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; DIT que le projet de liquidation de la succession devra, dans l’hypothèse de désaccords persistants des parties à soumettre au juge, comporter un état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ; DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ; DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ; DIT qu’il sera adressé au Notaire désigné une copie du présent jugement ; COMMET Madame le juge de la mise en état du cabinet 09 F de ce tribunal pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ; DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ; DIT que les dépens sont employés en frais privilégiés de partage ; REJETTE la demande formée par Monsieur [M] [P] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ; En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1368 du code civilarticle 1360 du code de procédure civilearticle 1361 du code de procédure civilearticle 1365 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 1369 du code de procédure civilearticle 1375 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 232 du Code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9 cab 09 F
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b01024b98137c17478929f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA