Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b01283b98137c17478d37d
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 100 093 475 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 19/06596 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQACH N° MINUTE : Assignation du : 29 mai 2019 JUGEMENT rendu le 23 janvier 2024 DEMANDERESSE S.C.I. FONCIERE DE BEAUGRENELLE [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Maître Benoît EYMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0087 DÉFENDERESSES Société SMABTP assureur des sociétés ACTEBA et CEF CONSTRUCTION [Adresse 15] [Localité 12] S.A.R.L. ACTEBA [Adresse 17] [Localité 19] représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152 S.A. EUROMAF ASSURANCE assureur de la société BTP CONSULTANTS [Adresse 4] [Localité 14] S.A.S. BTP CONSULTANTS [Adresse 1] [Localité 14] représentées par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073 S.A.S. LLOYD’S FRANCE [Adresse 16] [Localité 11] S.A.S. CALQ [Adresse 8] [Localité 10] représentées par Maître Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1181 Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 9] Compagnie d’assurances MMA IARD [Adresse 2] [Localité 9] représentées par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027 Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 4] [Localité 13] représentée par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0474 S.A.S. SADELINGENIERIE [Adresse 6] [Localité 18] représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293 PARTIE INTERVENANTE Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY [Adresse 16] [Localité 11] représentée par Maître Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1181 Décision du 23 janvier 2024 6ème chambre 1ère section N° RG 19/06596 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQACH COMPOSITION DU TRIBUNAL Céline MECHIN, vice-président Marie PAPART, vice-président Clément DELSOL, juge assisté de Catherine DEHIER, greffier, DÉBATS A l’audience du 21 novembre 2023 tenue en audience publique devant Céline MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DU LITIGE La société FONCIERE DE BEAUGRENELLE a fait procéder à des travaux de restructuration et d’extension d’un immeuble dont elle est propriétaire situé [Adresse 3], lequel est exploité comme hôtel sous l'enseigne YOOMA. Sont notamment intervenues au titre des travaux : - la société CEF ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT, en qualité d'entreprise générale, - la société CALQ, la société ACTEBA et la société SADEL INGENIERIE, au titre de missions distinctes de maîtrise d’œuvre ; - la société BTP CONSULTANTS en qualité de contrôleur technique. Pour cette opération, la société FONCIERE DE BEAUGRENELLE a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. La réception des travaux a été effectuée le 31 mai 2017. Par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 29 octobre 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société CEF ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT. Par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 6 février 2019, cette dernière a fait l'objet d'un plan de cession au profit de la société INGENYO. Le 18 juillet 2018, la société FONCIERE DE BEAUGRENELLE a adressé une déclaration de sinistre aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES concernant des défauts de fixation des parois d’intimité installées dans les chambres appelées « pods ». Suite à cette déclaration de sinistre, les assureurs ont mandaté le cabinet SARETEC pour procéder aux opérations d'expertise amiable. L'expert a rendu un rapport préliminaire le 24 août 2018 et, par courrier du 28 août 2018, les sociétés MMA ont notifié une position de non garantie à la société FONCIERE DE BEAUGRENELLE, considérant que les parois d'intimité constituent du mobilier qui ne fait pas partie du bâtiment en lui-même. Suivant acte d'huissier délivré le 29 mai 2019, la société FONCIERE DE BEAUGRENELLE a fait assigner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de les voir condamner à l'indemniser et la garantir au titre des frais nécessaires aux travaux de reprise des désordres affectant les pods. Suivant actes d'huissiers délivrés les 3 et 7 octobre 2019, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner en garantie devant le tribunal de grande instance de Paris la SMABTP, assureur de la société CEF ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT ; la société CALQ ; la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de la société CALQ ; la société SADEL INGENIERIE ; la société BTP CONSULTANTS et la société EUROMAF, assureur de la société BTP CONSULTANTS. Cette instance a été jointe à la précédente par mentions aux dossiers le 2 décembre 2019. Suivant acte d'huissier délivré le 3 septembre 2020, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société ACTEBA. Cette instance a été jointe aux précédentes par mentions aux dossiers le 15 mars 2021. Suivant acte d'huissier délivré le 23 septembre 2021, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS a fait assigner en intervention forcée la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, assureur de la société CALQ. Cette instance a été jointe aux précédentes par mentions aux dossiers le 14 février 2022. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2022, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY est intervenue volontairement à l'instance. Dans ses dernières conclusions numérotées 6 et notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, la société FONCIERE DE BEAUGRENELLE sollicite : « Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu l’article L242-1 et suivants du Code des assurances, Vu les pièces produites, Vu la jurisprudence visée, Il est demandé au Tribunal : - RECEVOIR la société FONCIERE DE BEAUGRENELLE en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ; - CONDAMNER in solidum la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SMABTP à garantir la SCI FONCIERE DE BEAUGRENELLE et à indemniser celle-ci de tous les frais nécessaires afin de permettre la mise en œuvre des travaux de réparation ; En conséquence : - CONDAMNER in solidum la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie SMABTP à payer à la SCI FONCIERE DE BEAUGRENELLE la somme de 119.151,28 EUR HT soit 142.981,54 EUR TTC au titre de la reprise des parois ; - CONDAMNER in solidum la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie SMABTP à payer à la SCI FONCIERE DE BEAUGRENELLE la somme de 63.419,90 EUR HT soit 76.103,88 EUR TTC au titre de la reprise des sols endommagés par les chutes des parois ; - CONDAMNER in solidum la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie SMABTP à payer à la SCI FONCIERE DE BEAUGRENELLE la somme de 39.635,00 EUR au titre des préjudices immatériels tenant à l’immobilisation des chambres ; - PRONONCER l’exécution provisoire ; - CONDAMNER in solidum la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SMABTP à payer les entiers dépens ainsi qu’une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; » Dans leurs dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 13 décembre 2021, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent : « Vu les articles L114-1, L121-1, L121-12, L124-3, du code des assurances, Vu les articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de : A titre principal, Dire et Juger que les « parois d’intimité » dont s’agit ne peuvent être considérés ni comme un ouvrage, ni un élément constitutif d’un ouvrage, ni comme un élément d’équipement, dissociable ou indissociable. En conséquence, Débouter la société FONCIERE DE BEAUGRENELLE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, formées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur dommages-ouvrage. A titre subsidiaire, Condamner in solidum la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société CEF et de la société ACTEBA, la société CALQ, la MAF, la société ACTEBA, la société SADEL INGENIERIE, la société BTP CONSULTANTS, EUROMAF à garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’intégralité des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre au profit de la société FONCIERE DE BEAUGRENELLE. A toutes fins, Dire que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront subrogées dans les droits et actions de la société FONCIERE DE BEAUGRENELLE, sur justification des paiements futurs qui seraient éventuellement effectués par MMA. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir concernant les appels en garantie de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Condamner in solidum tout succombant à verser à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens, dont distraction au profit de Me Guillaume RODIER, Avocat aux offres de droit. » Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022, la SMABTP et la société ACTEBA sollicitent : «Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1231-1 et 1240 et 1353 du Code civil (anciens articles 1134, 1147, 1315 et 1382), Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées au débat, Il est demandé au Tribunal de céans de : JUGER Société ACTEBA et la SMABTP, assureur des Sociétés ACTEBA et CEF CONSTRUCTION, en liquidation judiciaire, recevables et bien fondées en leurs demandes, fins, et conclusions. A titre principal, JUGER qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la Société ACTEBA ni de la SMABTP par la Société FONCIERE DE BEAUGRENELLE, demanderesse principale. JUGER qu’aucun constat de la matérialité des dommages allégués n’a été effectué au contradictoire de la société ACTEBA ni de la SMABTP. JUGER que le rapport préliminaire d’expertise amiable n’est pas opposable à la Société ACTEBA et la SMABTP, non convoquées aux opérations amiables dommages-ouvrage. JUGER que les dommages allégués, relatifs aux panneaux d’intimité, ont fait l’objet d’une réserve à la réception. JUGER que les dommages allégués ne portent ni atteinte à la destination de l’ouvrage, ni n’en compromettent la solidité, et ne sauraient pas même être considérés comme étant des éléments d’équipement. JUGER que si le Tribunal estimait que les panneaux de bois constituaient des éléments d’équipements, soumis à la garantie biennale, l’action des MMA IARD en tant que dirigée à l’encontre de la société ACTEBA et de la SMABTP est forclose JUGER que si le Tribunal estimait que les panneaux de bois constituaient des éléments d’équipements à usage exclusivement professionnel, les garanties obligatoires de la SMABTP ne sauraient être mobilisables. JUGER que le recours formé par les MMA IARD au visa des articles 1792 et suivants est mal fondé, en l’absence de dommage de nature décennale. JUGER sue les Compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne rapportent aucunement la preuve d’une faute directement imputable à la société ACTEBA ni à la Société CEF CONSTRUCTION, liquidée. JUGER que les garanties obligatoires de la SMABTP ne peuvent être mobilisables en l’absence de désordre de nature décennale. Par conséquent, DEBOUTER purement et simplement les Compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de leur recours en garantie formé, à titre principal, à l’encontre des concluantes sur fondement des articles 1792 et suivants et 1231-1 du Code civil, comme étant mal fondé et non justifié. REJETER l’appel en garantie formé à titre subsidiaire à l’encontre de la Société ACTEBA et de la SMABTP, assureur des Sociétés ACTEBA et CEF CONSTRUCTION, en liquidation judiciaire, par la Société BTP CONSULTANTS et son assureur, EUROMAF, ainsi que par la société CALQ et son assureur la MAF, comme étant mal fondé et non justifié. REJETER tout appel en garantie formé à l’encontre de la Société ACTEBA et de la SMABTP, assureur des Sociétés ACTEBA et CEF CONSTRUCTION, en liquidation judiciaire, comme étant mal fondé et non justifié. A titre subsidiaire, Si par extraordinaire, le Tribunal de céans venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la Société ACTEBA et de la SMABTP : CONDAMNER IN SOLIDUM la Sociétés CALQ, maître d’œuvre, ainsi que son assureur la MAF, et la BTP CONSULTANTS, contrôleur technique, ainsi que son assureur EUROMAF, et la société SADEL et son assureur les MMA, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et de l’article L. 124-3 du Code des assurances, à relever et garantir indemne la Société ACTEBA et la SMABTP, de toute condamnation éventuelle prononcée à leur encontre, en principal, frais, intérêts et accessoires, compte tenu des fautes de ces intervenants. En toute hypothèse, REJETER toute demande de condamnation in solidum comme n’étant pas justifiée, et les conditions d’application non remplies. JUGER que les garanties obligatoires de la SMABTP assureur de la société CEF liquidée et de la société ACTEBA ne sont pas mobilisables. JUGER que la SMABTP ne pourra être condamnée que dans les limites des conditions du contrat souscrit avec les sociétés ACTEBA et CEF CONSTRUCTION, liquidée, à savoir que la franchise contractuelle et le plafond de garantie contractuellement prévu, sont opposables aux compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et le sont également à l’égard des tiers lésé en matière de garantie facultatives. DEBOUTER purement et simplement la société FONCIERE DE BEAUGRENELLE de ses demandes tant au titre des dommages matériels qu’au titre des dommages immatériels en l’absence de toute explication, motivation ni justification des montants sollicités. DEBOUTER les Compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande à hauteur de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comme étant non justifiée. CONDAMNER IN SOLIDUM toute partie succombant à verser à la Société ACTEBA et son assureur, la SMABTP, la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER IN SOLIDUM toute partie succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Caroline MENGUY, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. » Dans leurs dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, la société CALQ, la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES représentée par la société LLOYD'S FRANCE et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY sollicitent de voir : - « Donner acte à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire aux lieu et place de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES représentée par sa mandante générale, la société LLOYD’S FRANCE ; - Mettre la société LLOYD’S FRANCE hors de cause ; Vu la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution : - Débouter toute partie de toute demande de condamnation à l’encontre de la société CALQ et de son assureur, LLOYD’S INSURANCE COMPANY ; A titre infiniment subsidiaire : - Condamner in solidum la société ACTEBA, son assureur la SMABTP, et la SMABTP es-qualité d’assureur de la société CEF, à garantir la société CALQ et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY, de la totalité des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre en principal, frais et accessoires ; - Condamner tout succombant à payer à la société CALQ et à son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ; » Dans ses dernières conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicite : « Vu les articles 9, 15 et 16 du CPC Vu la résiliation de la police MAF au bénéfice de la Société LLOYD’S DE LONDRES avec effet au 31 décembre 2014 Vu les conditions particulières générales du contrat d’assurance Vu l’article 5.21 et 5.22 des conditions générales de la police MAF Vu l’article 8.115 des conditions générales de la police MAF Vu l’article L 113-9 du code des assurances A titre principal JUGER que la demande de la SCI FONCIERE DE BEAUGRENELLE n’a été l’objet d’aucun constat contradictoire. JUGER qu’elle ne saurait sérieusement prospérer, la matérialité des dommages étant en cause en application des articles 9, 15 et 16 du code de procédure civile. LA DEBOUTER de sa demande. A titre subsidiaire JUGER qu’il n’est justifié d’aucune faute de la Société CALQ dans la réalisation du dommage. 10 DEBOUTER la MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur recours à son encontre et à l’encontre de la MAF. A titre plus subsidiaire JUGER que la Société CALQ reconnait ne pas avoir déclaré le chantier. JUGER qu’en application du contrat d’assurance, la déclaration d’activité fait naitre l’obligation de garantie. JUGER qu’en application du contrat d’assurance, l’architecte est tenu de déclarer chaque mission à la date du 31 mars de l’année de signature du contrat. JUGER que le défaut de déclaration à la date fixée par le contrat entraine l’application de la sanction contractuelle qui est celle d’une absence de garantie. JUGER que la garantie n’est pas valablement née au bénéfice de la Société CALQ. JUGER en conséquence la MAF fondée à opposer à la requérante une absence d’assurance liée à la non déclaration dans les conditions du contrat, de la mission exercée par la Société CALQ. En conséquence, DEBOUTER la MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes à l’égard de la MAF et rejeter tous appels en garantie formés à son encontre. A titre encore plus subsidiaire JUGER la MAF fondée à se prévaloir de la réduction proportionnelle de ses garanties sur la base d’une déclaration de travaux inexistante. JUGER en conséquence que la garantie est réduite à néant. En conséquence, DEBOUTER la MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes à l’égard de la MAF et rejeter tous appels en garantie formés à son encontre. En toute hypothèse JUGER que la Société CALQ a résilié son contrat auprès de la MAF au bénéfice de la Société LLOYD’S DE LONDRES avec effet au 31 décembre 2014. JUGER que les dommages ne constituent pas des dommages de nature décennale. JUGER qu’en application de la Loi de sécurité financière du 1er août 2003, l’assureur en risque est l’assureur à la date de la réclamation. JUGER que la réclamation est intervenue suivant assignation en date du 3 octobre 2019. En conséquence, JUGER que l’assureur en risque est la Société LLOYD’S DE LONDRES. CONDAMNER cette dernière seule en sa qualité d’assureur de la Société CALQ. A titre infiniment subsidiaire et en cas de condamnation de la MAF JUGER que celle-ci sera condamnée dans les seules limites de sa police relativement notamment à sa franchise et son plafond. En conséquence, REJETER toutes demandes formées à son encontre qui excèderaient les conditions de sa police relativement notamment à sa franchise et son plafond. LA JUGER fondée à obtenir la garantie de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société CEF et de la société ACTEBA, de la Société ACTEBA et de la Société SADEL INGENIERIE et son assureur les MMA du chef de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre. En conséquence, CONDAMNER la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société CEF et de la société ACTEBA, la Société ACTEBA, la Société SADEL INGENIERIE et son assureur, MMA IARD à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre. CONDAMNER les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la MAF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. » Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2020, la société SADEL INGENIERIE sollicite : « Vu les articles 1231-1, 1792 et suivants du Code civil, Il est demandé à la 6 e Chambre – 1 re Section du Tribunal Judiciaire de PARIS de : - DIRE ET JUGER que la société SADEL est intervenue en qualité de maitre d’œuvre des travaux de curage et désamiantage de l’immeuble sis [Adresse 7] ; - DIRE ET JUGER que la réclamation de la SCI FONCIERE DE BEAUGRENELLE porte uniquement sur la chute de parois d’intimités dans les chambres ; En conséquence, - DIRE ET JUGER que la réclamation de la SCI DE BEAUGRENELLE ne porte aucunement sur les travaux réalisés sous le maitrise d’œuvre de la société SADEL ; - DEBOUTER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur appel en garantie dirigé à l’encontre de la société SADEL en ce que sa responsabilité n’est pas engagée ; - DEBOUTER toute partie de toute demande, fin et prétention dirigée à l’encontre de la société SADEL ; - CONDAMNER tout succombant à verser à la société SADEL la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER tout succombant à verser à la société SADEL les entiers dépens qui seront directement recouvrés par Maître Guillaume AKSIL – SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL – Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. » Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, la société BTP CONSULTANTS et la société EUROMAF sollicitent de voir : « DONNER ACTE aux concluantes de ce qu’elles s’associent aux moyens développés par les MMA ès qualités d’assureur suivant police dommages-ouvrage pour s’opposer aux demandes formées à leur égard par la SCI, les panneaux d’intimité ne ressortant pas d’ouvrage du bâtiment En conséquence, DEBOUTER la SCI FONCIERE DE BEAUGRENELLE de toutes ses demandes fins et conclusions et par suite, les MMA de l’exercice de ses recours subrogatoires / appels en garantie. Subsidiairement, VU la convention de contrôle technique, VU les articles 9, 15 et 16 du CPC, 200120 10 JUGER que ni BTP CONSULTANTS ni EUROMAF n’ont été mises en mesure de constater la matérialité des défauts ayant affecté les panneaux. JUGER qu’elles n’ont pu débattre de la question des responsabilités qui y seraient afférentes ainsi que des prétendus coûts de travaux de reprise. JUGER qu’aucune partie n’est en mesure de démontrer une faute imputable à BTP CONSULTANTS en relation avec la chute des panneaux d’intimité. En conséquence, DEBOUTER les MMA ès qualités d’assureur suivant police dommages-ouvrage ou toutes autres parties de toutes leurs demandes fins et conclusions telles que formées à l’égard des concluantes; PRONONCER leur mise hors de cause pure et simple ; Très Subsidiairement – Sur les appels en garantie VU l’article 1240 du Code Civil, VU l’article L124-3 du Code des Assurances, DIRE ET JUGER que les constructeurs, CEF assurée auprès de la SMABTP, ACTEBA assurée auprès de la SMABTP, SADEL assurée auprès des MMA ont commis des fautes dans la conduite des missions qui leur étaient confiées puisque des panneaux de tissus seraient affectés de défauts. En conséquence, CONDAMNER in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur de la Société CEF, ACTEBA et son assureur la SMABTP, SADEL et son assureur les MMA, les LLOYD’S INSURANCE COMPANY à relever et garantir indemnes les concluantes de toute condamnation pouvant intervenir à leur égard. A titre infiniment subsidiaire, FAIRE application des limites contractuelles de la police délivrée par EUROMAF au profit de BTP CONSULTANTS CONDAMNER les MMA ou toutes parties succombantes à verser aux concluantes 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC. CONDAMNER les même aux dépens qui pourront être directement recouvrer par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. » Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2023. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou «juger» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif. 1. Sur l'opposabilité des opérations d'expertise amiable aux parties Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » S'agissant de l'expertise dommages-ouvrage Aux termes de l'annexe II de l'article A. 243-2 du code des assurances « 1° Constat des dommages, expertise: a) Sous réserve des dispositions du d ci-dessous, les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d'un expert, personne physique ou morale, désigné par l'assureur. (...) Les opérations de l'expert revêtent un caractère contradictoire. L'assuré peut se faire assister ou représenter. Les observations éventuelles de l'assuré sont consignées dans le rapport de l'expert; b) L'assureur s'engage envers l'assuré à donner à l'expert les instructions nécessaires pour que les réalisateurs, les fabricants au sens de l'article 1792-4 du code civil et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité décennale et celle de l'assuré soient, d'une façon générale, consultés pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci l'estime nécessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dépôt entre les mains de l'assureur de chacun des deux documents définis en c, et soient, en outre, systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités; c) La mission d'expertise définie en a est limitée à la recherche et au rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis. Les conclusions écrites de l'expert sont, en conséquence, consignées au moyen de deux documents distincts: c. a) un rapport préliminaire, qui comporte l'indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation des dommages, compte tenu, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prises par l'assuré, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l'assureur de se prononcer dans le délai prévu au paragraphe 2o, a, sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat; c. b) un rapport d'expertise, exclusivement consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l'établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés; » Il résulte des dispositions de l'article A. 243-1 du codes des assurances que les opérations de l'expert chargé du constat des dommages à la demande de l'assureur de dommages sont opposables aux réalisateurs, aux fabricants, au contrôleur technique et aux autres assureurs dès lors que l'expert les a consultés pour avis chaque fois qu'il l'estimait nécessaire et les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités (Civ. 1 2 mars 1994 N°91-19.742). Le rapport préliminaire établi par le cabinet SARETEC le 24 août 2018 mentionne qu'ont été convoquées aux opérations d'expertise la société FONCIERE DE BEAUGRENELLE, la société CALQ, la société BTP CONSULTANTS, la société CEF ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT, l'hôtel YOOMA et les Assurances Conseils. N'étaient toutefois seuls représentés que la société FONCIERE DE BEAUGRENELLE et l'hôtel YOOMA de sorte qu'en l'absence de production aux débats des courriers de convocation adressés aux autres parties, il n'est pas possible de vérifier si elles avaient été régulièrement convoquées. Dès lors, les opérations d'expertise amiable ne sont opposables qu'à la société FONCIERE DE BEAUGRENELLE et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Elles constituent en revanche un élément de preuve qui a été soumis à la libre discussion des parties et peut donc être pris en compte dès lors qu'il est corroboré par les autres éléments du dossier. Sur le rapport d'expertise amiable de Monsieur [N] [J] Tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties (Civ. 1ère, 18 octobre 2005 N° 04-15.816). En l'espèce, la société FONCIERE DE BEAUGRENELLE a produit un rapport d'expertise amiable établi à sa demande le 26 octobre 2022 par Monsieur [N] [J], architecte. Bien qu'aucune des parties défenderesses n'ait été conviée à assister aux opérations de ce dernier, ce rapport a été soumis à la libre discussion des parties et constitue donc un élément de preuve dont la valeur probatoire sera déterminée en fonction des autres éléments du dossier. 2. Sur les demandes principales présentées par la société FONCIERE DE BEAUGRENELLE 2.1 Sur la matérialité des désordres Dans sa déclaration de sinistre du 18 juillet 2018, la société FONCIERE DE BEAUGRENELLE a fait état de la défaillance des systèmes de fixation des parois d'intimité coulissantes des lits de l'hôtel à l'origine de chutes de ces dernières occasionnant des dégâts matériels et présentant un risque pour les personnes. La matérialité de ces désordres est corroborée par le rapport préliminaire d'expertise dommages-ouvrage établi par le cabinet SARETEC le 24 août 2018, le procès-verbal de constat d'huissier établi le 15 juin 2021 et le rapport rédigé par Monsieur [N] [J] le 26 octobre 2022. La matérialité des désordres est établie. 2.2 Sur la caractère décennal des désordres Aux termes de l'article 1792 du code civil « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » Aux termes de l'article 1792-2 du code civil « La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages mentionnés à l'alinéa précédent lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. » Aux termes de l'article 1792-3 du code civil, « les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ». Sur le caractère réservé des désordres à la réception Les défauts notés à la réception définitive comme affectant les travaux qui ne se sont révélés que par la suite dans toute leur ampleur et leurs conséquences constituent un vice caché relevant de la garantie décennale (Civ. 3ème, 10 janvier 1990 N°88-14.656). La liste des réserves à la réception produite aux débats par le demandeur fait état de panneaux présentant des frottements, coulissant mal ou grinçant dans plusieurs chambres de l'hôtel ; de butées d'arrêt manquantes ou non conformes ; du flambement de certains panneaux ; de rails et panneaux rayés ou encore de la nécessité de remettre des panneaux de pods déposés. Il n'est pas évoqué de défaillance des fixations des panneaux, ni de risque de chute de ces derniers. Aucune autre liste de réserves n'est communiquée. Dès lors, il n'est pas démontré que les désordres étaient réservés à la réception des travaux, nonobstant l'allégation contraire figurant dans le rapport préliminaire de la société SARETEC. Sur la qualification des désordres Nul ne conteste que les parois d'intimité constituent des éléments d'équipement des pods. Le cahier des clauses techniques particulières des travaux n'est pas communiqué de sorte qu'il n'est pas possible pour le tribunal de savoir quelles modalités de construction avaient été définies pour installer les pods équipés des parois coulissantes défectueuses. Le devis qui avait été établi par la société CEF ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT mentionne uniquement qu'est inclus un lot 500 « aménagements menuises et équipements des chambres » pour un prix de 1 000 934,75 € HT. Le rapport de Monsieur [N] [J] indique que les pods sont constitués de structures métalliques primaires porteuses ancrées dans les murs et structures du bâtiment de sorte qu'ils ne peuvent être déplacés et n'ont aucune autonomie. Il ajoute que le plafond du pod constitue le plafond de la chambre. Toutefois, ces constatations ont été effectuées hors la présence des parties à l'instance par un architecte rémunéré par le demandeur qui ne présente donc pas de garantie d'indépendance. Il ne précise en outre pas sur la base de quels investigations ou documents il fonde ses conclusions, lesquelles ne sont corroborées par aucune autre pièce du dossier. Les plans des installations produits aux débats ne permettent pas d'établir que les pods feraient corps avec le bâtiment ni qu'ils constitueraient un ouvrage à eux seuls, s'agissant d'agencements intérieurs. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que les parois coulissantes affectées de désordres constituent un élément d'équipement d'un ouvrage. Les désordres affectant les parois coulissantes défectueuses ne relèvent en conséquence ni de la garantie due par l'assureur dommages-ouvrage, ni de la garantie décennale du constructeur. La société FONCIERE DE BEAUGRENELLE sera ainsi déboutée des demandes qu'elle présente à l'encontre des sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SMABTP. Les appels en garantie formés par ces parties sont ainsi sans objet. 3. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». La société FONCIERE DE BEAUGRENELLE qui succombe supportera les dépens. Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. » En équité et eu égard à la situation économique des parties, la société FONCIERE DE BEAUGRENELLE qui succombe sera condamnée à payer au titre des frais irrépétibles : - 3 000 € aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; - 3 000 € à la société CALQ, la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY ; - 3 000 € à la société ACTEBA et la SMABTP ; - 3 000 € à la société BTP CONSULTANTS et la société EUROMAF ; - 2 500 € à la société SADEL INGENIERIE. La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles dès lors qu'elle sollicite exclusivement la condamnation des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui ne sont pas condamnées au paiement des dépens. 4. Sur l'exécution provisoire Aux termes des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, en vigueur à la date d'assignation, « Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. » En l'espèce, eu égard à l'ancienneté du litige et l'exécution provisoire étant compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort; Déboute la société FONCIERE DE BEAUGRENELLE de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la société FONCIERE DE BEAUGRENELLE à supporter les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile; Condamne la société FONCIERE DE BEAUGRENELLE à payer au titre des frais irrépétibles : - 3 000 € aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; - 3 000 € à la société CALQ, la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY ; - 3 000 € à la société ACTEBA et la SMABTP ; - 3 000 € à la société BTP CONSULTANTS et la société EUROMAF ; - 2 500 € à la société SADEL INGENIERIE ; Ordonne l'exécution provisoire; Rejette le surplus des demandes. Fait et jugé à Paris le 23 janvier 2024 Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 1792-2 du code civilarticle L. 124-3 du Code des assurancesarticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b01283b98137c17478d37d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA