Tribunal JudiciaireChambre 3 cab 03 C
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 cab 03 C — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b01026b98137c1747892d1
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 3 cab 03 C N° RG 21/02243 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VYLQ Notifiée le : Grosse et copie à : la SELARL NEXEN CONTENTIEUX - 2127 la SELARL STOULS ET ASSOCIES - 1141 ORDONNANCE Le 22 Janvier 2024 ENTRE : DEMANDERESSE S.A.S. BRASSERIE DU MONT BLANC, anciennement dénommée BRASSERIE DISTILLERIE DU MONT BLANC, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jean-pierre STOULS de la SELARL STOULS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Alain CLERY, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) ET : DEFENDERESSE S.A.R.L. DISTILLERIE [Localité 3] MONT-BLANC, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Frédéric JANIN de la SELARL NEXEN CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON Vu l’assignation délivrée le 8 avril 2021 par laquelle la société BRASSERIE DU MONT BLANC demande que la société DISTILLERIE [Localité 3] MONT-BLANC soit condamnée pour contrefaçon de sa marque « brasserie du mont blanc » n°3552794 et concurrence déloyale ; Vu les conclusions au fond notifiées le20 février 2023 par la société DISTILLERIE [Localité 3] MONT-BLANC, sollicitant la nullité de la marque « brasserie du mont blanc » n°3552794 pour défaut de distinctivité ; Vu les conclusions d’incident notifiées le 9 mai et le 28 novembre 2023 par la société BRASSERIE DU MONT BLANC, ses dernières conclusions en réplique n°2 notifiées la veille de l’audience devant être écartées sur demande de la partie adverse pour ne pas avoir été portées à sa connaissance en temps utile par application de l’article 15 du code civil, tendant à l’irrecevabilité de la demande en nullité de la marque et au paiement de la somme de 6000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions d’incident notifiées le 7 décembre 2023 par la société DISTILLERIE [Localité 3] MONT-BLANC tendant au rejet de l’exception d’irrecevabilité et au paiement de la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu l’article 789 du code de procédure civile ; La société BRASSERIE DU MONT BLANC fait valoir que la nullité de la marque qui lui a été opposée par son adversaire dans ses conclusions au fond est irrecevable dans la mesure où, de nature à faire obstacle au succès d’une action en contrefaçon, elle constitue en réalité une fin de non-recevoir qui est de la compétence du juge de la mise en état. Elle rappelle par ailleurs que l’INPI, sur contestation de ce même adversaire, a déjà validé partiellement la marque contestée par décision du 28 octobre 2021 devenue définitive et que la société DISTILLERIE [Localité 3] MONT-BLANC, faute de soulever un nouveau moyen, doit désormais s’y plier par application de l’article R 716-13 du code de la propriété intellectuelle. Elle ajoute que l’invocation de la nullité de la marque viole le principe jurisprudentiel de concentration des moyens pour ne pas être apparue dès les premières conclusions au fond de la défenderesse. Elle soutient encore que le principe de l’estoppel interdisait à celle-ci de contester désormais la validité de la marque après lui avoir laissé penser, en s’abstenant d’interjeter appel de la décision du 28 octobre 2021, puis en reconnaissant l’autorité de cette décision dans ses conclusions, qu’elle renonçait à toute nouvelle contestation. La société DISTILLERIE [Localité 3] MONT-BLANC répond que la question de la recevabilité de la demande en nullité de la marque tirée de l’article L 711-2 3° du code de la propriété intellectuelle nécessite une analyse au fond de cette marque et doit être jugée par le tribunal avec l’ensemble du fond. Elle exclut toute autorité de la chose jugée attachée à la décision de l’INPI du 28 octobre 2021, cet organisme rendant des décisions d’annulation et non des jugements. Elle soutient que le principe de concentration des moyens n’est pas applicable dès l’instant où la nullité de la marque constitue non un moyen, mais une demande. Elle rejette enfin l’application du principe de l’estoppel pour avoir toujours eu la même attitude, dans la présente instance, de demander la nullité de la marque litigieuse. La demande en nullité de la marque fondée sur son caractère descriptif nécessite une analyse de celle-ci dans sa conception, même si elle se distingue de l’analyse consistant à comparer la marque avec le signe contrefaisant pour apprécier la contrefaçon. Relevant donc du fond, la demande de nullité devait bien être présentée dans des conclusions au fond à l’adresse du tribunal et non dans des conclusions d’incident présentées au juge de la mise en état. Celui-ci est en revanche compétent pour apprécier la recevabilité de la demande en nullité comme de toute autre demande, par application de l’article 789 précité. La société DISTILLERIE [Localité 3] MONT-BLANC ne conteste pas l’applicabilité de l’article R 716-13 du code de la propriété intellectuelle, qui énonce qu’une demande en nullité est irrecevable lorsqu’une décision définitive relative à une demande ayant le même objet et la même cause a été rendue par l’INPI entre les mêmes parties ayant la même qualité. La société BRASSERIE DU MONT BLANC a en effet rappelé l’identité d’objet, à savoir la marque 3552794, et l’identité de cause, à savoir le défaut de distinctivité, par comparaison entre le mémoire en nullité devant l’INPI (pièce 17) et les conclusions au fond du 20 février 2023, ainsi que l’identité de parties et l’identité de leurs qualités, à savoir titulaire et adversaire de la marque. Il s’ensuit que la demande en nullité de la marque est irrecevable au regard de la décision de l’INPI du 28 octobre 2021. La société DISTILLERIE [Localité 3] MONT-BLANC qui succombe devra s’acquitter envers la société BRASSERIE DU MONT BLANC de la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés à l’intervention d’un jugement au fond. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort : DECLARONS irrecevable la demande en nullité de la marque « brasserie du mont blanc » n°3552794 présentée par la société DISTILLERIE [Localité 3] MONT-BLANC, CONDAMNONS la société DISTILLERIE [Localité 3] MONT-BLANC à payer à la société BRASSERIE DU MONT BLANC la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, RESERVONS les dépens, RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 13 mai 2024 pour nouvelles conclusions au fond de la société DISTILLERIE [Localité 3] MONT-BLANC notifiées au plus tard le 7 mai 2024, DISONS que les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 7 mai 2024 à minuit et ce à peine de rejet. Le greffier le Juge de la mise en état A. BIZOT M.-E. GOUNOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 cab 03 C
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65b01026b98137c1747892d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA