Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b01025b98137c1747892c7
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 16 Janvier 2024 Julien FERRAND, président Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffier tenus en audience publique le 14 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Janvier 2024 par le même magistrat Monsieur [E] [V] C/ CPAM DU RHONE N° RG 21/00911 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VZZK DEMANDEUR Monsieur [E] [V] né le 26 Août 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Emmanuelle BONIN, avocate au barreau de LYON, DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] comparante en la personne de Mme [K] munie d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à : [E] [V] CPAM DU RHONE Me Emmanuelle BONIN, toque 102 Une copie revêtue de la formule executoire : [E] [V] Me Emmanuelle BONIN, vestiaire : 102 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [E] [V] a été embauché le 30 août 2010 en qualité de serrurier par la société [2]. Le 20 février 2020, la société [2] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 10 janvier 2020 au préjudice de Monsieur [V] en indiquant : - activité de la victime lors de l’accident : coupe de la tôle ; - nature de l’accident : le salarié s’est présenté le samedi matin à l’hôpital en précisant qu’il avait mal à la main droite car il avait une boule ; - objet dont le contact a blessé la victime : centre d’usinage ; - siège des lésions : main droite ; - nature des lésions : douleur à l’extension de D1 de la main droite et douleur face dorsale. Après avoir adressé des questionnaires à l’assuré et à l’employeur, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à Monsieur [E] [V] par courrier du 18 mai 2020 un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, décision maintenue par la commission de recours amiable le 4 mars 2021. Monsieur [E] [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon le 30 avril 2021. Aux termes de ses écritures reprises à l’audience du 14 novembre 2023, Monsieur [E] [V] expose que son poignet, qui était en extension alors qu’il portait une barre de fer, a craqué, occasionnant des lésions constatées par certificat médical. Il fait valoir que les conditions de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail sont réunies compte tenu de la survenance de cet événement soudain et daté aux temps et lieu du travail et en l’absence de preuve d’une cause étrangère au travail. Il sollicite en conséquence la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et le paiement d’une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet de ces demandes. Elle fait valoir que la preuve d’un fait accidentel précis et soudain survenu aux temps et lieu du travail n’est pas rapportée et qu’elle n’est pas non plus établie par un faisceau de circonstances graves, précises et concordantes dès lors que Monsieur [V] fait état de gestes habituels et répétitifs liés à son activité professionnelle. Elle fait également état de l’absence de témoin. MOTIFS En application des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Sauf preuve qu’il avait une cause totalement étrangère au travail, l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail. Il appartient au salarié d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel autrement que par ses propres affirmations. La déclaration d’accident du travail établie sans formuler de réserves par la société [2] le 20 février 2020 précise que l’accident est survenu le vendredi 10 janvier 2020 à 9H00 et qu’il a été connu par l’employeur le lundi 13 janvier à 7H00. Le certificat médical initial a été établi le 11 janvier 2020 par un médecin de l’Hôpital [H] [B] qui a constaté une “lésion traumatique superficielle du poignet et de la main droite”, précisant “douleur à l’extension de D1 et de la main D et douleur face dorsale”. La caisse a adressé des questionnaires à l’assuré et à l’employeur. Monsieur [V] a indiqué : “Oui c’est en faisant des gestes répétitifs, c’est au moment quand j’étais à la scie double tête en prenant le tube de 50x30, puis j’ai entendu un craquement à ma main, puis j’ai vu que ma main était gonflée et j’ai signalé au chef et aux collègues de travail”. Il a précisé que son chef lui a dit d’aller voir un médecin mais qu’il ne s’est rendu aux urgences de l’Hôpital [H] [B] que le lendemain en raison de l’accroissement des douleurs. Il a également communiqué les coordonnées d’un collègue de travail, [Y], qui n’a pas été contacté par la caisse. Monsieur [V] a versé aux débats une attestation établie par Monsieur [Y] [S], qui a confirmé qu’il s’était fait mal avec une barre de fer qu’il manipulait sur son poste de travail. L’épouse de Monsieur [V] a attesté qu’il a réintégré leur domicile à la fin de son travail le 10 janvier 2020 vers 12H15 et qu’il avait la main droite gonflée. La société [2] a indiqué que Monsieur [V] travaillait sur un centre d’usinage, qu’il a informé ses collègues le 10 janvier qu’il avait mal à la main droite et qu’il s’est présenté à l’hôpital le lendemain. Elle a communiqué les coordonnées d’un salarié et du responsable de site qui n’ont pas été contactés par la caisse. Monsieur [V] a bénéficié de soins auprès du Docteur [Z], chirurgien de la main et du membre supérieur, qui précise dans un courrier du 18 juin 2020 que son patient a ressenti un craquement en soulevant une charge en extension du poignet droit et qu’il a présenté un carpe bossu tout à fait typique. Une échographie a confirmé le diagnostic avec une tendinose des extenseurs radiaux du carpe et un petit kyste synovial issu de cette articulation carpométacarpienne du troisième rayon. Il résulte de ces éléments que Monsieur [V] a présenté une lésion soudaine le 10 janvier 2020 à la suite d’un “craquement” de son poignet sur son lieu de travail qui a été constatée médicalement dès le lendemain à la suite de l’aggravation progressive des douleurs. S’il a fait état de gestes répétitifs effectués dans le cadre de son activité professionnelle, aucun élément ne permet d’imputer à une éventuelle usure ou à un état pathologique préexistant la survenue soudaine de cette lésion. En tout état de cause, la décompensation soudaine d’un état antérieur asymptomatique à la suite d’un mouvement effectué au travail doit être prise en charge en application de la présomption d’imputabilité. La caisse ne justifie d’aucune cause étrangère au travail permettant d’écarter cette présomption. L’accident doit en conséquence être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Monsieur [E] [V] sera renvoyé devant la caisse primaire d’assurance maladie pour la liquidation de ses droits. L'équité commande de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à verser à Monsieur [V] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge de la caisse. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare que l’accident dont Monsieur [E] [V] a été victime le 10 janvier 2020 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; Renvoie Monsieur [E] [V] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens de l' instance. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 16 janvier 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b01025b98137c1747892c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA