Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 4 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b0127ab98137c17478d2b3
- Date
- 18 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 4 N° RG 22/39970 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYNH4 N° MINUTE 6 JUGEMENT rendu le 18 janvier 2024 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDERESSE Madame [N] [F] épouse [H] [Adresse 3] [Localité 7] A.J. Totale numéro 2022/005780 du 05/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10] Ayant pour conseil Me Elodie ROULIN, Avocat au Barreau de Paris, #C1659 DÉFENDEUR Monsieur [G] [H] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 7] Ayant pour conseil Me Christelle DERUEL, Avocat à la Cour, #E2349 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES BRANLY-COUSTILLAS [E] LE GREFFIER Camille OUDIN, lors des débats Amélie BOUILLIEZ, lors du prononcé DEBATS : A l’audience tenue le 19 Octobre 2023, en chambre du conseil. JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue publiquement et en premier ressort, sus Vu l'ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 1er mars 2023 , Vu l'article 388-1 du code civil, Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable ; Constate l'altération définitive du lien conjugal entre les parties ; Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Madame [N] [F] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 12] (Sénégal) et Monsieur [G] [H] né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 12] (Sénégal) lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (Sénégal); Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 9] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ; Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 12 février 2021; Dit que Mme [F] reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ; Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Attribue à M [V], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 5] ; Rappelle que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents ; Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ; Précise notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; Fixe la résidence des enfants en alternance les semaines paires chez Monsieur [H] et les semaines impaires chez Madame [F], le changement s'effectuant le vendredi sortie des classes ; Dit qu'à l'occasion des vacances scolaires, les enfants seront chez le père la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, et chez la mère, la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ; Dit que chaque parent supporte la charge matérielle et financière de l'enfant pendant sa période de résidence, seuls les frais de scolarité et de santé sont partagés par moitié entre les parents ; Dit n'y avoir lieu à contribution à l'entretien et à l'éducation de du fait de sa résidence en alternance ; Dit que les frais exceptionnels (extrascolaires, scolaire privé, médicaux non remboursés) de concernant les enfants sont partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d'avoir été décidés préalablement par les deux parents ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; Dit que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ; Fait à [Localité 10] le 18 Janvier 2024 Amélie BOUILLIEZ BRANLY-COUSTILLAS Caroline Greffier Vice-Présidente
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 4
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b0127ab98137c17478d2b3
Données disponibles
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