Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b0127db98137c17478d2f5
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 22/01/2024 à : Me Chantal TEBOUL ASTRUC Copie exécutoire délivrée le : 22/01/2024 à : Me Pierre CALLET Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/03760 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXHE N° MINUTE : 5/2024 JUGEMENT rendu le lundi 22 janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 2] comparant en personne assisté de Me Pierre CALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0144 DÉFENDEUR Madame [J] [R], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0235 COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 janvier 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 22 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/03760 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXHE EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [L] a donné à bail à Madame [J] [R] suivant acte sous seing privé du 17 février 2001 à effet au 8 mars 2001 des locaux situés [Adresse 1]. Suivant ordonnance du 2 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a, notamment, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion de Madame [J] [R]. Par lettre recommandée réceptionnée par Madame [J] [R] le 4 septembre 2021, Monsieur [E] [L] a donné congé à Madame [J] [R] pour le 7 mars 2022 afin de reprendre les lieux pour les occuper personnellement. Par acte de commissaire de justice signifié le 17 mars 2023, Monsieur [E] [L] a fait assigner Madame [J] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de validation principalement du congé pour reprise. A l'audience du 13 novembre 2023, Monsieur [E] [L] sollicite ainsi : - la validation du congé pour reprise et l’expulsion immédiate de Madame [J] [R] et de tout occupant de son chef, avec établissement de l’état des lieux de sortie contradictoirement, - la condamnation de Madame [J] [R] à faire rapporter à ses frais dans les lieux les meubles enlevés lors de son entrée dans les lieux soit un bureau, deux fauteuils, des tables en verre, un lit, un rouleau de moquette, - sa condamnation à lui payer une indemnité d’occupation de 1500 € par mois à compter du 7 mars 2022, la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 3000 € pour abus de droit, et la somme de 3000 € euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En défense, Madame [J] [R] demande, l’exécution provisoire devant être limitée aux chefs du jugement lui profitant : la requalification de son contrat en bail nu, et la nullité du congé délivré par Monsieur [E] [L],subsidiairement, le bénéfice de délais de 24 mois pour quitter les lieux,la condamnation de Monsieur [E] [L] à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, la somme de 6420 € au titre d’un trop versé de loyer durant 5 ans, la somme de 2000 € de dommages intérêts pour procédure abusive, et la somme de 3000 € euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le juge se réfère pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties à leurs conclusions écrites soutenues oralement en application de l’article 455 du Code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré avec mise à disposition au greffe au 22 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du contrat Monsieur [E] [L] qui invoque son absence d’accord à la conclusion d’un bail nu ne se prévaut ce faisant d’aucune fin de non recevoir, le moyen qu’il invoque étant un moyen de fond, ce alors que Madame [J] [R] ne se fonde réciproquement pas sur un accord avec le bailleur mais sur la réalité de la location consentie. En conséquence, la demande de Madame [J] [R] de requalification de son contrat de bail en location nue ne saurait être déclarée irrecevable. En application de l’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989, créé par la loi du 24 mars 2014, « Un logement meublé est un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. » Suivant l’article 2 du décret du 31 juillet 2015, « Le mobilier d'un logement meublé, mentionné à l'article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, comporte au minimum les éléments suivants: 1° Literie comprenant couette ou couverture ; 2° Dispositif d'occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ; 3° Plaques de cuisson ; 4° Four ou four à micro-ondes ; 5° Réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d'un compartiment permettant de disposer d'une température inférieure ou égale à - 6 °C ; 6° Vaisselle nécessaire à la prise des repas ; 7° Ustensiles de cuisine ; 8° Table et sièges ; 9° Etagères de rangement ; 10° Luminaires ; 11° Matériel d'entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement. » En l’espèce, Madame [J] [R] conteste le caractère meublé de la location. Toutefois, l’absence d’inventaire ou un inventaire insuffisant n’exclut pas le caractère meublé de la location. Or si l’état des lieux d’entrée fait ressortir la présence des seuls meubles et équipements suivants : plaques, réfrigérateur, lave linge, lave vaisselle, mini four, placards, bibliothèque, 2 fauteuils, rideaux, voilage, le contrat de bail mentionne également l’existence d’un inventaire en sus de l’état des lieux. Par ailleurs, la lettre de congé du précédent locataire rappelle le caractère meublé de la location et le mandat de gestion consenti par Monsieur [E] [L] pour la recherche d’un nouveau locataire portait sur une location meublée. Enfin, l’attestation de Monsieur [Y] établit que deux fauteuils, des tables en verre, un rouleau de moquette et un bureau ont été transportés par ses soins chez Monsieur [E] [L], Madame [J] [R] ne souhaitant pas les conserver dans les lieux. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, et notamment de la présence certaine d’équipements électroménagers et de meubles dans le logement, enlevés pour certains à la demande de la locataire, de la confirmation par le précédent locataire d’un bail meublé, et de l’absence totale de contestation de Madame [J] [R] sur le caractère meublé de la location durant plus de 20 ans, il y a lieu de retenir que l’appartement donné à bail par Monsieur [E] [L] à Madame [J] [R] était bien meublé. En conséquence, la demande de requalification du contrat de bail meublé en bail nu est rejetée. Sur le congé délivré par le bailleur En application de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué. En l'espèce, le bail consenti à Madame [J] [R] pour une durée d’un an renouvelable expirait le 7 mars 2022. Le congé du bailleur adressé par lettre recommandée avec avis de réception dûment réceptionnée par Madame [J] [R] le 4 septembre 2021 a donc été délivré dans les formes requises plus de trois mois avant l'échéance précitée. Il rappelle que le congé est donné pour permettre au bailleur de reprendre les lieux pour les occuper personnellement. En conséquence, il sera retenu que le bail s'est trouvé résilié par l'effet du congé le 7 mars 2022 et la demande de nullité du congé, fondée sur le non respect de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 qui n’est pas applicable faute de requalification du contrat, est rejetée. Madame [J] [R] étant ainsi occupante sans droit ni titre du logement litigieux depuis 8 mars 2022, il y a lieu de faire droit à la demande d'expulsion dans les conditions du dispositif. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux. Il est rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion et que l’établissement de l’état des lieux de sortie doit se faire dans les conditions prévues par la loi du 6 juillet 1989. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. » Suivant l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. » En l’espèce, Madame [J] [R] qui ne justifie d’aucune recherche de logement ni de sa situation financière n’établit pas que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. En conséquence, sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux est rejetée. Sur le trop versé de loyer Outre le fait que Madame [J] [R] n’établit pas que le loyer qu’elle règle excèderait le montant du loyer de référence majoré applicable à son logement, sa demande est liée à celle de la requalification du contrat de bail meublé en bail nu qui a été rejetée. En conséquence, cette demande sera rejetée. Sur la demande au titre des meubles déplacés au domicile de Monsieur [E] [L] Il ressort des déclarations concordantes des parties et des attestations de Monsieur [Y] et [W] que des meubles ont été retirés du logement lors de la conclusion du bail à la demande de Madame [J] [R]. Toutefois, ce déplacement a fait l’objet à cette date d’un accord entre les parties, et il n’est pas justifié d’un accord entre les parties pour qu’ils soient remis en place aux frais de Madame [J] [R] à la sortie des lieux. En conséquence, cette demande de remise en état par Monsieur [E] [L] sera rejetée. Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité d'occupation L'occupation des lieux postérieurement à la résiliation du bail constitue une faute civile qui créée un préjudice au propriétaire privé de la jouissance et de la valeur locative de son bien. Monsieur [E] [L] fait état d’un montant actuel de loyer et charges de 1049 € (dont 105 € de provision sur charges) sans que Madame [J] [R] n’apporte d’éléments contraires. Il y a lieu par conséquent de fixer à la charge de Madame [J] [R] une indemnité mensuelle d'occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ce à compter de la résiliation du bail soit du 8 mars 2022 et jusqu’à la date de l’audience, puis à compter du 14 novembre 2023 et jusqu’à la libération des lieux à la somme de de 1400 € par mois. Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires faite par Monsieur [E] [L] Suivant l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, la nécessité d’introduire une instance judiciaire pour obtenir le départ de Madame [J] [R], le bail étant résilié depuis plus de 18 mois, crée à Monsieur [E] [L], qui justifie de problèmes de santé et a besoin de se rapprocher de ses lieux de soins à [Localité 3] en réintégrant son logement, un préjudice moral justifiant de lui allouer à titre de dommages et intérêts la somme de 1000 €. Sur l’abus de droit tiré de la demande de requalification du contrat de bail En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d'abus du droit d'agir en justice. En l’espèce, Monsieur [E] [L] invoque un abus de droit tenant à la demande de Madame [J] [R] de requalification du contrat de bail meublé en bail nu du fait à l’absence d’accord de sa part pour conclure un bail nu. Outre le fait que la demande de Madame [J] [R] ne repose pas sur un accord des parties pour transformer le bail, sa défense en justice ne caractérise pas l’abus invoqué. En consequence, la demande de dommages et intérêts de Monsieur [E] [L] est rejetée. Sur la demande de dommages intérêts de Madame [J] [R] fondée sur la procédure abusive Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » Par ailleurs, en application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d'abus du droit d'agir en justice. En l’espèce, dès lors que Madame [J] [R] succombe, l’instance introduite par Monsieur [E] [L] ne peut être qualifiée d’abusive. En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Madame [J] [R] est rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [J] [R] pour trouble de jouissance Suivant l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Par ailleurs, le bailleur doit garantir au locataire en application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 la jouissance paisible du logement. En l’espèce, Madame [J] [R] se plaint d’un harcèlement de la part de Monsieur [E] [L] et de propos insultants et dégradants apposés sur sa boîte aux lettres en l’occurrence « [J] Air Antilles SQUATTER » et « Mme [J] [R] n’est plus locataire ». Le harcèlement de Monsieur [E] [L] n’est pas établi par Madame [J] [R], et ne peut résulter de sommations de quitter les lieux. En revanche, Monsieur [E] [L] reconnaît les propos apposés sur la boîte aux lettres de Madame [J] [R] qu’il indique regretter. Au regard de ces propos, et de la durée limitée dans le temps de l’affichage, il sera alloué à Madame [J] [R] en réparation du préjudice moral correspondant la somme de 200 €. Sur les demandes accessoires Madame [J] [R], qui succombe à titre principal, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, et sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée. L'équité commande par ailleurs de condamner Madame [J] [R] à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de requalification du contrat de bail meublé en bail nu et la demande de nullité du congé, Constate la résiliation du bail du 17 février 2001 conclu entre Madame [J] [R] d’une part et Monsieur [E] [L] d’autre part portant sur des locaux situés [Adresse 1] par l'effet du congé pour reprise, Constate que Madame [J] [R] est occupante sans droit ni titre depuis le 8 mars 2022, Ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, ce à défaut de libération volontaire des lieux à compter de la présente décision, Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Rejette la demande de Madame [J] [R] de délais supplémentaires pour quitter les lieux, Rejette la demande de Madame [J] [R] de restitution des loyers trop versés, Rejette la demande de Monsieur [E] [L] de condamnation de Madame [J] [R] à prendre en charge le retour des meubles déplacés lors de la conclusion du bail, Condamne Madame [J] [R] à payer à Monsieur [E] [L] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, ce du 8 mars 2022 au 13 novembre 2023, puis une indemnité d’occupation mensuelle de 1400 € du 14 novembre 2023 et jusqu’à la libération des lieux, Condamne Madame [J] [R] à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts, Condamne Monsieur [E] [L] à payer à Madame [J] [R] la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts, Déboute Monsieur [E] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit, Déboute Madame [J] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Rejette le surplus des demandes des parties, Condamne Madame [J] [R] à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette sa demande sur le même fondement, Condamne Madame [J] [R] aux dépens soit le coût de l’assignation, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffierLe juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 1231-1 du code civilarticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle L 412-4 du code des procédures civiles darticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civilearticle L 412-3 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65b0127db98137c17478d2f5
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