Tribunal JudiciaireVentes
Tribunal Judiciaire · Ventes — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b01025b98137c1747892c0
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 93 755 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGE DE L’EXECUTION JUGEMENT D’ADJUDICATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Janvier 2024 MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente GREFFIER : Léa FAURITE, Greffière AFFAIRE : S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS C/ Monsieur [R] [L] [J] NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00046 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YCG6 Le Grosse et copie certifiée conforme à : SELARL ADK - 1086 SELARL LX [Localité 11] - 938 Copie Commissaire de justice : S.E.L.A.R.L JESSICA FIORINI ENTRE CRÉANCIER POURSUIVANT : S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la société NACC, dont le siège social est sis [Adresse 5]) Représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, substitué par Me JACQUOT ET PARTIE SAISIE : Monsieur [R] [L] [J] demeurant [Adresse 1] Non comparant, ni représenté ADJUDICATAIRE : S.A.S. BACKB REO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de Paris sous le n°912 981 669 Représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, substitué par Me JACQUOT CREANCIER INSCRIT : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE ET HAUTE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 6] Représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON Par exploit de commissaire de justice en date du 23 Février 2023, la S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la société NACC a fait délivrer à Monsieur [R] [L] [J] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 252.937,55 euros arrêtée au 23 février 2023, en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire d’un acte notarié reçu par Maître [D], Notaire à [Localité 7] en date du 4 novembre 2011 contenant prêt et affectation hypothécaire. Monsieur [R] [L] [J] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 13 Avril 2023 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 11] sous les références [Localité 11] - 1er Bureau / 2023 S / n° 43 et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant, et constitué plus précisément des biens et droits immobiliers suivants : Lot UNIQUE : Sur la commune de [Localité 9], sis [Adresse 4], un tènement immobilier comprenant une maison à usage d’habitation d’une superficie de 84,75 m2, d’un garage double et un d’un terrain attenant, cadastré Section AC numéro [Cadastre 3], le bien formant le lot n°50 du lotissement dénommé “[10]”. Par acte de commissaire de justice en date du 08 Juin 2023, la S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la société NACC a assigné Monsieur [R] [L] [J] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 22 Août 2023. Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 13 Juin 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie. Par jugement d’orientation en date du 24 Octobre 2023, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble appartenant à Monsieur [R] [L] [J] et fixé la date d’adjudication au 18 Janvier 2024 devant se tenir au Tribunal judiciaire de Lyon. Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, dans le respect des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution : - Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 28 novembre 2023, - Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales Tout [Localité 11] en date du 25 novembre 2023 - Publicité sous forme d’avis simplifié dans les deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale suivantes : - Le Journal du Bâtiment et des Travaux Publics en date du 30 novembre 2023 - Le Patriote Beaujolais en date du 30 novembre 2023 - Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de Maître [W] [Y], Commissaire de Justice à [Localité 8] en date du 28 novembre 2023, Le 18 Janvier 2024, la S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la société NACC, représentée par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur [R] [L] [J] sur la mise à prix de DEUX CENT QUINZE MILLE EUROS (215.000 Euros), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de CINQ MILLE CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS VINGT DEUX CENTS (5.182.22 Euros). Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 5.182.22 Euros et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de DEUX CENT QUINZE MILLE EUROS (215.000 Euros). MOTIFS DU JUGEMENT Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R322-49 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 13 Juin 2023, Vu le jugement d’orientation en date du 24 Octobre 2023, Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ; Attendu que Me Romain LAFFLY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me JACQUOT a offert la somme de 224.000 Euros, offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ; Attendu qu’avant l’issue de l’audience, Me Romain LAFFLY, substitué par Me JACQUOT a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité de l’adjudicataire pour le compte duquel il a porté les enchères, soit la S.A.S. BACKB REO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du Code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code ; PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DIT que le dernier enchérisseur est Me Romain LAFFLY, substitué par Me JACQUOT pour le compte de la S.A.S. BACKB REO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]; ADJUGE à la S.A.S. BACKB REO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], le bien immobilier appartenant à Monsieur [R] [L] [J], visé au commandement aux fins de saisie, et présenté à la vente en un lot unique portant sur les biens et droits immobiliers suivants : Sur la commune de [Localité 9], sis [Adresse 4], un tènement immobilier comprenant une maison à usage d’habitation d’une superficie de 84,75 m2, d’un garage double et un d’un terrain attenant, cadastré Section AC numéro [Cadastre 3], le bien formant le lot n°50 du lotissement dénommé “[10]”. et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de DEUX CENT VINGT QUATRE MILLE EUROS (224.000 Euros) ; LIQUIDE les frais taxés à la somme de CINQ MILLE CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS VINGT DEUX CENTS (5.182,22 Euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ; DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble puis, éventuellement, et sous réserve d’autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie ; RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du Code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ; RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ; ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ; CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l’adjudicataire ; DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire ; Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé. Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ventes
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b01025b98137c1747892c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA