Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b01284b98137c17478d3a3
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/59083 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KCI AS M N°: 2 Assignation du : 01 Décembre 2023 EXPERTISE[1] [1] 1 copie expert + 3 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE REFERE rendue le 23 janvier 2024 par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDEURS Madame [X] [C] [Adresse 6] [Adresse 6] Monsieur [F] [C] [Adresse 6] [Adresse 6] représentés par Maître Christophe SANSON de la SELEURL AVOCAT BRUIT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #532 DEFENDEURS Monsieur [D] [B] [Adresse 6] [Adresse 6] Madame [P] [O] [Adresse 6] [Adresse 6] représentés par Me Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS - #A0940 Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, la société SAS GID [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Stéphanie BENHAMOU KNELER, avocat au barreau de PARIS - #B0188 DÉBATS A l’audience du 26 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ; FAITS ET PROCÉDURE Madame [X] [L] épouse [C] et Monsieur [F] [C] sont propriétaires et occupants d'un appartement situé au 5ème étage de l'immeuble sis, [Adresse 6], lequel soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et a pour syndic de copropriété la SAS GID. Leur appartement est situé juste en-dessous de l'appartement occupé par Monsieur [D] [B] et Madame [P] [O]. Monsieur et Madame [C] soutenant subir des troubles récurrents de voisinage provenant de l'appartement de Monsieur [B] et Madame [O] (bruits d'impact liés à des bruits de pas, de déplacements de meubles ou objets, ou encore de chutes d'objets, bruits liés à l'écoulement de l'eau dans la cuisine de Monsieur [B] et Madame [O], vibrations liées au fonctionnement des machines, bruits liés au fonctionnement de la climatisation réversible de Monsieur [B] et Madame [O], ainsi que des vibrations de la dalle entraînant des répercussions dans tout leur appartement), lesquels sont amplifiés par les conséquences de travaux de rénovation effectués par Monsieur [B] et Madame [O] et qui auraient dégradé l'isolation acoustique d'origine entre leur appartement et celui de Monsieur et Madame [C], ont fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier de justice le 30 décembre 2022. Monsieur et Madame [C] ont notamment averti le syndic de l'installation d'un l'équipement de climatisation par Monsieur [B] et Madame [O]. Le 17 juin 2022, Monsieur et Madame [C] ont également envoyé un courrier à Monsieur [B] et Madame [O], afin de les alerter sur les nuisances générées par le changement de revêtement de sol ainsi que le changement d'affectation des pièces dans l'appartement. Monsieur et Madame [C] ont fait appel à un conciliateur de Justice, Monsieur [N] [Y], qui a convoqué le syndic de copropriété à une réunion de conciliation le 4 novembre 2022. Aucun représentant du syndic ne s'est présenté à cette réunion. Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 18 janvier 2023, le conseil de Monsieur et Madame [C] a écrit à Monsieur [B] et Madame [O], au syndic de l'immeuble, à Madame le Maire de la ville de [Localité 9] afin de leur rappeler la situation, et de les mettre en demeure de mettre fin aux nuisances subies. Aucune réponse n'ayant été apportée à ces lettres, le 2 mars 2023, le conseil de Monsieur et Madame [C] a pris attache avec le conciliateur de justice pour l'organisation d'une nouvelle réunion de conciliation, qui s'est tenue le 14 juin 2023. Le 18 octobre 2023, le conciliateur de justice a dressé un constat d'échec. Par exploits de commissaire de justice en date du 1er décembre 2023, Monsieur et Madame [C] ont assigné en référé à l'audience du 26 décembre 2023 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [B] et Madame [O] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], aux fins de voir sur le fondement des articles R. 1336-5 du code de la santé publique, 145 du code de procédure civile, désigner un expert judiciaire concernant les nuisances sonores alléguées. Monsieur [B] et Madame [O] ont constitué avocat. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, a constitué avocat. A l'audience du 26 décembre 2023, Monsieur [B] et Madame [O], ont comparu, représentés par leur conseil, ont indiqué au juge des référés s'opposer à la demande d'expertise dès lors notamment que les demandeurs ne produisaient aucune pièce établissant des nuisances sonores hormis un procès-verbal de constat d'huissier datant d'il y a plus d'un an et à titre subsidiaire, ils ont indiqué formuler des protestations et réserves. Le syndicat des copropriétaires a comparu, représenté par son conseil, et a indiqué s'en remettre au juge des référés sur le bien fondé de la demande d'expertise précisant ne pas comprendre pourquoi il était dans la cause dès lors que la pose de systèmes de climatisation a été autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires et que les travaux litigieux ont eu lieu dans les parties privatives. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise judiciaire Au soutien de leur demande d'expertise, Monsieur et Madame [C] exposent qu'ils subissent des nuisances sonores dépassant, à l'évidence, les inconvénients normaux de voisinage, que les travaux effectués dans l'appartement de Monsieur [B] et Madame [O] et l'installation de l'équipement de climatisation, ont dégradé la qualité acoustique de leur logement sont à l'origine des nuisances sonores subies par eux. Ils ajoutent que : - l'existence des bruits qu'ils subissent a été confirmée par le procès-verbal de constat d'huissier, - l'inaction du syndic de l'immeuble dans le respect du règlement de copropriété engage nécessairement sa responsabilité dans les troubles subis par les demandeurs, aussi bien en ce qui concerne les nuisances issues de la climatisation, que celles relatives aux modifications de l'appartement de Monsieur [B] et Madame [O] (modification des affectations des pièces et changement de revêtement de sol). - ils présentent ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir des faits dont pourrait dépendre la solution du litige dans la mesure où Monsieur [B] et Madame [O], par les travaux qui ont été réalisés au sein de leur appartement et les bruits de comportements qu'ils génèrent, sont responsables de ces nuisances sonores au titre, d'une part, d'une possible violation du règlement de copropriété et d'autre part, du principe général du droit selon lequel " nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ". En réplique, Monsieur [B] et Madame [O], s'opposent à la demande d'expertise en faisant valoir que Monsieur et Madame [C] ne produisent aucune pièce établissant des nuisances sonores hormis un procès-verbal de constat d'huissier datant d'il y a plus d'un an et à titre subsidiaire, ils formulent des protestations et réserves. Le syndicat des copropriétaires s'en remet au juge des référés sur le bien fondé de la demande d'expertise précisant ne pas comprendre pourquoi il est dans la cause dès lors que la pose de systèmes de climatisation a été autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires et que les travaux litigieux ont eu lieu dans les parties privatives. En droit, aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. En revanche, le requérant doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur. La mesure doit être utile et pertinente au regard des pièces dont le requérant dispose déjà, puisque la mesure a pour objet d'améliorer sa situation probatoire. En l'espèce, au soutien de leur demande d'expertise, Monsieur et Madame [C] versent aux débats un procès-verbal de constat dressé par Maître [A] [R] le 30 décembre 2022, commissaire de justice à [Localité 9], dont il résulte que le commissaire de justice en se rendant sur le balcon de l'appartement de Monsieur et Madame [C] peut entendre le bruit de l'appareil type climatisation situé sur le balcon du dessus (pièce n°2 des demandeurs). Monsieur et Madame [C] soutiennent que l'installation d'appareils de climatisation serait contraire au règlement de copropriété de l'immeuble. L'extrait du règlement de copropriété versé aux débats en pièce n°10 par les demandeurs ne comporte aucune disposition particulière relative à la pose d'appareils de climatisation. Il ressort de la lettre du 24 mars 2019 adressée par Monsieur et Madame [C] au syndic de copropriété (pièce n°3 des demandeurs) que la pose de climatiseurs a été autorisée par une assemblée générale des copropriétaires du 19 mars 2019 sur demande de Monsieur [B] et Madame [O] ainsi qu'il résulte du compte-rendu de la réunion du conseil syndical du 12 janvier 2022 (Pièce n°13 des demandeurs). Toutefois, il n'apparaît pas acquis, avec l'évidence requise devant le juge des référés, que l'action envisagée pour trouble anormal de voisinage soit manifestement vouée à l'échec pour cette seule raison. S'agissant du changement des revêtements de sols dans les parties privatives, l'extrait du règlement de copropriété versé aux débats ne comporte pas plus le point 1.1.3 et l'article 8 cités en pages 6 et 7 de l'assignation des demandeurs. Le commissaire de justice dans son procès-verbal de constat du 30 décembre 2022 ne fait état d'aucun nuisance sonore perçue à l'intérieur de l'appartement de Monsieur et Madame [C] provenant de l'appartement situé au-dessus (pièce n°2 des demandeurs). Toutefois, il ressort de la capture d'écran de l'annonce de location immobilière de l'appartement de Monsieur [B] et Madame [O] sur le site Booking.com (pièce n°11 des demandeurs que le sol de leur appartement est recouvert d'un parquet alors que comme le soutiennent les demandeurs sans être démentis à cet égard le revêtement d'origine était de la moquette. Il ressort également du compte-rendu de la réunion du conseil syndical du 12 janvier 2022 (pièce n°13 versée aux débats en pièce n°13 par les demandeurs que Monsieur [B] et Madame [O] ont bien fait poser du parquet dans leur appartement). En l'état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, en particulier la capture d'écran de l'annonce de location immobilière de l'appartement de Monsieur [B] et Madame [O] sur le site Booking.com, le compte rendu de la réunion du conseil syndical du 12 janvier 2022 et le procès-verbal de constat dressé par Maître [A] [R] 30 décembre 2022, commissaire de justice à [Localité 9], qui établit l'existence de nuisances acoustiques subies par les demandeurs, copropriétaires dans l'immeuble sis [Adresse 6] qui pourraient provenir de l'appartement du 6ème étage, appartenant à Monsieur [B] et Madame [O], le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi. Monsieur et Madame [C] sollicitent la désignation d'un expert architecte. Toutefois, ils ne font état que de nuisances sonores. Aussi, conformément à l'article 147 du code de procédure civile selon lequel le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, la désignation d'un expert acousticien semble plus adaptée compte tenu des nuisances sonores seules alléguées. En conséquence, la mesure d'instruction doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Sur les demandes accessoires La nature probatoire de la mesure à intervenir, intervenant dans l'intérêt probatoire de Madame [X] [L] épouse [C] et Monsieur [F] [C] et avant l'engagement d'une quelconque responsabilité, commande de mettre les dépens à la charge des parties demanderesses. Il y a lieu de débouter les parties de toutes leurs autres demandes, en ce compris celles plus amples ou contraires. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort, DONNONS ACTE des protestations et réserves formulées en défense ORDONNONS une expertise et désignons en qualité d'expert : DÉSIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [G] [E] SASU INTERMEZZI [Adresse 5] [Adresse 5] ☎ :[XXXXXXXX03] Email : [Courriel 7] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] après y avoir convoqué les parties ; - rechercher l'origine, l'étendue et la cause des nuisances; - examiner les troubles allégués dans l'assignation et les décrire ; - donner son avis sur l'existence d'une gêne sonore et, le cas échéant, sur l'importance de cette gêne ; - fournir tous les éléments descriptifs de la gêne constatée ; - effectuer les observations utiles à sa mission et, s'il l'estime nécessaire, des mesures acoustiques ; -au besoin, réaliser des interventions inopinées, compte-tenu de la nature du litige, en tous lieux et à tous moments estimés opportuns par l'expert et en rendre contradictoirement compte aux parties après exécution ; - caractériser d'éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l'art, pouvant avoir un lien avec les désordres allégués ; - fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage ; - donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation, si besoin, en sollicitant une ou des Parties à faire effectuer une étude acoustique ; - donner son avis sur les devis descriptifs et estimatifs des éventuels traitements correctifs transmis par les parties ; - fournir tout élément technique et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues, et les préjudices présentés par les parties ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; → en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. FIXONS à la somme de 3000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [X] [L] épouse [C], et Monsieur [F] [C] à la Régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 23 février 2024 ; DISONS que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (service du contrôle des expertises) avant le 4 juin 2024 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ; REJETONS toutes les autres demandes des parties, plus amples ou contraires; CONDAMNONS Madame [X] [L] épouse [C] et Monsieur [F] [C] aux dépens; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. Fait à Paris le 23 janvier 2024 Le Greffier,Le Président, Anne-Sophie MORELAnita ANTON Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 10] ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 11] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX08] BIC : [XXXXXXXXXX012] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [G] [E] Consignation : 3000 € par Madame [X] [C] Monsieur [F] [C] le 23 Février 2024 Rapport à déposer le : 04 Juin 2024 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 10].
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 8 cités en pagesarticle 271 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile est établarticle 147 du code de procédure civile selon leqarticle 276 alinéa 2 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b01284b98137c17478d3a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA