Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 F
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 F — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b01026b98137c1747892d7
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 2 797 700 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 F R.G N° : N° RG 21/08778 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WOMW Jugement du 23 Janvier 2024 N° de minute Affaire : Organisme POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE-ALPES C/ Mme [O] [B]-[F] le: EXECUTOIRE + COPIE Me Jean-baptiste DE DECKER - 3095 la SELARL LEVY ROCHE SARDA - 713 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 23 Janvier 2024 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Juin 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Décembre 2023 devant : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Danièle TIXIER, Greffière, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE Organisme POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE-ALPES, dont le siège social est sis 13, rue Crépet - 69007 LYON représentée par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE Madame [O] [B]-[F] [T] née le 15 Février 1956 à EL BATRIA, demeurant 49 rue Francis de Pressensé - 69100 VILLEURBANNE représentée par Me Jean-baptiste DE DECKER, avocat au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Madame [O] [B] [F] s’est réinscrite sur la liste des demandeurs d’emploi le 23 janvier 2018. Par courrier du 14 mars 2018, elle a été informée de l’ouverture de ses droits à l’allocation de retour à l’emploi au taux journalier net de 31.59 euros à compter du 05 mars 2018, pour une durée théorique de 717 jours calendaires. De sa date d’inscription à sa date de radiation, le 31 août 2019, elle n’a déclaré aucun évènement lors de ses actualisations mensuelles. Dans le cadre d’échange d’informations avec d’autres organismes, POLE EMPLOI a découvert qu’elle occupait depuis le mois de janvier 2018 un emploi pour le compte d’un employeur particulier. En effet, le centre national du chèque emploi service universel (CESU) a transmis au service Prévention et Lutte contre les Fraudes de Pôle emploi le relevé d’heures de Madame [B] [F] ainsi que le montant de ses salaires de janvier 2018 à décembre 2019. Un trop perçu d’un montant de 15334,62 euros a été constaté dans son dossier le 04 août 2021. L’indu lui a été notifié le même jour par POLE EMPLOI. Un courrier de relance amiable lui a été adressé le 06 septembre suivant, en l’absence de démarches de la part de Madame [B] [F]. POLE EMPLOI l’a mise en demeure de régler la somme susvisée, par courrier du 11 octobre 2021. La contrainte numéro UN 312110054 lui a été notifiée le 17 novembre 2021, Madame [B] [F] en ayant été avisée mais n’ayant pas réclamé le pli auprès de la poste. Un commissaire de justice a donc procédé par voie de signification le 15 décembre 2021. Madame [B] [F] a formé opposition le 31 décembre suivant. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 mars 2023, POLE EMPLOI demande au tribunal, au visa des articles R 5426-22, R 5411-6 et R 5411-2 du code du travail de : - Juger irrecevable l’opposition de Madame [B] [F] comme tardive et non motivée, En toutes hypothèses, - Valider la contrainte UN 312110054 du 17 novembre 2021 pour un montant de 15339.47 euros, Par conséquent, - Condamner Madame [B] [F] à payer à POLE EMPLOI la somme de 15334.62 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021 et frais de mise en demeure, - Condamner Madame [B] [F] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Madame [B] [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte. A titre liminaire, POLE EMPLOI soulève l’irrecevabilité de l’opposition ; il rappelle que la contrainte a été signifiée le 15 décembre 2021, que le délai expirait le 30 décembre 2021, Madame [B] [F] n’ayant formé opposition que le 31 décembre 2021. Il soutient qu’elle ne démontre pas avoir déposé l’opposition dans la boite aux lettres du tribunal judiciaire le 30 décembre 2021, ce procédé ne correspondant pas en tout état de cause aux modalités d’opposition prévues par l’article R 5426-22 du code de travail. Il conclut également que son opposition ne comporte aucune motivation. A titre subsidiaire, il soutient que l’action n’est pas prescrite. Il fait valoir que si l’action en remboursement d’allocations chômage indûment perçues se prescrit par trois ans, ce délai est porté à dix ans en cas de fraude ou de fausse déclaration, ce qui est le cas en l’espèce puisque Madame [B] [F] [T] a omis de déclarer la reprise de son activité, POLE EMPLOI n’en ayant été informé que grâce au signalement de la CAF du 29 juillet 2021. S’agissant du défaut de réception de la mise en demeure alléguée par la défenderesse, il soutient que le défaut de réception effective par le débiteur n’affecte pas la validité de celle-ci, justifiant de son côté avoir envoyé une mise en demeure préalable à la contrainte. Il souligne de même que Madame [B] [F] [T] ne peut dénier avoir reçu la notification de trop-perçu, puisqu’elle a répondu à ce courrier, de sorte qu’elle savait qu’elle était débitrice de POLE EMPLOI. Sur le fond, sur le fondement des articles 30, 31 et 32 du Règlement Général annexé à la convention de l’Assurance chômage du 14 février 2017, il fait valoir qu’en aucun cas un demandeur d’emploi ne peut prétendre au versement intégral de ses ARE pour un mois donné lorsqu’au cours de celui-ci il a repris une activité professionnelle qui lui a procuré un revenu. Il a une obligation de déclaration vis-à-vis de Pôle emploi. En l’espèce, il constate pourtant que Madame [B] [F] [T] n’appuie sa contestation sur aucune argumentation, ni de fond, ni de forme. Il verse de son côté un procès-verbal de constat établi par le service de prévention et lutte contre la fraude, faisant foi jusqu’à preuve du contraire, démontrant qu’elle n’a pas déclaré comme elle avait l’obligation de le faire chaque mois ses heures travaillées ainsi que le montant de son salaire brut mensuel, ce qui a généré des paiements d’ARE qui en réalité ne lui étaient pas dus. Madame [O] [B] [F] [T], dans ses écritures transmises par voie électronique le 14 février 2023, demande au tribunal de : - Annuler la contrainte signifiée par POLE EMPLOI le 15 décembre 2021, - Condamner POLE EMPLOI au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner POLE EMPLOI aux dépens, A TITRE SUBSIDIAIRE, - Rejeter les demandes de remboursement de POLE EMPLOI portant sur des versements antérieurs au 15 décembre 2018 pour cause de prescription, - Accorder à Madame [B] [F] des délais de paiement pour une durée de deux années. Elle affirme d’abord qu’il est de jurisprudence constante que l’absence de preuve rapportée par l’organisme de l’envoi de la mise en demeure préalable par lettre recommandée avec avis de réception entraine la nullité de la contrainte. En l’espèce, elle relève que la mise en demeure du 11 octobre 2021 n’a pas été adressée par LRAR malgré la mention de cette modalité d’envoi en objet, de sorte que la contrainte, dont la validité reposait sur cette règle de forme, est nulle. Elle soulève de même la prescription de la contrainte. Elle considère que l’absence de déclaration ne saurait s’assimiler à une fraude ou à fausse déclaration qui nécessite de l’organisme la preuve d’un acte positif de l’assuré. Elle en déduit que le délai de prescription devant être retenu est de trois ans, de sorte que les sommes versées par POLE EMPLOI pouvant faire l’objet d’une procédure de contrainte ne peuvent être antérieures au 15 décembre 2018. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte, elle soutient que son courrier d’opposition est daté du mardi 28 décembre 2021, qu’elle est allée le déposer le 30 décembre 2021 directement dans les locaux du tribunal judiciaire de LYON alors que les services d’accueil étaient fermés. Son courrier a été transmis le lendemain au bureau d’ordre civil, où il a été tamponné, après relève du courrier par les services d’accueil. Elle en déduit que son opposition est bien recevable. Enfin, elle sollicite subsidiairement l’octroi de délais de paiement, au regard de sa situation financière difficile, ayant déclaré un revenu fiscal de référence de 27977 euros en 2021, soit 2333 euros par mois. Elle explique devoir continuer à travailler à l’âge de 67 ans, tout en aidant son fils qui perçoit seulement l’AAH. Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 05 décembre 2023, a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition Si Madame [B] [F] [T] soulève d’abord la nullité de la contrainte, mais également la prescription d’une partie de la dette réclamée par POLE EMPLOI, il n’en demeure pas moins que la recevabilité de son opposition doit être examinée en premier lieu. En effet, le tribunal ne peut statuer sur cette exception de procédure et cette fin de non-recevoir qu’à la condition d’en être valablement saisi dans le cadre d’une opposition recevable. A cet égard, il ressort des dispositions de l’article R5426-22 du code du travail que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. En l’espèce, si le courrier adressé par Madame [B] [F] [T] pour former opposition est daté du 28 décembre 2021, il n’en demeure pas moins qu’il n’a été tamponné par le tribunal judiciaire de LYON que le 31 décembre 2021, soit plus de quinze jours après la signification de la contrainte dont il n’est pas contesté par la défenderesse qu’elle est intervenue le 15 décembre précédent. Or, si Madame [B] [F] [T] fait valoir avoir déposé son courrier le 30 décembre 2021, aucun élément ne vient corroborer ses affirmations, la date retenue devant être celle de la réception effective par le greffe du tribunal judiciaire de LYON. En tout état de cause, il est également constant que le courrier adressé par Madame [O] [B] [F] [T] n’est pas motivé, celle-ci se contentant d’indiquer qu’elle forme opposition à la contrainte dont elle rappelle les références. Son opposition n’est donc pas recevable. Sur les autres demandes En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [O] [B] [F] [T] , qui succombe, aux dépens. L’équité et la situation économique de Madame [O] [B] [F] [T] motivent de la condamner à verser à POLE EMPLOI la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE l’opposition de Madame [O] [B] [F] [T] irrecevable, CONDAMNE Madame [O] [B] [F] [T] aux dépens, CONDAMNE Madame [O] [B] [F][T] à verser à POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE-ALPES la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé le présent jugement, LE GREFFIER LE JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9 cab 09 F
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b01026b98137c1747892d7
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