Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b01281b98137c17478d353
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 827 079 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 22/01/2024 à : Me Jean-marc ALBERT, Me Mathieu HANJANI Copie exécutoire délivrée le : 22/01/2024 à : Me Colette HENRY-LARMOYER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 22/00075 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV7LX N° MINUTE : 1/2024 JUGEMENT rendu le lundi 22 janvier 2024 DEMANDERESSE La S.A.S. SAINT ANTOINE BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Colette HENRY-LARMOYER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : Toque 237 DÉFENDERESSES S.A.R.L. DECORABAT, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Madame [W] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire, [Adresse 2] représentée par Me Jean-marc ALBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1592 Syndicat Des Copropriétaires du [Adresse 4], Représenté par son syndic en exercice la SARL IMMO + MORILLON - [Adresse 5] Représenté par Me Mathieu HANJANI, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 janvier 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 22 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/00075 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV7LX EXPOSE DU LITIGE Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] a confié à la société SAINT ANTOINE BÂTIMENT des travaux de réfection des terrasses des 9ème et 10ème étage de la résidence située [Adresse 4] à [Localité 6] selon un devis du 25 juillet 2018. La société DECORABAT était titulaire d’une mission de maîtrise d’œuvre complète. Le 30 septembre 2019, la société SAINT ANTOINE BÂTIMENT a émis une facture du solde de ses travaux de 8270,79 € TTC. Le 5 novembre 2020, la société SAINT ANTOINE BÂTIMENT a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] de lui payer la somme de 8030,79 € après déduction de travaux en moins value. Par acte d’huissier de justice signifié le 8 septembre 2021, la société SAINT ANTOINE BÂTIMENT a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir le paiement de sa facture. Par acte de commissaire de justice signifié le 18 janvier 2023, la société SAINT ANTOINE BÂTIMENT a également fait assigner la société DECORABAT représentée par son liquidateur amiable Madame [W] [G] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation in solidum avec le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] au paiement de sa facture. Les instances ont été jointes le 5 juin 2023. La somme de 4118 € a été réglée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à la société SAINT ANTOINE BÂTIMENT en cours d’instance, le 6 mai 2022. A l'audience du 13 novembre 2023, la société SAINT ANTOINE BÂTIMENT représentée par son conseil demande ainsi, conformément aux conclusions déposées à l’audience auxquelles elle s’est référée, la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à lui payer les sommes de : 3912,79 € TTC, outre intérêts au taux légal sur la somme de 8030,79 € du 5 novembre 2020 au 6 mai 2022 et intérêts au taux légal sur la somme de 3912,79 € à compter du 6 mai 2022,1800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. En défense, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son conseil, s’oppose, conformément aux conclusions déposées à l’audience auxquelles il s’est référé, aux demandes de la société SAINT ANTOINE BÂTIMENT et de la société DECORABAT représentée par son liquidateur amiable Madame [W] [G], et sollicite : l’évaluation de son préjudice matériel résultant des travaux effectués par la société SAINT ANTOINE BÂTIMENT à la somme de 3400,65 €, et le rejet par conséquent de la demande en paiement,la condamnation de la société DECORABAT représentée par son liquidateur amiable Madame [W] [G] à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,la condamnation de toute succombante à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de son conseil. De son côté, la société DECORABAT représentée par son liquidateur amiable Madame [W] [G] demande conformément aux conclusions déposées à l’audience auxquelles elle s’est référée la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à lui payer la somme de 1226,73 € au titre du solde de ses factures et la condamnation de toute succombante à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour un plus ample exposé de leurs moyens, les parties s’y étant référées expressément. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 janvier 2024. MOTIFS Il est précisé à titre liminaire que le tribunal judiciaire est en l’espèce matériellement compétent pour traiter les demandes et non le juge des contentieux de la protection saisi par la société SAINT ANTOINE BÂTIMENT. Toutefois, l’incompétence d’attribution ne sera pas soulevée d’office par le tribunal, la compétence du tribunal judiciaire n’étant pas d’ordre public. I. Sur la demande en paiement au titre du marché de travaux Suivant l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Seule une inexécution grave des engagements d’une partie est en effet de nature à détruire l’équilibre des rapports synallagmatiques entre les partenaires et à fonder la suspension par le cocontractant de son obligation en paiement par le jeu de l'exception d'inexécution. En effet, en présence de défauts d'exécution, il appartient à la partie insatisfaite de mettre en jeu la responsabilité contractuelle de son co-contractant et de solliciter l'indemnisation de son préjudice, celle ci n'étant pas dispensée réciproquement de sa propre obligation en paiement. La charge de la preuve de l'inexécution incombe à celui qui s'en prévaut. Cette preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens, notamment par indices ou présomptions. Les juges du fond apprécient souverainement la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments de preuve qui leur sont soumis. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] indique tout à la fois pour refuser son paiement engager la responsabilité contractuelle de la société SAINT ANTOINE BÂTIMENT et demander une réduction du prix du marché dont le mécanisme est prévu à l’article 1233 du code civil. Elle n’oppose ainsi pas d’exception d’inexécution à la société SAINT ANTOINE BÂTIMENT. Toutefois, le mécanisme de réduction du prix du marché répond à une inexécution partielle du contrat conclu entre les parties persistant après que le débiteur ait été mis en demeure de s’exécuter mais n’a pas pour objet l’indemnisation du préjudice correspondant. Or la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] se fonde sur le préjudice résultant de l’existence de travaux supplémentaires rendus nécessaires par la faute contractuelle de la société SAINT ANTOINE BÂTIMENT. La demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] n’est donc pas juridiquement une demande de réduction du prix du marché mais s’analyse comme une demande de compensation entre des dommages et intérêts liés à la responsabilité contractuelle de la société SAINT ANTOINE BÂTIMENT et sa propre obligation en paiement, la compensation ne pouvant toutefois s’opérer qu’entre deux créances liquides et exigibles. En conséquence, il y a lieu d’examiner en premier lieu la demande en paiement de la société SAINT ANTOINE BÂTIMENT avant d’examiner la responsabilité contractuelle de celle-ci à l’égard du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4]. La société SAINT ANTOINE BÂTIMENT confirme devoir retirer à sa facture le coût de la mise en place du tableau électrique et a également consenti une moins value au devis initial le 12 juillet 2018 en l’absence de fourniture de dalles pour l’une des terrasses, ce qui porte le montant du prix du marché à la somme de 7518,65 €. Une somme de 4118 € a été réglée le 6 mai 2022 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4]. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] sera donc condamné à payer à société SAINT ANTOINE BÂTIMENT la somme de 3400,65 € restant due outre les intérêts au taux légal du 9 novembre 2020 date de réception de la mise en demeure jusqu’au 5 mai 2022 inclus sur la somme de 7518,65 €, et les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2022 sur la somme de 3400,65 €. L’obligation en paiement qui repose sur l’exécution du contrat entre les parties ne peut donner lieu à la garantie de la société DECORABAT représentée par son liquidateur amiable Madame [W] [G], la faute éventuelle de la société DECORABAT représentée par son liquidateur amiable Madame [W] [G] à l’égard du syndicat des copropriétaires étant dépourvue de tout lien avec l’obligation en paiement du prix du marché. En conséquence, l’appel en garantie à ce titre du syndicat des copropriétaires est rejeté. II. Sur la responsabilité contractuelle de la société SAINT ANTOINE BÂTIMENT Suivant l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’engagement de la responsabilité contractuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires expose avoir été contraint par la faute de la société SAINT ANTOINE BÂTIMENT de faire réaliser des travaux supplémentaires d’un coût de 3400,65 €, pour la réhausse de garde corps au 9ème étage et réalisés par la société CODELEC. Il ressort des explications concordantes des parties, du descriptif des travaux et du devis qu’une isolation des terrasses de 4 cm avait été décidée par les parties, ce afin de ne pas procéder à une réhausse des garde corps expressément exclue par le syndicat des copropriétaires. La réhausse des garde corps a été en définitive nécessaire et a été réalisée pour un prix de 3400,65 €, étant relevé qu’une isolation de 6 cm au lieu de 4 cm a finalement été réalisée par la société SAINT ANTOINE BÂTIMENT . La société SAINT ANTOINE BÂTIMENT n’établit pas que ce changement d’épaisseur était nécessaire ni qu’il résulte d’un changement du revêtement qui lui a été demandé. Elle n’établit pas par ailleurs que le réhaussement des garde corps aurait été nécessaire même en l’absence de modification de l’épaisseur de l’isolant, le fait que les travaux soient rendus le cas échéant plus coûteux en enlevant la pente devant incomber le cas échéant à la société SAINT ANTOINE BÂTIMENT à qui il revenait de l’anticiper lors de la conclusion du contrat. Dès lors, il apparaît que la société SAINT ANTOINE BÂTIMENT n’a pas respecté le descriptif des travaux convenus entre les parties, ce qui a entraîné la nécessité de réhausser les garde corps. La faute de la société SAINT ANTOINE BÂTIMENT est donc directement à l’origine du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] résultant du paiement de travaux supplémentaires pour un prix de 3400,65 €. En conséquence, la responsabilité contractuelle de la société SAINT ANTOINE BÂTIMENT est engagée et il y a lieu de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 3400,65 € à titre de dommages et intérêts. Il est relevé que la société SAINT ANTOINE BÂTIMENT ne sollicite pas la garantie de la société DECORABAT représentée par son liquidateur amiable Madame [W] [G]. III. Sur le paiement des factures de la société DECORABAT représentée par son liquidateur amiable Madame [W] [G] Il a été rappelé ci-dessus qu’il appartient à la partie insatisfaite d’engager la responsabilité contractuelle de son cocontractant et de demander réparation des conséquences de son inexécution sans qu’elle ne soit dispensée réciproquement de son obligation en paiement. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] reste devoir à la société DECORABAT représentée par son liquidateur amiable Madame [W] [G] la somme de 1226,73 € qui ne constituent pas des honoraires complémentaires mais le solde de ses factures. La faute de la société DECORABAT représentée par son liquidateur amiable Madame [W] [G] tenant à la mise en œuvre d’une isolation différente de celle prévue initialement peut justifier d’engager sa responsabilité mais ne justifie pas réciproquement que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] soit dispensé de ses propres obligations. En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] qui ne demande pas de dommages et intérêts mais d’être dispensé de son obligation en paiement sera condamné à payer à la société DECORABAT représentée par son liquidateur amiable Madame [W] [G] la somme de 1226,73 € au titre des factures impayées. IV. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] partie perdante à titre principal supportera les dépens de l'instance et sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée. La demande de distraction des dépens, inapplicable à la procédure orale, est rejetée. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, l’équité justifie de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à payer à la société SAINT ANTOINE BÂTIMENT la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à la société DECORABAT la somme de 400 € sur le même fondement. L'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à payer à la société SAINT ANTOINE BÂTIMENT la somme de 3400,65 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2022, outre les intérêts au taux légal du 9 novembre 2020 jusqu’au 5 mai 2022 inclus sur la somme de 7518,65 €, Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] de son recours au titre de la condamnation ci dessus à l’encontre de la société DECORABAT, Condamne la société SAINT ANTOINE BÂTIMENT à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 3400,65 € à titre de dommages et intérêts, Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à payer à la société DECORABAT représentée par son liquidateur amiable Madame [W] [G] la somme de 1226,73 € au titre des factures impayées, Rejette toutes les autres demandes, Rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] et de la société DECORABAT représentée par son liquidateur amiable Madame [W] [G] au titre des frais irrépétibles, Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à payer à la société SAINT ANTOINE BÂTIMENT la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et à payer à la société DECORABAT représentée par son liquidateur amiable Madame [W] [G] la somme de 400 € sur le même fondement, Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] aux dépens de l'instance, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIERLE TRIBUNAL
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1103 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile pour un particle 1231-1 du code civilarticle 1219 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 1233 du code civil.article 700 du Code de procédure civile et à la sarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65b01281b98137c17478d353
Données disponibles
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