Tribunal Judiciaire9/1/1 dossiers seriels
Tribunal Judiciaire · 9/1/1 dossiers seriels — 14 décembre 2023
- ECLI
- 65b0127cb98137c17478d2d6
- Date
- 14 décembre 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/08541 N° Portalis 352J-W-B7H-C2IAB N° MINUTE : Assignation du : 23 juin 2023 JUGEMENT rendu le 14 décembre 2023 PARTIES DEMANDERESSES 1. Madame [KZH] [ZGK] [WY] [Adresse 1] [Localité 4] et 1319 autres parties DÉFENDEUR AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 3] en la personne de Monsieur [ID] [ZOJ], agent judiciaire adjoint de l’Etat. COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint, Président de formation, Monsieur Eric MADRE, Juge Monsieur Rémi FERREIRA, Juge Assesseurs, assistés de Monsieur Samir NESRI, Greffier DEBATS A l’audience du 15 novembre 2023 tenue en audience publique JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, Greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 23 juin 2023, 1320 personnes, dont les demandeurs cités ci-dessus, ont fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. A l’audience du 11 septembre 2023, le juge de la mise en état a disjoint l’instance opposant Monsieur [ZFW] [RP] et a relevé d’office la nullité de l’assignation en ce qu’elle a été délivrée au nom de Monsieur [ZFW] [RP] pour défaut de capacité d'ester en justice, compte tenu de son décès préalable, ainsi que la nullité des actes de procédures subséquents le concernant. A l’audience du 6 octobre 2023, le juge de la mise en état a disjoint les instances opposant à l’agent judiciaire de l’État respectivement Monsieur [ZLN] [AN] et Monsieur [FLH] [UNE], et a relevé d’office la nullité de l’assignation en ce qu’elle a été délivrée au nom de Monsieur [ZLN] [AN] et de Monsieur [FLH] [UNE], pour défaut de capacité d'ester en justice, compte tenu de leurs décès préalables, ainsi que la nullité des actes de procédures subséquents les concernant. L'agent judiciaire de l'Etat a notifié par courriel des conclusions d’incident et ses conclusions au fond le 30 octobre 2023. Par courriel du 3 novembre 2023, le conseil des demandeurs a sollicité la disjonction des instances introduites par 61 demandeurs, au motif que des instances prud’homales les concernant étaient encore pendantes devant la cour d’appel de PARIS. A l’audience du 6 novembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la disjonction : - d’une part, des instances opposant à l’agent judiciaire de l’État respectivement 13. Monsieur [HHW] [PRE], 14. Monsieur [FLH] [YGU], 19. Monsieur [PX] [TBM], 25. Monsieur [FR] [R], 28. Monsieur [CUB] [EL], 29. Monsieur [HV] [UK], 30. Monsieur [PB] [PV], 32. Monsieur [HIN] [AX], 33. Monsieur [FR] [JZ], 35. Monsieur [PSN] [OY], 36. Monsieur [KAU] [LB], 37. Monsieur [TEF] [YR] [UP], 38. Monsieur [KE] [WE], 39. Monsieur [JK] [BY], 40. Monsieur [S] [HT], 44. Monsieur [YKE] [VY], 47. Monsieur [LIM] [XJB], 49. Monsieur [U] [JHM], 50. Monsieur [NOP] [SWJ], 53. Monsieur [HX] [IDN], 54. Monsieur [HDR] [LMS], 55. Monsieur [VMJ] [ZIS], 59. Monsieur [CGH] [ICW], 60. Monsieur [TN] [TVO], 65. Monsieur [BTX] [NPB], 66. Monsieur [YSX] [JEC], 67. Monsieur [DZ] [HMT], 71. Monsieur [WEH] [EVC], 72. Monsieur [PL] [ILV], 73. Monsieur [PAJ] [HKY], 75. Monsieur [MPN] [LUH], 79. Monsieur [XS] [ZKZ], 80. Monsieur [FJ] [PSC], 81. Monsieur [IOX] [ADM], 82. Monsieur [RR] [UCJ], 83. Monsieur [RGZ] [IBD], 90. Monsieur [IWD] [OW], 91. Madame [ZU], 92. Monsieur [XIY] [UC], 93. Monsieur [BYJ] [AW], 94. Monsieur [KOZ] [IW], 96. Monsieur [RU] [WK], 97. Monsieur [SXH] [FT], 98. Monsieur [JJ] [CK], 99. Monsieur [AK] [EV], 100. Monsieur [VMJ] [PY], 102. Monsieur [AXA] [JN], 103. Monsieur [AKA] [LS], 104. Monsieur [IWY] [FF], 106. Monsieur [JJ] [CZP], 108. Monsieur [BI] [DZU], 109. Monsieur [IGG] [KHJ], 110. Madame [CTJ] [CXE], 111. Monsieur [EAL] [PXR], 112. Monsieur [AUY] [LFC], 113. Monsieur [JIH] [MDM], 115. Monsieur [PAJ] [FVY], 116. Monsieur [XS] [IAL], 117. Monsieur [WO] [EHR], 118. Monsieur [IGG] [ETS], 121. Monsieur [BUO] [DW], 122. Monsieur [NY] [TT], 124. Monsieur [IGJ] [PE], 128. [YPT] [Z], 133. Monsieur [YX] [BS], 135. Monsieur [TBJ] [ZF], 138. Monsieur [VJK] [SO] [UMP], 139. Monsieur [XIY] [YB], 142. Monsieur [PAJ] [TK], 144. Madame [CE] [KW], 152. Monsieur [K] [MT], 186. Monsieur [SDF] [US], 192. Monsieur [KE] [JV], 210. Monsieur [UCM] [LH], 223. Monsieur [HBJ] [FL], 244. Monsieur [NV] [ND], 246. Monsieur [BIF] [ND], 257. Monsieur [MW] [LY], 280. Monsieur [TT] [VM], 293. Monsieur [OXN] [ZX], 338. Monsieur [RLB] [UTE], 345. Monsieur [WVR] [XWC], 349. Monsieur [KKC] [FDT], 356. Monsieur [ONI] [ZRK], 357. Monsieur [VP] [KMY], 363. Monsieur [FUO] [AJK], 376. Monsieur [UBY] [HTN], 400. Monsieur [WDB] [ODO], 401. Monsieur [T] [HKS], 405. Monsieur [LEK] [VKX], 406. Monsieur [ZED] [FCJ], 429. Monsieur [RWT] [IGG], 443. Madame [GKD] [JBY], 468. Monsieur [DMT] [AIV], 481. Madame [VX] [CJK], 498. Monsieur [H] [FFU], 499. Monsieur [RB] [UHP], 503. Monsieur [XFK] [ODS], 529. Monsieur [OYO] [RMZ], 558. Madame [FD] [XPZ], 559. Monsieur [IGG] [SCK], 564. Monsieur [HKG] [BMS], 602. Monsieur [TBJ] [RPD], 620. Monsieur [GWM] [CHA], 631. Monsieur [JIH] [IRJ], 640. Monsieur [AGT] [JKX], 641. Monsieur [TVI] [USG], 667. Monsieur [IGG] [MCL], 676. Monsieur [LWC] [KNE], 683. Monsieur [KP] [MCD], 684. Monsieur [EB] [MCD], 685. Monsieur [HG] [MCD], 711. Monsieur [IWD] [THZ], 722. Monsieur [Y] [LDB], 736. Monsieur [ZXC] [KS], 737. Monsieur [GBE] [FK], 738. Monsieur [XFK] [DMT] [SJ], 740. Monsieur [HHE] [IK], 741. Monsieur [XI] [JA], 742. Madame [OOG] [VZ], 743. Monsieur [RU] [YKE], 744. Madame [MID] [XNG], 745. Monsieur [UCM] [ZZY], 746. Monsieur [AK] [IZR], 747. Monsieur [JJ] [JWA], 750. Monsieur [XFK] [SP] [XCO], 751. Monsieur [FLH] [SPV], 753. Madame [RJ] [PNX], 755. Monsieur [CVV] [XI], 756. Monsieur [FWZ] [CG], 757. Monsieur [LL] [DS], 758. Monsieur [XS] [OX], 761. Monsieur [JJ] [OP], 762. Monsieur [BZB] [GE], 763. Monsieur [ZXC] [YW], 764. Madame [JCT] [YK], 765. Monsieur [KU] [WC], 767. Monsieur [XRC] [GY], 768. Monsieur [BTX] [XK], 769. Monsieur [VSJ] [LX], 771. Monsieur [VJK] [KS], 772. Monsieur [JJ] [HD], 773. Monsieur [RJS] [ZR], 774. Madame [VFC] [ZR], 776. Madame [TXB] [RD], 778. Monsieur [GDF] [NT], 779. Monsieur [RJS] [JW], 781. Monsieur [FLH] [VE], 784. Monsieur [FLH] [UH], 785. Madame [RSZ] [HC], 788. Monsieur [FDT] [NK], 789. Monsieur [ZLN] [BZ], 791. Monsieur [RTN] [MX], 792. Monsieur [VHD] [OL], 794. Monsieur [VJK] [ZJ], 798. Monsieur [XFK] [XWR] [FZ], 799. Monsieur [VJK] [NN], 801. Monsieur [AK] [DK], 802. Monsieur [XFK] [ERZ] [DK], 806. Madame [GKD] [PBH], 807. Monsieur [UCM] [JKI], 811. Monsieur [HHE] [ECX], 812. Monsieur [XEB] [PNI], 813. Monsieur [XIY] [PRE], 815. Madame [UT] [XNG], 816. Monsieur [JJ] [DMI], 817. Monsieur [BTX] [WXA], 818. Monsieur [VMJ] [GPG], 820. Monsieur [RXE] [HXB], 822. Monsieur [XFK] [XWR] [CEY], 823. Monsieur [RJS] [LKR], 825. Monsieur [IWY] [GVD], 826. Monsieur [XS] [NRN], 827. Monsieur [AWV] [UHM], 828. Monsieur [XFK] [YKE] [JIE], 830. Monsieur [FLH] [BIX], 831. Monsieur [VBL] [RLP], 833. Monsieur [XFK] [YKE] [FGW], 836. Monsieur [XFK] [VJK] [SDR], 837. Monsieur [XFK] [FLH] [DYA], 838. Monsieur [LYJ] [AFB], 839. Monsieur [VFF] [ZDO], 840. Monsieur [DMT] [UZR], 841. Monsieur [ID] [ZWN], 842. Monsieur [XS] [TCT], 843. Monsieur [MPN] [UYT], 844. Monsieur [RLM] [EVM], 845. Monsieur [XFK] [EVM] [DEU], 846. Monsieur [XS] [CJK], 847. Monsieur [TBJ] [TWV], 850. Monsieur [JJ] [CKC], 851. Monsieur [JJ] [AEY], 853. Monsieur [LYJ] [HMT], 854. Monsieur [XIY] [HMT], 855. Monsieur [UG] [FVG], 856. Monsieur [JJ] [MVE], 858. Monsieur [XFK] [SP] [KEH], 859. Monsieur [XFK] [BTX] [SSH], 861. Madame [GPA] [KMV], 862. Monsieur [XFK] [SP] [VUE], 864. Monsieur [LYJ] [HNK], 866. Monsieur [FLH] [WXD], 867. Monsieur [JJ] [CTA], 869. Monsieur [BTX] [BEK], 870. Monsieur [FLH] [BKZ], 871. Monsieur [VMJ] [HCB], 872. Monsieur [XIY] [HBT], 874. Monsieur [XEB] [ZGH], 875. Monsieur [UCM] [PMC], 876. Monsieur [LL] [IPS], 877. Monsieur [IUC] [PAB], 878. Monsieur [JJ] [IDR], 990. Monsieur [LYJ] [EN], 992. Monsieur [WFX] [YV], 995. Monsieur [SA] [MK], 999. Monsieur [NWR] [BN], 1003. Monsieur [AXA] [VO], 1006. Monsieur [FUO] [ET], 1011. Monsieur [BZB] [ZSC], 1012. Monsieur [GM] [PII], 1015. Monsieur [ERZ] [UWA], 1021. Monsieur [FCR] [XOT], 1033. Madame [CTJ] [RZO], 1038. Monsieur [IGG] [CHS], 1040. Monsieur [XS] [HJF], 1041. Monsieur [TBJ] [HJF], 1042. Monsieur [UCM] [TRJ], 1044. Monsieur [AUY] [ZSF], 1049. Monsieur [OHI] [ZFZ], 1051. Monsieur [BYJ] [APE], 1072. Monsieur [LBI], 1080. Monsieur [UY] [JE], 1143. Monsieur [RFY] [FUO] [OE], 1243. Monsieur [RT] [PGK], 1230. Monsieur [A] [KWO] et 1316. Monsieur [XIY] [SFG], compte tenu des exceptions de nullité soulevées par la partie défenderesse ; et - d’autre part, des instances opposant à l’agent judiciaire de l’État respectivement Monsieur [GG] [FR] [W], Monsieur [XD] [D], Monsieur [KGS] [CW], Monsieur [YSX] [CM], Monsieur [ZXF] [LA], Monsieur [KGS] [TI], Monsieur [PZL], Monsieur [OUJ], Monsieur [HSH] [JF], Monsieur [FJ] [SFD], Monsieur [KGS] [CPH], Monsieur [WLX] [VDW], Monsieur [DY] [FXK], Monsieur [RF] [DKZ], Monsieur [RLM] [SXT], Monsieur [WTG] [KDE], Monsieur [TNZ] [FNL] [EZG], Monsieur [TBY] [LOB], Monsieur [TA] [BOT], Monsieur [CUU] [KGS] [OWE], Monsieur [CYY] [ZWZ], Monsieur [EEG] [GKV], Monsieur [GF] [RYF], Monsieur [HR] [IAV], Monsieur [VFU] [BZU], Monsieur [CUU] [SG] [RED], Monsieur [PKM] [EWL] et Monsieur [AME] [EIK], les autres demandeurs, désignés en en-tête des présentes, demeurant parties à l’instance objet du présent jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par courriel et par RPVA le 9 octobre 2023, chacun des demandeurs sollicite la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et avec capitalisation : – la somme de 20 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; – la somme de 108,00 €, ainsi que 30 % du montant des condamnations prononcées à son bénéfice, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de la SELARL Altans Avocats. Les demandeurs estiment que la durée des procédures prud'homales auxquelles ils étaient parties est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. Par conclusions du 30 octobre 2023, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de : - débouter les demandeurs de leurs demandes ; - juger que sur l'ensemble de la procédure la responsabilité de l'État est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisationjudiciaire à hauteur des délais reportés dans le tableau complété par l'agent judiciaire de l'Etat et produit aux débats ; - réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure 76,00 € par mois de délai déraisonnable ; - réduire la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ; - écarter l'exécution provisoire de droit du jugement ; - débouter les demandeurs de leur demande tendant à le condamner aux entiers dépens et condamner les demandeurs aux dépens. Il estime en substance que la responsabilité de l’État n’est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire que dans une proportion inférieure à celle invoquée par les demandeurs et à hauteur de celle indiquée dans le tableau qu’il a produit, et que ces derniers ne justifient pas des préjudices allégués. Le tribunal renvoie à ces écritures pour un exposé des moyens et prétentions des parties, comme le permettent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la mise en état a été prononcée le 6 novembre 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. A l'audience du 15 novembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au14 décembre 2023, date du présent jugement. SUR CE 1. Rappel du cadre juridique applicable au litige : Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement. Le seul non respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État. Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17). Il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de chacune des procédures prud'homales litigieuses en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure. En particulier, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, n'est pas imputable à l'Etat, dès lors qu'elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridiction. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice. Ainsi, dans toute procédure concernée, la durée séparant les deux étapes entre lesquelles cette période de suspension est intervenue doit être appréciée au regard d'une durée de référence majorée de deux mois. Cet ajustement de la durée de référence est mis en œuvre ci-après au cas par cas, sans mention expresse particulière. Par ailleurs, une radiation intervenue au cours d'une phase procédurale révèle que l'affaire n'était pas alors en état d'être plaidée au jour de la radiation. Il en résulte que la durée de la procédure antérieure à la réinscription de l'affaire au rôle, au stade de la procédure en question, n’est pas imputable au service public de la justice et ne peut être considérée comme excessive. Il convient de rappeler qu’une radiation n’est pas nécessairement précédée d’une audience de plaidoirie, et peut être prononcée sur le siège par la juridiction. Les délais résultant d’un renvoi ordonné à la seule initiative d’une juridiction, notamment en cas de surcharge d’activité, sont imputables à l’Etat. En revanche, les renvois sollicités par une ou plusieurs parties et estimés justifiés par la juridiction résultent du comportement procédural des parties et ne sont pas imputables à l’Etat, sauf lorsqu’ils excèdent un certain délai avant un nouvel examen de l’affaire. Les juridictions sont en effet tenues d’assurer la célérité voulue par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, même lorsque la conduite du procès incombe aux parties (CEDH, GC, Sürmeli c.Allemagne, 8 juin 2006, n° 75529/01, § 129). En application de ces principes et concernant la situation de certains demandeurs, un renvoi sollicité par une partie, en raison de l’existence d’une question prioritaire de constitutionnalité pendante dans une procédure distincte et accepté par la juridiction ne peut justifier un délai déraisonnable avant le nouvel examen par la juridiction de l’avancement de la procédure. Ces mêmes principes s’appliquent en présence d’un contrat de procédure. Le fait qu’une partie accepte un contrat de procédure est sans incidence sur l’obligation faite à l’Etat de rendre la justice dans un délai raisonnable et la possibilité pour cette partie de solliciter réparation du non-respect de cette obligation. S'agissant enfin du préjudice, la demande formée au titre d'un préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire. En l'espèce, les demandeurs ne justifient cependant pas de la somme réclamée par chacun d'entre eux au titre de son préjudice moral. Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation du préjudice moral ne peut excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, évalué à 200,00 € par mois de délai excessif. A cet égard, la cour d'appel de Paris a récemment jugé, après avoir retenu dans une procédure prud'homale un délai déraisonnable à hauteur de seize mois, qu'en l'absence de toute pièce justifiant de son ampleur, devait être indemnisé à hauteur de 3 000,00 € le préjudice moral du demandeur, lié au stress et aux tracas de la procédure, la durée excessive de procédure ayant conduit l'intéressé à attendre le dénouement du procès durant un délai anormalement long de seize mois et l'ayant ainsi inutilement exposé à une inquiétude accrue (cour d'appel de Paris, pôle 4 - chambre 13, 4 avril 2023, n° RG 20/17487). Par ailleurs, le montant mensuel retenu s'inscrit dans l'échelle de l'évaluation des préjudices généralement retenue par le tribunal judiciaire de Paris en matière de délais déraisonnables de jugement, tenant compte de l'importance des enjeux particuliers du litige pour les parties au regard de l'objet de l'instance critiquée, conformément à la jurisprudence européenne rappelée ci-dessus, notamment en matière de divorce avec ou sans garde d'enfants (tribunal judiciaire de Paris, 1er mars 2023, n° RG 22/1329 ; tribunal judiciaire de Paris, 8 mars 2023, n° RG 20/9534 ; tribunal judiciaire de Paris, 10 mai 2023, n° RG 21/11580), de demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, d'une annulation de vol ou d'un refus d'embarquement (tribunal judiciaire de Paris, 4 décembre 2023, n° RG 23/4462), de taxation d'honoraires d'avocat (tribunal judiciaire de Paris, 11 mai 2022, n° RG 21/7096 ; tribunal judiciaire de Paris, 11 octobre 2023, n° RG 22/14153), de contentieux de la sécurité sociale (tribunal judiciaire de Paris, 10 mai 2023, n° RG 22/4725) ou en matière pénale (tribunal judiciaire de Paris, 19 octobre 2022, n° RG 21/3895 ; tribunal judiciaire de Paris, 21 septembre 2022, n° RG 21/989 ; tribunal judiciaire de Paris, 30 mars 2022, n° RG 21/814 ; tribunal judiciaire de Paris, 31 mars 2021, n° RG 20/2407 ; tribunal judiciaire de Paris, 23 juin 2021, n° RG 20/6904 ; tribunal judiciaire de Paris, 8 septembre 2021, n° RG 20/5245). 2. Application de ces principes à la situation de chaque demandeur : Remarque liminaire : afin de faciliter la lecture du jugement, chaque demandeur s’est vu attribuer un numéro, identique à celui figurant dans l’assignation introductive d’instance, qu’il est apparu utile de conserver malgré les disjonctions intervenues. 2.1 Concernant la situation de Madame [KZH] [ZGK] [WY] : Le 25 juillet 2016, Madame [KZH] [ZGK] [WY] a saisi le conseil des prud’hommes de CERGY-PONTOISE, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 07 octobre 2016 puis à l’audience de jugement du 02 juin 2017. L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois successifs à l’audience de jugement du 22 septembre 2017, puis à l'audience du 01 juin 2018, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud’hommes de CERGY-PONTOISE, l'affaire a été radiée le 22 septembre 2017 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 14 février 2018. Le jugement a été rendu le 16 novembre 2018 et a été notifié aux parties le 26 novembre 2018. Le 21 décembre 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. La cour d’appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 15 septembre 2021. Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus. Compte tenu de la radiation prononcée le 22 septembre 2017 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de CERGY-PONTOISE, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat. Le délai de 3 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 14 février 2018, et l’audience devant le bureau de jugement du 01 juin 2018 n’est pas excessif. Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois. Le délai de moins d’un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif. Le délai de 29 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 18 juin 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 15 mois. Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif. L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d’une durée cumulée de 18 mois. Toutefois, l’agent judiciaire de l’État reconnaît en l’espèce un délai excessif global de 20,5 mois pour l’ensemble de la procédure, de sorte qu’il convient de retenir la responsabilité de l’État à hauteur de cette durée. Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [KZH] [ZGK] [WY] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 100,00 € à titre de dommages et intérêts. En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles. 2.2 Concernant la situation de Madame [IME] [DNS] : Le 25 juillet 2016, Madame [IME] [DNS] a saisi le conseil des prud’hommes de CERGY-PONTOISE, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 07 octobre 2016 puis à l’audience de jugement du 02 juin 2017. L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois successifs à l’audience de jugement du 22 septembre 2017, puis à l'audience du 01 juin 2018, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud’hommes de CERGY-PONTOISE, l'affaire a été radiée le 22 septembre 2017 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 14 février 2018. Le jugement a été rendu le 16 novembre 2018 et a été notifié aux parties le 26 novembre 2018. Le 21 décembre 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. La cour d’appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 15 septembre 2021. Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus. Compte tenu de la radiation prononcée le 22 septembre 2017 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de CERGY-PONTOISE, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat. Le délai de 3 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 14 février 2018, et l’audience devant le bureau de jugement du 01 juin 2018 n’est pas excessif. Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois. Le délai de moins d’un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif. Le délai de 29 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 18 juin 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 15 mois. Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif. L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d’une durée cumulée de 18 mois. Toutefois, l’agent judiciaire de l’État reconnaît en l’espèce un délai excessif global de 20,5 mois pour l’ensemble de la procédure, de sorte qu’il convient de retenir la responsabilité de l’État à hauteur de cette durée. Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [IME] [DNS] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 100,00 € à titre de dommages et intérêts. En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles. 2.3 Concernant la situation de Madame [SC] [OP] [XKN] : Le 30 décembre 2014, Madame [SC] [OP] [XKN] a saisi le conseil des prud’hommes de COMPIEGNE, lequel a convoqué les parties à l’audience de jugement du 21 septembre 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Le jugement a été rendu le 02 novembre 2015 et a été notifié aux parties le 07 novembre 2015. Le 07 décembre 2015, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 28 janvier 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant la cour d’appel d'AMIENS, l'affaire a été radiée le 09 janvier 2018 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 01 février 2018. La cour d’appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 06 mai 2020. Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus. Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience devant le bureau de jugement du 21 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois. Le délai de 1 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif. Le délai de moins d’un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif. Compte tenu de la radiation prononcée le 09 janvier 2018 au cours de la procédure devant la cour d’appel d'AMIENS, la durée de la procédure d'appel antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat. Le délai de 23 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 01 février 2018, et l’audience devant la cour d’appel du 28 janvier 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 17 mois. Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif. La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 22 mois. Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [SC] [OP] [XKN] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts. En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles. 2.4 Concernant la situation de Monsieur [PKM] [ER] : Le 30 décembre 2014, Monsieur [PKM] [ER] a saisi le conseil des prud’hommes de COMPIEGNE, lequel a convoqué les parties à l’audience de jugement du 21 septembre 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Le jugement a été rendu le 02 novembre 2015 et a été notifié aux parties le 07 novembre 2015. Le 07 décembre 2015, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 28 janvier 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant la cour d’appel d'AMIENS, l'affaire a été radiée le 09 janvier 2018 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 01 février 2018. La cour d’appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 06 mai 2020. Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus. Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience devant le bureau de jugement du 21 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois. Le délai de 1 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif. Le délai de moins d’un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif. Compte tenu de la radiation prononcée le 09 janvier 2018 au cours de la procédure devant la cour d’appel d'AMIENS, la durée de la procédure d'appel antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat. Le délai de 23 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 01 février 2018, et l’audience devant la cour d’appel du 28 janvier 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 17 mois. Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif. La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 22 mois. Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [PKM] [ER] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts. En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles. 2.5 Concernant la situation de Monsieur [XEZ] [NZ] : Le 30 décembre 2014, Monsieur [XEZ] [NZ] a saisi le conseil des prud’hommes de COMPIEGNE, lequel a convoqué les parties à l’audience de jugement du 21 septembre 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Le jugement a été rendu le 02 novembre 2015 et a été notifié aux parties le 07 novembre 2015. Le 07 décembre 2015, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 28 janvier 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant la cour d’appel d'AMIENS, l'affaire a été radiée le 09 janvier 2018 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 01 février 2018. La cour d’appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 06 mai 2020. Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus. Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience devant le bureau de jugement du 21 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois. Le délai de 1 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif. Le délai de moins d’un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif. Compte tenu de la radiation prononcée le 09 janvier 2018 au cours de la procédure devant la cour d’appel d'AMIENS, la durée de la procédure d'appel antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat. Le délai de 23 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 01 février 2018, et l’audience devant la cour d’appel du 28 janvier 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 17 mois. Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif. La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 22 mois. Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XEZ] [NZ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts. En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles. 2.6 Concernant la situation de Monsieur [XP] [UI] : Le 30 décembre 2014, Monsieur [XP] [UI] a saisi le conseil des prud’hommes de COMPIEGNE, lequel a convoqué les parties à l’audience de jugement du 21 septembre 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Le jugement a été rendu le 02 novembre 2015 et a été notifié aux parties le 07 novembre 2015. Le 07 décembre 2015, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 28 janvier 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant la cour d’appel d'AMIENS, l'affaire a été radiée le 09 janvier 2018 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 01 février 2018. La cour d’appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 06 mai 2020. Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus. Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience devant le bureau de jugement du 21 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois. Le délai de 1 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif. Le délai de moins d’un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif. Compte tenu de la radiation prononcée le 09 janvier 2018 au cours de la procédure devant la cour d’appel d'AMIENS, la durée de la procédure d'appel antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat. Le délai de 23 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 01 février 2018, et l’audience devant la cour d’appel du 28 janvier 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 17 mois. Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif. La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 22 mois. Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XP] [UI] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts. En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles. 2.7 Concernant la situation de Monsieur [WO] [KC] : Le 30 décembre 2014, Monsieur [WO] [KC] a saisi le conseil des prud’hommes de COMPIEGNE, lequel a convoqué les parties à l’audience de jugement du 21 septembre 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Le jugement a été rendu le 02 novembre 2015 et a été notifié aux parties le 07 novembre 2015. Le 07 décembre 2015, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 28 janvier 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant la cour d’appel d'AMIENS, l'affaire a été radiée le 09 janvier 2018 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 01 février 2018. La cour d’appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 06 mai 2020. Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus. Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience devant le bureau de jugement du 21 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois. Le délai de 1 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif. Le délai de moins d’un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif. Compte tenu de la radiation prononcée le 09 janvier 2018 au cours de la procédure devant la cour d’appel d'AMIENS, la durée de la procédure d'appel antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat. Le délai de 23 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 01 février 2018, et l’audience devant la cour d’appel du 28 janvier 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 17 mois. Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif. La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 22 mois. Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [WO] [KC] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts. En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles. 2.8 Concernant la situation de Monsieur [OCF] [UR] : Le 30 décembre 2014, Monsieur [OCF] [UR] a saisi le conseil des prud’hommes de COMPIEGNE, lequel a convoqué les parties à l’audience de jugement du 21 septembre 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Le jugement a été rendu le 02 novembre 2015 et a été notifié aux parties le 07 novembre 2015. Le 07 décembre 2015, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 28 janvier 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant la cour d’appel d'AMIENS, l'affaire a été radiée le 09 janvier 2018 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 01 février 2018. La cour d’appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 06 mai 2020. Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus. Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience devant le bureau de jugement du 21 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois. Le délai de 1 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif. Le délai de moins d’un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif. Compte tenu de la radiation prononcée le 09 janvier 2018 au cours de la procédure devant la cour d’appel d'AMIENS, la durée de la procédure d'appel antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat. Le délai de 23 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 01 février 2018, et l’audience devant la cour d’appel du 28 janvier 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 17 mois. Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif. La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 22 mois. Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [OCF] [UR] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts. En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles. 2.9 Concernant la situation de Madame [PC] [AY] : Le 30 décembre 2014, Madame [PC] [AY] a saisi le conseil des prud’hommes de COMPIEGNE, lequel a convoqué les parties à l’audience de jugement du 21 septembre 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Le jugement a été rendu le 02 novembre 2015 et a été notifié aux parties le 07 novembre 2015. Le 07 décembre 2015, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 28 janvier 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant la cour d’appel d'AMIENS, l'affaire a été radiée le 09 janvier 2018 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 01 février 2018. La cour d’appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 06 mai 2020. Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus. Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience devant le bureau de jugement du 21 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois. Le délai de 1 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif. Le délai de moins d’un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif. Compte tenu de la radiation prononcée le 09 janvier 2018 au cours de la procédure devant la cour d’appel d'AMIENS, la durée de la procédure d'appel antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat. Le délai de 23 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 01 février 2018, et l’audience devant la cour d’appel du 28 janvier 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 17 mois. Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif. La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 22 mois. Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [PC] [AY] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts. En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles. 2.10 Concernant la situation de Monsieur [PRB] [AY] : Le 30 décembre 2014, Monsieur [PRB] [AY] a saisi le conseil des prud’hommes de COMPIEGNE, lequel a convoqué les parties à l’audience de jugement du 21 septembre 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Le jugement a été rendu le 02 novembre 2015 et a été notifié aux parties le 07 novembre 2015. Le 07 décembre 2015, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 28 janvier 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant la cour d’appel d'AMIENS, l'affaire a été radiée le 09 janvier 2018 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 01 février 2018. La cour d’appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 06 mai 2020. Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus. Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience devant le bureau de jugement du 21 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois. Le délai de 1 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif. Le délai de moins d’un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif. Compte tenu de la radiation prononcée le 09 janvier 2018 au cours de la procédure devant la cour d’appel d'AMIENS, la durée de la procédure d'appel antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat. Le délai de 23 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 01 février 2018, et l’audience devant la cour d’appel du 28 janvier 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 17 mois. Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif. La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 22 mois. Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [PRB] [AY] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts. En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles. 2.11 Concernant la situation de Monsieur [LL] [PH] : Le 30 décembre 2014, Monsieur [LL] [PH] a saisi le conseil des prud’hommes de COMPIEGNE, lequel a convoqué les parties à l’audience de jugement du 21 septembre 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Le jugement a été rendu le 02 novembre 2015 et a été notifié aux parties le 07 novembre 2015. Le 07 décembre 2015, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 28 janvier 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant la cour d’appel d'AMIENS, l'affaire a été radiée le 09 janvier 2018 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 01 février 2018. La cour d’appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 06 mai 2020. Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus. Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience devant le bureau de jugement du 21 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois. Le délai de 1 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif. Le délai de moins d’un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif. Compte tenu de la radiation prononcée le 09 janvier 2018 au cours de la procédure devant la cour d’appel d'AMIENS, la durée de la procédure d'appel antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat. Le délai de 23 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 01 février 2018, et l’audience devant la cour d’appel du 28 janvier 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 17 mois. Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif. La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 22 mois. Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [LL] [PH] est entièr
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9/1/1 dossiers seriels
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
65b0127cb98137c17478d2d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA