Tribunal JudiciaireVentes
Tribunal Judiciaire · Ventes — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b01026b98137c1747892e3
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 51 329 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGE DE L’EXECUTION JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Janvier 2024 MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente GREFFIER : Léa FAURITE, Greffière AFFAIRE : TRESOR PUBLIC - SIP [Localité 11] C/ S.C.I. HILLEL-ETHAN NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00001 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XP6N Le Copie exécutoire et copie certifiée conforme à : SELARL ADK - 1086 SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786 SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES - 172 Copie commissaire de justice : SAS HUISSIERS REUNIS ([Localité 10]) ENTRE Monsieur le Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 11], domicilié au Centre des Finances publiques sis [Adresse 1] Représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON CREANCIER POURSUIVANT ET S.C.I. HILLEL-ETHAN, dont le siège social est [Adresse 5] Représentée par Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON DEBITEUR SAISI Monsieur le Comptable du TRESOR PUBLIC, sis [Adresse 4] Dénonciation remise à domicile élu chez Me [T] - [Adresse 6] non comparant, ni représenté Monsieur le Comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE, [Adresse 3] Représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société ADMINISTRATION DE BIENS CROIX-ROUSSIENNE A.B.C.R. (NEOWI) domicilié : chez E.U.R.L. ADMINISTRATION DE BIENS CROIX-ROUSSIENNE A.B.C.R. (NEOWI) [Adresse 8] [Localité 7] Représenté par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON CREANCIERS INSCRITS EXPOSE DU LITIGE Par exploit d’huissier en date du 13 Septembre 2022 , Monsieur le Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 11] a fait délivrer à la S.C.I. HILLEL-ETHAN un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 28.513,29 euros arrêtée au 1er Juin 2022, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de : - Taxe foncière 2020, Rôle n°20/22101 Mise en recouvrement le 31/08/2020, Majoration le 15/10/2020 - Taxe foncière 2021, Rôle n°21/22101 Mise en recouvrement le 31/08/2021, Majoration le 15/10/2021 garantis par : - une hypothèque légale du Trésor Public du 11 août 2020 publiée et enregistrée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 3ème Bureau le 12 août 2020, Volume 2020 V n°2974 - une hypothèque légale du Trésor Public du 16 octobre 2020 publiée et enregistrée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 3ème Bureau le 16 octobre 2020, Volume 2020 V n°3624 - une hypothèque légale du Trésor Public du 15 novembre 2021 publiée et enregistrée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 3ème Bureau le 15 novembre 2021, Volume 2021 V n°11527. La S.C.I. HILLEL-ETHAN n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 27 Octobre 2022 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 9], sous les références [Localité 9] - 3ème Bureau / 2022 S / N° 85, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant. Par acte d’huissier en date du 28 Décembre 2022, Monsieur le Responsable du Service des Impôts des Particuliers de VILLEURBANNE a assigné la S.C.I. HILLEL-ETHAN à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON. Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 02 Janvier 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie. Par une précédente décision en date du 16 mai 2023 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par Monsieur le Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 11] à l’encontre de la S.C.I. HILLEL-ETHAN, autorisé cette dernière à procéder à la vente amiable de son bien immobilier et fixé au 12 septembre la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente. A l’audience de rappel, le conseil de la S.C.I. HILLEL-ETHAN verse une promesse de vente du bien saisi en date du 25 juillet 2023 et sollicite un délai supplémentaire de trois mois pour parvenir à la vente amiable du bien saisi. Le créancier poursuivant n’a pas formé d’opposition à la demande. Les créanciers inscrits n’ont fait valoir aucune observation. A l’audience de rappel du 19 décembre 2023, la S.C.I. HILLEL-ETHAN fait valoir que la vente amiable n’a pas pu avoir lieu. Monsieur le Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 11] sollicite qu’une vente forcée soit ordonnée. Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société ADMINISTRATION DE BIENS CROIX-ROUSSIENNE A.B.C.R. (NEOWI), représenté par son conseil a fait valoir ses observations. L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. SUR CE Aux termes de l’article R 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution: “A l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel. Le conservateur des hypothèques qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R 322-22.” En l’espèce, la vente amiable n’a pas pu avoir lieu. Dans ces conditions, il convient d’ordonner la vente forcée du bien. Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, en matière de saisie immobilière, Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 13 Septembre 2022 publié le 27 Octobre 2022 sous les références [Localité 9] - 3ème Bureau / 2022 S / N° 85 ; ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers saisis appartenant à S.C.I. HILLEL-ETHAN figurant au commandement aux fins de saisie immobilière et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de SOIXANTE MILLE EUROS (60.000 Euros), FIXE la date d’adjudication au Jeudi 28 Mars 2024 à 13 heures 30 Salle 5, DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Mardi 19 mars de 10 heures à 12 heures, DESIGNE la S.A.S. HUISSIERS REUNIS, commissaire de justice à [Localité 10] pour faire exécuter le jugement d’orientation ; AUTORISE Monsieur le Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 11] à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant, AUTORISE Monsieur le Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 11] à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet de son choix, DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’ une photographie, DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe. ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé. Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente, et par Madame FAURITE,Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ventes
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b01026b98137c1747892e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA