Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b01281b98137c17478d344
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 212 480 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 22/01/2024 à : Me Rachel NAKACHE Copie exécutoire délivrée le : 22/01/2024 à : Me Sébastien SALLES, S.A.S.U. DEMENAGEMENT TRANS ID Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/03192 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWEL N° MINUTE : 3/2024 JUGEMENT rendu le lundi 22 janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [J] [H], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099 DÉFENDERESSES La Société DEMENAGEMENT FERRI, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sébastien SALLES, avocat au barreau de MARSEILLE, La S.A.S.U. DEMENAGEMENT TRANS ID, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2023 JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 janvier 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 22 janvier 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/03192 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWEL EXPOSE DU LITIGE Un contrat de déménagement a été conclu le 20 janvier 2022 pour le déménagement des meubles de Madame [J] [H] d’un volume de 22m3 les 11 et 12 mars 2022 de [Localité 4] à [Localité 5] pour un prix de 1670 €. Une facture de 2124,80 €, intégralement réglée par Madame [J] [H], a été émise par la société DEMENAGEMENT FERRI le 17 mars 2022. Le 13 mai 2022, la société DEMENAGEMENT FERRI a accusé réception d’une lettre de réclamation relative au déménagement. Par acte de commissaire de justice signifié le 8 mars 2023, Madame [J] [H] a fait assigner la société DEMENAGEMENT FERRI devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer: 1000 € en réparation de son préjudice matériel,454,80 € résultant du manquement de la société DEMENAGEMENT FERRI à son obligation de conseil,1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice signifié le 28 juin 2023, la société DEMENAGEMENT FERRI a fait assigner la société DEMENAGEMENT TRANS ID en intervention forcée aux fins d’obtenir sa condamnation à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles. Les instances ont été jointes. Lors de l'audience du 13 novembre 2023, Madame [J] [H] réitère aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement les demandes contenues dans son acte introductif d’instance. En défense, la société DEMENAGEMENT FERRI sollicite selon ses conclusions écrites soutenues oralement que les demandes de Madame [J] [H] soient déclarées irrecevables, subsidiairement rejetées, et demande la condamnation de la société DEMENAGEMENT TRANS ID à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, ainsi que la condamnation de Madame [J] [H] à lui payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles. La société DEMENAGEMENT TRANS ID assignée à étude n’a pas comparu. Le juge se réfère pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties à leurs conclusions écrites soutenues oralement en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non recevoir En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Suivant l’article 125 du Code de procédure civile, « Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.» Aux termes enfin de l’article 32 du Code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. » En l’espèce, Madame [J] [H] fonde ses demandes d’indemnisation sur la responsabilité contractuelle de la société DEMENAGEMENT FERRI au titre du contrat de déménagement et non sur sa responsabilité délictuelle, et Madame [Y] [K] n’est par ailleurs pas intervenue volontairement à l’instance y compris au titre du manquement de la société DEMENAGEMENT FERRI à son obligation de conseil dans la conclusion du contrat. Or le devis produit par les deux parties est établi au nom de Madame [Y] [K], fille de Madame [J] [H], et Madame [Y] [K] a confirmé par courriel du 20 janvier 2022 à la société de déménagement donner son accord sur le devis, sans autre précision. Si Madame [J] [H] argue d’une stipulation pour autrui à son profit faite par Madame [Y] [K], prévue à l’article 1205 du code civil, celle-ci suppose que le bénéficiaire en soit désigné au contrat et ne peut être implicite. Ainsi, la stipulation pour autrui n’est pas établie en l’occurrence. En conséquence, Madame [Y] [K] ayant conclu directement le contrat, elle a seule qualité à agir pour engager la responsabilité contractuelle de la société DEMENAGEMENT FERRI au titre des manquements contractuels invoqués. L’action de Madame [J] [H] est donc irrecevable. Sur les demandes accessoires Madame [J] [H] partie perdante supportera les dépens limités au coût de l’assignation de la société DEMENAGEMENT FERRI, en application de l'article 696 du code de procédure civile, celle-ci n’ayant pas fait le choix de mettre dans la cause le sous traitant de la société DEMENAGEMENT FERRI et l’appel en garantie de la société DEMENAGEMENT TRANS ID étant sans objet. La demande de Madame [J] [H] au titre des frais irrépétibles est donc rejetée. En outre, l’équité justifie de laisser à la charge de la société DEMENAGEMENT FERRI les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens et sa demande à ce titre à l’encontre de Madame [J] [H] est par ailleurs rejetée. La société DEMENAGEMENT FERRI supportera par ailleurs la mise en cause de la société DEMENAGEMENT TRANS ID et sa demande à son encontre au titre des frais irrépétibles est donc rejetée. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Suivant l'article 514 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut, en dernier ressort, Déclare les demandes de Madame [J] [H] à l’encontre de la société DEMENAGEMENT FERRI irrecevables, Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles, Condamne Madame [J] [H] aux dépens, à l’exclusion du coût de l’assignation de la société DEMENAGEMENT TRANS ID qui sera supporté par la société DEMENAGEMENT FERRI, Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 125 du Code de procédure civilearticle 32 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1205 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65b01281b98137c17478d344
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA