Tribunal Judiciaire19ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 19ème chambre civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b01284b98137c17478d3ab
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: 19ème chambre civile N° RG 21/13233 N° MINUTE : CONDAMNE Assignation du : 07 et 11 Octobre 2021 ON JUGEMENT rendu le 23 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [U] [T] [X] [Adresse 11], [Localité 4] [Localité 4] (PORTUGAL) représenté par Maître Vanina MEPLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1055 bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004855 du 14/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris DÉFENDEURS Madame [J] [G] épouse [M] [Adresse 2] [Localité 5] ET S.A. ALLIANZ VIE [Adresse 1] [Localité 6] / FRANCE représentée par Maître Pierre JUNG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0013 Décision du 23 Janvier 2024 19ème chambre civile N° RG 21/13233 CPAM de SEINE SAINT-DENIS [Adresse 3] [Localité 7] (FRANCE) non représentée PARTIE INTERVENANTE Société ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Pierre JUNG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0013 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président, statuant en juge unique. Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 14 Novembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 23 Janvier 2024. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Le 17 août 2018, Monsieur [U] [T] [X] circulait à bord d’un scooter sur une voie de bus, [Adresse 12] ([Localité 10]), et se dirigeait vers la gare de [8]. Il a alors perdu l’équilibre et chuté au sol. Au cours de sa chute, il a percuté le véhicule conduit par Madame [M] assuré auprès de la société Allianz Iard. Monsieur [X] a été pris en charge par le service des urgences de l’hôpital [13] ou il est resté hospitalisé jusqu’au 30 août 2018. Les blessures initiales suivantes ont été constatées : - Une fracture fermée comminutive de l’extrémité supérieure du tibia gauche ; - Une fracture du trochiter de l’épaule gauche. Monsieur [U] [T] [X] a assigné en référé devant le Tribunal Judiciaire de PARIS les 8 et 9 août 2019 respectivement, Madame [M] et la compagnie d’assurances ALLIANZ. Par ordonnance en date du 21 octobre 2019, le Juge des référés près le Tribunal Judiciaire de PARIS a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et a désigné le Docteur [P] en qualité d’expert. Le Docteur [P] a examiné la victime le 15 juillet 2020 et a rendu son rapport le 3 septembre suivant aux termes duquel il a retenu les conclusions suivantes : - Un déficit fonctionnel temporaire total du 17 août 2018 au 2 avril 2019 ; - Un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 25%, du 3 avril au 3 mai 2019, - Le besoin d’assistance par une tierce personne sur cette période a été évalué à raison d’une heure par jour. - Un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 15%, du 4 mai au 17 septembre 2019, - Les souffrances endurées ont été évaluées à 4 sur 7 ; - Le préjudice esthétique temporaire a été évalué à 3 sur 7 ; - La date de consolidation a été fixée au 17 septembre 2019 ; - Le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 12% en raison d’une mobilité réduite au niveau de son membre inférieur gauche, de douleur à la station debout et assise ainsi qu’en raison de douleurs au niveau de l’épaule gauche en extension ; - Le préjudice esthétique permanent a été évalué à 1,5 sur 7 ; - L’existence d’une incidence professionnelle - L’existence d’un préjudice d’agrément pour la pratique du cricket et du football ; - L’existence d’un préjudice sexuel en raison de gênes positionnelles. Au vu de ce rapport, par acte du 7 et 11 octobre 2021 assignant Madame [J] [G] épouse [M], la SA ALLIANZ VIE, la société ALLIANZ IARD et la CPAM de SEINE SAINT-DENIS suivi de conclusions récapitulatives signifiées le 27 septembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [U] [T] [X] demande au Tribunal de : - Juger [U] [T] [X] bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à l’indemnisation intégrale des préjudices de [U] [T] [X] découlant de l’accident de la circulation dont il a été victime le 17 août 2018 ; - Fixer la créance de la CPAM à la somme de 30.945,29 € au titre des frais de santé actuels ; - Condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à payer à [U] [T] [X] la somme totale de : 153.167,03 euros Décomposée comme suit : o Au titre des dépenses de santé actuelles : 97,33€ o Au titre des frais divers : 1.523,20€ o Au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire : 775,00€ o Au titre de la perte de chance d’obtenir l’asile 10.000 € o Au titre des pertes de gains professionnels actuels : 7.496,40€ o Au titre des pertes de gains professionnels futurs : 3.553,10€ o Au titre de l’incidence professionnelle : 60 000,00€ o Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 7.722,00€ o Au titre des souffrances endurées : 20.000,00€ o Au titre du préjudice esthétique temporaire : 3.000,00€ o Au titre du déficit fonctionnel permanent : 30.000,00€ o Au titre du préjudice esthétique permanent : 4.000,00€ o Au titre du préjudice d’agrément : 5.000,00 € - Condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à verser à [U] [T] [X] la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à payer à [U] [T] [X] les intérêts au double du taux légal sur les indemnités que fixera le Tribunal : o A titre principal, à compter du 26 février 2019 (dans les trois mois des éléments invoqués en demande) o A titre subsidiaire, à compter du 17 avril 2019 (dans les huit mois de l’accident) o A titre infiniment subsidiaire, à compter du 3 février 2021 (dans les cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation. o Jusqu’à ce que la décision à intervenir soit définitive étant précisé que cette sanction a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des organismes sociaux ; - Ordonner la capitalisation des intérêts ; - Condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Maître Vanina MELPLAIN, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l‘article 699 du Code de procédure civile, en ce compris le droit proportionnel des frais d’huissier en cas de recouvrement forcé ; - Rendre le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou opposition et sans caution. Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 28 septembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la SA Allianz Vie, Madame [J] [G] épouse [M], et la SA Allianz IARD demandent au Tribunal de : - Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société Allianz Iard, - Mettre hors de cause la société Allianz Vie, - Juger que Monsieur [X] a commis des fautes de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation de 70 % et ainsi faire supporter la charge de l’indemnisation de ses préjudices par Allianz Iard à hauteur de 30 %. - Juger que la créance définitive de la CPAM de Seine-Saint-Denis s’imputera poste par poste sur les sommes qui seront allouées par le Tribunal, - Liquider les préjudices de Monsieur [X] comme suit, après imputation de la créance de la CPAM de Seine-Saint-Denis : Préjudices patrimoniaux Montant du préjudice Montant revenant à Monsieur [X] après application de la réduction de son droit à indemnisation Dépenses de santé actuelles 18,55 € 5,56 € Frais divers 1.320 € 396 € Tierce personne temporaire 527 € 158,10 € Pertes de gains professionnels actuelles 0 € 0 € Pertes de gains professionnels futures 0 € 0 € Incidence professionnelle 0 € 0 € Préjudice extrapatrimoniaux Déficit fonctionnel temporaire 6.428,75 € 1.928,62 € Souffrances endurées 11.500 € 3.450 € Préjudice esthétique temporaire 1.200 € 360 € Déficit fonctionnel permanent 24.000 € 7.200 € Préjudice esthétique permanent 1.400 € 420 € Préjudice d’agrément 0 € 0 € - Juger que l’exécution se fera en deniers et quittances, - Juger que la somme de 3.000 € versée à titre de provision devra être déduite des indemnités allouées par le Tribunal, - Juger que la sanction du doublement des intérêts au taux légal sera limitée à la période s’écoulant entre le 17 avril 2019 et le 12 novembre 2021 et que l’assiette portera sur le montant de l’offre d’indemnisation définitive de la même date, - Sur l’exécution provisoire, à titre principal, Rejeter la demande d’exécution provisoire, A titre subsidiaire, Ordonner le séquestre des sommes qui seront allouées à monsieur [X] en réparation de ses préjudices permanents, entre les mains du Barreau de Paris, dans l’attente d’un arrêt définitif en cas d’appel, - Rejeter la demande de Monsieur [X] au titre des frais irrépétibles, ou à défaut, la réduire à de plus justes proportions, - Débouter Monsieur [X] du surplus de ses demandes, fins et conclusions. La clôture de la procédure a été prononcée le 29 septembre 2023, l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 novembre 2023 et mise en délibéré au 23 janvier 2024. La CPAM de Seine Saint Denis, régulièrement assignée, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages. Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé, en l'occurrence, Monsieur [U] [T] [X]. En l’espèce, le demandeur soutient que les circonstances de l’accident seraient indéterminées afin d’obtenir un droit à réparation intégral du préjudice qu’il subit. Or, il résulte de la procédure d’enquête, réalisée le jour même par les policiers qui sont intervenus sur place et auxquels les deux parties ont pu donner, chacune, leur version des faits et ce alors même que ces policiers pouvaient faire leurs propres constatations de la scène d’accident, il résulte donc que Monsieur [X] a commis de nombreuses fautes de conduite qui sont à l’origine même de l’accident : alors que les deux véhicules circulaient dans la même direction, le demandeur circulait dans la voie réservée aux bus et au taxi, alors même que son véhicule est un cyclomoteur qui n’a rien à faire dans cette voie réservée, le point de contact s’est effectué sur la gauche de cyclomoteur et la droite de la voiture, il a en outre commis un défaut de maîtrise en perdant l’équilibre et en chutant au sol heurtant ainsi le véhicule qui circulait normalement dans sa voie. Un changement de direction tendant à couper la voie de circulation de la voiture est évoqué et apparaît confirmé par le demandeur lui-même qui déclare aux policiers : « j’allais en direction de Porte de [Localité 9]. J’allais à gauche et une voiture m’a percuté». Ce faisant, ce sont trois fautes de conduite que cumule le demandeur : une circulation dans une voie interdite, un défaut de maîtrise (article R.412-6 du Code de la route) et un changement de direction sans s’assurer qu’il pouvait le faire sans danger pour autrui (article R.412-10 du Code de la route). De façon généreuse, l’assureur demande que le droit à réparation soit réduit à 30 %. Cette solution, qui est favorable au demandeur conducteur fautif, sera en conséquence retenue. Le rapport d’expertise cité ci-dessus présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant d’en discuter librement les conclusions, n’y apportent aucune critique fondamentale. Dès lors, ce rapport apporte un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation. Sur l'évaluation du préjudice Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [X], âgé de 32 ans et exerçant la profession de cuisinier lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable et le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant que sur le reliquat. – PREJUDICES PATRIMONIAUX - Dépenses de santé Monsieur [X] sollicite la somme totale de 97,33 € au titre des frais de santé qui seraient restés à sa charge : Frais de location de téléviseur : 18,55 € Facture du COSEM : 78,78 € (pièce demandeur n°55). Si l’asssureur ne s’oppose pas à la première partie de la demande, il apparaît par contre que Monsieur [X] sollicite la prise en charge de la facture rectificative du COSEM, Centre dentaire Atlas du 27 août 2019 d’un montant de 78,78 €. Or, cette facture correspond à des actes effectués entre le 24 et le 27 juillet 2018, soit à des dates antérieures à l’accident. Ces dépenses ne sont donc pas imputables à l’accident. En conséquence, il sera alloué la somme de 18,55 € au titre des dépenses de santé actuelles, soit 5,56 € après réduction du droit à indemnisation. - Assistance tierce personne Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. Monsieur [X] sollicite la somme de 775 € après application d’un taux horaire de 25 €, selon le calcul suivant : 1 heure x 31 jours x 25 €. La société Allianz ne conteste pas le besoin en tierce personne sollicité par Monsieur [X]. En revanche, la société Allianz conteste le taux horaire sollicité par Monsieur [X] et propose de retenir 17 € selon le calcul suivant : 1h x 31 jours x 17 € = 527 €. La société Allianz demande au Tribunal d’allouer la somme de 527 € au titre de la tierce personne temporaire, soit 158,10 € après réduction du droit à indemnisation. Sur la base d’un taux horaire de 17 euros, s’agissant d’une aide non médicalisée, non professionnelle et n’ayant pas donné lieu à facturation, il sera accordé 1h x 31 jours x 17 € = 527 €, soit 158,10 € après réduction du droit à indemnisation. -Perte de chance d’obtenir l’asile Monsieur [X] sollicite du Tribunal qu’il lui alloue la somme de 10.000 € au titre d’une perte de chance d’obtenir l’asile, au motif que sa demande a été rejetée en raison de l’accident. Il résulte de la lecture des pièces du demandeur lui-même (pièce 17), que l’OFPRA était au courant de l’état de santé du demandeur puisqu’elle indique dans sa décision: « Toutefois, l’intéressé ne s’est pas présenté à l’entretien auquel il était convoqué le 11 septembre 2018. Il a présenté une attestation médicale indiquant qu’il avait eu un accident de la circulation et qu’il a dû être opéré et se trouvait dans l’incapacité de se déplacer pour une durée de trois mois, sous réserve d’éventuelles complications. Il a été convoqué de nouveau mais ne s’est pas présenté à son entretien du 6 novembre 2018. Il produit un certificat médical daté du 24 octobre 2018 indiquant de nouveau son incapacité à se déplacer pour une durée de trois mois. » C’est donc en toute connaissance de l’état de Monsieur [X] que l’OFPRA a rendu sa décision, dont les motifs de rejet ne concernent en aucun cas l’accident mais indique plutôt : « Conformément aux dispositions de l’article L.723-6 du CESEDA, si le demandeur n’est pas en mesure d’être interrogé en raison de circonstances durables indépendantes de sa volonté, l’absence d’entretien n’empêche pas l’autorité responsable de se prononcer sur la demande d’asile. Or, en l’espèce, ses déclarations écrites se révèlent convenues et ne permettent pas, à elles seules, d’établir la réalité des faits invoqués. Par ailleurs, il se contente d’un discours peu tangible pour évoquer la procédure judiciaire à l’origine de son départ du pays. » Il convient de constater que l’échec à obtenir l’asile résulte en fait de la carence du demandeur a démontrer le bien-fondé de ses allégations et n’est pas en lien avec l’accident, qui était connu de l’autorité compétente en matière d’asile. Enfin, il résulte des documents produits par Monsieur [X] lui-même qu’il était assisté d’un conseil dans le cadre de cette procédure : « Je suis intervenu à la demande de Monsieur [U] [X] aux fins d’examen de sa demande de protection internationale introduite le 5 mai 2018». Monsieur [X] ne démontre aucunement un lien de causalité quelconque entre son échec à obtenir l’asile et l’accident dont il a été victime. Il sera en conséquence débouté de cette prétention. - Perte de gains professionnels avant consolidation Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation. En l’espèce, Monsieur [X] soutient qu’il travaillait de manière non déclarée en tant que cuisinier, et il ajoute qu’il était, de toute évidence, en recherche d’un emploi déclaré afin de consolider sa situation administrative. Il évoque même un salaire qui avoisinerait le salaire minimum ce qui rend encore plus incompréhensible cette activité prétendument non déclarée. Pour intéressants que soient ces éléments, il convient de rappeler que le travail clandestin constitue une atteinte aux droits des travailleurs français ou étrangers, et régulièrement inscrits dans une activité professionnelle, que le demandeur est mal venu à se valoir de son comportement (nemo auditur), que de plus il est dans l’incapacité de démontrer la réalité de la moindre perte de revenus professionnels de façon crédible et objective, que dans ces conditions cette demande doit être rejetée. - Perte de gains professionnels future Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé. Pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus, ces demandes ne peuvent prospérer : aucun critère salarial objectif n’est démontré et démontrable. Dès lors cette demande sera rejetée. - Incidence professionnelle Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite. Le demandeur soutient que l’expert aurait retenu une incidence professionnelle, ce que conteste les défendeurs. L’expertise ne retient absolument pas l’existence de ce chef de préjudice (pièce 5 page 19) et (page 17) mentionne « d’éviter la position debout prolongée (et) le port de charges lourdes au-delà de 10 kg » mais ce non de façon durable et post consolidation mais, très expressément, à « la reprise du travail », travail dont la réalité n’est d’ailleurs pas établie puisqu’il s’agirait de travail clandestin. Il sera ajouté qu’au regard du DFP relativement peu important retenu pour l’ensemble des préjudices physiques et psychiques subis, 12 %, l’existence d’une IP aussi importante que celle sollicitée (60.000 €) n’est pas réaliste. Ce chef de préjudice ne résultant pas des conclusions de l’expert, il convient de débouter le demandeur de cette prétention injustifiée. - Frais divers Le demandeur sollicite plusieurs sommes à ce titre : Honoraires du médecin conseil : 1.320 € Frais de déplacement à l’expertise judiciaire : 203,20 €. L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. La somme indiquée à ce titre, 1.320 €, (pièce n°7) sera donc prise en compte pour le calcul final. Les frais de déplacement sont établis au regard d’un déplacement en avion que le demandeur aurait dû effectuer de son domicile, au PORTUGAL, jusqu’au lieu de l’expertise, en FRANCE (pièce 6). Or, il apparaît que le billet d’avion est relatif à un vol effectué le 3 juillet 2020 alors que l’expertise se déroulait le 15 juillet 2020. Il n’apparaît donc pas que ce billet d’avion ait été utilisé pour se rendre à l’expertise, qui se tenait près de deux semaines plus tard. Cette partie de la demande sera donc écartée, le lien entre ce billet et l’expertise n’étant pas démontré. Ainsi il sera dû à titre d’indemnisation au demandeur la somme de : 1.320 x 3/10 = 396 €. – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. L’expert retient les éléments suivants : le déficit fonctionnel temporaire a été total du 17 août 2018 au 2 avril 2019, puis partiel évalué à 25%, du 3 avril au 3 mai 2019 et, pour finir, partiel à 15%, du 4 mai au 17 septembre 2019. Le demandeur sollicite une indemnisation journalière à 30 € et les défendeurs offrent un taux de 25 €. Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [X] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de : 6.949,80 € ramené après réduction des droits à 2.084,94 €. - Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis et singulièrement : une fracture fermée comminutive de l’extrémité supérieure du tibia gauche, une fracture du trochiter de l’épaule gauche, une intervention chirurgicale consistant en une réduction et une ostéosynthèse de la fracture de l’extrémité supérieure du tibia gauche avec mise en place d’un fixateur externe, des soins orthopédiques, une intervention chirurgicale pour procéder à l’ablation du fixateur externe, des répercussions psychologiques de cet accident et des séances de kinésithérapie. Cotées à 4/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 11.500 € telle qu’offerte et ramenée à 3.450 €. - Préjudice esthétique temporaire Ce chef de préjudice est lié à l’hospitalisation du demandeur et au port d’un fixateur externe pendant 6 mois, cette situation a placé cet homme, encore jeune dans une position diminuée. Il convient de lui accorder, à titre indemnitaire la somme de 2.500 € qui, après réduction des droits, sera fixée à 750 €. - Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. [Il comporte en conséquence une part du préjudice dont il est demandé l'indemnisation au titre du préjudice d'agrément et qui sera réparé ici.] La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 12 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées au membre inférieur gauche notamment et étant âgée de 33 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 8.280 € calculée selon une valeur du point d’incapacité de 2.300 € au regard de l’âge à la consolidation et du taux de déficit retenu et en tenant compte du taux de réduction des droits. - Préjudice esthétique permanent Fixé à 1,5/7 (et non 2/7 comme le demandeur semble l’indiquer sans avoir fait le moindre dire en temps utile), ce chef de préjudice résulte « des cicatrices au niveau du genou gauche et de l’hypotrophie quadricipitale de la jambe gauche ». Il sera noté que ces cicatrices, à la cheville, sont aisément masquées par les vêtements. Il est ainsi justifié de l'octroi de la somme de 420 € après réduction des droits. - Préjudice d'agrément Ce préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”. La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. L’expert a indiqué que, au regard des allégations du demandeur lors de l’expertise, il pouvait être considéré que celui-ci pourrait voir diminuer ses performances ou ses capacités lors de la pratique des sports évoqués : le football et le cricket. Monsieur ne justifie pas de la pratique de ces sports (pas de production de carte de clubs ou d’associations ou autres justificatifs) ou d'autres activités de loisirs particuliers. Sa demande sera en conséquence rejetée. Sur le débiteur de l'indemnisation Les parties s’accordent pour considérer la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD comme tenue à réparation. Cette réparation se fera selon le taux fixé ci-dessus par la juridiction. Sur le doublement des intérêts au taux légal Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, (après août 2003) une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. Lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation. En l’espèce, l’accident a eu lieu le 17 août 2018 et le conseil de Monsieur [X] indique avoir écrit le 26 novembre 2018 à la compagnie ALLIANZ pour solliciter de manière argumentée une provision de 47.252,42€ (pièce n°62). Dans ces conditions, la compagnie d’assurances ALLIANZ avait trois mois pour faire une offre ou répondre aux arguments de Monsieur [X], soit jusqu’au 26 février 2019. A juste titre l’assureur souligne que la preuve de la réception dudit courrier n’est pas faite par le demandeur, que dès lors il convient de retenir la situation générale en considérant que : la compagnie d’assurances aurait dû formuler une offre d’indemnisation dans les 8 mois suivant l’accident de la circulation, soit avant le 17 avril 2019, Allianz reconnaît qu’il lui appartenait d’adresser une telle offre à compter du 17 avril 2019, point de départ de la sanction. Toutefois, la société Allianz a adressé une offre d’indemnisation à Monsieur [X] le 12 novembre 2021 (Pièce n°4), offre qui ne coulait pas de source au regard des graves fautes de conduite du demandeur. Une offre ayant été effectuée par l’assureur le 12 novembre 2021, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal pour la période du 17 avril 2019 au 12 novembre 2021. Sur les demandes accessoires La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [U] [T] [X] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 1.000 €. Il convient de constater que l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu d’en écarter le bénéfice pour le demandeur. Par contre, rien ne justifie de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que les fautes de conduite commises par Monsieur [U] [T] [X] réduisent de 70 % son droit à indemnisation ; CONDAMNE la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [U] [T] [X] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites : o dépenses de santé actuelles : 5,56 € o frais divers : 396 € o assistance par une tierce personne temporaire : 158,10 € o déficit fonctionnel temporaire : 2.084,94 € o souffrances endurées : 3.450 € o préjudice esthétique temporaire : 750 € o déficit fonctionnel permanent : 8.280 € o préjudice esthétique permanent : 420 € DÉBOUTE Monsieur [U] [T] [X] de ses demandes au titre de la perte de chance d’obtenir l’asile, des pertes de gains professionnels actuelles, des pertes de gains professionnels futures, de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément ; DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNE la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [U] [T] [X] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 12 novembre 2021, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 17 avril 2019 au 12 novembre 2021 ; DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Seine Saint Denis ; REJETTE la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d'exécution forcée; CONDAMNE la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD aux dépens et à payer à Monsieur [U] [T] [X] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 23 Janvier 2024 Le GreffierLe Président Célestine BLIEZOlivier NOËL
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle L 211-9 du code des assurancesarticle 699 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile.article L.723-6 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19ème chambre civile
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b01284b98137c17478d3ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA