Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0127eb98137c17478d311
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 8 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 20/01011 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRR4T N° MINUTE : Assignation du : 26 décembre 2019 JUGEMENT rendu le 23 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. AGUESSEAU [Adresse 5] [Localité 8] représentée par : Maître Antoine LAMBERT de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #E0467, Maître Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant DÉFENDERESSES S.A.R.L. ANGLES DROITS représentée par son mandataire liquidateur la SELARL [K] [Adresse 1] [Localité 6] représentées par Maître Olivier CREN de l’ASSOCIATION CREN MARQUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0399 Compagnie d’assurance LA SOCIÉTÉ MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130 S.A. HOTEL D’AGUESSEAU [Adresse 11] [Localité 8] représentée par Maître Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0811 S.A.R.L. ARTEFAK [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0970 S.A.R.L. EPICO SOLUTIONS [Adresse 4] [Localité 12] non représentée PARTIE INTERVENANTE Société MIC INSURANCE COMPANY représentée par son mandataire la société SAS LEADER UNDERWRINTING [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 9] représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130 Décision du 23 janvier 2024 6ème chambre 1ère section N° RG 20/01011 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRR4T COMPOSITION DU TRIBUNAL Céline MECHIN, vice-président Marie PAPART, vice-président Clément DELSOL, juge assisté de Catherine DEHIER, greffier, DÉBATS A l’audience du 21 novembre 2023 tenue en audience publique devant Céline MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Réputé contradictoire en premier ressort Décision publique Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DU LITIGE La société HOTEL D’AGUESSEAU est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 11] au sein duquel elle a fait procéder à des travaux à compter du mois de juin 2016. Sont notamment intervenues au titre des travaux : - la société ARTEFAK, en qualité de maître d’œuvre ; - la société ANGLES DROITS au titre des lots excavation et fondation; - la société EPICO SOLUTIONS, au titre du lot ravalement. A la demande de la société HOTEL D’AGUESSEAU, par ordonnance du 29 août 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné Monsieur [S] [D], afin de procéder à des opérations d'expertise préventive. Ces opérations ont été ordonnées au contradictoire du maître d’œuvre, de la SCI SEBASTOPOLE & AGUESSEAU résidant au sein de l'immeuble mitoyen situé au 7 de la même rue et de son assureur. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 15 décembre 2016, le conseil de la société AGUESSEAU, laquelle exploite un restaurant au sein de l'immeuble mitoyen situé [Adresse 5], a alerté la société HOTEL D’AGUESSEAU sur la nécessité de prendre toutes les précautions nécessaires afin d'éviter que les travaux n'engendrent des dommages dans le restaurant dont il était souligné le parfait état suite à des travaux effectués un an auparavant. Par ordonnance du 23 février 2017, à la demande de la société HOTEL D’AGUESSEAU, les opérations d'expertise ont été étendues notamment à la société AGUESSEAU et à la société ANGLES DROITS par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris. L'expert judiciaire a clos son rapport le 18 avril 2019. Par jugement du 18 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société ANGLES DROITS et nommé la société [K] YANG-TING en la personne de Maître [X] [K] en qualité de liquidateur. Par courrier daté du 22 octobre 2019, le conseil de la société AGUESSEAU a indiqué au conseil de la société HOTEL D’AGUESSEAU que sa cliente sollicitait l'indemnisation des préjudices subis en raison des travaux, à hauteur de 47 856 € TTC s'agissant de son préjudice matériel et de 82 000 € s'agissant de son préjudice immatériel. Suivant acte d'huissier délivré le 26 décembre 2019, la société AGUESSEAU a fait assigner la société HOTEL D’AGUESSEAU devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de la voir condamner à l'indemniser au titre des désordres qu'elle estime subir en raison des travaux exécutés sous la maîtrise d'ouvrage de cette dernière. Suivant actes d'huissiers délivrés les 16, 21 et 22 janvier 2020, la société HOTEL D’AGUESSEAU a fait assigner en intervention forcée la société ARTEFAK ; la société ANGLES DROITS représentée par son mandataire liquidateur, la société [K] YANG-TING ; la société EPICO SOLUTIONS et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d'assureur de la société EPICO SOLUTIONS aux fins de les voir condamnées in solidum à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle. Ces deux instances ont été jointes par mentions aux dossiers le 10 mai 2021. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, la société AGUESSEAU sollicite : « Vu les articles 544 et suivants du Code Civil et la théorie des troubles anormaux du voisinage, Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation en la matière, Vu l’article 1240 du Code de Civil, Vu le rapport d’expertise de Monsieur [D] en date du 18 avril 2019, DIRE la SARL AGUESSEAU recevable et bien fondée en toutes ses fins et prétentions. CONDAMNER la SA HOTEL D’AGUESSEAU à payer à la SARL AGUESSEAU une somme de 47.856 € TTC en réparation de son préjudice matériel, au titre de la remise en état de la verrière et de la reprise des fissures. CONDAMNER la SA HOTEL D’AGUESSEAU à payer à la SARL AGUESSEAU une somme de 82.000 € en réparation de son préjudice immatériel, compte tenu de la perte d’exploitation liée à la nécessité de fermer le restaurant pendant la durée des travaux. CONDAMNER la SA HOTEL D’AGUESSEAU à payer à la SARL AGUESSEAU une somme de 11.340 € au titre des frais d’Avocats engagés par cette dernière préalablement à la présente instance au fond. JUGER que ces trois sommes, soit un total de 141.196 €, porteront intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation. ORDONNER l’anatocisme. CONDAMNER la SA HOTEL D’AGUESSEAU à payer à la SARL AGUESSEAU une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la SA HOTEL D’AGUESSEAU aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL FEUGAS AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. » Dans ses dernières conclusions récapitulatives numérotées 6 et notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, la société HOTEL D’AGUESSEAU sollicite : « Vu les articles 1217 et suivants du Code civil ; ➢ JUGER valables et régulièrement signifiées, les assignations de mise en cause et notamment l’assignation signifiée à la société ARTEFAK, ➢ JUGER que la mise en cause de la société ARTEFAK est fondée sur les principes de la responsabilité contractuelle, ➢ DEBOUTER la SARL AGUESSEAU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ➢ JUGER que les préjudices dont elle se prévaut n’ont pas été démontrés, SUBSIDIAIREMENT ; ➢ REDUIRE à de plus justes proportions, les préjudices évalués par la SARL AGUESSEAU, EN TOUT ETAT DE CAUSE ; ➢ STATUER CE QUE DE DROIT sur la recevabilité de l’intervention de la SA MIC INSURANCE COMPANY - MILLENIUM INSURANCE, ➢ JUGER que le contrat d’assurances souscrit entre EPICO SOLUTIONS et la SA MIC INSURANCE COMPANY n’est pas nul, ➢ JUGER que les garanties de la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED - MIC INSURANCE COMPANY doivent être mobilisées, ➢ CONDAMNER les sociétés ARTEFAK, ANGLES DROITS, EPICO SOLUTIONS et MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED et la SA MIC INSURANCE COMPANY à garantir la SA HOTEL D’AGUESSEAU et à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle dans le cadre du présent litige, ➢ DEBOUTER les sociétés ARTEFAK, ANGLES DROITS représentée par son liquidateur judiciaire, la SARL [K] YANG-TING prise en la personne de Maître [X] [K], EPICO SOLUTIONS, MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED et la MIC INSURANCE COMPANY de leurs demandes, fins et conclusions, ➢ CONDAMNER la SARL AGUESSEAU à payer à la SA HOTEL D’AGUESSEAU, la somme de 3 500 € au titre du Code de procédure civile, ➢ CONDAMNER la SARL AGUESSEAU aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier JESSEL par application de l’article 699 du Code de procédure civile, ➢ JUGER qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et en tant que de besoin, ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. » Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 décembre 2022, la société ARTEFAK sollicite : « Vues les assignations : - du 26 DECEMBRE 2019 à la requête de la société AGUESSEAU, et - du 22 DECEMBRE 2020 à la requête de la société HOTEL d'AGUESSEAU, Vu le rapport d'expertise du 18 AVRIL 2019, Vu le contrat d'architecte entre les sociétés HOTEL d'AGUESSEAU et ARTEFAK en date du 5 FEVRIER 2016, Vu les articles 9 et 56 du Code de Procédure Civile, Vus les articles 1217, 1231-1, 1240, 1310 du Code Civil, - Déclarer la société ARTEFAK recevable et bien-fondée, - In-limine-litis, constater la nullité de l'assignation du 22 DECEMBRE 2020, - Sur le fond, débouter toute action et toutes demandes à l'égard de la société ARTEFAK, vue 1'absence de preuve d'un lien causal entre l'agence ARTEFAK et les dommages, - Subsidiairement dire que l'indemnisation pour préjudice matériel ne pourra être assortie de la TVA, et homologuer le rapport d'expertise en ce qu'il a écarté tout préjudice immatériel, - Très Subsidiairement, condamner la société EPICO SOLUTIONS avec la garantie de son assureur MILLENIUM dans les conditions de sa police, à relever et garantir 1'agence ARTEFAK indemne, - Condamner tout succombant à indemniser l'agence ARTEFAK des frais qu'elle a été contrainte de dépenser afin de résister à 1'action et de faire valoir sa défense à hauteur de 3.000 euros au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile et admettre Maitre PELTIER Avocat constitué à revendiquer ses dépens au visa de 1°article 699 du Code de Procédure civile. » Dans ses dernières conclusions en défense numérotées 1 et notifiées par voie électronique le 17 juin 2021, la société [K] YANG-TING en qualité de liquidateur de la société ANGLES DROITS sollicite : « Vu les conclusions régularisées par la SA HOTEL D’AGUESSEAU auxquelles la concluante s’associe pleinement, Vu les dispositions de l’article L. 622-24 alinéa 6 du Code de commerce, Il est demandé au tribunal judiciaire de Paris de : A TITRE PRINCIPAL : - JUGER que les préjudices dont la SARL AGUESSEAU se prévaut ne sont pas démontrés, - Débouter la SARL AGUESSEAU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Par conséquent, Débouter la SA HOTEL D’AGUESSEAU de toutes ses demandes, fins et prétentions, A TITRE SUBSIDIAIRE : - REDUIRE à de plus justes proportions les préjudices évalués par la SARL AGUESSEAU. EN TOUT ETAT DE CAUSE : - JUGER que les éventuelles créances dont la SA HOTEL D’AGUESSEAU se prévaudrait à l’encontre de la société ANGLES DROITS, société actuellement en procédure de liquidation judiciaire, devront être déclarées à son passif en application des dispositions de l’article L. 622-24 alinéa 6 du Code de commerce ; - CONDAMNER solidairement les sociétés SARL AGUESSEAU et SA HOTEL D’AGUESSEAU à régler à la société ANGLES DROITS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - NE PAS ECARTER MAIS AU CONTRAIRE ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. » Dans leurs dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, intervenante volontaire à l'instance et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, sollicitent : « Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 1240 du code civil, Vu les pièces produites, Vu la jurisprudence citée, Il est demandé au Tribunal Judiciaire de céans de : A titre liminaire : - PRONONCER la mise hors de cause de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD, société de droit étranger. - DONNER ACTE à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY SA de son intervention volontaire. A titre principal : - REJETER purement et simplement l’appel en garantie formé à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE. - REJETER tout autre éventuel appel en garantie qui serait formé à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE. A titre subsidiaire : - REJETER les demandes de la société AGUESSEAU au titre de la remise en état de la verrière et de la réparation des fissures, des pertes d’exploitation et des frais d’avocats précédant l’instance au fond. - CONDAMNER la société ARTEFAK, au visa de l’article 1240 du code civil à relever et garantir la compagnie MIC INSURANCE de toutes condamnations prononcées à son encontre. - DEDUIRE DE TOUTE CONDAMNATION la franchise contractuelle de 1.500 € opposable aux tiers et applicable aux dommages matériels ainsi qu’immatériels. En tout état de cause : - REJETER l’exécution provisoire. - REJETER les demandes formulées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions. - CONDAMNER la société AGUESSEAU, ou toute partie succombant, à payer à la compagnie MIC INSURANCE à la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. » Bien qu'assignée à personne morale le 16 décembre 2020, la société EPICO SOLUTIONS n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2023. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif. 1. Sur la nullité de l'assignation soulevée par la société ARTEFAK Aux termes de l'article 56 du code de procédure civile : « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54: 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.» L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions. » Aux termes de l'article 771 du code de procédure civile dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2020 applicable en l'espèce eu égard à la date d'assignation : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge » Aux termes de l'article 772-1 ancien du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 753. » En l'espèce, la société ARTEFAK n'a jamais saisi le juge de la mise en état, par des conclusions distinctes des conclusions au fond, de l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation qu'elle soulève. Sa demande est donc irrecevable. 2. Sur les demandes principales formées par la société AGUESSEAU L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit (Civ. 3E 16 mars 2022 n°18-23.954). 2.1 Sur la matérialité des désordres et leur lien avec les travaux S'agissant des désordres affectant la verrière En page 12 de son rapport, l'expert judiciaire indique que le 23 octobre 2017, lors d'une réunion au contradictoire des parties, il a été constaté des traces d'infiltrations d'eau avec empoussièrement entre la verrière extérieure et le faux-plafond intérieur, lesquelles n'avaient pas été observées lors des constats avant travaux. En page 123, dans sa note aux parties numéro 12, il ajoute que lors de la réunion du 10 avril 2018, il a pu constater que les infiltrations couvraient désormais la totalité de la surface de la verrière. La matérialité des désordres est établie. Sur le lien entre ces désordres et les travaux, l'expert indique qu'il a été établi qu'ils étaient imputables aux travaux, du fait que l'emplacement de ces infiltrations était limité aux trois premiers mètres de la verrière, à proximité de l'emplacement où des ouvriers du chantier avaient accédé quelques jours auparavant pour monter un échafaudage. Il ajoute qu'une deuxième déclaration de désordres lui a été adressée pour cette verrière, que des photos communiquées par la société AGUESSEAU montrent que des ouvriers de la société EPICO SOLUTIONS ont cheminé sur la verrière durant les travaux malgré ses diverses alertes et que les charges appliquées sur cette verrière ont conduit à des déformations occasionnant des jeux dans les joints entre éléments de vitrages et ont provoqué la détérioration de la fonction étanchéité. En réponse au dire de la société HOTEL D’AGUESSEAU contestant le lien entre les désordres et les travaux, l'expert précise en page 13 : « En substance, les liens de causalité entre les désordres apparus de manière récurrente sur la verrière du restaurant de la SARL AGUESSEAU, et le fait que les ouvriers de l'entreprise EPICO SOLUTIONS aient marché sur cette verrière sont parfaitement établis. Je maintiens qu’une verrière n‘est pas praticable. Elle n'est pas conçue à cet effet, et les mauvaises pratiques constatées très souvent pour le nettoyage ou la réparation des verrières laissent croire le contraire. Il est patent que les Eurocodes, textes européens codifiés en matière de structure, ne définissent comme praticables que les éléments structuraux prévus à cet effet. Les considérations évoquées par les dires du demandeur ne se basent sur rien de tangible et n'apportent aucun argument technique, sauf des assertions ». La société AGUESSEAU produit aux débats les photos communiquées à l'expert sur lesquelles le tribunal peut effectivement constater la présence d'ouvriers mais également de débris de travaux sur la verrière du restaurant. En revanche, aucune des pièces du dossier ne permet d'attester l'hypothèse avancée en défense d'une infiltration liée à un nettoyage de la verrière mal exécuté. Enfin, les infiltrations ont été constatées d'abord au droit des travaux ce qui est corroboré par l'empoussièrement également relevé de sorte qu'à supposer même que les infiltrations soient survenues lors d'un nettoyage de la verrière, il n'est pas démontré qu'elles seraient également survenues si les joints n'avaient pas été dégradés suite à la circulation des ouvriers sur cette dernière. Dès lors, nonobstant l'absence d'essais effectués sur la verrière et d'analyse des joints d'étanchéité de cette dernière, le lien entre les travaux et les désordres constatés dans le restaurant est établi. La société HOTEL D’AGUESSEAU est ainsi responsable de plein droit des conséquences dommageables en résultant. S'agissant des fissurations affectant le mur séparatif En page 12 de son rapport, l'expert judiciaire indique que le 2 juillet 2018, lors d'une réunion organisée au contradictoire des parties, il a été constaté des fissures sur plusieurs éléments de revêtement du mur situé en limite séparative du chantier ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties. S'agissant du lien entre ces fissures et les travaux, l'expert indique uniquement qu'elles sont imputables aux acteurs intervenus sur le chantier pour la partie excavation et gros-oeuvre. La société HOTEL D’AGUESSEAU ne conteste pas ce lien de causalité, sa responsabilité est donc engagée. 2.2 Sur l'indemnisation De jurisprudence constante en application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit. Sur la prise en compte de la TVA Il appartient au maître de l'ouvrage victime qui demande le paiement des travaux de réparation taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu'il ne peut pas récupérer celle payée en amont (Civ 3ème, 6 novembre 2007 N°06-17275). S’agissant d’une société commerciale qui a vocation à récupérer la TVA dans les conditions fixées aux articles 271 et suivants du code général des impôts, en l’absence de démonstration contraire, la société AGUESSEAU sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation des parties succombantes au paiement de cette taxe. S'agissant du préjudice matériel consécutif aux désordres affectant la verrière L'expert judiciaire retient une somme de 22 830 € HT au titre des travaux de reprise de la verrière eu égard aux devis produits par la société AGUESSEAU détaillés en page 131 de son rapport à savoir : - le devis de 2 110 € HT de la société LE JARDIN DU VITRAIL pour le nettoyage de la verrière intérieure après dépose-repose des verres ; - le devis de 4 920 € HT de la société PR2000 pour la remise en état du faux-plafond ; - le devis de 6 800 € HT de la société SOFRARES pour la réfection des joints de la verrière extérieure ; - le devis de 9 000 € HT de la société MB DESIGN au titre de la mission de maîtrise d’œuvre d'exécution. Les travaux de reprise de ces entreprises apparaissent en lien avec les désordres et il n'est pas démontré qu'ils pourraient être réalisés à un moindre coût. Il convient donc de les retenir, leur montant étant de 13 830 € HT (2 110 + 4 920 + 6 800). En revanche, les frais de maîtrise d’œuvre évalués à hauteur de 9 000 € HT pour des travaux de 13 830 € apparaissent manifestement exorbitants dès lors qu'ils représentent 65% du coût total des travaux hors taxe, sans que la société AGUESSEAU ne justifie de la nécessité de prévoir une mission spécifique eu égard aux travaux à entreprendre. Ils seront donc réduits à hauteur de 10% des travaux, soit 1 383 € HT. Ainsi, la société HOTEL D’AGUESSEAU sera condamnée à payer une somme de 15 210 € HT (13 830 + 1 380) au titre du coût des travaux de reprise de la verrière. S'agissant du préjudice matériel consécutif aux fissurations L'expert judiciaire précise dans sa note aux parties N°20 reprise en page 138 de son rapport qu'il retient le devis de la société GMT MACONNERIE prévoyant une reprise à l'identique des plaques fissurées de parement du mur côté chantier pour un montant de 17 050 € HT. Ces travaux apparaissent en lien avec les désordres et il n'est pas démontré qu'ils pourraient être exécutés à un moindre coût. Ainsi, la société HOTEL D’AGUESSEAU sera condamnée à payer une somme de 17 050 € HT au titre du coût des travaux de reprise des fissurations. S'agissant du préjudice immatériel En pages 13 et 14 de son rapport, l'expert judiciaire indique que la durée totale d'exécution des travaux de reprise dans le restaurant peut-être évaluée à 15 jours ce qui permet de les réaliser pendant le période de fermeture estivale du restaurant. Toutefois, il n'est pas démontré que la société AGUESSEAU, qui le conteste, ferme annuellement son restaurant, ni même qu'elle serait en mesure de trouver des entreprises susceptibles d'intervenir pendant cette supposée fermeture annuelle. Au soutien de sa demande d'indemnisation de la perte de marge brute pendant les travaux, la société AGUESSEAU ne produit aux débats qu'une attestation de son expert comptable pour l'évaluation de la perte d'exploitation confirmant que le restaurant réalise mensuellement une marge brute supérieure à 160 k€, valeur sensiblement plus élevée pour l'année visée, soit 164 k€, eu égard aux données mensuelles des années 2017-2019. Cette attestation est accompagnée de tableaux ne précisant pas la source des données et aucun document fiscal permettant de s'en assurer n'est transmis au tribunal. En outre, ces données chiffrées datées de 2017 à 2019 n'ont pas été actualisées. Eu égard au manque de fiabilité de ces données, le préjudice d'exploitation invoqué par la société AGUESSEAU, qui ne peut au demeurant que constituer une perte de chance de réaliser la marge brute escomptée, sera évalué à hauteur de 10% de la marge brute invoquée, soit 8 200 € pour 15 jours de fermeture (164 000 x 10 / 100 /2) Dès lors, la société HOTEL D’AGUESSEAU sera condamnée à indemniser la société AGUESSEAU à hauteur de 8 200 € au titre de son préjudice d'exploitation. S'agissant des frais d'avocat engagés avant l'introduction de la présente instance A l'appui de sa demande, la société AGUESSEAU produit aux débats les factures établies par le cabinet FEUGAS AVOCATS entre le 6 décembre 2016 et le 30 août 2019 au titre du présent litige pour un montant total de 9 450 € HT et dont les diligences correspondent à celles effectuées avant l'introduction de la présente instance. La société HOTEL D’AGUESSEAU sera donc condamnée à rembourser à la société AGUESSEAU le montant de ces honoraires. Sur les intérêts et la capitalisation Aux termes de l'article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. » Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » Les condamnations prononcées au profit de la société AGUESSEAU seront donc assorties des intérêts à compter de la date de la présente décision et leur capitalisation sera ordonnée. 3. Sur les appels en garantie formés par la société HOTEL D’AGUESSEAU 3.1 Sur la recevabilité de l'appel en garantie formé à l'encontre de la société ANGLES DROITS Aux termes des dispositions de l'article L. 622-21-I du code de commerce : « Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. » Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. » La règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office (Com 12 janvier 2010 N° 08-19.645). En application des articles L. 622-22 et L. 624-2 du code de commerce, en l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification des créances (Com 19 juin 2012 N° 11-18.282). En l'espèce, la procédure de liquidation judiciaire de la société ANGLES DROITS ayant été ouverte avant l'introduction de la présente instance, la règle de l'arrêt des poursuites individuelles à son encontre s'impose à la société HOTEL D’AGUESSEAU qui doit donc suivre la procédure de vérification des créances. Les demandes formées par la société HOTEL D’AGUESSEAU à l'encontre de la société ANGLES DROITS représentée par son liquidateur sont donc irrecevables. 3.2 Sur les responsabilités Aux termes de l'article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » Sur la responsabilité de la société EPICO SOLUTIONS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » En l'espèce, il convient donc de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à l'encontre de la société EPICO SOLUTIONS. L'expert judiciaire propose de retenir la responsabilité de la société EPICO SOLUTIONS à hauteur de 80% au titre des désordres affectant la verrière au motif que les photos permettent de constater que ce sont les employés de cette société qui ont marché sur la verrière. Toutefois, d'une part les photos produites ne permettent pas d'identifier pour quelle société travaillent les employés se trouvant sur la verrière et d'autre part il n'est produit aux débats aucune pièce contractuelle permettant de déterminer quelles prestations lui ont été confiées dans le cadre du marché de travaux, ni même s'il s'agit bien de la société ayant réalisé le ravalement. Dès lors, la société HOTEL D’AGUESSEAU sera déboutée de l'appel en garantie formé contre la société EPICO SOLUTIONS. Sur la responsabilité de la société ARTEFAK L'architecte est tenu d'une obligation de moyen dans l'exécution de sa mission de direction des travaux (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N°02-13.986). Aux termes du contrat d'architecte produit aux débats, la société ARTEFAK s'est vu confier par la société HOTEL D’AGUESSEAU une mission de maîtrise d’œuvre d'exécution complète des travaux, incluant notamment la direction des travaux. L'expert judiciaire propose de retenir la responsabilité de la société ARTEFAK au titre de l'ensemble des désordres au motif qu'elle avait pour mission de surveiller le bon déroulement du chantier. Toutefois, dans ce cadre, l'architecte n'est pas tenu d'une présence constante sur le chantier, ni même au demeurant de donner des instructions aux salariés des entreprises quant aux modalités d'exécution des travaux. Dès lors, il n'est pas caractérisé de faute de la part de la société ARTEFAK au titre des désordres affectant la verrière. S'agissant des fissurations constatées, l'expert judiciaire ne précise pas quelles modalités d'exécution des travaux sont à l'origine de ces désordres de sorte qu'il n'est pas établi qu'ils résultent d'une faute commise par l'architecte, ni-même d'ailleurs qu'ils soient en lien avec la mission qui lui était confiée. Dès lors, la société HOTEL D’AGUESSEAU sera déboutée des appels en garantie qu'elle forme à l'encontre de la société ARTEFAK. 3.3 Sur la garantie de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY La responsabilité de la société EPICO SOLUTIONS n'étant pas retenue, les demandes formées contre son assureur, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, ne peuvent prospérer. 4. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». La société HOTEL D’AGUESSEAU qui succombe en ses prétentions, supportera donc les dépens. Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. » En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner la société HOTEL D’AGUESSEAU qui succombe à payer au titre des frais irrépétibles : - 5 000 € à la société AGUESSEAU ; - 3 000 € à la société ARTEFAK ; - 3 000 € à la société ANGLES DROITS représentée par son liquidateur ; - 2 000 € à la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY. 5. Sur l'exécution provisoire Aux termes des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, en vigueur à la date d'assignation, « Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. » En l'espèce, eu égard à l'ancienneté du litige, à la nécessité de procéder aux travaux de reprise et l'exécution provisoire étant compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort; Déclare irrecevable l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation soulevée par la société ARTEFAK ; Condamne la société HOTEL D’AGUESSEAU à payer à la société AGUESSEAU : - 15 210 € HT au titre du coût des travaux de reprise de la verrière ; - 17 050 € HT au titre du coût des travaux de reprise des fissures ; - 8 200 € au titre de son préjudice d'exploitation ; - 9 450 € HT au titre des honoraires d'avocat avant l'introduction de la présente instance ; Dit que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Ordonne la capitalisation de ces intérêts dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil; Déclare irrecevables les demandes formées par la société HOTEL D’AGUESSEAU à l'encontre de la société ANGLES DROITS représentée par la société [K] YANG-TING ; Déboute la société HOTEL D’AGUESSEAU de l’ensemble de ses appels en garantie ; Condamne la société HOTEL D’AGUESSEAU au paiement des dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société HOTEL D’AGUESSEAU à payer au titre des frais irrépétibles : - 5 000 € à la société AGUESSEAU ; - 3 000 € à la société ARTEFAK ; - 3 000 € à la société ANGLES DROITS représentée par son liquidateur la société [K] YANG-TING ; - 2 000 € à la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED ; Ordonne l'exécution provisoire; Rejette le surplus des demandes. Fait et jugé à Paris le 23 janvier 2024 Le greffierLe président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b0127eb98137c17478d311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA