Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65b01282b98137c17478d372
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 448 897 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Vanessa CHADEFAUX Me Denise BETCHEN Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 22/04457 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXL3W N° MINUTE : /TJ JUGEMENT rendu le vendredi 12 janvier 2024 DEMANDERESSE La S.A. ALLIANZ VIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Vanessa CHADEFAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1565 DÉFENDEUR Monsieur [N] [X], domicilié : chez Maison Verte, [Adresse 2] représenté par Me Denise BETCHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1413 COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique assisté de Laura DEMMER, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 septembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 janvier 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Laura DEMMER, Greffier Décision du 12 janvier 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 22/04457 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXL3W EXPOSÉ DU LITIGE La société BOUCHERIE FAMILIALE III a souscrit un contrat collectif auprès de la société ALLIANZ VIE au titre de la garantie des frais de santé de ses salariés, à effet au 1er juillet 2018. Par lettre du 6 novembre 2020 la société BOUCHERIE FAMILIALE III a informé la société ALLIANZ VIE que Monsieur [N] [X] avait démissionné le 1er novembre 2018. Exposant que ce dernier avait continué à bénéficier après cette date de remboursement de frais de santé auquel il n'avait plus le droit, la société ALLIANZ VIE l'a, par acte d'huissier du 22 juin 2022, assigné devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 4 488,97 euros au titre des prestations prises en charge jusqu'à novembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2021, date de la mise en demeure, ainsi qu'à celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. À l'audience du 17 mai 2023, à laquelle l'affaire a été retenue, la société ALLIANZ VIE, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation et s'est opposée aux prétentions adverses. Monsieur [N] [X], représenté par son conseil, a conclu à l'irrecevabilité et à défaut au débouté des demandes, subsidiairement à la condamnation de la société ALLIANZ VIE à lui payer la somme de 4 488,97 euros en réparation de son préjudice, encore plus subsidiairement à la limitation de sa condamnation à la somme de 2 680,27 euros et à l'octroi de délais de paiement de 50 euros par mois. Il a par ailleurs demandé la condamnation de la société ALLIANZ VIE à payer à son avocat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées à l'audience pour l'exposé des moyens à l'appui de leurs prétentions. MOTIFS Sur la recevabilité et le bien-fondé de l'action en répétition de l'indu En application des dispositions des articles 1302, 1302-1 et 1302-3 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute. L'absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en œuvre de l'action en répétition de l'indu, sauf à déduire, le cas échéant, de la somme répétée, les dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice résultant pour l'accipiens de la faute commise par le solvens. En l'espèce, il résulte des décomptes de prestations versées aux débats qu'à la suite de sa démission le 1er novembre 2018 Monsieur [N] [X] a continué à bénéficier d'une prise en charge par la société ALLIANZ VIE de ses frais de santé. Ainsi une somme de 269,52 euros a été créditée sur son compte bancaire et une somme de 3 657,18 euros a par ailleurs été réglée à différents professionnels de santé, portant le total acquitté par la demanderesse à 3 926,70 euros. Il n'est pas discuté que Monsieur [N] [X] a bénéficié de cette mutuelle en sa qualité de salarié de la société BOUCHERIE FAMILIALE III. Il est donc tenu de rembourser les sommes réglées après qu'il ait démissionné. Il est manifeste que son ancien employeur n'a pas immédiatement informé la société ALLIANZ VIE de la cessation de son contrat de travail, comme il en avait l'obligation. Cependant, la négligence dont a fait preuve son ancien employeur, qui n'est pas dans la cause, ne saurait faire échec à la demande en répétition de l'indu. En effet, dès lors que les sommes versées ne sont pas dues, le solvens est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d'en obtenir la restitution. Monsieur [N] [X] reproche à la société ALLIANZ VIE d'avoir continué à lui transmettre les attestations de tiers payant, pour les années 2019 et 2020. Mais cette dernière ne pouvait pas savoir qu'il n'était plus employé chez son assuré. La faute qui lui est imputée n'est donc pas caractérisée et, en tout état de cause, ne saurait conduire au rejet de la demande puisque l'erreur ou la négligence du solvens ne font pas obstacle à l'exercice par le biais de l'action en répétition. S'il est par ailleurs exact que le défendeur était bénéficiaire des garanties de protection sociale complémentaire souscrites par son employeur, sans en être le contractant, l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu. Enfin, Monsieur [N] [X] revendique à son profit la portabilité des droits, c'est-à-dire le maintien des garanties, un an après la date de cessation de son contrat de travail, et consécutivement la réduction de la dette. Il se prévaut à cet effet des dispositions de l'article L.911- 8 du code de la sécurité sociale. Cependant, il n'établit pas remplir les conditions de cet article puisqu'il ne justifie notamment pas avoir bénéficié d'une prise en charge par l'assurance chômage après sa démission. En l'état de ces éléments la preuve de l'indu est rapportée et l'action en répétition est par suite recevable et fondée dans son principe. Il convient en conséquence de condamner [N] [X] au paiement de la somme de 3 926,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de 7 septembre 2021, date de première présentation de la mise en demeure. Faute de production de l'ensemble des décomptes de prestations, la société ALLIANZ VIE sera déboutée du surplus de sa demande. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil d'une part tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer, et d'autre part chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En application de l'article 9 du code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il appartient à celui qui sollicite la réparation d'un préjudice de démontrer l'existence et l'étendue de celui-ci, la faute de l'auteur du dommage et du lien de causalité entre les deux. Au vu des motifs qui précèdent et alors que [N] [X] ne pouvait ignorer ne plus avoir droit aux garanties souscrites par son ancien employeur, ni la preuve d'une faute, ni celle d’un préjudice, consistant en l’espèce uniquement à devoir rembourser ce qui est dû, n'est rapportée. En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, Monsieur [N] [X] perçoit uniquement le RSA et les APL. Il n'apparaît ainsi pas en capacité de régler sa dette dans les conditions de l'article précité. Il convient en conséquence de débouter de sa demande de délais de paiement. Sur les demandes accessoires Monsieur [N] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ALLIANZ VIE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE Monsieur [N] [X] à verser à la société ALLIANZ VIE la somme de 3 926,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2021, DÉBOUTE la société ALLIANZ VIE du surplus de ses demandes, DÉBOUTE Monsieur [N] [X] de sa demande de dommages et intérêts, DÉBOUTE Monsieur [N] [X] de sa demande de délais de paiement, CONDAMNE Monsieur [N] [X] à verser à la société ALLIANZ VIE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [N] [X] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés. La Greffière,Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65b01282b98137c17478d372
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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