Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0127eb98137c17478d30e
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 92 721 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 22/04132 N° Portalis 352J-W-B7G-CWISI N° MINUTE : Assignation du : 18 Mars 2022 JUGEMENT rendu le 23 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [A] [P] [I] [S] [Adresse 7] [Localité 8] représenté par Maître Jean-François FRAHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1326 et Maître Marc MONTI, avocat au barreau de CHARTRES, avocat plaidant DÉFENDEUR Monsieur [W] [S] [Adresse 9] [Localité 19] représenté par Maître Marcel BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0080 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique, assisté de Sylvie CAVALIE, Greffière DÉBATS A l’audience publique du 05 Décembre 2023, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 23 janvier 2024 par mise à disposition au greffe JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort ******* EXPOSE DES FAITS Mme [U], [L], [N] [E] veuve [S], demeurant à [Localité 17] est décédée le [Date décès 3] 2017, laissant pour lui succéder : - M. [W] [S], son fils, - M. [A] [S], son petit-fils, venant par représentation de son père M. [G] [S] prédécédé le [Date décès 1] 2010. Sa succession se compose de différents comptes bancaires, de droits sur un immeuble [Adresse 9] à [Localité 19], ainsi que de droits sur un immeuble à [Localité 11]. Aux termes d'un acte reçu le 22 décembre 2005 par Me [H] [Z], notaire à [Localité 17], Mme [U] [E] avait fait donation à titre de partage à ses deux enfants [G] et [W] [S] de 90 % (45% à chacun d'eux) en pleine propriété de l'appartement sis [Adresse 9] à [Localité 19], se réservant les 10 % restants. Il est constant que compte tenu du décès de M. [G] [S] avant celui de Mme [U] [E], les 45 % de cet immeuble parisien lui revenant ont été l'objet d'un retour dans le patrimoine de celle-ci, et que donc M. [A] [S] venant en représentation de son père ne détient à ce stade aucun droit sur cet immeuble. Au décès de Mme [U] [E], celle-ci détenait donc 55 % des droits en pleine propriété sur cet immeuble, et M. [W] [S] en détenait 45 %. Mme [U] [E] avait, suivant testament olographe du 1er septembre 2010 déposé au rang des minutes de Me [H] [Z], notaire à [Localité 17], institué M. [W] [S] pour légataire universel. Par exploit d'huissier du 18 mars 2022, M. [A] [S] a fait assigner M. [W] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner l'ouverture des opérations de partage de la succession de Mme [U] [E]. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 mars 2023, M. [A] [S] demande au tribunal de : « Vu les articles 815 et suivants duCode civil, Vu les articles 901 et suivants du même Code, Vu les articles 778 et suivants du même Code, Vu les articles l360 et suivants du Code de procédure civile, Ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [U], [L], [N] [E] veuve [S], née le [Date naissance 6] 1923 à [Localité 21], (Tunisie) demeurant de son vivant au [Adresse 9] à [Localité 19], et décédée le [Date décès 4] 2017, Designer le Président de la [12] de [Localité 17] pour y procéder, avec faculté de délégation, Statuer ce que de droit sur les éventuelles demandes d'attribution préférentielles et le cas échéant, fixer la valeur du bien à la somme de 2.290.000 €. A défaut, Ordonner qu'aux requêtes, poursuites et diligences de Monsieur [A] [S] sur le cahier des conditions de vente rédigé et déposé par Maître [D] [Y], en son Cabinet [Adresse 5] - [Localité 18], il soit procédé a la barre du Tribunal judiciaire de PARIS à la vente sur licitation en un seul lot des biens. et droits immobiliers dépendant de l'immeuble situé à [Localité 19], [Adresse 9] cadastré section DV n°[Cadastre 2] lot n°3 comportant un appartement, une cave : Au premier étage, un APPARTEMENT comprenant entrée, quatre pièces, cuisine, salle de bains. Et une CAVE située contre Pescalier intérieur conduisant au rez-de-chaussée. Et les 275/ l 000èmes de la propriété du sol et des parties communes; cadastré section DV n°[Cadastre 2] n°3 pour 3 a 89 ca. et ce sur la mise à prix de 1.200.000 €. Par ailleurs, Annuler le testament olographe du 1er septembre 20l0 en raison de l'insanité d'esprit de Mme [E] veuve [S] à cette date, Ordonner la restitution au profit de M. [A] [S] d'une somme de 59.296,00 € au titre du trop versé sur le prix du rachat des parts de M. [W] [S] sur l'immeuble de [Localité 11] dépendant de la succession, Ordonner la restitution par M. [W] [S] des bijoux selon la liste établie dans l'inventaire de 1993 et à défaut, Juger M. [W] [S] redevable envers la succession de Mme [U] [E] veuve [S] d'une somme de 375.927,21 Euros au titre du recel successoral sur les bijoux dépendant de la succession dont il est à l'origine, Juger que M. [W] [S] sera déchu de tout droit sur ces bijoux ou leur équivalent en valeur au titre des sanctions applicables en matière de recel successoral, Fixer l'indemnité d'occupation due par M. [W] [S] à la succession au titre de l'occupation privative de l'appartement du [Adresse 9] à la somme de 2.241,20 € correspondant å 55% de la valeur locative de l'immeuble, Juger que cette indemnité sera due à compter du 1er avril 2017, lendemain du décès de Mme [U] [E] veuve [S], jusqu'à la date du partage, Débouter M. [W] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner M. [W] [S] à verser à M. [A] [S] une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC Dire que les dépens seront employés au titre des frais privilégiés de partage. » Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, M. [W] [S] demande au tribunal de : « Vu les articles 815-5-1 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Tribunal de céans de : - Débouter Monsieur [A] [S] de l’ensemble de ses demandes. - Autoriser les Parties à aliéner l’appartement situé à [Localité 19] [Localité 19], [Adresse 9] par voie de licitation. En toutes hypothèses : - Condamner Monsieur [A] [S] à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. » Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des demandes et moyens à leur soutien, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2023. A l'audience du 5 décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande de M. [A] [S] d'annuler le testament du 1er septembre 2010 M. [A] [S] sollicite d'annuler le testament du 1er septembre 2010, et fait valoir notamment que : - il a pu obtenir les comptes-rendus d'hospitalisation de la défunte entre le 15 septembre et le 10 novembre 2010, - les observations initiales lors de son admission indiquent « depuis le décès de son fils (suicide par pendaison dans le cadre d'un trouble BP) état d'exaltation qui va en s'aggravant » - il est aussi indiqué « état d'exaltation maniaque typique avec idée de grandeur et mystique, logorrhée, tachypsychie ››, - la fiche de suivi du médecin est elle aussi édifiante, de même que le suivi infirmier - la lettre du 15 septembre 2010 adressée par le Dr [J] en vue de son admission indique que ce professionnel a fait sa connaissance « il y a deux semaines », c'est à dire à la date de rédaction du testament olographe, - le fait qu'elle ait consulté quinze jours plus tôt le Dr [J], chef du service de psychiatrie de l'hôpital [13], montre qu'elle n'a pas si bien « tenu le coup », - son état était intimement lié au décès de son fils [G] survenu en juillet de la même année, - Me [Z], notaire, ne dispose d'aucune qualification pour apprécier l'état mental de la défunte, - le notaire ne peut servir de témoin de la sanité d'esprit, puisqu'il ne s'agit pas d'un testament en la forme authentique, - le Dr [B], diabétologue et endocrinologue, n'est pas compétent pour juger de l'état mental de la défunte, et s'abstient de relater des faits précis et circonstanciés, - il n'affirme pas que la défunte avait été frappée de troubles cognitifs chroniques ou que son altération a été définitive, l'épisode de septembre 2010 a manifestement été passager, - le fait qu'il ait pu voter la désignation de sa grand-mère au travers de différents procès-verbaux d'assemblée générale de diverses société procède d'une argumentation fallacieuse, - il était âgé de dix-neuf ans au décès de son père, - la société immobilière était autonome, disposant d'une secrétaire comptable. M. [W] [S] s'oppose à l'annulation du testament du 1er septembre 2010, et fait valoir notamment que : - le compte rendu d'hospitalisation du 15 novembre 2010 indique expressément que « La patiente a tenu le coup jusqu’au 12.09 puis effondrement de l’humeur avec manie de deuil », - les « crises » ne sont intervenues qu’à compter du 12 septembre 2010,soit postérieurement à la rédaction de son testament olographe en date du 1er septembre 2010, - ces crises étaient passagères et Mme [E] revenait très vite à la réalité, - elle a déposé le testament chez Maître [H] [Z] après l'avoir rédigé, lequel atteste qu'elle était en pleine possession de ses facultés intellectuelles, - le Dr [C] [B], qui la suivait pour son diabète jusqu'au 9 décembre 2016, a indiqué ne pas avoir constaté de désorientation ou de trouble cognitif majeur lors des consultations, - après le décès de son père, M. [A] [S] l'a considérée comme saine d'esprit en la désignant comme gérante de différentes sociétés, ce compris après son hospitalisation. Sur ce, L'article 901 du code civil énonce que « pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ». Il ressort des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu'il incombe à celui qui se prévaut d'une disposition légale de rapporter la preuve que les conditions de son application se trouvent bien réunies dans le cas d'espèce. C'est donc à M. [A] [S] de rapporter la preuve que Mme [U] [E] n'était pas saine d'esprit au moment de la rédaction du testament daté du 1er septembre 2010. En l'espèce, Mme [U] [E] a été hospitalisée du 15 septembre 2010 au 28 septembre 2010 à la clinique de soin disciplinaires [14], à [Localité 15], puis du 28 septembre 2010 au 10 novembre 2010 à la Clinique [16]. La pièce n°8 produite par M. [A] [S] relative à l'hospitalisation à la Clinique [14] de [Localité 15] établit qu'au 15 septembre 2010, jour de son admission, la défunte pouvait tenir selon le médecin « des propos délirants de thématique essentiellement mystique ». La fiche de suivi infirmier note, toujours pour le 15 septembre 2010 « A son entrée : patiente délirante sur des thèmes mystiques (se prend pour le messie) depuis le décès de son fils il y a 2 mois ». Les jours qui ont suivi font aussi état d'éléments similaires, le suivi infirmier notant le 16 septembre 2010 « délirante +++, est persuadée d'avoir sauvé une patiente », ainsi que le 18 septembre 2010 « évoque à plusieurs reprises la mort de son fils, n'admet pas le fait qu'il se soit suicidé. Comportement perturbé : grignote +++ étale des pétales de fleur dans sa chambre ». Le 18 septembre 2010, le médecin pouvait noter « Maniaque : discours mégalomaniaque, fuite des idées, mais pas très solide sur ses jambes » et le 19 septembre 2010 « tableau de manie délirante ». 19 septembre 2010, le suivi infirmier relève « reste délirante, un peu agacée par la présence de son fils ». Enfin, le médecin note le 20 septembre 2010 « Me retrace sa généalogie depuis Abraham, le Roi David ». Néanmoins, il y a lieu de relever que le compte-rendu établi à la suite de l'hospitalisation de Mme [U] [E] à la Clinique [16] à partir du 28 septembre 2010 expose que « la patiente a tenu le coup jusqu'au 12.09 », et indique aussi « éléments délirants mais retour à la réalité par moments ». M. [A] [S] ne produit pas d'éléments antérieurs au 15 septembre 2010 offrant de prouver qu'au 1er septembre 2010, sa grand-mère n'était pas saine d'esprit. Il n'est pas non plus produit de certificat médical indiquant que le tableau qu'elle présentait à son admission impliquait nécessairement une insanité d'esprit quinze jours plus tôt. Seule la lettre Dr [F] [J] du 15 septembre 2010 en vue de son admission en clinique le même jour, indique qu'elle a rencontré cette patiente « il y a deux semaines », c'est à dire de façon contemporaine de la rédaction du testament litigieux. Seulement, dans un contexte où il n'est pas contesté que la défunte a été a minima très affectée par le suicide de son fils un mois et demi auparavant, cette consultation d'un spécialiste est insuffisante pour caractériser une insanité d'esprit de la défunte au moment de la rédaction de l'acte. En effet, si le 15 septembre 2010, le Dr [F] [J] indique avoir fait connaissance de Mme [U] [E] deux semaines plus tôt et qu'elle présente «un état de subexcitation avec un délire riche à thématique essentiellement persécutive », cette formulation ne permet pas de démontrer que cet état au 15 septembre 2010 préexistait dans sa gravité dès le 1er septembre 2010, dès lors que le compte-rendu d'hospitalisation de la Clinique [16] indique que la patiente avait « tenu le coup » jusqu'au 12 septembre 2010. Le fait que les crises se soient accompagnées de « retour à la réalité » ne permet pas non plus de considérer qu'il est démontré de manière certaine, qu'au jour de la rédaction du testament, Mme [U] [E] n'était nécessairement pas saine d'esprit. Enfin, l'attestation du notaire Me [H] [Z], si elle est établie après, corrobore qu'au jour de la remise du testament, la défunte ne présentait pas d'altération visible de ses facultés mentales. Or, les crises décrites dans les différents compte-rendu d'hospitalisation se manifestent d'une façon telle (logorrhée, manie, propos délirants, délire mégalomanique etc.) qu'un notaire, même sans être un professionnel de santé, est en mesure de s'en rendre compte. Si le notaire n'a assisté qu'à la remise de l'acte et non à la rédaction du testament olographe, l'absence de trouble visible postérieurement à la rédaction du testament mais antérieurement à l'hospitalisation établit a minima l'inconstance des troubles de la défunte, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'elle n'était nécessairement pas saine d'esprit au moment de rédiger le testament. Par ailleurs, le fait de se rendre elle-même chez le notaire pour y déposer un testament olographe est une démarche volontaire qui corrobore nettement qu'elle était en mesure de comprendre la portée, qu'elle a ce faisant renforcée, de cet écrit. Enfin, et puisqu'il n'est pas soutenu que la défunte aurait été dans un état chronique d'insanité d'esprit mais seulement passager, il est observé de façon surabondante que la défunte avait toute possibilité, entre la fin de son hospitalisation le 10 novembre 2010 et son décès intervenu plus de six ans plus tard le 31 mars 2017, de prendre des dispositions pour révoquer ce legs universel, ce qu'elle n'a pas fait. Faute pour le demandeur de rapporter la preuve que Mme [U] [E] était nécessairement atteinte d'insanité d'esprit au moment de la rédaction du testament du 1er septembre 2010, sa demande de nullité de cet acte sera rejetée. Sur la demande de M. [A] [S] de restitution d'une somme de 59.296 euros S'agissant d'un bien immobilier à [Localité 11] ayant fait l'objet d'une licitation au bénéfice de M. [A] [S], lequel a racheté les parts de M. [W] [S] en considérant que celui-ci était propriétaire de 87,06 % des parts de l'immeuble, M. [A] [S] estime que l'annulation du testament a pour effet de réduire la proportion des parts de M. [W] [S], qui n'était en fait que de 50 %. Il réclame donc, sans toutefois remettre en cause la licitation, la restitution d'une somme de 59.296 euros au titre de ses droits sur l'immeuble. M. [W] [S], qui s'oppose à la demande de restitution, n'a pas produit de moyens différents de ceux opposés à la demande d'annulation du testament. Sur ce, Selon l'article 1352 du code civil, « La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. » En l'espèce, dès lors qu'il n'a pas été fait droit à la demande de nullité du testament de Mme [U] [E] du 1er septembre 2010 pour insanité d'esprit, la demande de restitution formée par M. [A] [S] sera rejetée. Sur l’action en ouverture des opérations de partage de la succession de Mme [U] [E] et la demande d'ordonner la licitation de l'appartement sis [Adresse 9] à [Localité 19] Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie. En application des articles 924 et suivants et 1003 du code civil, le leg universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès. Le légataire universel a une vocation éventuelle à la totalité des biens. Le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu'il n'existe aucune indivision entre le légataire universel et les autres héritiers. Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et doit alors déterminer la mise à prix de chacun des biens et les conditions essentielles de la vente. En l’espèce, par testament du 1er septembre 2010, Mme [U] [E] a institué son fils, M. [W] [S], en tant que légataire universel. Il n'y a donc pas d'indivision entre M. [W] [S] et le petit-fils de la défunte, M. [A] [S]. Par conséquent, la demande d'ordonner l'ouverture des opérations de partage de la succession de Mme [U] [E] sera rejetée, de même que celle d'autoriser la licitation du bien sis [Adresse 9]. La demande de M. [A] [S] de « Statuer ce que de droit sur les éventuelles demandes d'attribution préférentielles et le cas échéant, fixer la valeur du bien à la somme de 2.290.000 € » ne saisit pas le tribunal, dès lors qu'aucune demande ce sens n'est formée, et ne donnera pas lieu à mention au dispositif de la présente décision. Sur les demandes de M. [A] [S] au titre du recel successoral M. [A] [S] expose avoir retrouvé dans les archives de son père un document daté de 1983 comportant une estimation du 15 mai 1980 laquelle mentionne de nombreux tableaux et bijoux ayant appartenu à la défunte, pour un total évalué à l'époque à 1.570.00 francs, lesquels apparaissent aussi dans les déclarations de Mme [U] [E] à l'IGF. Il soutient que l'absence de la moindre mention de ces bijoux laisse craindre que M. [W] [S] puisse être à l'origine d'un recel successoral à son détriment, d'autant qu'il ne s'est jamais adressé à la suite du courrier de son conseil au Notaire évoquant clairement cette difficulté. Selon lui, les éléments matériels et intentionnels du recel successoral sont caractérisés. Il fait valoir que M. [W] [S] doit donc restituera à la succession la valeur de ces biens. Il rappelle qu'il n'avait pas lui-même accès aux bijoux, et l'existence d'une plainte pénale contre son oncle à ce sujet. M. [W] [S] expose que les prétendues déclarations quant aux bijoux sont illisibles, et dénués de valeur probante. Il avance que même si ces documents étaient authentiques, rien ne démontre qu'il aurait bénéficié de ces objets alors que la défunte a pu en disposer pendant plus de vingt ans. Il indique que le coffre-fort de la défunte à la [10] a été ouvert en leur présence, et était vide, et que le contenu du coffre-fort détenu auprès de la [20], ouvert lui aussi en leur présence, a été appréhendé par M. [A] [S]. Sur ce, Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Ainsi, le recel successoral est constitué, pour un successible, par le fait de dissimuler certains effets de la succession afin de se les approprier indûment et d'en priver ainsi les autres ayants droit. Le recel porte donc sur des biens ou des droits d'une succession, dans une situation d'indivision successorale ayant pour but de rompre l'égalité dans le partage. En l'espèce, le testament n'ayant pas été annulé et M. [W] [S] étant légataire universel de Mme [U] [E], il ne peut y avoir de situation de recel successoral en l'absence de demande formée à ce stade au titre d'une action en réduction. Par conséquent, les demandes formées par M. [A] [S] au titre du recel successoral seront rejetées. Sur la demande de M. [A] [S] au titre de l'indemnité d'occupation M. [A] [S] sollicite une indemnité d'occupation au titre de l'appartement où M. [W] [S] résidait avec sa mère, mais qu'il occupe selon lui seul depuis le décès de cette dernière. Il rappelle que 55 % des parts de l'immeuble relève de l'indivision successorale. Il évalue la valeur locative de cette appartement à 4.074,90 euros mensuels, avec ainsi selon lui une indemnité d'occupation de 2.241,20 euros mensuels à compter du 1er avril 2017 jusqu'au partage. M. [W] [S] s'oppose à la fixation d'une indemnité d'occupation, et expose que le fait qu'il vive dans l'appartement ne porte pas atteinte aux droits d'indivisaires de M. [A] [S], lequel s'opposait à sa vente. De façon subsidiaire, il expose que M. [A] [S] ne peut solliciter une fixation basée sur 55 % de la valeur locative moyenne, laquelle ne repose d'ailleurs selon lui sur aucune estimation. Sur ce, Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Il résulte donc de l'article 815-9 du code civil que la jouissance privative d'un immeuble indivis, qui ouvre droit au paiement d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision, résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose. En l'espèce, le testament n'ayant pas été annulé et M. [W] [S] étant légataire universel de Mme [U] [E], il n'y a pas d'indivision entre celui-ci et M. [A] [S] sur la succession de la défunte. Par conséquent, la demande de M. [A] [S] de mettre à la charge de M. [W] [S] une indemnité d'occupation pour le bien sis [Adresse 9] à [Localité 19] sera rejetée. Sur les mesures accessoires M. [A] [S], qui succombe en ses demandes à l'instance, sera condamné aux dépens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les demandes à ce titre seront rejetées. L'exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de M. [A] [S] d'annuler le testament du 1er septembre 2010 de Mme [U], [L], [N] [E] veuve [S] ; Rejette la demande de M. [A] [S] d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [U], [L], [N] [E] veuve [S] ; Rejette les demandes d'ordonner la licitation de l'immeuble (lot n° 3) sis [Adresse 9] à [Localité 19] ; Rejette la demande de M. [A] [S] d'ordonner la restitution à son profit d'une somme de 59.296,00 € au titre du trop versé sur le prix du rachat des parts de M. [W] [S] sur l'immeuble de [Localité 11] ; Rejette la demande de M. [A] [S] d'ordonner la restitution par M. [W] [S] des bijoux selon la liste établie dans l'inventaire de 1993 ; Rejette, en l'absence de demande formée au titre d'une action en réduction, la demande de M. [A] [S] de juger M. [W] [S] redevable envers la succession de Mme [U] [E] veuve [S] d'une somme de 375.927,21 euros au titre du recel successoral sur les bijoux dépendant de la succession ; Rejette, en l'absence de demande formée au titre d'une action en réduction, la demande de M. [A] [S] de juger que M. [W] [S] sera déchu de tout droit sur ces bijoux ou leur équivalent en valeur au titre des sanctions applicables en matière de recel successoral ; Rejette la demande de M. [A] [S] de fixer une indemnité d'occupation de 2.241,20 € mensuels à la charge M. [W] [S] au titre de l'occupation privative de l'appartement du [Adresse 9] à [Localité 19] ; Condamne M. [A] [S] aux dépens ; Rejette la demande de M. [A] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de M. [W] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Fait et jugé à Paris le 23 Janvier 2024 La GreffièreLe Président Sylvie CAVALIERobin VIRGILE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b0127eb98137c17478d30e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA