Tribunal Judiciaire19eme contentieux médical
Tribunal Judiciaire · 19eme contentieux médical — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65b01279b98137c17478d282
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 4 663 277 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: 19ème contentieux médical N° RG 22/00062 N° MINUTE : Assignations des : 08, 13 et 15 Décembre 2021 CONDAMNE ON JUGEMENT rendu le 15 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [V] [R] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELARL CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1388 DÉFENDEURS Monsieur [M] [T] [Adresse 7] [Localité 8] Représenté par Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0536 L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) [Adresse 10] [Adresse 1] [Localité 9] Représenté par Maître Olivier SAUMON de la SELARLU Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082 La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE MORBIHAN [Adresse 2] [Localité 5] Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président Président de la formation Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire Assesseurs Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe. DÉBATS A l’audience du 02 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur Olivier NOËL et Madame Laurence GIROUX, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2023. Le 28 Novembre 2023, avis a été donné aux avocats que le délibéré serait prorogé au 15 Janvier 2024. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Madame [V] [R], née le [Date naissance 3] 1990, souffrait d’une instabilité de l’épaule droite. Une IRM réalisée à la clinique des Maussins-Nollet montrait une fissure étendue du bourrelet glénoïdien postérieur. Le 10 mars 2017, le docteur [T] réalisait une pose d’une butée caracoïdienne à l’épaule droite avec capsuloplastie antérieure de l’articulation scapulo-humérale sous arthroscopie. Les suites étaient marquées par des douleurs très importantes ainsi qu’un déficit sensitivomoteur complet dans le territoire du nerf circonflexe droit. Le 9 mai 2017, madame [R] était victime d’une chute en trottinette. Deux jours plus tard, elle se rendait aux urgences. Il était constaté une luxation acromio-claviculaire de stade 1, nécessitant une immobilisation. Le 2 juin 2017, l’EMG mettait en évidence une altération du potentiel moteur et sensitif du nerf circonflexe droit avec des traces de dénervation active, et une lésion axonale du nerf circonflexe droit. Le 17 octobre 2018, compte tenu de la persistance des douleurs, il était procédé à un transfert nerveux du vaste latéral sur le contingent postérieur et moteur du nerf axillaire. Les suites étaient marquées par une récupération complète du coude mais une persistance de mobilité limitée de l’épaule droite. Par assignation en date du 5 août 2020, madame [R] saisissait le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris d’une demande d’expertise au contradictoire de l’ensemble des défendeurs à la présente instance, dont l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après « Oniam »). Par ordonnance en date du 30 octobre 2020, le Dr [Z] était désigné en qualité d’expert. Aux termes de son rapport définitif déposé le 29 mai 2021, il retenait que la paralysie du nerf circonflexe était consécutive à la première intervention et constituait un AMNF. Sur la fréquence, il précisait que les atteintes neurologiques directes étaient présentes dans 1 à 8 % des chirurgies de stabilisation antérieure. L’expert affirmait que la chute du 9 mai n’était pas en lien avec la paralysie survenue dans le territoire du nerf circonflexe. Ensuite, l’expert retenait l’existence d’un retard de diagnostic et de prise en charge de huit mois, à l’origine d’une perte de chance de 80 %. L’expert retient que : « Le déficit fonctionnel temporaire est total : - du 9 au 11 mars 2017, en lien avec la luxation récidivante de l’épaule - et le 17 octobre 2018, en ambulatoire, en lien uniquement avec la complication neurologique Le déficit fonctionnel temporaire est partiel : - du 12 mars 2017 au 10 avril 2017 (cinq semaines d’immobilisation) : le taux de DFT est de 50 % avec une aide humaine, pour effectuer les tâches quotidiennes et personnelles, de deux heures par jour. - du 11 avril 2017 au 17 octobre 2018 (période de l’exploration de cette paralysie du nerf circonflexe de l’épaule droite avec plusieurs examens réalisés régulièrement (électromyogramme et IRM) : le taux de DFT est de 25 % avec une aide humaine, pour effectuer les tâches quotidiennes et personnelles, de cinq heures par semaine. - du 18 octobre 2018 au 17 novembre 2018 (un mois après la reprise chirurgicale) : le taux de DFT est de 50 % avec une aide humaine, pour effectuer les tâches quotidiennes et personnelles, de deux heures par jour. - du 18 novembre 2018 au 17 novembre 2019 (soit un an après la reprise chirurgicale) : le taux de DFT est de 25 % avec une aide humaine, pour effectuer les tâches quotidiennes et personnelles, de cinq heures par semaine. - du 18 novembre 2019 au 7 septembre 2020 : le taux de DFT est de 25 % avec une aide humaine, pour effectuer les tâches quotidiennes et personnelles, de deux heures et demie par semaine. Les souffrances endurées sont évaluées à 4/7, dont 3/7 imputables à la lésion neurologique. Le préjudice esthétique temporaire est de 4/7, dont 2,5/7 imputables à la lésion neurologique. La consolidation est acquise à un an et onze mois de recul de la reprise chirurgicale neurologique de l’épaule de Madame [V] [R], c’est-à-dire le 7 septembre 2020. A cette date, une IRM de l’épaule droite a été réalisée qui note l’absence de réelle modification de l’atteinte axonale complète du tronc du nerf circonflexe droit. Le déficit fonctionnel permanent, selon le barème de la médecine légale, concernant les préjudices physiques et psychiques de Madame [V] [R], est de 18 % imputables à la lésion neurologique. Le préjudice esthétique permanent est de 3/7, dont 2,5/7 imputables à la lésion neurologique. Concernant la conduite d’un véhicule, Madame [V] [R] a besoin d’une voiture à boîte automatique. Sur le plan administratif, Madame [V] [R] a été arrêtée du 10 mars 2017 au 10 mars 2020. Elle a été licenciée pour inaptitude sur le plan fonctionnel. Elle pourrait reprendre une activité professionnelle, mais en évitant le port de charges lourdes au niveau de son membre supérieur droit. Concernant les aides humaines post consolidation, Madame [V] [R] a besoin d’une aide humaine pour toutes les tâches quotidiennes et personnelles de la vie courante durant une heure et demie par semaine (patiente droitière). » Préjudice d’agrément : « (…) Madame [V] [R] faisait de la trottinette qu’elle peut reprendre d’ailleurs. Le bricolage, l’escalade, le surf et le tennis (elle une licence pour ce dernier sport) sont d’autres activités qu’elle pratiquait. Elle n’a pas repris ces activités depuis l’accident qui nous intéresse.» Préjudice sexuel : « Sur le plan sexuel, Madame [V] [R] signale qu’elle a une gêne positionnelle ». Au vu de ce rapport, après avoir assigné le Docteur [M] [T], Chirurgien orthopédiste, l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et la CPAM du Finistère Morbihan, assignation suivie de conclusions récapitulatives signifiées le 27 octobre 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [V] [R] demande au Tribunal de : DIRE que Madame [V] [R] a été victime d’un aléa thérapeutique lors de l’intervention du 10 mars 2017 indemnisable par l’ONIAM ; DIRE que le comportement fautif du Docteur [T] dans le suivi post opératoire de Madame [V] [R] est à l’origine d’une perte de chance qui ne saurait être inférieure à 80% ; CONDAMNER l’ONIAM et le Docteur [T] à indemniser Madame [V] [R] de l’entier préjudice subi ; ALLOUER à Madame [V] [R] les sommes suivantes en réparation de son préjudice : Dépenses de santé actuelles : 0 euro Pertes de gains professionnels actuels : 21.048,56 euros Tierce personne temporaire : 15.190 euros Tierce personne définitive : 204.579,42 euros Pertes de gains professionnels futurs : 405.066,52 euros Incidence professionnelle : 150.000 euros Aménagement du véhicule : Pour mémoire Déficit fonctionnel temporaire : 10.057,50 euros Souffrances endurées : 10.000 euros Préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros Déficit fonctionnel permanent : 51.300 euros Préjudice esthétique : 6.000 euros Préjudice d’agrément : 10.000 euros Préjudice sexuel : 5.000 euros CONDAMNER tous succombants à verser à Madame [V] [R] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER tous succombants aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, ORDONNER l'exécution provisoire qui est de droit de la décision à intervenir, RENDRE OPPOSABLE aux tiers payeurs le présent jugement. Par dernières conclusions régulièrement signifiées le 5 janvier 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Docteur [M] [T] demande au Tribunal de : A titre principal, REJETER les demandes de Madame [R], LA CONDAMNER à verser au Docteur [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Subsidiairement, JUGER que la responsabilité du Docteur [T] est limitée au titre d’une perte de chance de 80% d’éviter les séquelles actuelles. FIXER, les postes de préjudices indemnisables, après application du taux de perte de chance, comme suit : - PGPA : rejet – subsidiairement : 3 806,40 euros - Besoin tierce personne temporaire : 8 506,40 euros - Besoin tierce personne permanent : 46 632,77 euros - PGPF : rejet – subsidiairement : application du taux de perte de chance - Incidence professionnelle : 40 000 euros - Frais véhicule adapté : rejet - DFT : 5 328,64 euros - Souffrances endurées : 1 600 euros - Préjudice esthétique temporaire : 1 600 euros - DFP : 40 320 euros - Préjudice esthétique permanent : 800 euros - Préjudice d’agrément : rejet – subsidiairement : ramener à de plus justes proportions - Préjudice sexuel : rejet – subsidiairement : ramener à de plus justes proportions RAMENER à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Par dernières conclusions régulièrement signifiées le 6 janvier 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) demande au Tribunal de : A titre principal : - Constater l’absence de lien de causalité entre l’intervention du 10 mars 2017 et le dommage de madame [R] ; - Constater que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies. En conséquence : - Prononcer la mise hors de cause de l’Oniam ; A titre subsidiaire : - Constater l’existence de manquements à l’origine du dommage de madame [R] ; - Constater que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies ; En conséquence : - Prononcer la mise hors de cause de l’Office ; A titre infiniment subsidiaire : - Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de madame [R], sous réserve de l’absence de toute indemnisation perçue au titre du même préjudice dont elle doit justifier, et dans la limite de 20 % des préjudices ; - Fixer la réparation des préjudices subis par madame [R] mise à la charge de l’Oniam comme suit : • Dépenses de santé actuelles : débouté • Perte de gains professionnels actuels : 289 euros • Tierce personne temporaire : 2.207,34 euros • Tierce personne permanente : 13.969,24 euros • Perte de gains professionnels futurs : 2.250,54 euros • Incidence professionnelle : 2.000 euros • Aménagement du véhicule : débouté • Déficit fonctionnel temporaire : 949 euros • Souffrances endurées : 1.440 euros • Préjudice esthétique temporaire : 120 euros • Déficit fonctionnel permanent : 6.199,8 euros • Préjudice esthétique permanent : 722 euros • Préjudice d’agrément : débouté • Préjudice sexuel : 400 euros En tout état de cause : - Débouter madame [R] de toute demande au titre des frais irrépétibles ou des dépens en ce qu’elle serait dirigée contre l’Oniam. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. La CPAM du Finistère Morbihan n'a pas constitué avocat. Le jugement lui sera déclaré commun. La clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 9 janvier 2023, l’affaire a été évoquée à l’audience du 2 octobre 2023 et mise en délibéré au 27 novembre 2023, puis prorogée au 15 janvier 2024. *** MOTIFS DE LA DECISION SUR L'EXPERTISE : Il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction dès lors que le rapport, régulièrement communiqué dans le cadre de la procédure au fond, a pu être discuté contradictoirement par l'ensemble des parties au litige, en sorte que le rapport sera retenu comme un élément de preuve parmi d'autres. Il résulte de cette expertise que :”(page 28 et suivante) l’information