Tribunal Judiciaire8ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 3ème section — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b0127fb98137c17478d328
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: à Me BRONZONI et Me GARNIER Copies certifiées conformes délivrées le: à Me BLONDON ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 21/05179 N° Portalis 352J-W-B7F-CUGOK N° MINUTE : Assignation du : 02 avril 2021 JUGEMENT rendu le 19 janvier 2024 DEMANDEURS Monsieur [K] [I] Madame [J] [I] [Adresse 3] [Localité 2] représentés par Maître Sébastien BLONDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1047 DÉFENDEURS Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] - [Localité 2], représenté par son syndic la S.A.S. COTRAGI [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Reynald BRONZONI de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0250 S.A.S. COTRAGI [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1473 Décision du 19 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/05179 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUGOK COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge assistés de Léa GALLIEN, greffier, DÉBATS A l’audience du 24 novembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Frédérique MAREC, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [I] et Mme [J] [I] sont copropriétaires au sein de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2], lequel est soumis au statut de la copropriété et administré par la SAS COTRAGI ès qualités de syndic. Par exploit signifié le 2 avril 2021, M. et Mme [I] ont fait citer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 2] et la SAS COTRAGI, au fond devant le tribunal judiciaire de Paris, lui demandant, au visa des articles 18, 42 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 1240 du code civil, de l'ordonnance du 25 mars 2020, de l'ordonnance du 20 mai 2020 et de l'ordonnance du 10 février 2021, de : "- DIRE Monsieur [K] [I] et Madame [J] [I], recevables et fondés en toutes leurs demandes et y faisant droit, A titre liminaire, - DIRE ET JUGER que le syndic SOCIETE DE TRANSACTION ET DE GESTION IMMOBILIERE COTRAGI a méconnu ses obligations en matière de production d'un compte séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires, En conséquence, - DIRE ET JUGER nul de plein droit le mandat de syndic de la SOCIETE DE TRANSACTION ET DE GESTION IMMOBILIERE COTRAGI, -DIRE ET JUGER que le syndic SOCIETE DE TRANSACTION ET DE GESTION IMMOBILIERE COTRAGI a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions lors de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 janvier 2021, A titre principal, - PRONONCER l'annulation de l'Assemblée Générale Ordinaire des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé à [Localité 2] - [Adresse 3] tenue le 28 janvier 2021, A titre subsidiaire, - PRONONCER l'annulation des décisions n°14 et 17 de l'ensemble immobilier situé à [Localité 2] - [Adresse 3] tenue le 28 janvier 2021, En toutes hypothèses, - CONDAMNER le syndic SOCIETE DE TRANSACTION ET DE GESTION IMMOBILIERE COTRAGI à payer à Monsieur [K] [I] et Madame [J] [I], la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, - CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires et le syndic SOCIETE DE TRANSACTION ET DE GESTION IMMOBILIERE COTRAGI à payer à Monsieur [K] [I] et à Madame [J] [I] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires et le syndic SOCIETE DE TRANSACTION ET DE GESTION IMMOBILIERE COTRAGI en tous les dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile; - CONSTATER que Monsieur [K] [I] et Madame [J] [I] sont dispensés de toute participation, au prorata de leurs tantièmes, aux dépenses occasionnées par la présente instance et aux condamnations incluses à la décision à intervenir et frais consécutifs, et ce en application de l'art 10-1 de la loi du 10 juillet 1965". *** Par conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 2] demande au tribunal, au visa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, des ordonnances du 20 mars et du 20 mai 2020, et de l'article 32-1 du code de procédure civile de : "- Débouter Monsieur et Madame [I] de l'ensemble de leurs demandes, - Condamner solidairement Monsieur et Madame [I] à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] - [Localité 2], pris en la personne de son syndic le cabinet COTRAGI, une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. - Les condamner solidairement au paiement d'une somme de 5.000 euros au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] - [Localité 2], pris en la personne de son syndic le cabinet COTRAGI, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile. - Les condamner en tous les dépens, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile." *** Par conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2022, la SAS COTRAGI demande au tribunal, au visa de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, des articles 9 et 14 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de l'article 1240 du code civil et de l'article 32-1 du code de procédure civile, de : Décision du 19 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/05179 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUGOK "- Débouter Monsieur [K] [I] et Madame [J] [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société COTRAGI, -Condamner Monsieur [K] [I] et Madame [J] [I] au paiement d'une amende civile de 10.000 euros, - Condamner Monsieur [K] [I] et Madame [J] [I] à payer à la société COTRAGI la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. -Ordonner l'exécution provisoire." *** L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée au 24 novembre 2023, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du mandat de syndic pour défaut d’ouverture d’un compte séparé Au visa de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, M. et Mme [I] soutiennent qu'aucune convention de compte séparé n'a été annexée à la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires du 28 janvier 2021; que les copropriétaires ont relevé depuis l'origine des incertitudes sur le fonctionnement réel du compte bancaire de la copropriété ; que la méconnaissance de ses obligations par la SAS COTRAGI emporte la nullité de plein droit de son mandat. Les défendeurs opposent que les pièces produites attestent de l'ouverture d'un compte séparé ; qu'aucune disposition n'exige à peine de nullité que la convention de compte séparé soit annexée aux convocations des assemblées générales successives et consécutives à l'ouverture dudit compte ; que le libellé "CO/COTRAGI" du compte séparé ouvert au nom et pour le compte du syndicat fait référence à son élection de domicile au siège du syndic et ne permet pas d'affirmer que ce dernier est cotitulaire dudit compte ; que dès lors la demande tendant à voir constater la nullité du mandat du syndic doit être rejetée. Sur ce, En application de l'article 18, II, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic, qui assure la gestion financière et comptable du syndicat, est chargé : “ d'ouvrir, dans l'établissement bancaire qu'il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut décider, à la majorité de l'article 25, que ce compte est ouvert dans un autre établissement bancaire de son choix. Ce compte bancaire ne peut faire l'objet ni d'une convention de fusion, ni d'une compensation avec tout autre compte. Les éventuels intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci.” Décision du 19 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/05179 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUGOK Il résulte des pièces communiquées que la société COTRAGI a bien ouvert un compte bancaire au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 2], domicilié chez son syndic, dans les livres de la société HSBC France. Les époux [I] ne pourront dans ces circonstances qu’être déboutés de ce chef de demande. Sur l’annulation de l’assemblée générale du 28 janvier 2021 - Sur la convocation Les demandeurs font valoir que toutes les formalités imposées par des dispositions d'ordre public doivent être respectées à peine de nullité, sans qu'il soit besoin que le demandeur en nullité justifie d'un préjudice particulier ; que la convocation doit préciser que les copropriétaires ne peuvent participer à l'assemblée générale que par visio conférence ou tout autre moyen de communication électronique, sans préjudice de la possibilité de voter par correspondance ; que le vote par correspondance ne peut en effet être admis que dans l'hypothèse où le recours à la visio-conférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'est pas possible ; que la convocation à l'assemblée générale du 28 janvier 2021 ne précise pas l'absence d'accès de l'ensemble des copropriétaires aux moyens électroniques pour avoir recours au vote par correspondance ; que l’assemblée générale encourt donc la nullité. La société COTRAGI et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] opposent que le vote par correspondance est toujours autorisé, qu'il soit possible ou non de recourir à la visio conférence ou à tout autre moyen de communication électronique ; que ce n'est que lorsqu'il est impossible de recourir à la visio conférence ou à tout autre moyen de communication électronique que le vote par correspondance s'impose ; qu'il n'était en l’espèce nul besoin de justifier de l'impossibilité de recourir à la visio conférence ou à tout autre moyen de communication électronique pour autoriser le vote par correspondance, conformément à l'article 22-3 de l'ordonnance du 25 mars 2020 ; que la convocation querellée précisait en effet expressément que les copropriétaires pourraient participer à l’assemblée soit par visio conférence, soit en retournant au syndic leur bulletin de vote par correspondance ; qu’aucune annulation de ce chef n’est donc encourue. Sur ce, Aux termes de l'article 22-2 de l'ordonnance du 10 février 2021 : "I.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, et jusqu'au 1er avril 2021, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l'assemblée générale par présence physique. Dans ce cas, les copropriétaires participent à l'assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également voter par correspondance, avant la tenue de l'assemblée générale, dans les conditions édictées au deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée. Décision du 19 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/05179 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUGOK Par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'est pas possible, le syndic peut prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance. II. - Lorsque le syndic décide de faire application des dispositions prévues au I et que l'assemblée générale des copropriétaires a déjà été convoquée, il en informe les copropriétaires au moins quinze jours avant la tenue de cette assemblée par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de la réception de cette information. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les assemblées générales convoquées à une date comprise entre le 29 octobre 2020 et le 4 décembre 2020, le syndic peut, à tout moment, informer les copropriétaires, par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de la réception de cette information, que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance. Dans ce cas, le courrier d'information fixe un nouveau délai de réception par le syndic des formulaires de vote par correspondance, qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la réception de ce courrier. Un exemplaire du formulaire de vote par correspondance est joint au courrier d'information. Les décisions du syndicat de copropriétaires sont prises au plus tard le 31 janvier 2021." Aux termes de l'article 22-3 de l'ordonnance du 25 mars 2020 : "Lorsqu'il est fait application de l'article 22-2, il est dérogé aux dispositions des articles 9, 14, 15 et 17 du décret du 17 mars 1967 susvisé dans les conditions suivantes : 1° L'assemblée générale des copropriétaires est convoquée sans qu'un lieu de réunion soit déterminé, ni indiqué dans la convocation ; 2° La convocation précise que les copropriétaires ne peuvent participer à l'assemblée générale que par visioconférence ou tout autre moyen de communication électronique, sans préjudice de la possibilité de voter par correspondance. Lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'est pas possible, la convocation précise que les copropriétaires ne peuvent voter que par correspondance ; 3° Le président de séance certifie exacte la feuille de présence et signe, le cas échéant avec le ou les scrutateurs, le procès-verbal des décisions dans les huit jours suivant la tenue de l'assemblée générale ; 4° Lorsque les décisions sont prises au seul moyen du vote par correspondance, le président du conseil syndical, ou à défaut, l'un de ses membres, ou en leur absence, l'un des copropriétaires votant désigné par le syndic, assure les missions qui incombent au président de séance en application des dispositions du décret du 17 mars 1967 susvisé". Ainsi que l’indiquent à juste titre les défendeurs, les dispositions précitées ne leur imposaient nullement de justifier de l’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à tout autre moyen électronique, dès lors que la convocation à l’assemblée générale du 28 janvier 2021 précisait que les copropriétaires avaient la possibilité d’y participer par “visioconférence et ou bulletins de vote.” Ce moyen doit donc être écarté. Décision du 19 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/05179 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUGOK - Sur la feuille de présence Les époux [I] font ensuite valoir qu'aucune feuille de présence répondant aux critères légaux n'a été communiquée lors de l'assemblée générale ordinaire du 28 janvier 2021 ; que cette dernière était inexistante et/ ou impropre notamment avec la coexistence du vote électronique et du vote par correspondance ; que dès lors l'assemblée générale encourt la nullité. Les défendeurs opposent qu’est produite une feuille de présence en tous points conforme aux prescriptions légales, contresignée par le président de séance, le secrétaire et les deux scrutateurs désignés ; que le mode de participation de chaque copropriétaire y est clairement indiqué ; que l'assemblée n'encourt donc aucune annulation. Sur ce, Selon l'article 14 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, il est tenu une feuille de présence à l'assemblée générale pouvant comporter plusieurs feuillets, qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose compte tenu, s'il y a lieu, des dispositions des articles 22 et 24 de la loi du 10 juillet 1965. La SAS COTRAGI verse aux débats une feuille de présence comportant l’ensemble des mentions requises par ces dispositions et contresignée par le président de séance, le secrétaire et les deux scrutateurs désignés, étant en tout état de cause rappelé que l'omission de ces mentions ne rend l'assemblée générale annulable qu'en l'absence d'éléments suffisants permettant l'identification des copropriétaires présents ou représentés et le contrôle des résultats des votes, ce qui n’est en l’espèce ni invoqué ni démontré. Ce moyen doit donc être écarté. - Sur les mandats Les époux [I] soutiennent enfin que le nombre de personnes ayant voté par correspondance n’est pas établi ; qu’il n’est pas davantage indiqué le nombre de personnes ayant utilisé les services d’ “AG Connect” ; que “demeure une incohérence entre l’annonce des modes de participation et de vote à l’assemblée par le syndic et effectuée par LRAR et les annonces des modes de participation et de vote à la même assemblée d’AG Connect effectués par courriels” ; qu’à défaut de preuve de la bonne distribution des pouvoirs, l’assemblée générale encourt la nullité. Le syndicat des copropriétaires et la société COTRAGI font valoir que les pouvoirs ont été correctement distribués. Sur ce, Les arguments développés par M. et Mme [I] ne permettent pas de caractériser une irrégularité de l’assemblée générale de nature à justifier son annulation alors qu’il résulte de l’examen de la feuille de présence communiquée que quatre procurations ont été données et réparties conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965. Décision du 19 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/05179 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUGOK Dès lors, la demande d'annulation de l'assemblée générale du 28 janvier 2021 sera rejetée. Sur l’annulation des résolutions n° 14 et 17 de l’assemblée générale du 28 janvier 2021 M. et Mme [I] exposent que la résolution n°14, donnant mandat à un géomètre-expert, doit être annulée en ce que l’agence Emmanuelli avait d’ores et déjà été choisie alors que deux devis étaient joints à la convocation. Ils contestent également la validité de la résolution n°17 ayant voté la réalisation de travaux de coffrage dans le hall au motif qu’aucun devis n’aurait été présenté ni validé. Les défendeurs opposent que la convocation à l’assemblée générale mentionnait en annexe “proposition géomètre : CABINET DALBIN & EMMANUELLI” ; que les devis de chacun de ces géomètres étaient joints et qu’il ne saurait être déduit du seul libellé du projet de résolution que le choix du géomètre avait d’ores et déjà été arrêté. Ils ajoutent que trois devis de coffrage étaient joints à la convocation à l’assemblée générale ; que les travaux objets de la résolution n°17 se limitaient à la somme de 1 000 euros et entraient ainsi dans les compétences du conseil syndical et du syndic sans qu’il soit nécessaire de respecter la procédure de mise en concurrence prévue pour les travaux dont le budget serait supérieur à ladite somme. Sur ce, L'article 9 du décret du 17 mars 1967 édicte que la convocation à l'assemblée générale doit contenir l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. L'article 13 du même décret précise que l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I. La convocation à l’assemblée générale du 28 janvier 2021, communiquée par les demandeurs en pièce n°3, ne contient que cinq pages excluant tout projet de résolution de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier l’irrégularité de la résolution n°14 invoquée. Selon l’article 11 du décret du 17 mars 1967, sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour, pour la validité de la décision, les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux. Alors que trois devis étaient joints à la convocation à l’assemblée générale et que la résolution n° 11 avait en tout état de cause arrêté à la somme de 3 800 euros le montant à partir duquel une mise en concurrence était rendue obligatoire, la résolution n°17 n’encourt aucune annulation pour avoir donné mandat au conseil syndical afin de retenir l’entreprise chargée de la mise en place du coffrage dans le hall du rez-de-chaussée et valider un marché de travaux arrêté à la somme de 1 000 euros. Décision du 19 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/05179 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUGOK M. et Mme [I] seront par conséquent déboutés de leur demande d’annulation des résolutions n°14 et 17 de l’assemblée générale du 28 janvier 2021. Sur la demande indemnitaire des époux [I] Au visa de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 37 du décret du 17 mars 1967, M. et Mme [I] font valoir “qu'aucun respect de termes légaux n'a été effectué par le syndic quant à la convocation de l'assemblée générale ordinaire du 28 janvier 2021" ; que le syndic communique sur son site à l'attention des copropriétaires des éléments ne se rapportant pas à leur copropriété ; que le large contexte d'impayés inexpliqués par le syndic et le coût des travaux non justifiés leur causent immanquablement un préjudice dont ils sollicitent réparation à hauteur de 10.000 euros ; que l'intention de nuire du syndic est évidente et qu'il en résulte un préjudice moral incontestable dont ils demandent réparation à hauteur de 10.000 euros. La société COTRAGI oppose que les consorts [I] ne justifient ni du principe ni du quantum du préjudice moral qu'ils allèguent ; qu’ils n’établissent pas le lien de cause à effet qui pourrait exister entre les prétendus manquements dont ils croient devoir lui faire grief et ledit préjudice qu'ils prétendent déduire d'une intention de nuire dont ils ne font pas non plus la démonstration. Sur ce, Les époux [I] ne peuvent rechercher la responsabilité de la société COTRAGI que sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, lesquelles exigent la démonstration d’une faute et d’un préjudice en résultant. Procédant par considérations générales sans préciser ceux des manquements qu’ils reprochent au syndic et alors que l’ensemble des griefs invoqués au soutien de leur procédure sont écartés, les époux [I] échouent à faire la démonstration d’un quelconque manquement du syndic dans l’exercice de ses fonctions susceptible d’ouvrir droit à réparation. Ils ne justifient pas davantage l’intention de nuire qu’ils imputent à la société COTRAGI et seront par conséquent déboutés de leurs demandes indemnitaires. Sur les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires et de la SAS COTRAGI La SAS COTRAGI soutient que le caractère abusif de cette nouvelle procédure, qui succède à une première procédure dont les époux [I] ont été déboutés et qui précède une troisième dont le tribunal est déjà saisi, justifie que soit prononcée à leur encontre une amende civile de 10.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile. Décision du 19 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/05179 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUGOK De même, le syndicat des copropriétaires expose que les consorts [I] ont intenté trois procédures à son encontre devant le tribunal judiciaire, auquel s’ajoute l’appel du jugement rendu le 21 janvier 2022 ; qu’ils persistent à invoquer les mêmes arguments empreints de mauvaise foi pour systématiquement rechercher l’annulation de toutes les assemblées générales de copropriété ; qu’ils se sont systématiquement opposés à toutes les tentatives de médiation proposées ; qu’aucune des résolutions votées en assemblée ne leur font grief ; que leur incompréhensible acharnement paralyse le fonctionnement de la copropriété depuis près de trois ans et engendre des frais de procédure importants dont la copropriété peine à s’acquitter ; que cette intention de nuire justifie l’octroi d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur ce, L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que : “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.” Il n'appartient pas aux parties de solliciter une amende civile dont le montant revient à l'Etat. La SAS COTRAGI sera donc déboutée de ce chef de demande. L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce, les époux [I] ayant introduit la présente instance sans connaître l’issue de leur précédente procédure dont ils ont été déboutés par jugement prononcé le 21 janvier 2022. Il semble en réalité que ces derniers se soient mépris sur l'étendue de leurs droits et la demande du syndicat des copropriétaires en dommages et intérêts pour procédure abusive doit, dès lors, être rejetée. Sur les demandes accessoires Partie succombante en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] [I] et Mme [J] [I] seront condamnés solidairement aux dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Reynald Bronzoni. Eu égard à leur condamnation aux dépens, ils seront condamnés solidairement à payer à la société COTRAGI et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 2] la somme de 3 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande à ce titre. Le sens de la présente décision conduit à débouter les époux [I] de leur demande de dispense de toute participation aux frais de la procédure en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. L'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, et il n'y a pas lieu d'en disposer autrement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire par provision et par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE M. [K] [I] et Mme [J] [I] de leur demande tendant à voir constater la nullité du mandat du syndic pour défaut d’ouverture d’un compte séparé ; DÉBOUTE M. [K] [I] et Mme [J] [I] de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 28 janvier 2021 ; DÉBOUTE M. [K] [I] et Mme [J] [I] de leur demande d’annulation des résolutions n°14 et 17 de l’assemblée générale du 28 janvier 2021 ; DÉBOUTE M. [K] [I] et Mme [J] [I] de leur demande de dommages et intérêts ; DÉBOUTE la SA COTRAGI de sa demande d’amende civile ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE solidairement M. [K] [I] et Mme [J] [I] aux dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Reynald Bronzoni ; CONDAMNE solidairement M. [K] [I] et Mme [J] [I] à payer à la société COTRAGI et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 2], chacun, la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande à ce titre ; DÉBOUTE M. [K] [I] et Mme [J] [I] de leur demande de dispense de toute participation aux frais de la procédure conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; REJETTE le surplus des demandes. Fait et jugé à Paris le 19 janvier 2024 Le greffierLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du CPC ainsi quarticle 1240 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 699 du Code de procédure civile.article 1240 du code civil et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 3ème section
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65b0127fb98137c17478d328
Données disponibles
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