Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0127db98137c17478d2f7
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 23/03263 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYT5O N° MINUTE : Assignation du : 16 décembre 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 23 janvier 2024 DEMANDERESSES S.A. SMA SA assureur des sociétéz DP.R et de R&N BAT [Adresse 9] [Localité 7] Mutuelle SMABTP assureur de TREUIL CHARPENTE BOIS (TCB) [Adresse 9] [Localité 7] représentées par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #K0152 DEFENDEURS S.A.S. EDEIS [Adresse 3] [Localité 13] Compagnie d’assurance BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE LTD es qualité d’assureur de la société EDEIS [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 16] FINLANDE représentées par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483 MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706 S.A.S. TEKA [Adresse 6] [Localité 14] S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la Société TEKA [Adresse 5] [Localité 11] représentées par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0800 Monsieur [L] [K] [Adresse 15] [Localité 12] non représenté S.A.S. BALAS [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Maître Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0066 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Céline MECHIN, vice-président assistée de Catherine DEHIER, greffier DEBATS A l’audience du 27 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 janvier 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Céline MECHIN, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Au cours de l'année 2011, le centre hospitalier de [Localité 17], venant aux droits de l’hôpital gérontologique et médico-social (HGMS) de[18]N a, en qualité de maître d’ouvrage, fait procéder à la construction d’un foyer d’accueil médicalisé pour personnes handicapées et vieillissantes. Sont notamment intervenus aux opérations de construction : la société ATELIER [M], représentée par Monsieur [N] [M], décédé, assurée auprès de la société MAF, au titre de la maîtrise d'œuvre de conception ;la société LAUMONT FAURE INGENIERIE, devenue la SNC LAVALIN puis la société EDEIS, assurée auprès de la société EQUINOX devenue la société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE LTD, au titre d'une mission de bureau d’études techniques ;la société SRC, devenue la société DUMEZ ILE DE FRANCE, assurée auprès de la société SAGENA, devenue la société SMA, au titre des lots VRDS, espaces verts, gros œuvre, charpentes bois, ravalement façades, ossatures bardage bois, couverture zinc, bardage zinc, étanchéité et menuiseries extérieures ;la société TEKA, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, en qualité de sous-traitante de la société SRC, au titre des travaux d'étanchéité ;la société R&N BAT, désormais liquidée, assurée auprès de la société SMA, en qualité de sous-traitante de la société SRC, au titre des travaux de ravalement ;la société TREUIL CHARPENTE BOIS (ci-après désignée la société « TCB »), assurée auprès de la société SMABTP, en qualité de sous-traitante de la société SRC, au titre du lot menuiseries intérieures bois-cloisons doublages-plâtrerie suspendues-serrurerie ;la société BD PLATRERIE, représentée par Monsieur [L] [K], en qualité de sous-traitante de la société TCB, au titre des travaux de plâtrerie;et la société BALAS au titre du lot n°4. Pour cette opération de construction, une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD. Les travaux ont fait l’objet d’une réception le 19 décembre 2012 avec réserves levées le 27 juin 2013. Au cours de l'année 2017, le centre hospitalier a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société AXA FRANCE IARD, en signalant des désordres de moisissures dans le foyer médicalisé. Suivant une ordonnance de référé du 13 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles, saisi par le centre hospitalier de PLAISIR, a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [O] [P], avec une mission de constat. Monsieur [O] [P] a déposé son rapport d’expertise judiciaire définitif le 2 décembre 2021. Suivant une ordonnance de référé du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Versailles, saisi par le centre hospitalier de PLAISIR, a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [J] [R], avec une mission classique. Suivant une ordonnance de référé du 15 novembre 2022, les opérations d’expertise de Monsieur [J] [R] ont été rendues communes et opposables à : la société TREUIL CHARPENTE BOIS (TCB) ;la société SMABTP en qualité d'assureur de la société TCB ;Monsieur [L] [K], agissant sous l’enseigne BD PLATRERIE ;la société BALAS ;et à la société SMA, en qualité d'assureur de la société R&N BAT. Les opérations d’expertise de Monsieur [J] [R] sont toujours en cours. Par actes de commissaires de justice délivrés le 16 décembre 2022, la société SMA, en qualité d'assureur de la société DP R, anciennement dénommée la société SCR puis la société DUMEZ ILE DE FRANCE, et de la société R&N BAT, et la société SMABTP en qualité d'assureur de la société TCB, ont fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris: la société EDEIS, anciennement dénommée la société LAUMOND-AFURE INGENIERIE puis LAVALIN;la société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE LTD, anciennement dénommée la société EQUINOX, en qualité d'assureur de la société EDEIS;la société MAF, en qualité d'assureur de Monsieur [N] [M];la société TEKA, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société TEKA;Monsieur [L] [K];et la société BALAS;aux fins d'interrompre les délais de prescription et de les condamner in solidum à les relever et garantir indemnes de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre des désordres faisant l'objet de l'expertise confiée à Monsieur [J] [R]. La société MAF, en qualité d'assureur de Monsieur [N] [M], dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, a demandé au juge de la mise en état de prononcer le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [J] [R], et de réserver les dépens. La société BALAS, dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, a demandé au juge de la mise en état d'ordonner le sursis à statuer de l'affaire jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, et de condamner la société SMA et la société SMABTP aux dépens. La société EDEIS et la société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE LTD, en qualité d'assureur de la société EDEIS, dans leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, ont également demandé au juge de la mise en état d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire définitif de Monsieur [J] [R], et de condamner la société SMA et la société SMABTP aux dépens de l'instance. Monsieur [L] [K], bien que régulièrement assigné par avis de passage conforme aux prescriptions de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la demande de sursis à statuer : Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588). En l'espèce, une expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [J] [R] par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles suivant une ordonnance de référé du 21 juin 2022. Des demandes de sursis à statuer ont été successivement formulées par la société MAF, en qualité d'assureur de Monsieur [N] [M], par la société BALAS, par la société EDEIS, et par la société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE LTD, en qualité d'assureur de la société EDEIS. Les opérations d'expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [J] [R]. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile, Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [J] [R]; Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 21/10/2024 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur l'état d'avancement des opérations d'expertise et que les parties donnent leur avis sur un retrait du rôle; Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction; Réservons les dépens. Faite et rendue à Paris le 23 janvier 2024 Le greffier Le juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 380 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 656 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b0127db98137c17478d2f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA