Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 4 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b01284b98137c17478d39c
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 4 N° RG 22/36170 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW4PD N° MINUTE 3 JUGEMENT Art. 233 -234 du Code Civil Rendu le 18 Janvier 2024 DEMANDEUR : Monsieur [I] [Z] [Adresse 2] [Adresse 13] [Localité 11] Représenté par Maître Isabelle AUDRAIN, Avocat au Barreau de Paris - #G0880 ; DÉFENDEUR : Madame [B] [U] épouse [Z] [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Maître Arnault GROGNARD, Avocat au Barreau de Paris - #E1281; LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [T] [N] LE GREFFIER Camille OUDIN, lors des débats Amélie BOUILLIEZ, lors du prononcé DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Octobre 2023, en chambre du Conseil ; JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort, susceptible d’appel, Vu l'ordonnance de non-conciliation du 6 janvier 2021, Vu l'ordonnance du 15 novembre 2021, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 21 mars 2023, CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : Mme [B], [H] [U] née le [Date naissance 10] 1971 à [Localité 18] (Hauts de Seine) et M. [I], [Y], [O] [Z] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 12] (Vénézuela) lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2000 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 17] ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 6 janvier 2021 ; DIT que Mme [B] [U] reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ; CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DÉBOUTE M. [Z] de sa demande tendant à voir octroyer la somme de 14.250 euros au titre de ses droits sur les biens meubles ; DÉBOUTE M. [Z] de sa demande tendant à voir ordonner la remise de ses objets personnels en présence d'un huissier lors d'un rendez-vous convenu entre les parties ; DÉBOUTE M. [Z] de sa demande tendant à la désignation d'un notaire ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; ATTRIBUE à Mme [B] [U] sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé à [Adresse 7] ; DIT qu'à titre de prestation compensatoire, Mme [B] [U] devra payer à M. [I] [Z] la somme en capital de 11.520 euros et ce dans un délai de six mois à compter du prononcé du divorce ; en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ; DIT n’y avoir lieu de statuer, concernant l’enfant majeur [O], sur l'exercice de l'autorité parentale, sa résidence habituelle, et les droits de visite et d'hébergement du père à son égard ; RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur [D]; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), -permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants, MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère ; DÉBOUTE Mme [U] de sa demande tendant à réserver le droit d'hébergement du père ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [Z] accueille l'enfant mineur et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : - en période scolaire : * le 1er et le 3e mercredi du mois de 14h à 17h, pendant trois mois, * le 1er et 3e mercredi et le 1er et 3e samedi du mois de 14h à 17h, pendant trois mois, * le 1er et 3e dimanche de 10h à 18h ; DIT que ce droit continuera de s'exercer en période de vacances scolaires sauf si l'enfant se trouve avec sa mère en-dehors d'Ile-de-France ; DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans la première heure, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ; FIXE à la somme de 400 euros par mois et par enfant, la pension alimentaire pour les besions de [O], né le [Date naissance 8] 2002 à [Localité 16], et [D], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 15], soit au total la somme de 800 euros par mois mise à la charge du père, M. [I] [Z], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y CONDAMNE en tant que de besoin ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme de prestations sociales à Mme [U] ; RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution directement entre les mains du parent créancier jusqu'à la mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations ; DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ; DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ; DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial de la pension X A pension revalorisée = _____________________________ B dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ; INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ; RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire), - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ; RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; DÉBOUTE M. [Z] et Mme [U] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ; DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée. Fait à [Localité 14] le 18 Janvier 2024 Amélie BOUILLIEZ Caroline BRANLY-COUSTILLAS Greffière Vice-Présidente
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 465-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 4
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b01284b98137c17478d39c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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