Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b01279b98137c17478d295
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 1 916 037 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 22/01/2024 à : Me Leila MASSERA, Me Harald INGOLD Copie exécutoire délivrée le : 22/01/2024 à : Me Chloé CHOUMER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/03762 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXHG N° MINUTE : 6/2024 JUGEMENT rendu le lundi 22 janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 4] (ETATS-UNIS) représenté par Me Chloé CHOUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0380 DÉFENDEURS Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 5] et/ou demeurant [Adresse 1] représenté par Me Leila MASSERA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1310 Madame [P] [S] divorcée [N], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0788 COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 janvier 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 22 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/03762 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXHG EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 22 mars 2018, Monsieur [W] [U] a donné à bail à Madame [P] [S] divorcée [N] et Monsieur [Y] [N] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 6]. Par actes d'huissier signifiés les 4 février 2020, Monsieur [W] [U] a fait signifier à Madame [P] [S] divorcée [N] et Monsieur [Y] [N] un commandement de payer la somme de 10098,10 € visant la clause résolutoire contenue au contrat. Par actes d'huissier signifiés les 9 mars et 5 avril 2023, Monsieur [W] [U] a fait assigner Madame [P] [S] divorcée [N] et Monsieur [Y] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes : - 9396,23 € au titre de l'arriéré locatif et 202,14 € au titre des frais d'huissier, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 10288,24 € et de l'assignation pour les loyers et charges échus postérieurement, - 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. et aux dépens comprenant le coût des commandements de payer. A l'audience du 13 novembre 2023, Monsieur [W] [U] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il s'est opposé à la demande reconventionnelle de délais de paiement. En défense, Monsieur [Y] [N] s'est opposé à la demande. Il n'a pas formé subsidiairement de recours contre Madame [P] [S] divorcée [N] en cas de condamnation solidaire des deux défendeurs. Il a fait valoir en effet qu'il avait réglé la dette lui incombant conformément aux accords pris entre les ex époux lors de leur convention de divorce signée le 25 juin 2020. De son côté, Madame [P] [S] divorcée [N] a sollicité des délais de paiement de 3 ans à hauteur de 100 € par mois. Elle a confirmé que l'arriéré locatif, dans les rapports entre les époux et compte tenu des accords pris lors du divorce, lui incombait. La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS I.Sur la demande en paiement de Monsieur [W] [U] L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat. Cette obligation persiste jusqu'à la résiliation du bail. En l'espèce, la résiliation du bail est intervenue le 30 novembre 2020, par suite de la restitution des lieux par Madame [P] [S] divorcée [N] et Monsieur [Y] [N]. Au 30 novembre 2020, le décompte locatif fait ressortir des loyers et charges impayés d'un montant de 9396,23 €, ce après restitution du dépôt de garantie. Le contrat de bail comprend une clause de solidarité pour le paiement des loyers et charges. Toutefois, la cotitularité du bail entre époux cesse à la transcription du divorce sur les registres de l'état civil. Ainsi, à la date de transcription du divorce, l'époux qui a quitté les lieux est libéré de son engagement de payer les loyers quand bien même il n'aurait pas donné congé au bailleur. Monsieur [Y] [N] justifie d'un accord entre les époux dans la convention de divorce pour qu'il ne règle que les loyers impayés de l'ancien domicile conjugal dus au 3 juin 2020 d'un montant de 19160,37 €, et les deux défendeurs confirment que Monsieur [Y] [N] s'est bien acquitté de cette obligation, l'arriéré locatif restant dû incombant, dans leurs rapports entre eux, à Madame [P] [S] divorcée [N] au terme de leur accord. Toutefois, cet accord entre époux ne vaut que dans leurs rapports réciproques et n'est pas opposable à Monsieur [W] [U] qui est fondé à demander la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des loyers impayés jusqu'à la transcription du divorce. Or en l'espèce, Monsieur [Y] [N] qui s'oppose à la demande en paiement de Monsieur [W] [U] ne justifie pas de la date de transcription du jugement de divorce sur les actes d'état civil, date à laquelle cesse son obligation en paiement. En conséquence, Madame [P] [S] divorcée [N] et Monsieur [Y] [N] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 9396,23 € au titre de l'arriéré locatif. Par ailleurs, il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 202,14 € représentant les frais d'huissier (commandement de payer et dénonciation à la commission de prévention des expulsions locatives), ces frais constituant pour Monsieur [W] [U] un préjudice financier résultant du manquement de Madame [P] [S] divorcée [N] et Monsieur [Y] [N] à leurs obligations contractuelles laquelle engage leur responsabilité contractuelle. Ainsi, les défendeurs seront condamnés solidairement à payer la somme totale de 9598,37 € qui portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation dès lors que l'arriéré dû lors du commandement de payer a été réglé par les paiements intervenus postérieurement. Il est rappelé que Monsieur [Y] [N] n'a pas souhaité à l'audience former de recours à l'encontre de Madame [P] [S] divorcée [N] en cas de condamnation solidaire et que la reconnaissance par Madame [P] [S] divorcée [N] de son obligation in fine à la dette est sans incidence sur le droit de Monsieur [W] [U] d'obtenir une condamnation solidaire. II.Sur la demande de délais de paiement La demande de délais de paiement n'obéit pas en l'espèce à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en l'absence de demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire, mais relève du droit commun. En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. (…) La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En l'espèce, au vu de l'ancienneté de la dette, la demande de délais de paiement est rejetée. III.Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, les circonstances du lige justifient de mettre les dépens à la seule charge de Madame [P] [S] divorcée [N], lesquels ne comprennent pas en l'espèce le coût des commandements de payer, lequel a en tout état de cause été alloué au demandeur ci avant. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, l'équité commande de condamner Madame [P] [S] divorcée [N] à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, Condamne solidairement Madame [P] [S] divorcée [N] et Monsieur [Y] [N] à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 9598,37 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, Rejette la demande de délais de paiement, Rejette toutes les autres demandes, Condamne Madame [P] [S] divorcée [N] à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [P] [S] divorcée [N] aux dépens de l'instance, soit au coût des assignations, mais non au coût des commandements de payer, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65b01279b98137c17478d295
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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