donnée par le docteur [M] [T] à Madame [V] [R] est conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science au moment des faits (...). L’indication chirurgicale d’une stabilisation par butée selon [N] est justifiée. Sa réalisation est conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science au moment des faits (...). Cette chute (ultérieure en trottinette, le 9 mai 2017) n’est pas en lien avec la paralysie survenue dans le territoire du nerf circonflexe.” Il apparaît ainsi que la notion d’accident médical sans faute peut être retenue, et le médecin de L’ONIAM a pu retenir (page 30) qu’il pouvait s’agir d’un aléas thérapeutique, ce que confirme l’expert (page 34) qui ajoute (page 35) “le retard de la prise en charge thérapeutique de Madame [V] [R] a généré une perte de chance évaluée à 80 % d’obtenir un bon résultat clinique et fonctionnel de son épaule droite.” En conséquence, il sera retenu que Madame [R] a été victime d’un aléa thérapeutique et que la faute du docteur [T] réside dans la prise en charge post opératoire qui n’a pas été telle que la reprise de son épaule droite ait pu être prise en charge de façon adéquate. Ce faisant, le docteur [T] et L’ONIAM seront tenus à réparation, et cette réparation prendra, au titre de la perte de chance, 80 % du préjudice subi en charge. I / SUR LA RESPONSABILITÉ Chronologiquement, il doit donc, au regard des résultats de l’expertise, être constaté que le défaut de réussite de l’opération initiale constitue un aléa thérapeutique, aléa qui est suivi de la faute du médecin dans la prise en charge post-opératoire de la patiente qui n’a pas été orientée assez rapidement vers des soins pouvant permettre une amélioration de sa situation. Ainsi, dans un premier temps, il est constant que « L’aléa médical peut être défini comme un événement dommageable au patient sans qu’une maladresse ou une faute quelconque puisse être imputée au praticien, et sans que ce dommage se relie à l’état initial du patient ou à son évolution prévisible. Cette définition implique que l’accident ait été imprévisible au moment de l’acte, ou qu’il ait été prévisible mais connu comme tout à fait exceptionnel, de sorte que le risque était justifié au regard du bénéfice attendu de la thérapie ». Il apparaît donc qu’à ce stade Madame [R] supporte un aléa thérapeutique. Et, dans un second temps, il résulte des dispositions de l'article L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine en l’espèce, l’expert a retenu que le docteur [T] n’avait pas orienté suffisamment tôt la patiente pour une reprise qui aurait pu être utile. Au vu de l’ensemble de ce dernier élément, le Tribunal considère que le docteur [T] n’a pas donné à sa patiente des soins post-opératoires consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science. En conséquence, il sera retenu que Madame [R] a été victime d’un aléa thérapeutique et que la faute du docteur [T] réside dans la prise en charge post opératoire qui n’a pas été telle que la reprise de son épaule droite ait pu être prise en charge de façon adéquate. Ce faisant, le docteur [T] et L’ONIAM seront tenus à réparation. En cas de co-existence d'un aléa thérapeutique et d'une faute incombant à un personnel de santé il résulte de la combinaison des articles L1142-1 et L1142-8 du code de la santé publique que ne peuvent être exclus du bénéfice de la réparation au titre de la solidarité nationale les préjudices, non indemnisés, ayant pour origine un accident non fautif, dans le respect du principe de la réparation intégrale due aux victimes. La part de préjudice imputable à la responsabilité du médecin assuré et celle relevant de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale ayant été évaluée à 80 %, il convient en conséquence de faire supporter à hauteur de 80 % par l'assureur du médecin et pour le surplus, à hauteur de 20 %, par l'ONIAM la charge de la réparation du préjudice. II/ SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES Les conclusions de l’expertise ont été rappelées ci-dessus. Madame [V] [R], née le [Date naissance 3] 1990, exerçait à l'époque des faits la profession d’employée de librairie. Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer ainsi qu'il sera ci-après indiqué les divers préjudices de la victime. Il y a lieu de préciser qu'en vertu de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. Pour la capitalisation des préjudices futurs le Tribunal se réfère, comme il est sollicité par la demanderesse, aux tableaux publiés par la Gazette du Palais 2020 établis sur les tables de survie de l'INSEE, retenant un taux d'intérêt le plus adapté à la conjoncture économique existante et à l'évolution de la durée de vie humaine. I/ Préjudices patrimoniaux A/ Préjudices patrimoniaux temporaires 1) Dépenses de santé actuelles Néant. 2) Assistance tierce personne Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. L’expert a indiqué que, à titre temporaire, les besoins de Madame [R] en tierce personne étaient les suivants : - du 11 juillet 2017 au 17 octobre 2018 (463 jours) : 5 heures par semaine ; - du 18 octobre 2018 au 17 novembre 2018 (30 jours) : 2 heures par jour ; - du 18 novembre 2018 au 17 novembre 2019 (364 jours) : 5 heures par semaine ; - du 18 novembre 2019 au 7 septembre 2020 (294) : 2,5 heures par semaine. Sur la base d’un taux horaire de 17 euros, s’agissant d’une aide non professionnelle, non médicalisée et n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, considérant qu’il est sollicité le paiement de 760 heures d’intervention, toute heure entamée étant due, l’indemnisation sera la suivante : 760 x 17 = 12.920 €. A titre définitif, il sera dû à raison d’une heure et demi par semaine selon l’appréciation faite par l’expert, appréciation qu’il appartenait à Madame [R] de contester à l’occasion d’un dire : du 7 septembre 2020 (consolidation) au 1er janvier 2023 : 847 jours/7 x 1,5 h x 18 € = 3.267 € à compter du 1er janvier 2023 : 57 s x 18 € x 1,5 h x 53,383 = 82.156,44 €. Il sera ainsi dû, au total, 85.423,44 € à ce titre. 3) Pertes de gains professionnels actuelles Elles concernent le préjudice économique subi par la victime avant que la consolidation ne soit effective. Madame [R] sollicite la somme de 21.048,56 euros. Les défendeurs demandent que cette somme soit réduite. Pour calculer la perte de gains professionnels actuels, il est nécessaire de déterminer le revenu de base à prendre en compte pour évaluer la perte de revenu effectivement subie. Ce revenu de base doit être calculé en fonction de trois derniers avis d’impositions afin de déterminer un revenu moyen représentatif. Il apparaît ainsi que la demanderesse a perçu les sommes suivantes : - Au titre de l’année 2016 : 13.019 euros - Au titre de l’année 2017 : 8.343 euros - Au titre de l’année 2018 : 8.374 euros Soit une moyenne de 9.912 euros qui sera donc considérée comme le revenu de référence à prendre en compte. Il résulte des pièces produites que pendant les périodes d'arrêt de travail, Madame [R] a perçu les indemnités journalières suivantes ainsi que l’allocation de retour à l’emploi. Pour la période allant du 10 octobre 2017 au 22 février 2020, Madame [R] a perçu au titre des indemnités journalières versées par l’assurance maladie : 24,84 euros par jour x 866 jours = 21.511,44 €. Par contre l’allocation de retour à l’emploi n’a pas vocation a être déduite contrairement à ce que sollicite le défendeur. Pour la période allant du 23 février 2020 au 7 septembre 2020, madame [R] a bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi : Du 22/02/2020 au 30/06/2020 130 jours x 29,82 €. Ainsi, la perte de revenus effective est de : revenu de référence – indemnités perçues : ((9.912/365 jours) x 1.064 jours sur la période) – (24,84 euros par jour d’IJ x 866 jours) = 28.894,16 - 21.511,44 = 7.382,72 €. Dès lors, l’indemnisation au titre des PGPA sera fixée à 7.382,72 €. B/ Préjudices patrimoniaux permanents 1) Frais d'aménagement du véhicule Il est sollicité que ce poste soit réservé. 2) Pertes de gains professionnels futures Elles correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Pour fonder ses prétentions à hauteur de 405.066,52 €, Madame [R] estime qu’elle devrait percevoir un salaire de 1.200 € en étant assistante vétérinaire. Il doit être rappelé que Madame [R] a effectué cette formation mais n’a jamais exercé cette profession. Elle n’a, semble-t-il, jamais perçu ce revenu. Il convient de retenir le revenu de référence calculé ci-dessus, soit 9.912 €, tout autre revenu se révélant fictif et ne correspondant pas à la réalité objective du présent dossier. La demanderesse a démontré par la production de ses fiches de paye (pièce 32), que de décembre 2021 à septembre 2022, elle avait perçu un salaire mensuel moyen de 505,71 €, soit 6.068,52 € par an. Ainsi, la perte annuelle est de : 9.912 - 6.068,52 = 3.843,48 €. Dès lors, du 7 septembre 2020, date de consolidation, au 7 septembre 2023, il sera dû : 3.843,48 x 3 ans = 11.530,44 €. Et, à compter du 7 septembre 2023 il sera dû en retenant une retraite à 67 ans : 3.843,48 x 34,133 (prix de l’euro de rente pour une femme de 32 ans à échéance de 67 ans) = 131.189,50 €. 3) Incidence professionnelle Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l' obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d'une autre choisie en raison de la survenance du handicap ; que ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour à la vie professionnelle. Madame [R] explique subir une incidence professionnelle notamment au motif qu’elle ne pourra jamais exercer la profession d’assistant vétérinaire. Il convient de préciser que Madame [R] n’a jamais exercé cette profession après l’obtention de son diplôme en septembre 2016 et qu’elle était vendeuse en librairie au moment de l’intervention, en mars 2017. Ce poste de préjudice sera donc justement indemnisé par la somme de 50.000 € compte tenu d’une pénibilité accrue et d’une dévalorisation sur le marché du travail. II / Préjudices extra-patrimoniaux A/ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) 1) Déficit fonctionnel temporaire Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’expert retient les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes : « Le déficit fonctionnel temporaire est total : - du 9 au 11 mars 2017, en lien avec la luxation récidivante de l’épaule - et le 17 octobre 2018, en ambulatoire, en lien uniquement avec la complication neurologique. Le déficit fonctionnel temporaire est partiel : - du 12 mars 2017 au 10 avril 2017 (cinq semaines d’immobilisation) : le taux de DFT est de 50 % - du 11 avril 2017 au 17 octobre 2018 (période de l’exploration de cette paralysie du nerf circonflexe de l’épaule droite avec plusieurs examens réalisés régulièrement - électromyogramme et IRM ) : le taux de DFT est de 25 % - du 18 octobre 2018 au 17 novembre 2018 (un mois après la reprise chirurgicale) : le taux de DFT est de 50 % - du 18 novembre 2018 au 17 novembre 2019 (soit un an après la reprise chirurgicale) : le taux de DFT est de 25 % - du 18 novembre 2019 au 7 septembre 2020 : le taux de DFT est de 25 % » Madame [R] sollicite une indemnisation pour les périodes suivantes : - le 17 octobre 2018 : DFTT à 100% - du 11 juillet 2017 au 17 octobre 2018 : DFTP 25% - du 18 octobre 2018 au 17 novembre 2018 : DFTP 50% - du 18 novembre 2018 au 7 septembre 2020 : DFTP 25 %. Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, compte tenu de la nature des blessures, les troubles dans les conditions d'existence subis par elle jusqu'à la consolidation, justifient, dans la limite des demandes, l'octroi d'une somme de : (1 jour x 27€) + (31 jours x 27€ x 50%) + (1124 jours x 27€ x 25%) = 27 € + 418,50 € + 7.587 € = 8 032,50 €. 2) Souffrances endurées Il s'agit d'indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l'intégrité, la dignité et l’intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation. L’expert a quantifié ces douleurs à 4/7, il a indiqué que les douleurs physiques, importantes, se doublaient de douleurs psychologiques liées à la sensation de ne pouvoir récupérer l’usage normal de son bras par une jeune personne. Une indemnisation à hauteur de 10.000 € est justifiée. 3) Préjudice esthétique temporaire Ce préjudice est consécutif à l’amyotrophie de l’épaule droite, l’expert l’a quantifiée à 4/7. En conséquence, il sera accordé la somme de 2.500 € à ce titre. B/ Préjudices extra-patrimoniaux permanents 1) Déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) dont la victime continue à souffrir postérieurement à la consolidation du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. En l’espèce, il convient de fixer la réparation de ce préjudice, évalué par l’expert à 18 %, à la somme de 51.300 € calculée selon une valeur du point de 2.850 € pour une personne de 29 ans au jour de la consolidation. 2) Préjudice d'agrément Ce poste de préjudice répare l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L’appréciation s’en fait in concreto, au vu des justificatifs produits, de l’âge et du niveau sportif de la victime. De la même façon, il y a lieu de réparer la difficulté de se livrer à ces activités spécifiques sportives ou de loisir. Par la production d’attestation de sa mère et de son oncle, Madame [R] démontre sa pratique du tennis, de l’escalade et de la natation, il lui sera accordé à titre d’indemnisation une somme de 5.000 € de ce chef de préjudice. 3) Préjudice esthétique permanent Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer l'apparence ou l'expression de la victime. L’expert a chiffré ce préjudice à 3/7. Ce préjudice est lié à de multiples cicatrices et une déformation visible de l’épaule, situation qui affecte Madame [R], une très jeune femme. En conséquence, il convient de lui accorder à ce titre une indemnisation à hauteur de 6.000 €. 4) Préjudice sexuel Ce poste de préjudice à vocation à indemniser : - un préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, - un préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), - un préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer. En l’espèce, il est évoqué une gêne positionnelle et une baisse de libido pour un sujet encore jeune, il sera en conséquence accordé une indemnisation à hauteur de 4.000 €. III / SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Il convient de condamner le Docteur [M] [T] et L’ONIAM, parties perdantes du procès, à payer à la demanderesse sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, une somme qu’il apparaît équitable de fixer à 2.500 €. Il est constaté que l’exécution provisoire est de droit. *** PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, DECLARE le Docteur [M] [T] responsable des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie par Madame [V] [R], le 10 mars 2017 à raison des fautes dans le suivi post-opératoire de la patiente, constate que de plus Madame [V] [R] a été victime à l’occasion de cette opération d’un aléa médical non fautif entraînant l’intervention de L’ONIAM afin de prendre en compte son préjudice ; DIT que dans leurs rapports entre eux chacun des co-responsables ne peut être tenu qu'à hauteur de sa part de responsabilité fixée à 80 % pour le Docteur [M] [T] et à 20 % pour L’ONIAM et ce pour l’ensemble des sommes indiquées ci-dessous ; CONDAMNE le Docteur [M] [T] et L’ONIAM à réparer le préjudice subi dans la proportion précitée ; CONDAMNE en conséquence le Docteur [M] [T] et L’ONIAM à payer à Madame [V] [R] les sommes suivantes, en quittances ou deniers, provisions non déduites : Pertes de gains professionnels actuels : 7.382,72 € Tierce personne temporaire : 12.920 € Tierce personne définitive : 85.423,44 € Pertes de gains professionnels futurs : 11.530,44 € et 131.189,50 € Incidence professionnelle : 50.000 € Déficit fonctionnel temporaire : 8.032,50 € Souffrances endurées : 10.000 € Préjudice esthétique temporaire : 2.500 € Déficit fonctionnel permanent : 51.300 € Préjudice esthétique : 6.000 € Préjudice d’agrément : 5.000 € Préjudice sexuel : 4.000 € ; RESERVE la demande quant à l’aménagement du véhicule ; DECLARE le présent jugement commun à la CPAM du Finistère Morbihan ; CONDAMNE le Docteur [M] [T] et L’ONIAM à payer à Madame [V] [R] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE le Docteur [M] [T] et L’ONIAM aux dépens y compris les frais d’expertise ; CONSTATE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 15 Janvier 2024. La GreffièreLe Président Erell GUILLOUËTOlivier NOËL
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile. Avis a éarticle 450 du code de procédure civile.article L376-1 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19eme contentieux médical
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65b01279b98137c17478d282
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA