Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b01728b98137c174795c92
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 580 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 JANVIER 2024 N° RG 23/01495 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUGN Code NAC : 60A AFFAIRE : [I] [V] C/ S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD, Etablissement AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT DEMANDERESSE Madame [I] [V], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172, Me Daniel BERNFELD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 161 DEFENDERESSES La société ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD Société anonyme, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 352 475 529, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette ualité audit siège,, (sinistre 1012105744018C) représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138 L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, élisant domicile [Adresse 4], non comparante Débats tenus à l'audience du : 28 Novembre 2023 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de Justice en date du 23 octobre 2023, Mme [I] [V] a assigné la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD (ACM) et l'Agent Judiciaire de l'Etat en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise médicale en chirurgie orthopédique et en psychiatrie, et condamner les ACM à lui verser la somme de 5000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, la somme de 3000 euros à titre de provision ad litem et la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et déclarer l'ordonnance à intervenir commune à l'Agent judiciaire de l'Etat. Elle expose que le 16 février 2021 à [Localité 6], au guidon de sa motocyclette, elle a été heurtée par un véhicule conduit par Mme [L], assuré auprès des ACM ; que transportée aux urgences du Centre Hospitalier Privé [7] au [Localité 8], il a été constaté que Mme [V] présentait diverses lésions ; qu'il lui a été prescrit un traitement médicamenteux (anti-inflammatoires et antalgiques), des poches de glace, une paire de cannes anglaises, une attelle ainsi qu’un arrêt de travail, outre des séances de rééducation pour les douleurs cervicales apparues dans les jours qui ont suivi l'accident ; que par la suite, une nouvelle attelle, des séances de rééducation pour la cheville droite, un scanner de la cheville droite et semelles orthopédiques lui ont également été prescrites ; que son état de santé n'est toujours pas consolidé a cejour, son état s’étant aggravé depuis avril 2023 ; qu'AXA, assureur de Mme [V], lui a versé une provision de 800 euros le 28 juin 2021 et demandé à son médecin-conseil, le Docteur [G], d'examiner Mme [V] ; qu'AXA a ensuite réglé une provision complémentaire de 1000 euros le 3 septembre 2021 ; que le 6 février 2023, Mme [V] a été examinée contradictoirement par le Docteur [G], médecin-conseil d'AXA, et par le Docteur [N], médecin-conseil des ACM, en présence de son médecin-conseil, le Docteur [T] ; que les Docteurs [G] et [N] ont retenu des conclusions, sur lesquelles le Docteur [T] n'était pas d'accord et que Mme [V] a refusé d'entériner ; que Mme [V] a également été examinée unilatéralement le 26 septembre 2023 par le Docteur [B], médecin-conseil psychiatre, qui a considéré que son état de santé n'était pas consolidé sur un plan psychiatrique ; qu'AXA a versé à Mme [V] une troisième provision de 4000 euros ; qu'aucun accord n'a pu être trouvé. Aux termes de ses conclusions, la société ACM sollicite de voir : - faire droit à la demande de désignation d’expert mais ne désigner qu’un seul expert de préférence orthopédiste, - débouter Mme [V] de toutes ses demandes pécuniaires, - subsidairement, en cas de provision ad litem, laisser les dépens de l’instance (incluant les frais d’expertise) à la charge de Mme [V]. Elle fait valoir qu'au stade de la présente procédure, AXA France ayant semble-t-il accepté le droit à indemnisation de Mme [V] à 100%, les ACM ne peuvent discuter cette question dans le cadre du présent référé puisque c’est AXA France qui est chargée du mandat d’indemnisation ; que Mme [V] a été examinée par plusieurs experts dans le cadre de la procédure amiable et il a été déterminé qu’elle a subi une entorse grave de la cheville droite, une entorse bénigne du rachis cervical et un choc psychologique ; qu'elle a été consolidée par les trois médecins à la date du 5 octobre 2021 mais son médecin conseil n’a pas signé ce rapport ; que le médecin désigné pourra décider de lui-même si la nomination d’un sapiteur psychiatre se justifie ; que la mission sera de « droit commun 2023 » ; que s'agissant des provisions, l'offre d’indemnisation d’AXA est de 13.146,40 euros ; que si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu. L'Agent judiciaire de l'Etat n'a pas fait d'observations (représentation non obligatoire). La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production des nombreuses pièces médicales, du caractère légitime de sa demande. Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif, selon la mission habituelle et possibilité de s'adjoindre un sapiteur psychiatre. Sur les demandes de provisions Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il résulte des éléments produits que Mme [V] a déjà reçu une provision totale de 5800 euros de la part de son assureur AXA. Néanmoins, il s'avère au regard des premières conclusions des experts amiables que ses préjudices présentent une importance certaine, justifiant qu'il lui soit accordé une provision complémentaire de 5000 euros à la charge des ACM. De même, l'ensemble des frais engagés par Mme [V] aux fins d'obtenir indemnisation de son préjudice justifie de lui accorder une provision ad litem de 3000 euros, à la charge des ACM. Il y a lieu de déclarer commune à l'Agent judiciaire de l'Etat la présente ordonnance. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il convient de condamner la société ACM à verser à Mme [V] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Ordonnons une mesure d'expertise Désignons pour y procéder le Docteur [D] [P], chirurgien orthopédique, expert auprès la Cour d'appel de Versailles, avec mission, après s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l'éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix, notamment psychiatre, de : - convoquer toutes les parties, - examiner la victime, - décrire les lésions qu'elle impute, - dire si ces lésions sont en relation directe et certaine avec les faits décrits, - donner son avis sur l’existence d’un éventuel état antérieur, - fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état, SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) : - déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée, - le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire, - dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés, - dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés, - rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident, SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) : - déterminer si la victime est atteinte d’un deficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux, - le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement, - dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité, - déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle, - émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux fait, aux lésions et aux séquelles retenues, - dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés, - fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis, Fixons à 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, Disons que cette somme sera consignée par la demanderesse au plus tard le 2 avril 2024, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque, Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu'il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu'il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités, Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu'il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de la consignation au Greffe, Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise, Condamnons la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD (ACM) à payer à Mme [I] [V] la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, Condamnons la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD (ACM) à payer à Mme [I] [V] la somme de 3000 euros à titre de provision ad litem, Condamnons la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD (ACM) à payer à Mme [I] [V] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déclarons commune à l'Agent judiciaire de l'Etat la présente ordonnance, Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse. Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 143 du code de procédure civile dispose qarticle 232 du code de procédure civile ajoute quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b01728b98137c174795c92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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