Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0127eb98137c17478d305
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58450 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BBU FMN° : Assignation du : 20 Octobre 2023 N° Init : 23/53981 [1] [1] 1 Copie expert+ 2 Copie exécutoire délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 janvier 2024 par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE S.C.I. TOURET [Adresse 4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Carol AIDAN, avocat au barreau de PARIS - #D0021 DEFENDEURS Monsieur [O] [W] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #K0154 Monsieur [Y] [U] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant DÉBATS A l’audience du 26 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l’assignation en référé en date du 20 octobre 2023 et les motifs y énoncés, Vu les protestations et réserves formulées en défense; Vu notre ordonnance du 31 Août 2023 par laquelle Monsieur [D] [M] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : - Monsieur [O] [W] - Monsieur [Y] [U] notre ordonnance de référé du 31 Août 2023 ayant commis Monsieur [D] [M] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 17 juin 2024 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 23 janvier 2024 Le Greffier,Le Président, Flore MARIGNYAnita ANTON
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b0127eb98137c17478d305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA