Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 4 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b01280b98137c17478d330
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 4 N° RG 17/39301 - N° Portalis 352J-W-B7B-CLQZZ N° MINUTE 1 JUGEMENT rendu le 18 janvier 2024 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDERESSE Madame [V] [O] épouse [T] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Maître Céline MARY, Avocat au Barreau de Paris, #D1195 DÉFENDEUR Monsieur [R] [T] [Adresse 8] [Localité 7] Représenté par Maître Caroline COLET, Avocat postulant au Barreau de Paris et par Maître Hugues WEDRYCHOWSKI de la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, Avocat plaidant au Barreau d’Orléans, [Adresse 2] LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [D] BRANLY-COUSTILLAS LE GREFFIER Camille OUDIN, lors des débats Amélie BOUILLIEZ, lors du prononcé DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Octobre 2023, en chambre du Conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel, Vu l'ordonnance de non-conciliation rendue le 15 novembre 2017, Vu l'article 388-1 du code civil, DÉBOUTE Mme [V] [O] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son conjoint ; PRONONCE sur le fondement de l'article 238 alinéa 2 le divorce de : M. [R], [Z] [T] né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 9] (Val-d'Oise) et de Mme [V], [X] [O] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10] (Loiret) lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 11] (Inde) ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DÉBOUTE Mme [V] [O] de sa demande de dommages-intérêts ; DIT que Mme [V] [O] reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ; DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 10 octobre 2017 ; CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT que la demande de M. [T] relative au paiement d'une créance est sans objet ; RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents ; RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l'enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant ; PRÉCISE notamment que : - lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; DÉBOUTE M. [T] de sa demande tendant à voir fixer la résidence en alternance des enfants ; MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de Mme [O] ; DÉBOUTE M. [T] de sa demande d'extension de son droit de visite et d'hébergement ; DIT que le père exerce à l'égard de un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s'exercera : - hors vacances, les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi après la sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ; - la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; DIT que le rang de la fin de semaine sera déterminé par le rang du samedi dans le mois ; DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ; DIT qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du doit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ; DIT qu'a défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ; DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes antagonistes relative à la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants ; MAINTIENT la contribution paternelle mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à charge à la somme de 500 euros, soit 250 euros par enfant qui devra être versée d'avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus, et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme de prestations sociales à Mme [V] [O] ; RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution directement entre les mains du parent créancier jusqu'à la mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations ; DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ; DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2025, selon la formule suivante : nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l'indice précédant le réajustement ; RAPPELLE au débiteur qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation en consultant notamment les sites www.insee.fr ou www.service-public.fr ; RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants mise à la charge d'un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d'abandon de famille puni de 2 ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; ACCORDE à M. [T] un droit de communication deux fois par semaine, les mardi et jeudi 18h30 à 19h, pendant une durée au minimum de 15 minutes, hors période d'accueil des enfants, et sauf meilleur accord des parties ; DÉBOUTE M. [T] de sa demande tendant à lui accorder la possibilité de déjeuner avec ses filles une fois par semaine ; DIT que les demandes de Mme [V] [O] relatives au nom d'usage des enfants et à l'inscription scolaire sont sans objet ; CONDAMNE Mme [V] [O] aux entiers dépens de l'instance ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires, hormis celles relatives aux enfants ; DIT que la présente décision sera signifiée par voie d'huissier, et ce à la charge des parties. Fait à [Localité 12] le 18 Janvier 2024 Amélie BOUILLIEZ Caroline BRANLY-COUSTILLAS Greffière Vice-Présidente
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 388-1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 4
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b01280b98137c17478d330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA