Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b01280b98137c17478d339
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/59102 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3L5M N° : /MM Assignation du : 30 Novembre 2023 N° Init : 22/57156 [1] [1] 1 Copie exécutoire +1 expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 janvier 2024 par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #C0675 DEFENDERESSE Compagnie d’assurance MAF, en qualité d’ assureur de la SARL VICHNIEVSKY CAHUZAC ARCHITECTES, [Adresse 1] [Localité 3] non constituée DÉBATS A l’audience du 26 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l’assignation en référé en date du 30 novembre 2023 et les motifs y énoncés ; Vu notre ordonnance du 17 Novembre 2022 par laquelle Monsieur [K] [J] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RENDONS COMMUNE à : - la Compagnie d’assurance MAF, en qualité d’ assureur de la SARL VICHNIEVSKY CAHUZAC ARCHITECTES, notre ordonnance de référé du 17 Novembre 2022 ayant commis Monsieur [K] [J] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 18 juin 2024 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 23 janvier 2024 Le Greffier,Le Président, Minas MAKRISAnita ANTON
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b01280b98137c17478d339
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA