Tribunal Judiciaire8ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b01284b98137c17478d3a7
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 20/12962 N° Portalis 352J-W-B7E-CTODX N° MINUTE : Assignation du : 11 Décembre 2020 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 23 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [N] [T] [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Maître Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN- GUILLAIN Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0097 DÉFENDEURS Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] - [Localité 9] représenté par son syndic, le cabinet PG. LANCE & COMPAGNIE [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Maître Luc CASTAGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0490 S.A.S. CABINET [K] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0399 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Elyda MEY, Juge assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffier DÉBATS A l’audience du 27 Novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Janvier 2024. Le délibéré a été prorogé au 23 Janvier 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Mme [N] [T] est propriétaire d'un appartement situé au 4ème étage de l'immeuble sis [Adresse 2] [Localité 9] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. L'immeuble avait pour syndic, la SAS le Cabinet [K] jusqu'au 28 juin 2023. Il a été remplacé depuis le 30 juin 2023 par la société PG Lance Compagnie. Une assemblée générale des copropriétaires s'est tenue le 14 septembre 2020, adoptant notamment les résolutions : -n°6 relative à l'approbation des comptes de l'exercice comptable clos 31 décembre 2019 ; -n°10-3 relative à l'élection de Mme [I] [W] en qualité de membre du conseil syndical ; -n°15 afférente aux travaux de condamnation des colonnes vide-ordures ; -n°17-1 relative à l'étude de faisabilité de la constitution d'un syndicat secondaire ; -n°17-2 relative à la constitution d'un budget pour la poursuite de la constitution d'un syndicat secondaire; -n°19 relative à la décision concernant la mise en place de la convention d'installation de recharge pour véhicules électriques Zeplu. Par exploit du 11 décembre 2020, Mme [T] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, afin, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, d'annuler les résolutions n°6, 10-3, 15, 17-1, 17-2 et 19 de l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 2], à [Localité 9], tenue le 14 septembre 2020, de déclarer nulles les dispositions contestées du règlement de copropriété, d'ordonner une expertise judiciaire, et d'obtenir des dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Par ordonnance du 18 janvier 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes d'annulation des résolutions 10-3 et 17-2 de l'assemblée générale du 14 septembre 2020 formées par Mme [T]. Par arrêt du 11 janvier 2023, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état sauf en ce qu'elle a déclaré la société Cabinet [K] recevable à soulever l'irrecevabilité de Mme [T] à solliciter l'annulation de la résolution n°17-1. Par conclusions d'incident notifiées le 2 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non recevoir relative à la demande d'annulation de la résolution 15-1 de l'assemblée générale du 14 septembre 2020. Aux termes de ses conclusions d'incident n°2 notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de : Vu les dispositions de l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ; Vu les dispositions de l'article 59 du décret du 17 mars 1967 ; Vu les articles 122, 768 et 789 du code de procédure civile ; Vu la jurisprudence citée ; JUGER irrecevable à agir Madame [N] [T] aux fins d'obtenir l'annulation de la résolution 15-1 ; DEBOUTER Madame [N] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] ; En tout état de cause, RENVOYER l'examen de l'affaire à une audience de mise en état du Tribunal judiciaire de céans ultérieure pour permettre au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] - [Localité 9] de conclure en réponse au fond aux dernières conclusions régularisées par Madame [T] et notamment à l'aune de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de PARIS le 11 janvier 2023 ; CONDAMNER Madame [N] [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 15.000 € au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] - [Localité 9] représenté par son syndic le Cabinet PG LANCE & CIE ; CONDAMNER Madame [N] [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [C] [U] en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, Mme [T] sollicite du juge de la mise en état Vu les articles 21, 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 54, 55, 59,64 et suivants du décret du 17 Mars 1967, Vu l'article 32 du code de procédure civile, Vu les articles 15 et 18 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 1984 et 1998 du code civil, Vu l'article 331-1 du code pénal, Vu le Règlement Intérieur National de la profession d'avocat, Vu l'article 40 du code de procédure pénale, CONSTATER que par jugement du 22 avril 1982, le Tribunal de Grande instance de PARIS a déclaré que le règlement de copropriété de l'immeuble sis à [Localité 9], [Adresse 2] contient des dispositions "réputées non écrites", du chef de l'exonération pour la [7], copropriétaire, du paiement de toutes ses charges et ce, en infraction avec l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, d'ordre public, en vertu de l'article 43 de la même loi. CONSTATER que la Cour d'Appel de PARIS a confirmé cette décision sur ce point, par arrêt en date du 17 octobre 1984 et que sur la base de cet arrêt, Madame [N] [T] a exercé un recours contre l'assemblée générale des copropriétaires du 14 septembre 2020 pour demander notamment, conformément à l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, la désignation d'un Juge qui sera chargé de nommer un géomètre-expert pour remédier à cette situation, en établissant une nouvelle grille de charges générales et spéciales. CONSTATER que malgré des mises en demeure et un incident d'injonction formé par Madame [N] [T], la SAS le cabinet [K], syndic jusqu'au 28 juin 2023, date de l'assemblée générale où son contrat n'a pas été reconduit, n'a pas informé chaque copropriétaire, de l'existence et de l'objet de l'instance enrôlée sous le numéro RG 2020/N°12962 au Tribunal Judiciaire de PARIS et ce, conformément aux articles 59,64 et suivants du décret du 17 mars 1967. JUGER que cette information portée lors d'une assemblée générale, telle que le cabinet [K] a déclaré l'avoir pratiquée, n'est pas conforme aux conditions minutieusement énumérées par le législateur dans les articles 59,64 et suivants du décret du 17 Mars 1967 car ces textes précisent que cette information doit être accomplie de manière "individuelle" et non "collective", soit par EXTRANET, soit par lettre recommandée avec AR, soit par remise contre récépissé ; que l'information contenue dans une convocation d'une assemblée générale ne constitue pas la preuve que tous les copropriétaires sans exception en ont été avisés ; que le non respect de ces textes entraîne l'irrecevabilité et la nullité de l'information pratiquée lors d'une assemblée générale, telle qu'elle a été effectuée par le Cabinet [K]. JUGER qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de Madame [N] [T] et de condamner le SAS le cabinet [K] prise en la personne de ses représentants légaux, à titre personnel, à lui payer, la somme de six mille euros (6000 euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile. JUGER que du fait de la carence délibérée du cabinet [K] pour notifier au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] [Localité 9], l'existence et l'objet du présent procès RG 2020/N°12962 selon les conditions légales susvisées, ce syndicat n'est pas informé de l'instance et de l'objet de ce procès. JUGER que cet ancien syndic les lui a occultés, sciemment, de manière dolosive, notamment en faisant barrage à Madame [N] [T], par ses employées Madame [D] [J] et [A] [V], lors de l'assemblée générale du 17 octobre 2022, pour l'empêcher d'instruire les copropriétaires présents, de l'existence et de l'objet de ce procès. JUGER que dans de telles conditions, le cabinet [K] ne pouvait s'arroger en la présente procédure, la qualité de "représentant ad litem du syndicat des copropriétaires" que les articles 15 et 18 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 lui confèrent en principe dans le cas où le syndicat est défendeur dans un procès. JUGER qu'en effet, le syndicat des copropriétaires est seul détenteur et maître de ce procès ; que le syndic n'a aucun pouvoir propre, aucune initiative personnelle pour s'y infiltrer mais que s'il entend avoir la qualité de "représentant ad litem du syndicat" et gérer ce procès au nom du syndicat, il faut impérativement que le syndicat soit informé de l'existence de ce procès et de son objet pour qu'il puisse, conformément à l'article 1984 du code civil, "lui donner pouvoir de faire quelque chose, en son nom" c'est à dire toutes instructions utiles pour diriger la conduite de ce procès mais ce, suivant la finalité qu'il entend affecter à ce contentieux. JUGER en conséquence, que le cabinet [K] n'avait pas la qualité de "représentant ad litem du syndicat" dans toutes les procédures d'incident qu'il a initiées ou combattues et qu'il a donc agi illégalement en son nom personnel ; qu'en effet, dans ce contexte d'irrespect de son obligation d'informer le syndicat du procès, il ne peut le représenter en justice alors même que ce dernier ignorait qu'il avait un procès et qu'il fallait prendre les armes pour se battre ! JUGER que de ce fait, tous les actes de procédure, les incidents initiés ou combattus au nom du syndicat des copropriétaires représenté par le cabinet [K] "ès qualité de représentant ad litem du syndicat" sont irrecevables, nuls et de nul effet car il était dépourvu de tout mandat pour le représenter et de ce fait, du droit d'agir prescrit par l'article 32 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, le syndicat n'est pas tenu de les ratifier et ce, conformément à l'article 1998 du code civil. JUGER que de surcroît, le cabinet [K] a agi sciemment et abusivement en son nom personnel car il savait incontestablement que, pour combattre la demande principale de Madame [N] [T], insérée dans l'assignation, relative à l'exonération pour la [7] du paiement de ses charges, il fallait - pour bénéficier des millièmes majoritaires de cette [7], pour la reconduite de son contrat de syndic - que sa stratégie comporte impérativement l'exclusion du syndicat des copropriétaires de ce procès et l'usurpation de la qualité de "représentant ad litem de ce syndicat" pour agir librement. JUGER que le cabinet [K] a trompé, sciemment, délibérément, avec une mauvaise foi évidente, la juge de la mise en état lorsqu'elle a rendu son ordonnance de médiation, le 14 décembre 2022. JUGER qu'en effet, ce faisant, la juge de la mise en état a invité Madame [N] [T] à trouver une solution en ce litige, avec un syndic, le cabinet [K] et trois avocats, Maître [C] [U], Maître [M] [R] et Maître [F] [L], sans mandat du syndicat des copropriétaires pour ce faire. JUGER que c'est parce qu'il a usurpé subrepticement et sciemment la qualité de "représentant ad litem du syndicat des copropriétaires" que le cabinet [K] a pu tromper la juge de la mise en état en ce dossier RG 2020/N°12.963, mais aussi Madame [N] [T], la médiatrice Madame [E] et Madame [F] [S], copropriétaire, venue pour s'informer de [Localité 10] où elle est domiciliée, parce qu'en vertu de cette ordonnance, la juge de la mise en état a invité Madame [N] [T] à médier avec aucune personne habilitée pour ce faire, puisque le cabinet [K], non investis d'un mandat du syndicat, n'avaient aucun pouvoir de prendre une décision quelconque aux lieu et place de ce dernier. JUGER que cette ordonnance prescrivant une médiation est inopérante et n'aurait pas dû exister. JUGER que cette affaire présente une connotation pénale du fait qu'elle s'apparente à une escroquerie à jugement puisqu'il y a eu usurpation de la qualité de mandataire ad litem et que "la fausse qualité", associée à des manoeuvres frauduleuses, suffisent pour constituer le délit d'escroquerie, prévu et réprimé par l'article 331-1 du code pénal. JUGER au principal, qu'en vertu de l'article 32 du code de procédure civile, sans mandat du syndicat, le syndic est dépourvu en conséquence, du droit d'agir en son nom, du chef de leur demande de nullité de celle de Madame [T], relative à la résolution N°15-1 de l'assemblée générale du 14 septembre 2020 et que de ce fait, leur demande est irrecevable, nulle et mal fondée. JUGER subsidiairement que Madame [N] [T] n'a pas demandé l'annulation de la résolution N°15-1 mais en a fait "un moyen" pour conforter sa demande d'annulation de la résolution n°15 et que de ce fait, la demande formée ce chef, est injustifiée, mal fondée et abusive. CONDAMNER en conséquence la SAS le cabinet [K], prise en la personne de ses représentants légaux, à titre personnel, à payer à Madame [N] [T] la somme de six mille euros (6000 euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile. JUGER que la feuille de présence établie lors de l'assemblée générale du 14 septembre 2020, produite par le cabinet [K], ne répond pas à la demande de Madame [N] [T], relative à la communication "du détail par copropriétaires, par lots, avec les tantièmes, du vote de la résolution N°15 relative à la condamnation des colonnes de vide-ordures". JUGER qu'en l'absence de ces éléments, le vote de la résolution N°15 ne peut être quantifié et en conséquence, sans éléments suffisants pour conclure ou non à sa validité. JUGER que la SAS le cabinet [K], prise en la personne de ses représentants légaux devra payer, à titre personnel à Madame [N] [T], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de six mille euros (6000 euros). DONNER ACTE à Madame [N] [T] de sa décision aux fins de nomination d'un mandataire ad hoc pour représenter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 9], [Adresse 2] dans l'instance en cours devant le Tribunal judiciaire de PARIS, enrôlée sous le numéro RG 2020/N°12962 et ce, pour couper court aux magouilles et tripatouilles y contenues, du chef de l'ancien syndic, le cabinet [K]. CONDAMNER la SAS Le cabinet [K] prise en la personne de ses représentants légaux, à titre personnel en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Yann LE PENVEN, avocat à [Localité 8]. Ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir. Aux termes de ses conclusions d'incident n°2 notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, l'ancien syndic, la SAS Cabinet [K] sollicite du juge de la mise en état de : Vu la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu les pièces, - DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Madame [T] en ce qu'elles sont dirigées contre le Cabinet [K] qui n'est plus syndic de la copropriété ; - DEBOUTER Madame [T] de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions ; - LA CONDAMNER à verser au Cabinet [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de la SCP CORDELIER & ASSOCIES - Maître François BLANGY. L'affaire a été appelée utilement pour plaidoiries sur incident à l'audience du 27 novembre 2023, puis mise en délibéré au 16 janvier 2024 prorogé au 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande en annulation de la résolution n°15-1 de l'assemblée générale du 14 septembre 2020 L'article 122 du code de procédure civile dispose que : "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée." L'article 789 du code de procédure civile dispose, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, que : "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, " Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale." Au visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires soutient que Mme [T] est irrecevable à agir en annulation de la résolution n°15-1 l'assemblée générale du 14 septembre 2020 à défaut d'avoir contesté cette résolution dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale. Au soutien de sa prétention, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le procès-verbal de l'assemblée générale du14 septembre 2020 a été notifié à Mme [T] le 14 octobre 2020, faisant courir le délai de deux mois à compter de cette date et que dès lors, sa demande d'annulation de la résolution n°15-1 ayant été présentée pour la première fois dans son second jeu de conclusions au fond "conclusions au fond n°1" du 8 janvier 2022, était frappée de forclusion et partant doit être déclarée irrecevable. En réponse, Mme [T] rétorque qu'elle n'a pas formé cette demande et qu'elle en a seulement fait un moyen pour conforter sa demande d'annulation de la résolution n°15. Elle considère qu'il s'agit d'une manoeuvre dilatoire et abusive du syndicat des copropriétaires. En l'espèce, aux termes des conclusions n°1 de Mme [T] notifiées par RPVA le 10 janvier 2022 figurait, dans le dispositif, au titre des demandes : "Déclarer nulles les résolutions contestées de l'assemblée générale de copropriété de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 9] en date du 14 septembre 2020 : la résolution n° 6 relative à l'approbation des comptes de l'exercice comptable clos le 31 décembre 2019, la résolution° 10-3 relative à l'élection de Madame [I] [W] en qualité de conseillère syndicale, des résolutions n° 15 afférente aux travaux concernant la suppression des vide-ordures et 15-1 relative au budget de 14.000 euros à allouer pour la suppression des vide-ordures, la résolution n° 17-1 relative à l'Etude de faisabilité d'un syndicat secondaire, la résolution n° 17-2 afférente à la constitution d'un budget pour la désignation d'un géomètre-expert et la résolution n°19, relative à la décision et à la mise en place de la convention d'installation de recharge pour véhicules électriques ZEPLUG." Il apparaît que Mme [T] avait effectivement formé dans ses conclusions une demande en annulation de la résolution 15-1 ressortant en bleu comme étant un amendement. Il y a lieu de rappeler que le procès-verbal de l'assemblée générale du 14 septembre 2020 a été notifié le 14 octobre 2020, de sorte que la demande litigieuse formée le 10 janvier 2022 soit plus de deux mois après cette notification, doit être déclarée forclose. Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevable cette demande d'annulation de la résolution n°15-1. Sur les demandes de Mme [T] Il ressort du dispositif des conclusions de Mme [T] de multiples demandes de "constater", "juger" et "donner acte". Il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles n'emportent aucune conséquence juridique et ne constituent donc pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais sont, pour la majorité, la reprise des arguments développés dans ses écritures. Toutefois, Mme [T] a demandé au juge de la mise en état de condamner le cabinet [K] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en soutenant que ce dernier n'a pas informé chaque copropriétaire de l'existence et de l'objet de la présente instance, que cette information portée lors d'une assemblée générale n'était pas conforme aux articles 59, 64 et suivants du décret du 17 mars 1967. En outre, Mme [T] soutient que du fait de la carence du cabinet [K], le syndicat des copropriétaires n'a pas été informé de l'existence et de l'objet de l'instance et que dans ces conditions, le cabinet [K] ne pouvait être considéré comme représentant ad litem du syndicat des copropriétaires au sens des articles 15 et 18 al. 4 de la loi du 10 juillet 1965 de sorte que tous les actes de procédures initiées par lui pour le compte du syndicat des copropriétaires sont irrecevables. Estimant qu' outre le fait que les manoeuvres frauduleuses du cabinet [K] s'apparentent à une escroquerie, l'absence de mandat du syndic le prive du droit d'agir en annulation de sa demande d'annulation de l'article 15-1. De plus, elle fait grief au cabinet [K] de lui avoir produit un document ne correspondant pas à sa demande puisqu'il ne permet pas de quantifier le vote de la résolution n°15. Enfin, elle demande qu'il lui soit donné acte de sa décision aux fins de nomination d'un mandataire ad hoc pour représenter le syndicat des copropriétaires dans l'instance en cours. En réponse, le cabinet [K] relève que les demandes de Mme [T] tendant à le condamner sous astreinte de 800 euros par jour à informer chaque copropriétaire des procédures en cours et tendant à le condamner à lui communiquer sous astreinte le détail par copropriétaire, par lots avec les tantièmes, du vote de la résolution n°15, ne sont pas reprises au dispositif, de sorte qu'elles ne peuvent être examinées. Au surplus, il observe que les assignations et les compte-rendus des réunions du conseil syndical évoquant l'avancement des procédures sont disponibles sur l'extranet de la copropriété. Enfin, il soutient que l'article 59 circonscrit l'information à donner aux copropriétaires à l'existence et à l'objet de la procédure initiée par Mme [T] et non à un arrêt de la cour d'appel de 1984. Par ailleurs, il fournit la feuille de présence à cette dernière afin qu'elle puisse faire un rapprochement entre les tantièmes de chaque copropriétaires et les votes exprimés. S'agissant de son mandat, il conteste le moyen de Mme [T] en affirmant qu'il avait été désigné par l'assemblée générale comme en atteste le procès-verbal. Pour sa part, le syndicat des copropriétaires observe qu'il est informé de l'existence et de l'objet de la présente procédure, que le mandat confié à son conseil est valable et qu'aucune tromperie ne saurait être avancée. Il précise que les copropriétaires reçoivent une information sur les procédures en cours à l'occasion des convocations aux assemblées générales et via le procès-verbal de ces dernières notamment celles du 26 juillet 2021 et 17 octobre 2022. En outre, le cabinet Lerins a été désigné par l'assemblée générale en qualité d'avocat de sorte que le syndicat des copropriétaires est parfaitement informé de cette désignation et des moyens de défense mis en oeuvre pour la défense de ses intérêts. Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, seules les demandes figurant au dispositif des conclusions peuvent être examinées. En l'espèce, les demandes formées par Mme [T] au dispositif de ces conclusions visent à exposer des moyens et non des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. La seule prétention pouvant relever de la compétence du juge de la mise en état est la demande en paiement de frais irrépétibles à l'encontre du cabinet [K]. Cependant, cette demande est fondée sur des moyens relevant de question de fond et non de demandes ressortant de la compétence du juge de la mise en état. En conséquence, la demande en paiement de la somme de 6.000 euros formée par Mme [T] à l'encontre du cabinet [K] pris en son nom personnel, en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Sur les autres demandes Mme [T], partie succombante sera condamnée, aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître [C] [U] et de Maître [F] [L] dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile. En outre, elle sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros au cabinet [K] et la somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et insusceptible de recours, DECLARONS irrecevable la demande de Mme [Z] [T] tendant à l'annulation de la résolution 15-1 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] [Localité 9] tenue 14 septembre 2020 ; DEBOUTONS Mme [Z] [T] de l'ensemble de ses demandes; CONDAMNONS Mme [Z] [T] aux entiers dépens de l'incident ; AUTORISONS Maître [F] [L] de la SCP CORDELIER & ASSOCIES - Maître [F] [C] [U] à recouvrer ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile; CONDAMNONS Mme [Z] [T] à payer la somme de 1.500 euros à la SAS Cabinet [K] et 1.500 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] [Localité 9] en application de l'article 700 du code de procédure civile; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 18 mars 2024 à 10H00 : - dernières conclusions en défense du syndicat des copropriétaires et du cabinet [K] au plus tard le 12 mars 2024; - les parties sont invitées à indiquer si l'affaire est en état d'être clôturée. Faite et rendue à Paris le 23 Janvier 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civilearticle 59 circonscrit larticle 700 du code de procédure civile au paiemearticle 700 du code de procédure civile en soutenarticle 331-1 du code pénal.article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 1998 du code civil.article 331-1 du code pénalarticle 4 du code de procédure civile. La seulearticle 699 du code de procédure civile.article 768 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 40 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b01284b98137c17478d3a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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