Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 F
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 F — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b01026b98137c1747892db
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 15 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 F R.G N° : N° RG 22/09068 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XGAK Jugement du 23 Janvier 2024 N° de minute Affaire : Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE C/ M. [N] [V] le: EXECUTOIRE + COPIE la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES - 768 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 23 Janvier 2024 le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 06 Avril 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Décembre 2023 devant : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Danièle TIXIER, Greffière, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis 26 Quai de la Rapée - 75012 PARIS, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON DEFENDEUR Monsieur [N] [V] né le 28 Juillet 1975 à LYON (69004), demeurant 2 Chemin de Bellevue - 69160 TASSIN-LA-DEMI LUNE N’ayant pas constitué avocat - EXPOSE DU LITIGE La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE a, suivant offre acceptée le 18 septembre 2018, accordé à Monsieur [N] [V] un prêt personnel d’un montant de 150 000 euros, remboursable sur 120 mois par échéances de 1393.68 euros. Suivant acte d’huissier de justice, délivré le 30 septembre 2022, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE a fait assigner Monsieur [N] [V] devant le tribunal judiciaire de LYON. Elle demande, sur le fondement des articles 1905 et suivants ainsi que de l’article 1343-2 du code civil de : -Constater, voire prononcer la résiliation du contrat au visa de l’article 1227 du code civil, -Condamner Monsieur [N] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE la somme de 109 055.03 euros, outre intérêts au taux de 7.2% à compter du 07 septembre 2022, -Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil, -Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, -Condamner Monsieur [N] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE une somme de 1500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de toutes ses suites, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. Elle indique que Monsieur [V] a cessé de régler le crédit en novembre 2021, que la mise en demeure de régulariser les échéances impayées qu’elle lui a adressée en date du 09 juin 2022, réitérée le 29 juin 2022, est restée sans réponse. Elle indique avoir prononcé la déchéance du terme avec mise en demeure par courrier recommandé du 27 juillet 2022. Elle rappelle que le prêt ne rentre pas dans le champ d’application du crédit à la consommation et se trouve régi par les dispositions de droit commun du prêt. Monsieur [N] [V] n’a pas constitué avocat. Le jugement rendu sera donc réputé contradictoire. Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 06 avril 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 05 décembre 2023, a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS Sur l’absence de comparution du défendeur En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’étendue de la saisine Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Sur les demandes principales La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE verse aux débats le contrat de prêt ainsi que les conditions particulières et générales s’y rapportant. Ces dernières prévoient que « en cas en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire, et après mis en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : --en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du contrat, » Il est également précisé que toute somme non payée à son échéance ou à sa date d’exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d’intérêts de retard dont le taux sera égal au taux du prêt (en l’occurrence 2.2%), majoré de 5 points. En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE justifie avoir préalablement mis en demeure Monsieur [V], le 09 juin 2022, de régulariser la situation. La demanderesse communique le courrier simple qu’elle lui a également adressé le 29 juin suivant, Monsieur [V] n’ayant pas récupéré son recommandé, même s’il en a été avisé, cet élément étant en tout état de cause indifférent. Le 27 juillet 2022, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE lui a notifié la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes restant dues au titre du prêt personnel souscrit, d’un montant de 119 960,53 euros. Le décompte de la créance au jour de la déchéance du terme, tel que ressortant du tableau annexé au dernier courrier envoyé au défendeur, s’établit comme suit : * Montant échu : échéances impayées du 05 novembre 2021 au 05 juillet 2022 se décomposant comme suit : - capital : 10 759,73 euros - intérêts contractuels au taux de 2,2 % : 1493, 10 euros - intérêts de retard au 05 juillet 2022 : 317.02 euros * Montant à échoir au 27 juillet 2022 se décomposant comme suit : - capital : 96 359,81 euros - intérêts contractuels : 125,37 euros TOTAL : 109 055.03 euros, outre intérêts jusqu’à complet remboursement. En conséquence, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer la résiliation du contrat, il convient de condamner Monsieur [V] à payer la somme de 109 055,03 euros, outre intérêts au taux de 7.2 % à compter du 07 septembre 2022, date visée par le requérant, et jusqu’à parfait règlement. L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. L’article L313-52 du code de la consommation prévoit qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L311-52 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévue par cet article, et fait donc obstacle à la capitalisation des intérêts. Néanmoins, il ressort du contrat produit par la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE que le capital du prêt, supérieur à 75 000 euros, n’était pas destiné au logement de Monsieur [V], ne relevant dès lors pas des dispositions des articles L312-1 et L312-4 du code de la consommation. Il sera donc fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par la demanderesse. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [V], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l1'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [V] à verser à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE la somme de 800 euros en application de l’article 700 susvisé. Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit attachée à la présente décision. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant par décision publique, prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [N] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE la somme de 109 055.03 euros outre intérêts au taux de 7.2% à compter du 07 septembre 2022, jusqu’à parfait règlement, ORDONNE la capitalisation des intérêts due sur la somme de 109 055.03 euros, dès lors qu’ils seront dus sur une année entière, à compter de l’assignation soit le 30 septembre 2022, CONDAMNE Monsieur [N] [V] aux entiers dépens de l’instance, CONDAMNE Monsieur [N] [V] à verser à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. En foi de quoi la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 768 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil dispose que les intérêtarticle 1343-2 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1227 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9 cab 09 F
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b01026b98137c1747892db
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