Tribunal JudiciaireVentes
Tribunal Judiciaire · Ventes — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b01024b98137c1747892a1
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 76 888 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGE DE L’EXECUTION JUGEMENT D’ADJUDICATION LOT N°2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Janvier 2024 MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente GREFFIER : Léa FAURITE, Greffière AFFAIRE : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14] C/ Monsieur [L] [X] [H] [S] NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00063 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YFWP Le Grosse et copie certifiée conforme à : la SELAS AGIS - 538 la SELARL CABINET [O] [T] - 2192 Copie Commissaire de justice : S.E.L.A.R.L HOR ([Localité 12]) ENTRE Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14], dont le siège est sis [Adresse 8] Représentée par Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON, substitué par Me BRIANT CREANCIER POURSUIVANT ET Monsieur [L] [X] [H] [S] demeurant [Adresse 4] Non comparant, ni représenté PARTIE SAISIE S.A.R.L. T.A.Z, dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de LYON sous le n°753 240 589, prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [N] [W], né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 13] Représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON ADJUDICATAIRE Par exploit de commissaire de justice en date du 11 Avril 2023, la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14] a fait délivrer à Monsieur [L] [X] [H] [S] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 63.768,88 euros arrêtée au 14 juin 2023 outre intérêts postérieurs, en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire d’un acte notarié reçu le 07 mai 2013 par Maître [K], Notaire à [Localité 11], contenant prêt et affectation hypothécaire. Monsieur [L] [X] [H] [S] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 31 Mai 2023 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 10], sous les références [Localité 10] - 3ème Bureau / 2023 S / n° [Cadastre 5] et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant, et constitué plus précisément des biens et droits immobiliers suivants : Sur la commune de [Localité 9], sis [Adresse 6], dans un immeuble en copropriété édifié dans la Zone d’aménagement concerté du pôle alimentaire de [Localité 9], cadastré Section AW n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] : - lot n°47 de la copropriété : un local ouvert d’une superficie de 15,9 m2 (lot n°1 de la vente) - lot n°48 de la copropriété : un local ouvert d’une superficie de 15,9 m2 (lot n°2 de la vente) Par acte de commissaire de justice en date du 10 Juillet 2023, la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VOIRON a assigné Monsieur [L] [X] [H] [S] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 03 Octobre 2023. Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 11 Juillet 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie. Par jugement d’orientation en date du 24 Octobre 2023, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire en deux lots des biens appartenant à Monsieur [L] [X] [H] [S] et fixé la date d’adjudication au 18 Janvier 2024 devant se tenir au Tribunal judiciaire de Lyon. Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, dans le respect des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution : - Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 22 novembre 2023 - Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales Tout [Localité 10] en date du 2 décembre 2023 - Publicité sous forme d’avis simplifié dans les deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale suivantes : - Le Progrès en date du 3 décembre 2023 - Le Journal du Bâtiment et des Travaux Publics en date du 7 décembre 2023 - Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de Me S.E.L.A.R.L HOR, Commissaire de Justice à [Localité 12] en date du 30 novembre 2023, Le 18 Janvier 2024, la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14], représentée par son conseil, a sollicité la vente forcée du lot n°2 de la vente (lot 48 de la copropriété) appartenant à Monsieur [L] [X] [H] [S] sur la mise à prix de VINGT CINQ MILLE EUROS (25.000 Euros), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de TROIS MILLE DEUX CENT QUARANTE DEUX EUROS QUATRE VINGT HUIT CENTS (3.242.88 Euros). La Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14], représentée par son conseil, a donné lecture de la clause d’ablotissement figurant à l’article 8 du cahier des conditions de vente. Cette clause prévoit que les deux lots d’enchères seront d’abord exposés aux enchères individuellement. Ils seront ensuite regroupés en un lot unique et exposés une nouvelle fois aux enchères sur la mise à prix formée par le total des prix d’adjudications ou des mises à prix initiales en cas de carence d’enchères. S’il y a adjudication de ce lot unique après réunion, les premières adjudications prononcées à titre provisoires perdront tout effet. Si au contraire il y a carence d’enchères lors de la remise en vente en un seul lot unique sur réunion des deux lots, les premières adjudications deviendront définitives aux prix d’adjudication intervenus, sous réserve de la surenchère prévue par la loi. Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 3.242.88 Euros et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de VINGT CINQ MILLE EUROS (25.000 Euros). MOTIFS DU JUGEMENT Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R322-49 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 11 Juillet 2023, Vu le jugement d’orientation en date du 24 Octobre 2023, Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ; Attendu que Me Benoît FAVRE, avocat au barreau de LYON a offert la somme de 30.000 Euros, offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ; Attendu qu’à l’issue de ce délai, Me [O] [T] a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité de l’adjudicataire pour le compte duquel il a porté les enchères, soit la S.A.R.L T.A.Z, dont le siège social est sis1 [Adresse 1], ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du Code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code ; Attendu que les deux lots d’enchères ont été exposés aux enchères individuellement, qu’ils ont ensuite été regroupés en un lot unique dont la vente a été requise sur la mise à prix formée par le total des prix d’adjudications soit 81.000 Euros ; Attendu que compte tenu de la carence d’enchères lors de la vente en un lot unique, les premières adjudications sont devenues définitives ; Attendu que le lot n°2 de la vente est adjugé à Me Benoît FAVRE, avocat au barreau de LYON, pour un prix de 30.000 euros, pour le compte de la S.A.R.L T.A.Z. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Concernant le LOT N°2 de la vente, DIT que le dernier enchérisseur est Me [O] [T] pour le compte de la S.A.R.L T.A.Z, dont le siège social est sis [Adresse 1], ADJUGE à la S.A.R.L T.A.Z., dont le siège social est [Adresse 1], le bien immobilier appartenant à Monsieur [L] [X] [H] [S], visé au commandement aux fins de saisie, soit le LOT N°2 de la vente (lot n°48 de la copropriété) : Sur la commune de [Localité 9], sis [Adresse 6], dans un immeuble en copropriété édifié dans la Zone d’aménagement concerté du pôle alimentaire de [Localité 9], cadastré Section AW n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] : - lot n°48 de la copropriété : un local ouvert d’une superficie de 15,9 m2 et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de TRENTE MILLE EUROS (30.000 Euros) ; LIQUIDE les frais taxés à la somme de TROIS MILLE DEUX CENT QUARANTE DEUX EUROS QUATRE VINGT HUIT CENTS (3.242.88 Euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ; DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble puis, éventuellement, et sous réserve d’autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie ; RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du Code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ; RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ; ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ; CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l’adjudicataire ; DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire ; Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé. Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ventes
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b01024b98137c1747892a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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