Tribunal Judiciaire19ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 19ème chambre civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b01278b98137c17478d270
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: 19ème chambre civile N° RG 22/09060 N° MINUTE : EXPERTISE Assignation du : 15 et 18 Juillet 2022 GC JUGEMENT rendu le 23 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [X] [O] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Maître Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2096 DÉFENDERESSES S.A. GENERALI IARD [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Maître Jean-marie COSTE FLORET de la LA SCP SOULIE - COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0267 CPAM du MORBIHAN [Adresse 8] [Localité 6] non représentée Décision du 23 Janvier 2024 19ème chambre civile N° RG 22/09060 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique. Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 17 Novembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 23 Janvier 2024. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [O] âgé de 39 ans (pour être né le [Date naissance 11] 1979) expose avoir été victime le 21 décembre 2018, alors qu’il était conducteur d’un véhicule appartenant à Madame [R] [Z] assuré par la société SURAVENIR ASSURANCES, d’un accident de la circulation imputable à la chute d’un arbre sur la chaussée, arbre qui appartiendrait à Madame [T] assurée auprès de la société GENERALI, laquelle conteste le droit à indemnisation. L'accident aurait été responsable d’importantes douleurs qui a conduit Monsieur [O] à consulter son médecin traitant, lequel lui a prescrit des antidouleurs et l’a invité à réaliser des radios. Monsieur [O] a été placé en arrêt de travail jusqu‘au 21 décembre 2018 au 30 avril 2019. Le 11 février 2019, un rapport d'expertise a été établi par la société ACE EXPERTS qui a chiffré le montant total des travaux était de 1 728,67 € en lien avec les dommages compatibles a un choc contre des branches d‘arbres. La société SURVENIR ASSURANCES a pris attache avec la compagnie GENERALI, laquelle a refusé toute prise en charge du sinistre au motif que le constat amiable n’était pas signé par Madame [T] et que sur le recto dudit constat ne serait pas mentionné les circonstances de l’accident. *** Par exploits d'huissier en date du 15 et 18 juillet 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [O] sollicite du tribunal : Par application des dispositions de l’article 145 du CPC désigner tel médecin expert orthopédiste parisien qu'il plaira au Tribunal de nommer, à charge pour lui de déterminer |‘ensemble des préjudices de Monsieur [O] en relation avec l‘accident selon la mission Dintilhac. Condamner GENERALI à verser à Monsieur [O] la somme de 5 000 € à titre de provision Condamner GENERALI à verser à Monsieur [O] une somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. Condamner GENERALI aux entiers dépens. *** Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 mars 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société GENERALI IARD sollicite du tribunal : • DECLARER la société GENERALI IARD recevable et bien fondée en ses conclusions ; A titre principal, • DEBOUTER Monsieur [X] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; • CONDAMNER Monsieur [X] [O] à verser à la société GENERALI IARD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, • DONNER ACTE des protestations et réserves formulées par la société GENERALI IARD sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [X] [O] laquelle sera ordonnée aux frais avancés de ce dernier ; • LIMITER toute condamnation à l’encontre de la société GENERALI IARD au versement d’une provision de 500 €. *** L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 ocobre 2023. L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 17 novembre 2023. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. La CPAM du Morbihan bien que régulièrement assignée, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise L’article 1242 alinéa 1er du code civil dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde ». Par ailleurs, aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer pour des constatations par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. En l’espèce, Monsieur [O] sollicite que soit diligentée une expertise médicale suite à l’accident survenu le 21 décembre 2018 responsable d’un préjudice matériel et corporel. La société GENERALI IARD s’y oppose au motif que ce dernier ne rapporterait pas la preuve que l’arbre litigieux à l’origine de son accident soit la propriété de Mme [T] ou qu’il était sous sa garde au sens de l’article 1242 du Code civil. La compagnie d’assurance remet par ailleurs en doute la réalité de la survenance de cet accident. Cependant, force est de constater qu’aux termes de la fiche d’intervention du garage COTTEN AUTOS dressée le 21 décembre 2018 et de l’attestation du co-gérant de ce dernier, le véhicule Citroën Berlingo que conduisait Monsieur [O] a été remorqué au garage URIEN de [Localité 7]. De plus, force est de constater que Madame [T] a déclaré le sinistre auprès de la société GENERALI IARD au titre de son contrat multirisque habitation dont le n° de police est BA868284. Ce fait est établi puisqu’aux termes de son courrier en date du 21 octobre 2019, la société GENERALI IARD a transmis à la compagnie SURAVENIR, assureur de Monsieur [O], la version de Madame [T], laquelle contestait l’implication de l’un de ses pins maritimes dans l’accident survenu dans la nuit du 20 au 21 décembre 2018, l’arbre n’ayant été retrouvé et la ligne téléphonique passant en contrebas n’ayant pas été rompue ou encore les poteaux décrochés sous le choc. Dès lors, Monsieur [O] qui a été blessé lors dudit accident et sollicitant l’indemnisation de son préjudice, une expertise médicale s’avère nécessaire afin d’évaluer l’étendue de son préjudice corporel. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, telle que sollicitée par Monsieur [O]. Sur la demande de provision En l’espèce, Monsieur [O] sollicite l’allocation d’une provision à hauteur de 5.000 €. Eu égard, aux séquelles qu’il présente à savoir des douleurs au dos (dorso-lombalgie) et dans la mesure où Monsieur [O] ne justifie pas que les conséquences de ses arrêts de travail n’aient pas déjà été pris en charge par la CPAM du Morbihan qu’il a pourtant attraite à la cause, il y a lieu de condamner la société GENERALI IARD à lui verser la somme de 1.500 € à titre d’indemnité provisionnelle. Sur l'article 700 du code procédure civile et les dépens Il y a lieu de condamner la société GENERALI IARD à verser à Monsieur [O] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [X] [O], Commet pour y procéder : [M] [V] [Adresse 5] [Localité 10] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 12] lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ; Donne à l'expert la mission suivante : 1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s'agit d'un demandeur d'emploi ; 3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ; 4°) A partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; 7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; 8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 9°) Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : -Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ; 11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : -la réalité des lésions initiales, -la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ; 13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré- rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 15°) Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ; 17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; 18°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 19°) Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 20°) Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 21°) Indiquer, le cas échéant : -si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; -donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome ; Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions; Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet. Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : -fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; -rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : -la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; -le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation; -le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise; -la date de chacune des réunions tenues ; -les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; -le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) DIT que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la 19ème Chambre civile, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 23 Juillet 2024 sauf prorogation expresse ; FIXE à la somme de 1.500 €, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [X] [O] à la régie du Tribunal Judiciaire de Pairs avant le 25 Mars 2024 inclus ; DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile pour contrôler les opérations d'expertise ; CONDAMNE la société GENERALI IARD à verser à Monsieur [X] [O] la somme de 1.500 € à titre de provision ; CONDAMNE la société GENERALI IARD à verser à Monsieur [X] [O] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RÉSERVE les dépens ; DÉCLARE le jugement commun à la CPAM du Morbihan; DÉBOUTE les parties de leur demandes plus amples ou contraires ; Fait et jugé à Paris le 23 Janvier 2024 Le Greffier La Présidente Célestine BLIEZ Géraldine CHABONAT
Articles de loi cités
article 700 du C.P.C.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de résarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du CPC désigner tel médecin expertarticle 700 du code de procédure civilearticle 232 du code de procédure civilearticle 700 du code procédure civile et les dépenarticle 450 du code de procédure civile.article 1242 du Code civil.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19ème chambre civile
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b01278b98137c17478d270
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA