Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b01027b98137c1747892e8
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 16 Janvier 2024 Julien FERRAND, président Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffier tenus en audience publique le 14 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Janvier 2024 par le même magistrat Monsieur [F] [C], Association [4] C/ CPAM DU RHONE N° RG 18/08010 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TR6G DEMANDEURS Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 1] représenté par l’Association [4], dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante en la personne de Monsieur [A] DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] comparante en la personne de Madame [D] Notification le : Une copie certifiée conforme à : [F] [C] Association [4] CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule executoire : [F] [C] Association [4] Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [F] [C] a été embauché le 30 août 1976 par la société [6] en qualité de chauffeur livreur poids- lourds. Le 11 septembre 2017, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une "tendinobursite de l'épaule gauche", joignant un certificat médical établi le 12 décembre 2016 par le Docteur [B], faisant état d'une "lésion de tendinite à gauche due aux mouvements répétés. Nécessité d'une reconnaissance de MP 57 à gauche". Instruisant la demande de Monsieur [C] au titre d'une "tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs" relevant du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, la Caisse primaire a reconnu que l'affection dont l'assuré était atteint était bien visée à ce tableau, et que le délai de prise en charge ainsi que la durée d'exposition avaient également été respectés. En revanche, l'enquête diligentée par la Caisse n'ayant pas permis d'établir la durée totale d'élévation des bras dans le cadre des travaux réalisés par Monsieur [C], la Caisse a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la Région Lyon-Rhône Alpes. Lors de sa séance du 23 mai 2018, le comité a rendu un avis défavorable en l'absence de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle de Monsieur [C]. Au vu de cet avis, les Services administratifs de la CPAM ont notifié le 29 mai 2018 à Monsieur [C] un refus de prise en charge de la tendinite de l'épaule gauche diagnostiquée le 12 décembre 2016. Ayant saisi la Commission de Recours Amiable d'une contestation de cette décision de rejet et en l'absence de décision de ladite Commission, Monsieur [C], par requête en date du 23 novembre 2018, a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon, devenu Pôle Social du Tribunal Judiciaire, d'un recours contre le refus de prise en charge de la Caisse. Dans sa séance du 13 février 2019, la Commission de Recours Amiable a confirmé la décision initiale de la Caisse. Par jugement du 6 juillet 2021 auquel il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et des moyens des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a : - rejeté le moyen tiré de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie présentée par Monsieur [C] ; - désigné avant dire droit le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 3] pour qu'il donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par Monsieur [C] ; - réservé les dépens. Par avis du 21 août 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne-Franche Comté n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 14 novembre 2023, Monsieur [C] demande que la maladie déclarée soit prise en charge au titre de la législation professionnelle. Il expose : - que le caractère professionnel de la maladie peut être retenu pour avoir effectué des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule, qui n’impliquent pas de permanence ou de continuité mais seulement une régularité, sans qu’ils constituent une part prépondérante de son activité ; - que l’existence d’un état pathologique préexistant ne fait pas obstacle à établir que la maladie a été directement causée par le travail habituel ; - que la maladie doit être en lien direct avec le travail habituel sans qu’il soit nécessaire de démontrer qu’il en constitue la cause unique ou essentielle. Il fait valoir : - que les avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles sont insuffisamment motivés et se fondent sur une étude de son travail habituel sous le seul prisme des travaux visés par la liste limitative du tableau n° 57 A ; - que les tâches qu’il devait effectuer quotidiennement depuis le début de sa carrière sollicitaient de façon répétée ses épaules ; - que le lien direct entre la pathologie de son épaule gauche et son activité professionnelle a été retenu par le médecin du travail qui l’a déclaré inapte à la reprise de son poste après étude de ses conditions de travail. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet des demandes. Elle fait valoir que les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont retenu l’insuffisance de gestes nocifs en termes de répétitivité, amplitudes et résistance pour établir le caractère professionnel de la maladie après avoir pris en compte l’enquête réalisée et le rapport du contrôle médical. Elle ajoute que Monsieur [C] n’apporte aucun élément au soutien de ses demandes et se fonde sur ses seules déclarations recueillies dans le cadre de l’enquête. MOTIFS L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles. Cet article dispose en son alinéa 3 : "Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime." Selon son alinéa 5, "dans les cas mentionnés à l'alinéa 3 et l'alinéa 4, la Caisse Primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [...]. L'avis du comité s'impose à la Caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L 315-1." Enfin, en cas d'avis défavorable d'un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal doit obligatoirement saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour un nouvel avis. L' assuré peut contester ce nouvel avis et il appartient alors au tribunal de se prononcer sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie dont la prise en charge est sollicitée et le travail habituel de l'intéressé. Monsieur [C] a souscrit le 11 septembre 2017 une déclaration de maladie professionnelle relative à une "tendinobursite de l'épaule gauche", avec date de première constatation médicale fixé au 18 avril 2016. Il n'est pas contesté que cette affection constitue une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, pathologie visée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles, et que les conditions relatives au délai de prise en charge et à la durée d’exposition de six mois sont respectées. Il résulte de l’enquête effectuée par la caisse que Monsieur [C] a été affecté à plusieurs postes depuis son embauche par la société [6] en 1976. Il est constant qu’il a occupé des fonctions de conducteur super poids-lourds de 2008 jusqu’au 19 avril 2016, dernier jour travaillé. Les réponses aux questionnaires adressés à Monsieur [C] et à son employeur divergent sur son affectation de 1976 à 2004, la société [6] faisant état d’un poste de chef de quai tandis que Monsieur [C] a déclaré avoir été chauffeur jusqu’en 1990 puis agent de quai sans manutention manuelle. Monsieur [C] a ensuite été arrêté pour maladie de 2004 à 2005 puis a effectué un travail de bureau de 2005 à 2008 en qualité d’agent d’exploitation. Ces dates et affectations n’étant pas justifiées, seule la période d’exercice des fonctions de conducteur super poids-lourds depuis 2008 peut être prise en compte au titre de l’exposition aux travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction. Monsieur [C] a indiqué que depuis 2008, il travaillait sur le parc le matin puis effectuait des livraisons. Il fait état de mouvements effectués avec les bras en élévation et sans appui avec un angle supérieur ou égal à 90 ° douze fois par jour au moins pour ouvrir et fermer les portes de la remorque auxquels il faut ajouter l’ouverture et la fermeture des portes du camion tracteur qu’il n’a pas pu quantifier. Il précise que les portes étaient très lourdes, d’un poids de 70 kilogrammes, et que les difficultés étaient renforcées par la vétusté du matériel. La société [6] a indiqué que Monsieur [C] n’effectuait aucune manipulation de charges compte-tenu des restrictions médicales et a évalué à trois à quatre fois par jour les mouvements effectués par Monsieur [C] avec les bras en élévation sans appui avec un angle supérieur ou égal à 60 ° lors de la manipulation de la manivelle actionnant les béquilles, opération d’une durée de 5 minutes. Le médecin du travail a déclaré Monsieur [C] inapte à son poste le 19 octobre 2017 après échanges avec l’employeur et visite du poste et des conditions de travail dans l’entreprise. Aux termes de son rapport du 23 février 2018 adressé au service médical, le médecin du travail indique : - que Monsieur [C] présente la pathologie visée par le tableau n° 57 A ; - que des sollicitations répétées de l’épaule au travail en force ont pu provoquer cette pathologie ; - que le risque d’exposition dans l’entreprise est caractérisé compte tenu des sollicitations répétées et du travail en force des deux épaules pour fermer les portes du camion ; - que les gestes effectués dans le poste de travail ont pu provoquer cette pathologie. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Lyon Rhône-Alpes n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle, après avoir pris connaissance de l’avis motivé du médecin du travail, au motif que “l’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule gauche, en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance”. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté, qui précise que l’avis du médecin du travail ne figure pas au dossier qui lui a été transmis, a également émis un avis défavorable en indiquant : “Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent”. Il est constant que Monsieur [C] a réalisé dans le cadre de ses fonctions de conducteur super poids-lourds, de 2008 à 2016, des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction. Ces travaux ont été répétés quotidiennement de 2008 à 2016, à tout le moins avec un angle supérieur ou égal à 60 ° selon les déclarations de l’employeur. Si leur durée cumulée est inférieure aux seuils fixés par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, de telles tâches répétées quotidiennement pendant huit ans ont nécessairement contribué au développement de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs diagnostiquée, au vu notamment de l’avis de la médecine du travail qui n’a pas été remis en cause. La pathologie déclarée doit en conséquence être prise en charge au titre de la législation professionnelle compte tenu de l’existence d’un lien direct entre les travaux habituels et le développement de la pathologie, quand bien même ce lien n’en constituerait pas la cause unique ou essentielle. Monsieur [C] sera en conséquence renvoyé devant la caisse primaire d’assurance maladie pour la liquidation de ses droits. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, Vu le jugement du 6 juillet 2021, Vu l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne-Franche Comté du 21 août 2023, Déclare que l'affection “tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche” déclarée le 11 septembre 2017 par Monsieur [F] [C] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle (tableau n° 57 A) ; Renvoie Monsieur [F] [C] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens de l' instance exposés à compter du 1er janvier 2019. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L 461-1 du code de la sécurité sociale édicte
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b01027b98137c1747892e8
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