Tribunal Judiciaire8ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 3ème section — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b0127fb98137c17478d31b
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 25 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: à Me ESTRADE Copies certifiées conformes délivrées le: à Me WEINSTEIN ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 20/11597 N° Portalis 352J-W-B7E-CTHQ5 N° MINUTE : Assignation du : 20 novembre 2020 JUGEMENT rendu le 19 janvier 2024 DEMANDERESSE Société [Adresse 3] [Localité 6] APS [Adresse 5] [Localité 4] (DANEMARK) représentée par Maître Karyn WEINSTEIN de la SELEURL WEINSTEIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0997 DÉFENDEUR Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] - [Localité 6], représenté par son syndic la S.A.S. ORALIA SULLY GESTION [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Julien ESTRADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1856 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge assistés de Léa GALLIEN, greffier, Décision du 19 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/11597 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTHQ5 DÉBATS A l’audience du 24 novembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Frédérique MAREC, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE L’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 6] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et administré par la société Oralia Sully. La société dénommée [Adresse 3] [Localité 6] APS y est propriétaire de la totalité des lots situés au sixième et dernier étage, lesquels sont desservis par deux escaliers de service. Souhaitant réaménager ses locaux, elle a entrepris des travaux de prolongement de l’escalier principal courant 2012, sans obtenir d’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires. Un protocole d’accord transactionnel a été régularisé par la société dénommée [Adresse 3] [Localité 6] APS et le syndicat des copropriétaires prévoyant notamment : - la réalisation par la société [Adresse 3] [Localité 6] APS, dans un délai de 5 mois, de travaux de prolongement de l’escalier A entre les 5ème et 6ème étage dans les règles de l’art et n’impliquant aucun risque pour la sécurité des occupants et des prestataires intervenant dans l’immeuble, - en contrepartie, et sous réserve de la bonne et entière exécution par la société [Adresse 3] [Localité 6] APS de ses obligations, la renonciation du syndicat des copropriétaires à faire procéder à la remise en état des travaux réalisés par la société [Adresse 3] [Localité 6] APS et la renonciation à toute action et à toute instance à ce titre. Reprochant à la société [Adresse 3] [Localité 6] APS la suppression des mesures de sécurisation installées provisoirement, le verrouillage de l’accès au 6ème étage de l’immeuble et la réalisation d’importants travaux de démolition sur toute la surface du 6ème étage, sans autorisation, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés par exploit du 20 avril 2017, afin d’obtenir sa condamnation sous astreinte à remettre les lieux en état. Par une ordonnance du 19 septembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris a condamné la société [Adresse 3] [Localité 6] APS à : Décision du 19 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/11597 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTHQ5 - réaliser, dans le respect des règles de l’art et sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, un rebouchage temporaire du plafond du palier du 5ème étage permettant d’assurer la sécurité des occupants de l’immeuble et tenant compte du standing de l’immeuble, - déposer sous astreinte les portes palières provisoires et les planches en encadrement installées au 6ème étage au niveau des escaliers B et C, - remettre sous astreinte en état les lieux par la reconstruction des murs et cloisons démolis sans autorisation. La société [Adresse 3] [Localité 6] APS a demandé l’inscription, à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires convoquée pour le 2 juillet 2019, de 19 résolutions concernant la réalisation des travaux de dépose du rebouchage temporaire et prolongation de l’escalier A (résolution 18), de modification de l’emprise du local ascenseur et amélioration de l’accès au local au sixième étage (résolution 19), de création d’une ouverture en toiture pour le désenfumage réglementaire de chaque cage d’escalier commandé depuis le rez-de chaussée (résolution 20), de déplacement du répartiteur TV (résolution 21), de raccordement aux réseaux de fluides de l’immeuble (résolution 22), de création de deux lots provisoires 55 et 56 (résolution 23), de création de deux lots provisoires 57 et 58 (résolution 24), l’approbation de la division du lot 25 en trois nouveaux lots provisoires 59, 60 et 61 (résolution 25), l’approbation de la division du lot 37 en quatre nouveaux lots provisoires 62 à 65 (résolution 26), la suppression des lots provisoires 55, 60, 63 et 65 (résolution 27 ), la réunion des lots 14 à 24, 26 à 36, 56 à 59, 61, 62 et 64 en un lot provisoire 66 (résolution 28), la division du lot provisoire 66 en deux lots nouveaux 67 et 68 (résolution 29), la modification des tantièmes de copropriété des parties communes générales et charges bâtiments (résolution 30), l’adoption de la désignation des nouveaux lots de copropriété et du tableau récapitulatif de l’état descriptif modificatif de division (résolution 31), l’adoption de la proposition de répartition des tantièmes et charges communes conformes à l’article 10 de la loi de 1965 (résolution 32), la modification mineure des toitures, fenêtres de toit, modification d’un évent et création d’un autre en toiture, demande d’autorisation administrative (résolution 33), le renforcement d’un mur de refend à démolir partiellement (résolution 34), le traitement des charpentes (résolution 35) et le mandat à donner au syndic pour signer tout acte afin de régulariser le modificatif au règlement de copropriété (résolution 36). Au cours de l’assemblée générale réunie le 2 juillet 2019, les copropriétaires ont décidé de reporter le vote des résolutions numérotées 17 à 35 à une prochaine assemblée générale extraordinaire, après l’organisation d’une réunion avec le nouvel architecte de l’immeuble afin de vérifier l’ensemble des pièces du dossier et les éventuels compléments requis. Un nouveau projet a été soumis à l’assemblée générale réunie le 16 septembre 2020, qui a rejeté les résolutions numérotées 25.1 à 25.19. Par exploit d'huissier signifié le 20 novembre 2020, la société [Adresse 3] [Localité 6] APS a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir principalement l’annulation des résolutions 25.1 à 25.19 votées lors de l’assemblée générale du 16 septembre 2020, l’autorisation judiciaire de réaliser les travaux objets de ces résolutions outre l’octroi de dommages et intérêts. *** Décision du 19 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/11597 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTHQ5 Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, elle demande au tribunal de : JUGER que le Syndicat des copropriétaires a commis un abus de droit dans le vote des résolutions 25.01 à 25.19 de l’assemblée générale du 16 septembre 2020 ; ANNULER les résolutions 25.01 à 25.19 du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 6], [Adresse 3], du 16 septembre 2020. AUTORISER la société [Adresse 3] [Localité 6] Aps à faire effectuer les travaux et modificatifs à l’état descriptif de division de l’immeuble sis à [Localité 6], [Adresse 3], soumis aux votes des copropriétaires sous les projets de résolutions 25.01 à 25.19 de l’assemblée générale du 16 septembre 2020 et ce, dans les conditions visées et énoncées à la convocation à ladite assemblée générale et aux pièces, notamment techniques, y annexées. JUGER que le Syndicat des copropriétaires a engagé sa responsabilité à l’égard de la demanderesse. CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à payer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la demanderesse la somme de 252 000 euros. CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. RAPPELER que le montant des condamnations mises à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 6], [Adresse 3], sera supporté par l’ensemble de ceux-ci à l’exclusion formelle de la société [Adresse 3] [Localité 6] Aps. ORDONNER l’exécution provisoire. CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux entiers dépens. *** Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er juin 2021, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 25, 30 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,700 du code de procédure civile, de : DIRE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], recevable et bien fondé en ses demandes ; EN CONSEQUENCE : REJETER en conséquence l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [Adresse 3] [Localité 6] Aps ; CONDAMNER la société [Adresse 3] [Localité 6] Aps à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Décision du 19 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/11597 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTHQ5 CONDAMNER la société [Adresse 3] [Localité 6] Aps aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ESTRADE, AZAD & HARUTYUNYAN, Avocats au Barreau de Paris ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. * * * Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 12 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries le 24 novembre suivant. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'annulation des résolutions d’assemblée générale La société [Adresse 3] [Localité 6] APS soutient qu’aucun élément juridique ou technique n’explique le rejet des autorisations sollicitées ; que les copropriétaires ne peuvent indéfiniment s’opposer à ce que l’un des leurs puisse jouir et disposer comme bon lui semble, et dans le plus strict respect de leurs droits, des biens dont il est propriétaire ; qu’elle justifie des nombreuses démarches entreprises auprès de professionnels qualifiés destinées à établir que le projet de réfection et de redistribution des appartements situés au 6ème étage respecte parfaitement, d’une part, les règles de la copropriété, d’autre part, les règles de l’art en matière de travaux ; qu’elle est dès lors incontestablement fondée à solliciter l’annulation des résolutions 25.01 à 25.19 du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du 16 septembre 2020 pour abus de droit. Le syndicat des copropriétaires oppose qu’il n’y a pas de refus systématique puisque les résolutions querellées n’ont été mises au vote qu’une seule fois ; que le refus des travaux sollicités est particulièrement construit, détaillé et argumenté et repose sur des interrogations légitimes des copropriétaires dans un climat de défiance de la société envers le syndicat des copropriétaires ; que ce refus n’empêche en aucun cas la jouissance normale des lots situés au 6ème étage qui demeurent accessibles par les escaliers de service, les travaux projetés n’ayant pour but que d’augmenter la valeur des lots au bénéfice exclusif de la demanderesse ; que le refus de l’assemblée des copropriétaires d’adopter les résolutions numéros 25.1 à 25.19 n’est en conséquence pas abusif. Sur ce, Il appartient aux copropriétaires, demandeurs à la nullité fondée sur l'abus de majorité, de rapporter la preuve de celui-ci, c'est-à-dire de démontrer que la délibération critiquée a été votée sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l'intérêt collectif de l'ensemble des copropriétaires, ou encore qu'elle rompt l'égalité des copropriétaires ou a été prise avec une intention de leur nuire ou de leur porter préjudice. Décision du 19 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/11597 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTHQ5 Les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble nécessitent une autorisation exclusive de l'assemblée générale, conformément aux dispositions de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965. C'est dans le libre exercice de ses droits qu'une assemblée générale accorde ou refuse une autorisation. Il résulte en l’espèce des pièces communiquées que : - la société [Adresse 3] [Localité 6] APS a entrepris, sans autorisation de l’assemblée générale, des travaux de prolongement de l’escalier principal A en perçant le plafond des parties communes du 5ème au 6ème étage. - le syndicat des copropriétaires a alors pu constater, en présence d’un architecte, que l’accès entre ces deux étages était particulièrement précaire dans la mesure où l’élément en bois posé ne présentait pas de solidité suffisante pour garantir la sécurité des personnes ; que la société en charge de la maintenance de l’ascenseur avait refusé de le remettre en fonction ; que les percements effectués avaient eu pour effet de couper deux IPN et que des gravats jonchaient le sol des parties communes du 6ème étage. - par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2012, le syndic a demandé à la société [Adresse 3] [Localité 6] APS de procéder à la sécurisation des travaux non autorisés, à la mise en fonction de l’ascenseur et à la sécurisation du local-poulie, de régler le coût des travaux générés pour la copropriété, et lui a interdit de poursuivre les travaux en l’absence de toute autorisation de l’assemblée générale. - les parties se sont rapprochées et ont élaboré un protocole d’accord transactionnel, aux termes duquel la société [Adresse 3] [Localité 6] APS s’est engagée à réaliser les travaux de prolongement de l’escalier A entre les 5ème et 6ème étage dans un délai de 5 mois, sous réserve de la renonciation du syndicat des copropriétaires à faire procéder à la remise en état et à intenter toute action à ce titre. - dans un courrier du 16 février 2017, l’architecte de l’immeuble a exigé des mesures conservatoires pour assurer la sécurité des occupants de l’immeuble à la suite du retrait de l’escalier temporaire entre les 5ème et 6ème étages. - un procès-verbal de constat d’huissier établi le 20 février 2017 a relevé la présence d’un trou d’environ 6m² dans le plafond du 5ème étage, partie commune de l’immeuble, en périphérie de la cabine d’ascenseur et laissant apparaître des poutres métalliques et les solives de l’étage supérieur. - par une ordonnance du 19 septembre 2019, le juge des référés de ce tribunal a condamné sous astreinte la société [Adresse 3] [Localité 6] APS à faire réaliser un certain nombre de travaux après avoir constaté que la prolongation de l’escalier entre les 5ème et 6ème étages n’était toujours pas réalisée à la date du 20 février 2017, de sorte que le délai fixé par le protocole était expiré ; qu’aucun élément ne permettait d’établir avec certitude que la plaque de bois installée pour boucher ledit trou permettait d’assurer la sécurité des occupants et qu’un constat d’huissier établi le 14 avril 2017 relevait en outre la démolition de cloisons parties communes outre l’installation de portes supprimant l’accès à des parties communes. - l’assemblée générale réunie le 2 juillet 2019 a décidé de reporter le vote des résolutions proposées par la société [Adresse 3] [Localité 6] APS après l’organisation d’une réunion avec l’architecte de l’immeuble afin de vérifier l’ensemble des pièces du dossier et les éventuels compléments requis. - par courrier du 15 mai 2020, la société Redblue a sollicité, pour le compte de la société [Adresse 3] [Localité 6] APS, l’inscription de résolutions à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires à la suite d’une réunion ayant eu lieu le 11 mars 2020 en présence des membres du conseil syndical, du nouvel architecte de l’immeuble et du syndic. Etait joint un exposé préalable indiquant les travaux d’ores et déjà réalisés, soit des travaux à caractère pérenne (création d’un portique) et des travaux provisoires de rebouchage temporaire, et les travaux à réaliser après l’accord de la copropriété, soit la réalisation des travaux de prolongement de l’escalier principal A et de restructuration du 6ème étage visant à regrouper les chambres de service en deux appartements raccordés aux réseaux fluides de l’immeuble. Le courrier indique par ailleurs que seront communiqués par email le dossier de l’architecte, un tableau bordereau récapitulatif, une note de calcul des renforts de planchers et escaliers, un rapport Qualiconsult, un dossier du géomètre et une ébauche de planning. - lors de l’assemblée générale convoquée le 16 septembre 2020, la présidente du conseil syndical a versé une note de cinq pages relevant que les copropriétaires ne pouvaient seuls appréhender l’important dossier technique soumis à l’assemblée générale, ni les conséquences d’un tel projet sur l’immeuble, sans un avis éclairé et indépendant. Après avoir rappelé le passé litigieux entre les parties ayant altéré les relations de confiance mutuelle et l’absence de toute volonté de nuire au copropriétaire du 6ème étage, elle a pointé un certain nombre de difficultés techniques restées selon elle sans réponse, tels l’impact des travaux sur la structure de l’immeuble et les enjeux en termes de nuisances et de troubles éventuels, l’absence de réponse aux trois emails du conseil syndical relatifs au déroulement des travaux (calendrier et modalités des interventions en l’absence d’autorisation d’accès à l’escalier principal), aux différents documents annexés à l’ordre du jour (notes de structure dont les calculs montrent que les charges prévues sont très proches des valeurs limites de ce que l’immeuble peut supporter, absence de vue 3D pour vérifier que le standing de l’immeuble est respecté) et au niveau d'isolation acoustique et thermique que la chape permettra d’atteindre. Exposant que les documents fournis étaient strictement identiques à ceux communiqués en 2019, malgré les nombreuses questions des copropriétaires, elle a rappelé quatre points fondamentaux devant être préalablement résolus (risque de déformation de la charpente, absence d’isolation thermique, fragilisation des ardoises du toit et sécurité incendie), demandé la réalisation à bref délai des travaux préalables de renforcement de la charpente, d’isolation du sol du R+6 et d’audit de la sécurité incendie, ainsi que la communication du détail du déroulement des travaux et des réponses aux questions techniques posées. Décision du 19 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/11597 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTHQ5 Elle a enfin expliqué que les copropriétaires allaient mandater une expertise indépendante sur la totalité des travaux et que le conseil syndical était disponible pour se réunir rapidement avec le copropriétaire en question, le syndic et le nouvel architecte de l’immeuble afin de discuter ensemble, dans une volonté de dialogue constructif, des modalités de réalisation des travaux préalables demandés. Il n’est dans ces circonstances nullement démontré que le refus de travaux opposé à la société [Adresse 3] [Localité 6] APS serait contraire à l’intérêt collectif ou procèderait d'une rupture d'égalité alors que le syndicat des copropriétaires a légitimement pu, sans commettre aucun abus de majorité, refuser de voter en faveur de travaux d’importance dont il n’a pu cerner l’ensemble des aspects techniques et conséquences sur l’immeuble. Les résolutions querellées n’encourent par conséquent aucune annulation. Sur la demande d'autorisation judiciaire de travaux La société [Adresse 3] [Localité 6] APS sollicite l'autorisation judiciaire de réaliser les travaux, au visa de l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 en faisant principalement valoir qu’il est inconcevable que l’opposition injustifiée du syndicat des copropriétaires la prive d’un exercice normal de son propre droit de propriété. Le syndicat des copropriétaires oppose qu’il est de jurisprudence constante qu’un copropriétaire qui a, de sa propre autorité sans avoir obtenu l’autorisation du syndicat procédé à des travaux affectant les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble ne peut plus demander en justice l’autorisation prévue à l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 ; que la demande d’autorisation judiciaire de travaux formulée par la société [Adresse 3] [Localité 6] APS porte sur des travaux déjà entamés illégalement en 2012 et poursuivis en 2017 qui ne peuvent en conséquence faire l’objet d’une autorisation judiciaire, et ce quel que soit la légitimité du refus de l’assemblée des copropriétaires de procéder à l’adoption de la résolution autorisant lesdits travaux. Sur ce, Aux termes de l'article 25b de la loi du 10 juillet 1965, l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires. En vertu de l'article 30 alinéa 4 dans sa version applicable au litige : “Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée.” Décision du 19 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/11597 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTHQ5 En l’espèce, l’assemblée générale des copropriétaires réunie le16 septembre 2020 a refusé la réalisation des travaux de dépose du rebouchage temporaire et de prolongation de l’escalier A (résolution 25.01), de modification de l’emprise du local ascenseur et d’amélioration de l’accès au local au sixième étage (résolution 25.02), de création d’une ouverture en toiture pour le désenfumage réglementaire de chaque cage d’escalier commandé depuis le rez-de chaussée (résolution 25.03), de déplacement du répartiteur TV (résolution 25.04), de raccordement aux réseaux de fluides de l’immeuble (résolution 25.05), de modification mineure des toitures, fenêtres de toit, modification d’un évent et création d’un autre en toiture (résolution 25.16), de renforcement d’un mur de refend à démolir partiellement (résolution 25.17) et de traitement des charpentes (résolution 25.18), sollicités par la société [Adresse 3] [Localité 6] APS. L'autorisation prévue à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ne peut cependant être accordée par voie de justice que si les travaux n'ont pas été réalisés préalablement sans autorisation puisque ce texte a pour objet de permettre le contrôle du juge sur leur exécution, ce qui n'est plus possible s'ils ont déjà été réalisés. La société [Adresse 3] [Localité 6] APS ne pourra donc qu’être déclarée irrecevable en sa demande d’autorisation judiciaire dans la mesure où elle a déjà entrepris les travaux sans avoir obtenu d’autorisation de l’assemblée générale. Sur la demande indemnitaire La société [Adresse 3] [Localité 6] APS sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 252 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice locatif subi depuis le 2 juillet 2019. Le syndicat des copropriétaires soutient pour sa part que la demanderesse est l’unique responsable de la situation et ne justifie pas de son préjudice ; que les résolutions en litige concernent le prolongement de l’escalier et n’empêchent en effet nullement l’accès aux chambres par les deux escaliers de service. Sur ce, Pour engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la société [Adresse 3] [Localité 6] APS doit démontrer l'existence d'une faute, d’un préjudice subi et d’un lien de causalité entre les deux. Elle échoue cependant à faire la démonstration d’une faute imputable au syndicat des copropriétaires alors que le refus de travaux opposé à la demanderesse ne présente aucun caractère abusif. La société [Adresse 3] [Localité 6] APS ne pourra donc qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires La société [Adresse 3] [Localité 6] APS, succombant en principal à la présente procédure, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Estrade, Azad & Harutyunyan. Eu égard à sa condamnation aux dépens, elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 6] la somme équitable de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre. S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE la société [Adresse 3] [Localité 6] APS de sa demande d’annulation des résolutions 25.01 à 25.19 de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 septembre 2020 ; DÉCLARE la société [Adresse 3] [Localité 6] APS irrecevable en sa demande d’autorisation de travaux ; DÉBOUTE la société [Adresse 3] [Localité 6] APS de sa demande de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la société [Adresse 3] [Localité 6] APS aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL Estrade, Azad & Harutyunyan ; CONDAMNE la société [Adresse 3] [Localité 6] APS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 6] la somme équitable de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Fait et jugé à Paris le 19 janvier 2024 Le greffierLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 1240 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la débarticle 700 du code de procédure civile et sera darticle 805 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 3ème section
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65b0127fb98137c17478d31b
Données disponibles
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