Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 F
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 F — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b01026b98137c1747892d5
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 F R.G N° : N° RG 17/00103 - N° Portalis DB2H-W-B7B-Q7ME Jugement du 23 Janvier 2024 N° de minute Affaire : M. [L] [G] C/ Mme [K] [H] [T] veuve [G] , Mme [C] [J]-[G] épouse [R] , M. [O] [J] Mme [V], [U], [A] [P] [J]-[G] en qualité d’héritière de Monsieur [D] [W] [G] décédé le 19/01/2022, Mme [Z], [S] [J]-[G] épouse [Y], en qualité d’héritière de Monsieur [D] [W] [G], M. [X] [G] le: EXECUTOIRE + COPIE Me Jean-luc DURAND - 266 Me Stéphanie OSWALD - 2850 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 23 Janvier 2024 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Juin 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Décembre 2023 devant : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Danièle TIXIER, Greffière, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [L] [G] né le 05 Janvier 1939 à LYON (69003), demeurant 24 rue Neuve - 69720 ST BONNET DE MURE représenté par Me Jean-luc DURAND, avocat au barreau de LYON DEFENDEURS Monsieur [X] [G], demeurant 18 rue Neuve - 69720 ST BONNET DE MURE représenté par Me Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON INTERVENANTS VOLONTAIRES Madame [K] [H] [T] veuve [G] en qualité de conjoint de monsieur [D] [G] née le 21 Mai 1937 à LYON (69003), demeurant 16 rue Neuve - 69720 SAINT BONNET DE MURE représentée par Me Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON Madame [C] [J]-[G] épouse [R] en qualité d’héritière de monsieur [D] [G] née le 01 Octobre 1957 à DECINES CHARPIEU (69150), demeurant 14 Chemin de la Place - 69680 CHASSIEU représentée par Me Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON Monsieur [O] [J] en qualité d’héritier de monsieur [D] [G], Né le 19 avril 1964 à DECINES CHARPIEU demeurant 3 chemin du bois de rose - 97170 PETIT BOURG représenté par Me Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON Madame [V], [U], [A] [P] [J]-[G] en qualité d’héritière de Monsieur [D] [W] [G] décédé le 19/01/2022 née le 21 Juin 1960 à CHASSIEU (69680), demeurant 7 rue Auguste Delage - 69680 CHASSIEU représentée par Me Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON Madame [Z], [S] [J]-[G] épouse [Y], en qualité d’héritière de Monsieur [D] [W] [G], décédé le 19/01/2022 née le 24 Août 1967 à DECINES-CHARPIEU (69150), demeurant 9 Chemin de la Place - 69680 CHASSIEU représentée par Me Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE De l’union entre Monsieur [D] [G] et Madame [N] [M] sont issus quatre enfants : [D] [G] ; [X] [G] ; [L] [G] [S] [G] ; Après le décès successif des deux époux, un acte de partage de leur succession a été reçu par Maître [X] [B], Notaire associé à SAINT LAURENT DE MURE, le 24 juillet 1989. Les différents biens immobiliers ont été attribués aux quatre enfants en fonction de leurs droits, l’acte de partage comprenant un paragraphe SERVITUDES décrivant et organisant un droit de passage. Les parties ont préalablement fait établir un document d’arpentage, annexé à l’acte de partage. Suivant acte notarié du 13 décembre 2013, Monsieur [X] [G] a vendu une partie de ses parcelles à son frère [D] [G]. Or, Monsieur [L] [G] reproche à Monsieur [D] [G] d’avoir créé un accès à son profit, avec portail sur le droit de passage, alors qu’il dispose déjà selon lui pour sa propriété d’un accès sur la rue Neuve. Un constat d’échec de conciliation a été dressé par le conciliateur saisi par Monsieur [L] [G]. Des échanges de courriers officiels ont ultérieurement eu lieu entre les Conseils des parties, sans permettre de résoudre amiablement le litige. Au terme d’un assignation délivrée le 23 décembre 2016, Monsieur [L] [G] a fait citer Monsieur [D] [G] et Monsieur [X] [G] devant le Tribunal de grande instance de LYON, devenu Tribunal judiciaire, principalement afin d’obtenir la suppression de cet accès. Monsieur [D] [G] est décédé le 19 janvier 2022 ; son épouse Madame [K] [T] épouse [G], ainsi que ses enfants [C] [J]-[G], [V] [J]-[G], [O] [J] et [Z] [J]-[G] sont intervenus volontairement à l’instance. Au terme de ses dernières écritures, transmises par voie électronique le 03 mai 2023, Monsieur [L] [G] sollicite, sur le fondement des articles 1134 et 1165 anciens du code civil, des articles 700, 702, 1103, 1104, 1193, 1199 et 1231-1 du code civil, ainsi que des articles 32-1 et 515 du code de procédure civile, de : - Rejeter les demandes, fins et conclusions des défendeurs, - Ordonner sous astreinte de 1000 euros par jour de retard la suppression de l’accès, avec portail, mis en place par Monsieur [D] [G] sur la parcelle cadastrée section D n°820 devenue AT n°366, - Condamner solidairement Messieurs [D] et [X] [G] à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, - Débouter les défendeurs de leur demande de dommages et intérêts, - Condamner solidairement les mêmes à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 6 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, - Dire n’y avoir lieu à application de ces dispositions au profit des défendeurs, - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - Condamner solidairement Messieurs [D] et [X] [G] aux dépens de la présente instance. Il fait valoir que l’acte de partage tient lieu de loi entre les parties, en application du principe d’intangibilité des conventions, et ne peut donc être modifié que de leur consentement mutuel. Il rappelle que la Cour de cassation considère que la remise en cause unilatérale de la servitude, même si elle est indirecte, constitue un trouble manifestement illicite. Il soutient de même que la règle de fixité de la servitude interdit au propriétaire du fonds dominant d’apporter à l’état des lieux des modifications entraînant une aggravation de la charge grevant le fonds servant ; il en déduit que le juge doit alors ordonner au propriétaire du fonds dominant de faire cesser cette aggravation. A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, il prétend que Messieurs [D] et [I] [G] ont agi avec une intention manifeste de nuire à tout le moins avec une légèreté blâmable. Il considère que son préjudice moral est conséquent. Monsieur [X] [G], Madame [K] [T] veuve [G], Madame [C] [J]-[G], Madame [V] [J]-[G], Monsieur [O] [J], Madame [Z] [J]-[G] demandent, au visa des articles 637, 700 et 702 du code civil, dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mai 2023, de : - Débouter Monsieur [L] [G] de l’ensemble de ses demandes, - Prendre acte de l’existence de la servitude de passage (AT N°366) au profit du fonds acquis par Monsieur [D] [G] (AT n°440 et 1/6ème de 366) dont il peut user en sa qualité de bénéficiaire de cette servitude et propriétaire indivis, - Donner acte à Monsieur [D] [G] de son accord pour une mesure de médiation sur la quote-part de participation aux frais demandée par [L] [G], - Condamner Monsieur [L] [G] à 1500 euros de dommages et intérêts pour recours abusif au profit des défendeurs, - Condamner Monsieur [L] [G] aux entiers dépens, outre une indemnité de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Messieurs [D] et [X] [G]. Ils affirment que l’acte de partage vise Monsieur [X] [G], Monsieur [L] [G] et Madame [S] [E], copartageants, « ou leurs successeurs ». Ils rappellent à ce titre que les servitudes constituent des droits réels qui restent attachés aux deux fonds entre lesquels elles ont été constituées en quelque main que l’un ou l’autre passe, malgré toutes mutations de propriété. Ils soutiennent donc que Monsieur [D] [G] bénéficie de droit de la servitude de passage, en tant qu’acquéreur d’une portion du fonds au profit duquel a été constituée cette servitude, et propriétaire indivis d’un sixième de ladite parcelle. Ils en déduisent dès lors qu’il n’a pas à soumettre une quelconque demande d’autorisation écrite, ce que leur Notaire leur a d’ailleurs confirmé. S’agissant des jurisprudences citées par le requérant, ils font valoir que la première décision invoquée n’est pas transposable en ce qu’elle avait retenu l’existence de troubles anormaux du voisinage provoqués par la construction sur la parcelle adjointe au fonds dominant de bâtiments à usage industriel, avec déversement d’eau de ruissellement sur le fonds servant. Or, en l’espèce, ils considèrent qu’il n’existe aucune aggravation effective de la servitude de passage puisque la seule circulation occasionnelle de la fille de [D] [G] en passant par les parcelles 440 et 366 n’en entraîne aucune. S’agissant de la seconde jurisprudence, ils rappellent que [D] [G] n’a pas adjoint sa parcelle 362 à la 440 mais a acquis auprès de son frère [X] une partie de sa parcelle initialement D817 par cession partielle de la 440. De même, ils concluent que Monsieur [D] [G] est également propriétaire indivis de la parcelle 366 servant d’assiette à la voie d’accès, à raison d’un sixième des droits indivis détenus par son cédant [X] [G] à raison d’un tiers, de sorte qu’il est lui-même également propriétaire de la parcelle du fonds servant. L’instruction de la procédure ayant été clôturée par ordonnance du 15 juin 2023, l’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre 2023 où elle a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS Sur l’étendue de la saisine Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Madame [K] [T] veuve [G], Madame [C] [J]-[G], Madame [V] [J]-[G], Monsieur [O] [J], Madame [Z] [J]-[G] Conformément à l’article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’article 328 du même code précise que l'intervention volontaire est principale ou accessoire. De même, l'article 329 prévoit que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. En l’espèce, il est constant que Madame [K] [T] veuve [G], Madame [C] [J]-[G], Madame [V] [J]-[G], Monsieur [O] [J], Madame [Z] [J]-[G] sont respectivement le conjoint survivant et les héritiers de [D] [G], défendeur à l’instance. Leur intervention volontaire sera en conséquence déclarée recevable. Sur les demandes principales Les articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur version applicable jusqu’au 1er octobre 2016, prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121. Il ressort également des termes de l’article 647 du code civil que tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682. Les articles 700 et 702 du code civil disposent de même que si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée. Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l'exercer par le même endroit. De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier. En l’espèce, il ressort d’abord de l’acte de partage dressé le 24 juillet 1989 par Maître [X] [B], Notaire, valant loi des parties, que Monsieur [X] [G], Monsieur [L] [G] et Madame [S] [E] sont devenus propriétaires indivis, à hauteur d’un tiers chacun, de la parcelle cadastrée section D N°820 servant de chemin d’accès pour les parcelles section D N°817, 818 et 819 ; De même, une servitude a été constituée selon les termes suivants : « Monsieur [X] [G], Monsieur [L] [G] et Madame [S] [E], copartageants, ou leurs successeurs, se consentent, dès à présent, toutes autorisations réciproques de droit de passage à pied ou avec tous véhicules sur la parcelle section D N°820, leur appartenant indivisément, pour les besoins et la desserte des parcelles à elles respectivement attribuées et cadastrées section D N°817 (pour Monsieur [X] [G]), section D N°818 (pour Madame [S] [E]) et section D N°819 (pour Monsieur [L] [G]). Fonds servant : section D N°820 Fonds dominant : section D N°817-818-819 Le droit de passage, ainsi concédé pourra être exercé en tout temps et à toute heure pour les propriétaires desdites parcelles, les membres de leur famille, leurs employés, ainsi que pour toutes visites et en outre pour effectuer tous travaux qui seraient mis en œuvre sur lesdites parcelles ; puis ultérieurement dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs de ces fonds. (…) Les frais de remise en état de la parcelle D N°820 ensuite de travaux effectués ou commandés spécifiquement par l’un ou l’autre des propriétaires des parcelles D N°817, 818 et 819 seront à la charge exclusive de ce dernier. » Le 13 décembre 2013, Monsieur [X] [G] a vendu à Monsieur [D] [G] une parcelle de terrain cadastrée Section AT N°440 ainsi que le 1/6ème indivis à usage de voie d’accès de la parcelle Section AT N°366. Ainsi, d’une part, alors que les servitudes constituent des droits réels, attachés aux fonds qui les supportent ou qui en profitent, Monsieur [L] [G] ne démontre pas que les défendeurs auraient violé les dispositions prévues par l’acte de partage. Au contraire, celui-ci a expressément prévu que le droit de passage profiterait non seulement à tous les copartageants mais également à tous les propriétaires successifs desdites parcelles. D’autre part, le requérant rappelle à juste titre le principe de l’indivisibilité des servitudes, ne permettant pas de faire supporter au fonds servant une charge nouvelle résultant de l’adjonction au fonds dominant d’une nouvelle parcelle étrangère à la servitude. Néanmoins, force est de constater que Monsieur [D] [G] n’a pas adjoint la parcelle 362 à la parcelle 440, en faisant supporter une nouvelle parcelle au fonds servant (devenu parcelle N°366) mais a acquis une partie de la parcelle anciennement cadastrée D N°817, visée par l’acte de partage. Il a également acquis 1/ 6 de la propriété de la parcelle 366 (anciennement 820) soit la moitié du 1/3 alors détenu par Monsieur [X] [G]. Or, lorsque l’un des fonds dominants est divisé, la servitude profite à toutes les parties du fonds divisé, en application de l’article 700 précité, [D] [G] pouvant donc l’exercer, comme ses héritiers, tout autant que [X] [G], [S] [E] mais également [L] [G]. En tout état de cause, si Monsieur [L] [G] se plaint également d’une aggravation de la charge grevant le fonds servant, il n’en rapporte pas davantage la preuve, ne pouvant se contenter d’indiquer que [D] [G] bénéfice d’un nouvel accès alors qu’il en disposait déjà d’un sur la rue. En effet, alors que le propriétaire du fonds dominant ne peut effectivement procéder à des changements matériels qui aggravent la servitude, le requérant n’invoque aucune obstruction ou remise en cause de son droit de passage, le portail litigieux n’ayant d’ailleurs pas été élevé sur le passage. Il se prévaut de même de l’article 884 du code civil rendant les cohéritiers réciproquement garants des troubles et évictions qu’ils peuvent subir dans la jouissance de leurs lots respectifs, sans indiquer quels troubles ou gêne il subirait en l’espèce, notamment par le passage de véhicules plus nombreux. Par conséquent, Monsieur [L] [G] sera débouté de ses demandes, tant de suppression de l’accès, avec portail, que de dommages et intérêts. Sur la demande de dommages et intérêts formée par les défendeurs Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Or, le droit d’agir en justice ne dégénère en faute qu'en cas d'abus ou d’intention de nuire lesquels ne sont pas démontrés en l'espèce, une médiation préalable ayant d’ailleurs été initiée par le requérant avant d’introduire l’instance. Dès lors, ils seront déboutés du chef de cette demande. Sur les autres demandes Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [L] [G], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de 1'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [L] [G] à verser à Monsieur [X] [G] la somme de 2500 euros, au titre de l’article 700 susvisé, étant rappelé que Monsieur [D] [G] est décédé en cours d’instance, aucune demande n’ayant été formée par les intervenants volontaires. Monsieur [L] [G] sera débouté de sa propre demande d’indemnité. Sur l’exécution provisoire L’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, prévoit que hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi. En l’espèce, alors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits, l’exécution provisoire sera donc ordonnée PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’intervention volontaire de Madame [K] [T] veuve [G], Madame [C] [J]-[G], Madame [V] [J]-[G], Monsieur [O] [J] et Madame [Z] [J]-[G], DEBOUTE Monsieur [L] [G] de l’intégralité de ses demandes, DEBOUTE Monsieur [X] [G], Madame [K] [T] veuve [G], Madame [C] [J]-[G], Madame [V] [J]-[G], Monsieur [O] [J], Madame [Z] [J]-[G] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNE Monsieur [L] [G] aux entiers dépens de l’instance, CONDAMNE Monsieur [L] [G] à verser à Monsieur [X] [G] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi la présente décision a été signé par la Présidente et la Greffière, La greffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 325 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 1240 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 647 du code civil que tout propriétaire particle 515 du code de procédure civilearticle 884 du code civil rendant les cohéritiers
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9 cab 09 F
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b01026b98137c1747892d5
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