Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0127bb98137c17478d2ca
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 21/07414 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUQZ6 N° MINUTE : Assignation du : 27 mai 2021 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 23 janvier 2024 DEMANDERESSES S.A. SMABTP assureur de la S.A.S COLAS FRANCE [Adresse 52] [Localité 46] S.A.S COLAS FRANCE nouvelle dénomination de la société COLAS CENTRE OUEST [Adresse 4] [Localité 46] représentées par Maître Renaud FRANCOIS de l’AARPI Cotté & François Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197 DEFENDEURS Compagnie d’assurance SMABTP assureur des sociétés BUREAU VERITAS, CLC INGENIERIE, LOISON, PORLAND et CMBP [Adresse 52] [Localité 46] S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE BATIMENTS PREFABRIQUES [Adresse 73] [Adresse 73] [Localité 19] représentées par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517 S.A.R.L. PERGAME [Adresse 9] [Localité 34] non représentée S.A. GRTgaz [Adresse 40] [Localité 60] représentée par Maître Christophe BELLOC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0015 S.A.S. SOPRASOLAR venant aux droits de SOLADRIS [Adresse 18] [Localité 58] non représentée S.A. GENERALI IARD es qualité d’assureur de LECOMTE [Adresse 17] [Localité 45] représentée par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085 S.A.S. CAPELLE [Adresse 68] [Localité 22] représentée par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1050 S.A.S. LECOMTE [Adresse 74] [Localité 15] non représentée S.A.S. CETIBAM [Adresse 11] [Localité 67] non représentée S.A.S. ETABLISSEMENTS BOUTILLET [Adresse 70] [Localité 53] S.A. AXA FRANCE IARD es-qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS BOUTILLET [Adresse 23] [Localité 62] représentées par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0111 Monsieur [Y] [E] [I] [Adresse 54] [Localité 33] représenté par Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0146 S.A.R.L. ECOR INGENIERIE [Adresse 7] [Localité 66] Société FONCIERE DE LA MALTEROSE [Adresse 7] [Localité 66] représentées par Maître Philippe HERVE de l’ASSOCIATION Association FABRE GUEUGNOT et associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0044 Compagnie d’assurance MMA IARD [Adresse 13] [Localité 44] S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 13] [Localité 44] représentées par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0087 S.A.S. BOUYGUES ENERGIE & SERVICES [Adresse 1] [Localité 51] représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #356 S.A.R.L. SOLOGNE LEVAGE MANUTENTION [Adresse 71] [Localité 29] non représentée S.A.S. SPIE FACILITIES [Adresse 5] [Localité 65] S.A.S. SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE [Adresse 28] [Adresse 28] [Localité 42] représentées par Maître Philippe SAVATIC de la SELEURL PRAVTIKS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0210 S.N.C. INEO CENTRE [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 30] représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156 Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD [Adresse 2] [Localité 57] représentée par Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0548 Société BUREAU VERITAS [Adresse 41] [Localité 59] représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130 MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES [Adresse 16] [Localité 50] représentée par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0474 S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY recherchée en qualité d’assureur de la société BEJOM [Adresse 8] [Localité 48] représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156 Maître [T] [G] es-qualité de Mandataire de [E] [I] [Y] [Adresse 38] - [Adresse 38] [Localité 36] non représentée S.A.R.L. ETANCHEITE ET BASSINS MODERNES [Adresse 20] [Localité 31] représentée par Maître Marcin RADZIKOWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1266 S.A.S. BEJOM [Adresse 21] [Localité 47] non représentée S.A.S. ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES en qualité de liquidateur de la société BEJOM [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 61] représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667 Société BBCO [Adresse 56] [Localité 26] représentée par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0232 Société Le BEAU SOLEIL [Adresse 14] [Localité 24] non représentée S.N.C. INEO CENTRE [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 30] non représentée Société SUEZ RV CENTRE OUEST [Adresse 39] [Localité 25] représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168 S.A.R.L. CLC INGENIERIE [Adresse 10] [Localité 37] S.A.S. LOISON [Adresse 72] [Localité 35] S.A.S. PORTLAND [Adresse 32] [Localité 27] représentées par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0257 S.A.S. EUROTECH FRANCE [Adresse 43] [Localité 49] représentée par Maître Jacques MONTA de la SELEURL Jacques MONTA Avocat à la Cour, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0546 S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 64] représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483 S.A. AXA FRANCE IARD es-qualité d’assureur des sociétés CETIBAM et EUROTECH FRANCE [Adresse 23] [Localité 62] non représentée Société SMABTP assureur de la société BBCO [Adresse 52] [Localité 46] non représentée PARTIE INTERVENANTE S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION [Adresse 55] [Localité 63] représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Céline MECHIN, vice-président assistée de Catherine DEHIER, greffier DEBATS A l’audience du 27 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 janvier 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire en premier ressort Décision publique Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Céline MECHIN, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Au cours de l'année 2010, la société GRT GAZ a, en qualité de maître d’ouvrage, fait édifier une plateforme logistique haute qualité environnementale à [Localité 69] (36). Sont notamment intervenues à l’opération de construction : la société CLC INGENIERIE, en qualité de maître d’oeuvre, assurée auprès de la société SMABTP ;la société [Y] [E] [I], en qualité d’architecte, assurée auprès de la société MAF ; la société ECOR INGENIERIE, anciennement dénommée la société ECOR SAS, en qualité d’assistant maîtrise d’ouvrage, assurée auprès de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;la société TEXRODE SAS TECHROBA, aux droits de laquelle vient désormais la société COLAS CENTRE OUEST, au titre du lot VRD, assurée auprès de la société SMABTP ; la société BEJOM, en qualité de bureau d'études structures et béton, assurée auprès de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ;la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, pour les panneaux solaires ; la société BUREAU VERITAS, aux droits de laquelle vient désormais la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en qualité de bureau de contrôle ;la société EUROTECH FRANCE, tau titre du lot dallage industriel, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ; la société ETABLISSEMENTS BOUTILLET, au titre du lot gros œuvre et génie civil, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ; la société CHARPENTE MENUISERIE BATIMENTS PREFABRIQUES (ci-après désignée la société « CMBP »), au titre du lot charpente, assurée auprès de la société SMABTP ; la société CETIBAM, au titre du lot couverture – désenfumage – bardage photovoltaïque, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ; la société PORTLAND, au titre du lot équipement de quais, portes industrielles, assurée auprès de la société SMABTP ; la société LOISON, au titre du lot serrurerie, assurée auprès de la société SMABTP; la société FONCIERE LA MALTEROSE au titre du lot carrelage faïence, assurée auprès de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;la société ETANCHEITE ET BASSINS MODERNES (ci-après désignée la société « EBM TP ») ; la société BBCO, au titre du lot murs coupe-feu, assurée auprès de la société SMABTP ; la société DUMAZERT ENTREPRISE, au titre du lot menuiseries aluminium, aux droits de laquelle vient désormais la société LE BEAU SOLEIL, assurée auprès de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; la société SOLARDIS, aux droits de laquelle vient désormais la société SOPRASOLAR, au titre de la fourniture des panneaux photovoltaïques ; la société PERGAME ; la société ENTREPRISE LECOMTE au titre des lots cloisons amovibles, menuiseries intérieures, plâtrerie, faux plafond, assurée auprès de la société GENERALI IARD; et la société ENGIE ENERGIE SERVICES au titre de la maintenance des installations électriques jusqu'au 31 décembre 2016, puis la société SPIE FACILITIES à compter du 1er janvier 2017. La réception des travaux est intervenue dans le courant de l’année 2011 par lots séparés : le 15 novembre 2011, pour le lot n°1 VRD, et le 3 juillet 2012 pour la levée des réserves;le 19 octobre 2011, pour le lot n°5 gros œuvre génie civil ; le 19 novembre 2011, pour le lot n°7 charpente ; le 19 novembre 2011, pour le lot n°8 panneaux béton ; le 19 octobre 2011, pour le lot n°9 couverture désenfumage bardage photovoltaïque; le 19 octobre 2011, pour le lot n°10 menuiserie aluminium ; le 19 octobre 2011, pour le lot n°12 serrurerie. Suivant une ordonnance du 29 août 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la société GRT GAZ a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [N] [O]. Les opérations d'expertises sont toujours en cours. Par actes d'huissier de justice délivrés le 27 et le 28 mai 2021, la société COLAS FRANCE et la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société COLAS FRANCE, ont fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris: la société ETANCHEITE ET BASSINS MODERNES (EBM TP);la société ETABLISSEMENTS BOUTILLET;la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société ETABLISSEMENTS BOUTILLET;la société CLC INGENIERIE;la société BEJOM; la société ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES, en qualité de liquidateur de la société BEJOM;la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en qualité d'assureur de la société BEJOM;la société EUROTECH FRANCE; la société ECOR INGENIERIE;la société MMA IARD, en qualité d'assureur de la société ECOR INGENIERIE;la société BUREAU VERITAS;aux fins de les voir condamner in solidum à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui pourraient être prononcées à leur encontre, et de toutes sommes que ces dernières pourraient être amenées à verser amiablement, en rapport avec les désordres objets de l'expertise en cours, et plus généralement avec tous les désordres dénoncés par la société GRT GAZ. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/07414. Par actes d'huissier de justice délivrés le 23, 26, 27, et 28 juillet 2021, et le 3 août 2021, la société GRT GAZ a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris: la société [E] [I] [Y] ;la société CLC INGENIERIE ;la société ECOR INGENIERIE ;la société CHARPENTE MENUISERIE BATIMENTS PREFABRIQUES(CMBP) ;la société EUROTECH FRANCE ;la société COLAS FRANCE ;la société LOISON ;la société PORTLAND ;la société SUEZ RV CENTRE OUEST ;la société ETABLISSEMENTS BOUTILLET ;la société CETIBAM ;la société CAPELLE ;la société BBCO ;la société SOLOGNE LEVAGE MANUTENTION ;la société BUREAU VERITAS ;la société BOUYGUES ENERGIE & SERVICES ;la société ENGIE ENERGIE SERVICES ; la société SPIE FACILITIES ;la société INEO CENTRE ;la société MAF, en qualité d'assureur de la société [E] [I] [Y] ;la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société CLC INGENIERIE ;la société MMA IARD, en qualité d'assureur de la société ECOR INGENIERIE, venant aux droits de la société COVEA RISKS ;la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société EUROTECH FRANCE ;la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société TEXROD, aux droits de laquelle vient la société COLAS FRANCE ;la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société LOISON ;la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société PORTLAND ;la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société CETIBAM ;la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société BBCO ;la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en qualité d'assureur de la société BEJOM ;la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société CHARPENTE MENUISERIE BATIMENTS PREFABRIQUES (CMBP) ;et Maître [T] [G], en qualité de mandataire de la société [E] [I] [Y] ;aux fins de les voir condamner in solidum à réparer le préjudice qu'elle indiquait avoir subi du fait des désordres affectant la plateforme logistique située à [Localité 69], tels que décrits dans l'assignation et sous réserve des précisions susceptibles d’être apportées au vu du rapport d’expertise à intervenir. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/10955. Par actes d'huissiers de justice délivrés le 4 et le 7 février 2022, la société BOUYGUES ENERGIE ET SERVICES a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris : la société CETIBAM ;la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société CETIBAM ;La société INEO CENTRE ;la société SPIE FACILITIES ;la société CLC INGENIERIE ;la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société CLC INGENIERIE ;la société MAF, en qualité d'assureur de la société [E] [I] [Y] ;la société ENGIE ENERGIE SERVICES ;la société SOPRASOLAR, venant aux droits de la société SOLADRIS ;aux fins de les voir condamnés in solidum à la relever et garantir indemne de toutes condamnations en principal, en garantie, intérêts, frais et accessoires à raison des désordres affectant l'installation photovoltaïque de la plateforme logistique de GRT GAZ à [Localité 69] qui lui seraient imputables, et plus généralement du chef de toutes demandes de la société GRT GAZ objet de l'expertise confiée à Monsieur [N] [O]. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/02528. Lors de l'audience de mise en état du 28 mars 2022, l'affaire enrôlée sous le numéro RG 22/02528 a été jointe à l'affaire enrôlée sous le numéro RG 21/10955, et l'affaire s'est poursuivie sous le numéro RG 21/02528. Par actes d'huissiers de justice délivrés le 21 et le 25 mai et le 8 juin 2021, la société ETABLISSEMENTS BOUTILLET et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société ETABLISSEMENTS BOUTILLET, ont fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris : la société ECOR INGENIERIE ;la société MMA IARD, en qualité d'assureur de la société ECOR INGENIERIE, venant aux droits de la société COVEA RISK ;la société CLC INGENIERIE ;la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société CLC INGENIERIE ;la société BEJOM ;la société ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES, en qualité de liquidateur de la société BEJOM ;la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en qualité d'assureur de la société BEJOM ;la société EUROTECH FRANCE ;la société COLAS CENTRE OUEST ;la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société TEXROD, aux droits de laquelle vient la société COLAS CENTRE OUEST ;aux fins de les voir condamner à les relever et garantir indemnes de toutes les éventuelles condamnations prononcées à leur encontre. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/07971. Par actes d'huissier de justice délivrés le 4, 5, 8, 10, 12 novembre 2021, la société BUREAU VERITAS et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, ont fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris : la société COLAS FRANCE ;la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société COLAS FRANCE ;la société ETABLISSEMENTS BOUTILLET ;la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société ETABLISSEMENTS BOUTILLET ;la société EBM TP ;la société CLC INGENIERIE ;la société SMABTP en qualité d'assureur de la société CLC INGENIERIE ;la société ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES,en qualité de liquidateur de la société BEJOM ;la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en qualité d'assureur de la société BEJOM ;la société EUROTECH FRANCE ;la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société EUROTECH FRANCE ;la société ECOR INGENIERIE ;la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureurs de la société ECOR INGENIERIE ;la société CETIBAM ; la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société CETIBAM ;la société CMBP ;la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société CMBP ;la société [Y] [E] [I] ;la société [G] [T], prise en la personne de Maître [T] [G], en qualité de mandataire judiciaire de la société [Y] [E] [I] ;la société MAF, en qualité d'assureur de la société [Y] [E] [I] ;la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES :la société SOPRASOLAR, venant aux droits de la société SOLARDIS ;la société ENGIE ENERGIE SERVICES ;la société SPIE FACILITIES ;la société PERGAME ;la société LECOMTE ;la société GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la société LECOMTE ;la société INEO CENRE ;la société LOISON ;la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société LOISON ;la société PORTLAND ;la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société PORTLAND ;la société BBCO ;la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société BBCO ;la société LE BEAU SOLEIL ;la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLLES en qualité d'assureurs de la société LE BEAU SOLEIL ;la société FONCIERE DE LA MALTEROSE ;la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureurs de la société FONCIERE DE LA MALTEROSE ;la société CAPELLE ; la société SOLOGNE LEVAGE MANUTENTION ;et la société SUEZ RV CENTRE OUEST ;aux fins de les voir condamner in solidum à les relever et garantir indemnes de toute condamnation en principal, frais et intérêts qui pourrait être prononcée à leur encontre au bénéfice de la société GRT GAZ ou de toute autre partie, et de toutes sommes qu'elles pourraient être amenées à verser amiablement, en rapport avec les désordres objets de l'expertise en cours et, plus généralement, avec tous désordres dénoncés par la société GRT GAZ. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/14276. Par actes d'huissiers de justice délivrés le 24 et 30 août 2021, la société ECOR INGENIERIE a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris : la société CLC INGENIERIE ;la société CMBP ;la société EUROTECH FRANCE ;la société COLAS FRANCE ;la société LOISON ; la société PORTLAND ; la société SUEZ RV CENTRE OUEST ;la société ETABLISSEMENTS BOUTILLET ;la société CETIBAM ;La société CAPELLE ;la société SOLOGNE LEVAGE MANUTENTION ;la société BUREAU VERITAS ;la société BOUYGUES ENERGIE & SERVICES ;la société ENGIE ENERGIE SERVICES ;la société SPIE FACILITIES ;la société INEO CENTRE ;la société MAF, en qualité d'assureur de la société [E] [I] [Y] ;la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société CLC INGENIERIE ;la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société EUROTECH FRANCE ;la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société TEXROD ;la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société LOISON ; la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société PORTLAND ;la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société ETABLISSEMENTS BOUTILLET ;la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société CETIBAM ;la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en qualité d'assureur de la société BEJOM ;la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société CMBP ;Maître [T] [G], en qualité de mandataire de la société [E] [I] [Y] ;la société [E] [I] [Y], prise en la personne de Monsieur [Y] [E] [I] ;la société MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISK, en qualité d'assureur de la société ECOR INGENIERIE ;la société BEJOM ; la société ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES, en qualité de liquidateur de la société BEJOM ;la société SOLARDIS ;la société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE ;la société PERGAME ;la société EBM TP ;aux fins de voir condamnés solidairement à la garantir et relever indemne de toute éventuelle condamnation solidaire, in solidum ou non à son encontre, à l'égard de GRT GAZ ou d'une autre partie, relative à l'ensemble des sommes qu'elle pourrait être amenée à devoir verser y compris amiablement à titre de dommages matériels et/ou immatériels retenus par la juridiction et ce aussi bien en principal, qu'en intérêts, capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement, ou à titre de dommages et intérêts, frais et accessoires de toute nature. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/13486. Par actes d'huissier de justice délivrés le 6, 7, 8 octobre 2021, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureurs de la société ECOR INGENIERIE et de la société FONCIERE LA MALTEROSE, ont fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris : la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société EUROTECH, de la société BOUTILLET et de la société CETIBAM ;la société ETABLISSEMENTS BOUTILLET ;la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES ;la société BUREAU VERITAS ;la société CETIBAM ;la société CLC INGENIERIEla société COLAS CENTRE OUEST ;la société EUROTECH FRANCE ;la société GENERALI IARD en qualité d'assureur de la société LECOMTE ;la société INEO CENTRE ;la société LECOMTE ;la société LOISON ;la société MAF, en qualité d'assureur de la sociéte [E] [I] [Y];la société PORTLAND ;la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS, de la société BBCO, de la société CLC INGENIERIE, de la société COLAS CENE OUEST, de la société LOISON, et de la société PORTLAND ;et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en qualité d'assureur de la société BEJOM ;aux fins de les voir condamnés solidairement à les garantir et relever indemnes de toute éventuelle condamnation solidaire, in solidum ou non à leur encontre, à l'égard de GRT GAZ ou d'une autre partie, relative à l'ensemble des sommes qu'elles pourraient être amenées à devoir verser y compris amiablement à titre de dommages matériels et/ou immatériels retenus par la juridiction et ce aussi bien en principal, qu'en intérêts, capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement, ou à titre de dommages et intérêts, frais et accessoires de toute nature. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/13451. Par actes d'huissiers de justice délivrés le 21 et le 25 mai 2021, la société CETIBAM et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société CETIBAM, ont fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris : la société ECOR INGENIERIE ;la société MMA IARD, en qualité d'assureur de la société ECOR INGENIERIE, venant aux droits de la société COVEA RISK ;la société CLC INGENIERIE ;la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société CLC INGENIERIE ;la société BEJOM ;la société ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES, en qualité de liquidateur de la société BEJOM ;la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en qualité d'assureur de la société BEJOM ;la société CMBP ;la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société CMBP ;la société [E] [I] [Y] ;la société [G] [T], prise en la personne de Maître [T] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la société [E] [I][Y] ;la société MAF, en qualité d'assureur de la société [E] [I] [Y] ;la société BUREAU VERITAS ; la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES ;la société SOLARDIS ;la société ENGIE ENERGIE SERVICES ;la société SPIE FACILITIES ;la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE ;et la société PERGAME ;aux fins de les voir condamnés solidairement à les relever et garantir indemnes de toutes les éventuelles condamnations solidaires, in solidum ou non à leur encontre, relativement à l'ensemble des sommes qu'elles pourraient être amenées à devoir verser y compris amiablement à titre de dommages matériels et/ou immatériels retenus par la juridiction et ce aussi bien en principal, qu'en intérêts, capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement, ou à titre de dommages et intérêts, frais et accessoires de toute nature. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/07611. Lors de l'audience de mise en état du 4 juillet 2022, il a été prononcé la jonction de l'affaire principale enrôlée sous le numéro RG 21/07414 avec les affaires enrôlées sous les numéro RG 21/07971, RG 21/14276, RG 21/13451, RG 21/07611, RG 21/13486 et RG 22/02528, par mentions aux dossiers, et l'affaire s'est poursuivie sous le numéro RG 21/07414. Par actes d'huissiers de justice délivrés le 24 septembre 2021, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris : la société ECOR INGENIERIE ;la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureurs de la société ECOR INGENIERIE, venant aux droits de la société COVEA RISK ;la société CLC INGENIERIE ;la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société CLC INGENIERIE ;la société BEJOM ;la société ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES, en qualité de liquidateur de la société BEJOM ;la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY, en qualité d'assureur de la société BEJOM ;la société CMBP ;la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société CMBP ;la société [E] [I] [Y] ;la société [G] [T], prise en la personne de Maître [T] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la société [E] [I] [Y];la société MAF, en qualité d'assureur de la société [E] [I] [Y] ;la société COLAS CENTRE OUEST ;la société SMABTP en qualité d'assureur de la société COLAS CENTRE OUEST ;aux fins de les voir condamnés solidairement à la relever et garantir indemne de toutes les éventuelles condamnations solidaires, in solidum ou non à son encontre, relativement à l'ensemble des sommes qu'elle pourrait être amenée à devoir verser y compris amiablement à titre de dommages matériels et/ou immatériels retenus par la juridiction et ce aussi bien en principal, qu'en intérêts, capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement, ou à titre de dommages et intérêts, frais et accessoires de toute nature. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/13126. Lors de l'audience de mise en état du 10 octobre 2022, il a été prononcé la jonction de l'affaire principale enrôlée sous le numéro RG 21/07414 avec l'affaire enrôlée sous le numéro RG 21/13126. Par acte de commissaire de justice délivré le 21 septembre 2023, la société EUROTECH FRANCE a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris la société ALLIANZ IARD, son assureur, aux fins de la voir condamnée à la relever et garantir indemne des condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure principale initiée par la société GRT GAZ et enrôlée sous le numéro RG 21/07414. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/12332. Lors de l'audience de mise en état du 16 octobre 2023, il a été prononcé la jonction de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 23/12332 avec l'affaire enrôlée sous le numéro RG 21/07414. La société SPIE FACILITIES, et la société SPIE BUILDING SOLUTIONS, anciennement dénommée la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, dans leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 novembre 2023, ont demandé au juge de la mise en état de: « Juger nulles les assignations :à la requête des sociétés AXA FRANCE et CETIBAM délivrée aux sociétés SPIE FACILITIES et SPIE BUILDING SOLUTIONS le 21 mai 2021 ;à la requête des sociétés BUREAU VERITAS et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION du 5 novembre 2021 ;à la requête de la société BOUYGUES ENERGIE & SERVICES délivrée à la société SPIE FACILITIES le 4 février 2022 ;Juger parfait le désistement d’instance des sociétés AXA FRANCE, CETIBAM, et ECOR INGENIERIE au profit de la société SPIE BUILDING SOLUTIONS et mettre hors de cause cette dernière ;Juger irrecevables toutes les demandes des sociétés GRT GAZ, BOUYGUES ENERGIE & SERVICES, BUREAU VERITAS, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, AXA FRANCE, CETIBAM, ENGIE ENERGIE SERVICES et ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES dirigées contre la société SPIE FACILITIES ;Subsidiairement : Disjoindre la présente instance en deux instances dont celle concernant les désordres affectant l’installation photovoltaïque et le lot n° 9 « couverture, désenfumage, bardage, photovoltaïque » impliquant les sociétés CLC INGENIERIE, ECOR INGENIERIE, CETIBAM, BOUYGUES ENERGIE & SERVICES, INEO CENTRE, BUREAU VERITAS, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SOLARDIS, ENGIE ENERGIE SERVICES, AXA FRANCE, MMA IARD, SMABTP et SPIE FACILITIES si cette dernière devait être maintenue en cause ;Condamner in solidum les sociétés AXA FRANCE, CETIBAM, GRTGAZ, BUREAU VERITAS, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, BOUYGUES ENERGIE & SERVICES, ENGIE ENERGIE SERVICES et ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES à verser la somme de 3.500 € à la société SPIE FACILITIES ;Condamner in solidum les sociétés AXA FRANCE, CETIBAM GRTGAZ, BUREAU VERITAS, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, BOUYGUES ENERGIE & SERVICES, ENGIE ENERGIE SERVICES et ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES aux dépens. » La société GRTgaz, dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, a demandé au juge de la mise en état de: « DEBOUTER la société Spie Facilities de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER la société Spie Facilities à payer à la société GRTgaz la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la société Spie Facilities aux entiers dépens. » La société BUREAU VERITAS et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, dans leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 9 décembre 2022 dans le cadre de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 21/07414, ont demandé au juge de la mise en état de bien vouloir prendre acte de leur désistement d'instance à l'égard de la société LECOMTE et de la société GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la société LECOMTE, et de rejeter toute demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, puis le 20 novembre 2023, la société BUREAU VERITAS et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ont demandé au juge de la mise en état de prendre acte de leur désistement d'instance et d'action à l'égard de la société EBMTP dans le cadre de la présente instance, et de rejeter toute demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, la société BUREAU VERITAS et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ont demandé au juge de la mise en état de: « DEBOUTER la société SPIE FACILITIES de sa demande aux fins de nullité de l’assignation qui lui a été délivrée par les sociétés BUREAU VERITAS SA et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION le 5 novembre 2021 ;DEBOUTER la société SPIE FACILITIES de sa demande aux fins de de mise hors de cause ;DEBOUTER la société SPIE FACILITIES de sa demande aux fins de disjonction de la présente instance ; CONDAMNER la société SPIE FACILITIES à verser aux sociétés BUREAU VERITAS et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 1.000 € ; CONDAMNER la même aux entiers dépens. » La société ECOR INGENIERIE, dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 décembre 2021, dans le cadre de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 21/13486, a demandé au juge de la mise en état de : « CONSTATER le désistement d'instance de la société ECOR INGENIERIE uniquement à l'encontre de la SAS SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, JUGER que chacune des parties conserve à sa charge ses propres dépens,JUGER que l'affaire se poursuivra à l'égard des autres parties,RENVOYER la présente instance devant la 7ème Chambre section 1 afin de jonction avec les procédures déjà audiencées à savoirCOLAS FRANCE, la SMABTP devant la 7ème Chambre 1ère Section du Tribunal de céans et enregistrées sous le numéro 21/07414 ;la société AXA France (assureur de CETIBAM), la société CETIBAM devant la 7ème Chambre 1ère Section du Tribunal de céans et enregistrées sous le numéro 21/07611A titre subsidiaire, Sans que la présente action ne vaille reconnaissance de la recevabilité ou du bien-fondé des demandes de la société GRT GAZ et ou des autres parties à l'expertise, mais au cas où des condamnations interviendraient contre la société ECOR INGENIERIE, sous les plus expresses réserves,CONDAMNER solidairement les sociétés :CLC INGENIERIE La SOCIETE CHARPENTE MENUISERIE BATIMENTS PREFABRIQUES – CMBPLa société EUROTECH FRANCE La société COLAS FRANCE venant aux droits de la société TEXROD SAS La société LOISONLa société PORTLAND La société SUEZ RV CENTRE OUESTLa société ETABLISSEMENTS BOUTILLETLa société CETIBAMLa société CAPELLELa société SOLOGNE LEVAGE MANUTENTIONLa société BUREAU VERITASLa société BOUYGUES ENERGIE & SERVICESLa société ENGIE ENERGIE SERVICES, anciennement dénommée GDF SUEZ ENERGIE SERVICES – COFELYLa société SPIE FACILITIESLa société INEO CENTRELa société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCESLa SMABTP, ès qualité d’assureur de la société CLC INGENIERIELa société AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société EUROTECH FRANCELa SMABTP, ès qualité d’assureur de la société TEXROD, aux droits de laquelle se trouve la société COLAS FRANCELa SMABTP, ès qualité d’assureur de la société LOISON SASLa SMABTP, ès qualité d’assureur de la société PORTLANDLa société AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS BOUTILLETLa société AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société CETIBAM La société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, ès qualité d’assureur de la société BEJOMLa SMABTP, ès qualité d’assureur de la société CHARPENTE MENUISERIE BATIMENTS PREFABRIQUES CMBPMaître [T] [G], es-qualité de mandataire de [E] [I] [Y][E] [I] [Y]MMA IARD SA, assureur de la société ECOR ENGENIERIE La société BEJOM SASASSYTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES en qualité de liquidateur de BEJOM SASSOLARDISPERGAMESARL ETANCHEITE ET BASSINS MODERNES (EBM TP) à la garantir et relever indemne de toute éventuelle condamnation solidaire, in solidum ou non à son encontre, à l'égard de GRT GAZ ou d'une autre partie, relative à l'ensemble des sommes que la société ECOR INGENIERIE pourrait être amenée à devoir verser y compris amiablement à titre de dommages matériels et/ou immatériels retenus par la juridiction et ce aussi bien en principal, qu'en intérêts, capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement, ou à titre de dommages et intérêts, frais et accessoires de toute nature.CONDAMNER solidairement les mêmes sociétés à payer à la société ECOR INGENIERIE à payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les dépens de référés, les frais et honoraires d'expertise judiciaire.En l'état des opérations d'expertise en cours, SURSEOIR A STATUER sur les responsabilités et les garanties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertiseJUGER la présente assignation interruptive de toutes les prescriptions. » La société ECOR INGENIERIE et la société FONCIERE LA MALTEROSE, dans leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, ont demandé au juge de la mise en état de : « JUGER la société ECOR INGENIERIE, recevable et fondée en ses moyens, fins et conclusions ;CONSTATER le désistement d'instance de la société ECOR INGENIERIE uniquement à l'encontre de la SAS SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE ; CONSTATER que la société ECOR INGENIERIE se désiste d’instance à l’encontre de la société E.B.M TP dans le cadre de la présente instance ;METTRE hors de cause la société FONCIERE LA MALTEROSE ;JUGER que chacune des parties conserve à sa charge ses propres dépens ;JUGER que l'affaire se poursuivra à l'égard des autres parties ;SURSEOIR A STATUER jusqu’au dépôt du rapport de Monsieur [O] ;A titre subsidiaire, La société ECOR INGENIERIE s’oppose à toute demande de condamnation formulée à son égard en l’absence de toute responsabilité. En conséquence, REJETER les demandes de condamnation formulées par toute partie à l’encontre de la concluante.Réserver les dépens. » La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureurs de la société ECOR INGENIERIE et de la société FONCIERE LA MALTEROSE, dans leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 janvier 2022, ont demandé au juge de la mise en état de bien vouloir: “ordonner la jonction de la présente instance avec les procédures enrôlées sous les numéros 21/07414, 21/07971, 21/07611, 21/13126 et 21/14276 ;prononcer le sursis à statuer sur les responsabilités et les garanties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [O] ;leur donner acte de leur désistement d'instance à l'égard de la société LECOMTE et de la société GENERALI, en qualité d'assureur de la société LECOMTE.” Dans leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont demandé au juge de la mise en état d'ordonner la jonction de la présente instance avec les procédures enrôlées sous les numéros RG 21/13126, 21/07971, 21/07611, 21/13451, et 21/14276, et de prononcer le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [N] [O]. La société LECOMTE, dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 août 2022, a demandé au juge de la mise en état de: “JUGER le désistement des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la société LECOMTE parfait étant accepté par cette dernière. » Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, la société LECOMTE a demandé au juge de la mise en état de: “CONSTATER le caractère parfait du désistement d’instance et d’action de la SA MMA IARD, de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que celui de la SA BUREAU VERITAS et de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à l’encontre de la SAS ENTREPRISE LECOMTE ;JUGER que la SAS ENTREPRISE LECOMTE les accepte sans réserve.“ La société GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la société LECOMTE, dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 25 mars 2023, a fait part de son acceptation au désistement d'instance formulé par la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à son encontre. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, la société GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la société LECOMTE, a demandé au juge de la msie en état de: “JUGER PARFAIT le désistement d’instance et d’action des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que des sociétés BUREAU VERITAS et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à l’égard de la compagnie GENERALI, en sa qualité d’assureur de la société LECOMTE ;JUGER en tout état de cause que la compagnie GENERALI en sa qualité d’assureur de la société LECOMTE accepte ces désistements d’instance et d’action sans réserve ;CONSTATER qu’il ne subsiste plus aucune demande à l’égard de la compagnie GENERALI en sa qualité d’assureur de la société LECOMTE ;ORDONNER que la compagnie GENERALI en sa qualité d’assureur de la société LECOMTE n’est plus partie à la présente instance ;STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens. » La société CETIBAM et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société CETIBAM, dans leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 septembre 2021 dans le cadre de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 21/07611, ont demandé au juge de la mise en état de bien vouloir prendre acte de leur désistement d'instance, uniquement à l'égard de la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, et de juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens. La société CETIBAM et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société CETIBAM, dans leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, ont demandé au juge de la mise en état de: DEBOUTER SPIE FACILITIES de l’intégralité de ses prétentions ;En conséquence, JUGER que l’assignation du 21 mai 2021 délivrée à SPIE FACILITIES à la requête de la société CETIBAM et son assureur la compagnie AXA n’encourt aucune cause de nullité ;JUGER que la société CETIBAM et son assureur la compagnie AXA ont parfaitement qualité et intérêt à agir à l’encontre de SPIE FACILITIES et que leurs demandes sont donc recevables ;REJETER la demande de disjonction formulée par SPIE FACILITIES ;REJETER la demande de condamnation formulée par SPIE FACILITIES à l’encontre de la société CETIBAM et de son assureur la compagnie AXA au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens ;ET Sans que cela ne vaille reconnaissance de la recevabilité ou du bien-fondé de la demande principale à venir de la société GRT GAZ mais au cas où des condamnations interviendraient contre la société CETIBAM et son assureur la compagnie AXA, celles-ci maintiennent leur demande au fond afin que soit, CONDAMNÉES la société SPIE FACILITIES solidairement avec la société ECOR INGENIERIE, la compagnie MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société ECOR INGENIERIE venant aux droits de COVEA RISK, la société BEJOM, ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES en qualité de liquidateur de BEJOM, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en sa qualité d’assureur de la SAS BEJOM, la société CLC INGENIERIE, la SMABTP en sa qualité d’assureur de CLC INGENIERIE, la société CMBP, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société CMBP, Monsieur [E] [I] [Y], SELEURL [G] [T], en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [E] [I] [Y], la MAF en sa qualité d’assureur de la société [E] [I] [Y], le BUREAU VERITAS, la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, la société SOLARDIS, la société PERGAME, la société ENGIE ENERGIE SERVICES, à garantir et relever indemne la société CETIBAM et son assureur la compagnie AXA de toutes les éventuelles condamnations solidaires, in solidum ou non, prononcées à leur encontre relativement à l’ensemble des sommes que la société CETIBAM et son assureur la compagnie AXA pourraient être amenées à devoir verser y compris amiablement au titre des dommages matériels et /ou immatériels retenus par la juridiction et ce aussi bien en principal, qu’en intérêts (capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement), ou au titre de dommages et intérêts, frais et accessoires de toute nature) ;JUGÉ que la franchise d'assurance en matière de dommages matériels sera déclarée opposable à CETIBAM et que la franchise relative aux dommages immatériels sera opposable aux tiers ;CONDAMNÉES la société SPIE FACILITIES solidairement avec la société ECOR INGENIERIE, la compagnie MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société ECOR INGENIERIE venant aux droits de COVEA RISK, la société BEJOM, ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES en qualité de liquidateur de BEJOM, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC, LIMITED COMPANY, en sa qualité d’assureur de la SAS BEJOM, la société CLC INGENIERIE, la SMABTP en sa qualité d’assureur de CLC INGENIERIE, la société CMBP, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société CMBP, Monsieur [E] [I] [Y], SELEURL [G] [T], en sa qualité de mandataire de Monsieur [E] [I] [Y], la MAF en sa qualité d’assureur de la société [E] [I] [Y], le BUREAU VERITAS, la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, la société SOLARDIS, la société PERGAME, la société ENGIE ENERGIE SERVICES, à verser à la société CETIBAM et à son assureur la compagnie AXA la somme de 6000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris, les dépens de référé, les frais et honoraires d'expertise judiciaire ;MAIS EN L’ETAT compte tenu de ce que les opérations d’expertise sont actuellement en cours ;ORDONNER LE SURSIS A STATUER sur les responsabilités et les garanties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;JUGER les présentes comme également interruptives de toutes les prescriptions. » La société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société ETABLISSEMENTS BOUTILLET et la société ETABLISSEMENTS BOUTILLET, dans leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, ont demandé au juge de la mise en état que soit: “CONDAMNÉES solidairement la société ECOR INGENIERIE, la compagnie MMA en sa qualité d’assureur d’ECOR INGENIERIE venant aux droits de COVEA RISK, la société CLC INGENIERIE, la SMABTP en sa qualité d’assureur de CLC INGENIERIE, la SAS BEJOM, ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES en qualité de liquidateur de BEJOM, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en sa qualité d’assureur de la société BEJOM, la société EUROTECH FRANCE, la société COLAS CENTRE OUEST et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société COLAS CENTRE OUEST à garantir et relever indemne la société ETABLISSEMENTS BOUTILLET et son assureur la compagnie AXA de toutes les éventuelles condamnations solidaires, in solidum ou non, prononcées à leur encontre relativement à l’ensemble des sommes que la société ETABLISSEMENTS BOUTILLET et son assureur la compagnie AXA pourraient être amenées à devoir verser y compris amiablement au titre des dommages matériels et /ou immatériels retenus par la juridiction et ce aussi bien en principal, qu’en intérêts (capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement), ou au titre de dommages et intérêts, frais et accessoires de toute nature ;JUGE que la franchise d'assurance en matière de dommages matériels soit déclarée opposable aux ETABLISSEMENTS BOUTILLET et que la franchise relative aux dommages immatériels sera opposable aux tiers CONDAMNÉES solidairement la société ECOR INGENIERIE, la compagnie MMA en sa qualité d’assureur d’ECOR INGENIERIE venant aux droits de COVEA RISK, la société CLC INGENIERIE, la SMABTP en sa qualité d’assureur de CLC INGENIERIE, la SAS BEJOM, ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES en qualité de liquidateur de BEJOM, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en sa qualité d’assureur de la société BEJOM, la société EUROTECH FRANCE, la société COLAS CENTRE OUEST et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société COLAS CENTRE OUEST à verser à la société ETABLISSEMENTS BOUTILLET et à son assureur la compagnie AXA la somme de 6000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris, les dépens de référé, les frais et honoraires d'expertise judiciaire. Mais en l’état compte tenu des opérations d’expertise en cours, SURSEOIR A STATUER sur les responsabilités et les garanties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;JUGER la présente assignation interruptive de toutes les prescriptions. » La société ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société EUROTECH, dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, a demandé au juge de la mise en état de : « Ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure principale RG 21/07414 qui doit être évoquée également à l’audience de mise en état du 16 octobre 2013 à 10 h 10 ;Donner acte à la compagnie ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d’assureur d’EUROTECH FRANCE, de ce qu’elle entend intervenir volontairement, sous les plus expresses réserves, dans les opérations d’expertise en cours afin de préserver ses droits et pouvoir assurer sa défense ;Déclarer commune et opposable à la compagnie ALLIANZ IARD l’ordonnance de référé rendue le 29 août 2016 par le Tribunal Judiciaire de Paris désignant Monsieur [N] [O] en qualité d’Expert Judiciaire ;Juger que les opérations d’expertise se poursuivront en son contradictoire, tous droits et moyens des parties réservés ;Réserver les dépens. » Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société EUROTECH, a demandé au juge de la mise en état que soit: « CONDAMNÉES solidairement la société CLC INGENIERIE, la SMABTP en sa qualité d’assureur de CLC INGENIERIE, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en sa qualité d’assureur de la SAS BEJOM, la société CMBP, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société CMBP, Monsieur [E] [I] [Y], la SELEURL [G] [T], en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [E] [I] [Y], la MAF en sa qualité d’assureur de la société [E] [I] [Y], la S.A.S COLAS CENTRE OUEST, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en sa qualité d’assureur de COLAS CENTRE OUEST, à garantir et relever indemne la compagnie d’assurances AXA de toutes les éventuelles condamnations solidaires, in solidum ou non, prononcées à son encontre relativement à l’ensemble des sommes qu’elle pourrait être amenée à devoir verser y compris amiablement au titre des domm
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du CPC ainsi quarticle 367 code de procédure civilearticle 149 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 699 du CPC.article 122 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 114 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civilearticle 700 du CPC. Aux entiers dépensarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAUMaître Carole FONTAINEMaître Christophe BELLOCMaître Claude VAILLANTMaître Emmanuel PERREAUMaître Ferouze MEGHERBIMaître Florence CASANOVAMaître François PALESMaître Frédéric DANILOWIEZMaître Frédéric DOCEULMaître Guillaume CADIXMaître Jacques CHEVALIERMaître Jacques MONTA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b0127bb98137c17478d2ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA