Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b01728b98137c174795c98
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 1 210 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 JANVIER 2024 N° RG 23/01523 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUYC Code NAC : 30B AFFAIRE : S.A.S.U. GESTIMMO 07 C/ S.A.R.L. SARL MYKO DEMANDERESSE La société GESTIMMO 07, Société par actions simplifiées à associé unique, inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 510 655 384, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Ghislaine ORSO (D’), avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 201, Me Sami NAOUI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 300 DEFENDERESSE La société MYKO, SARL, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES, sous le numéro 921 960 795, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliée en cette qualité audit siège. représentée par Me Malick DIOUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 723 Débats tenus à l'audience du : 28 Novembre 2023 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 31 août 2022, la société GESTIMMO 07 a donné à bail commercial à la société MYKO les locaux sis [Adresse 2]. Par acte de Commissaire de Justice en date du 6 novembre 2023, la société GESTIMMO 07 a fait assigner en référé la société MYKO devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 24 mai 2023, - ordonner l’expusion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et sous astreinte de 70 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après la signification de l’ordonnance à venir, en se réservant la liquidation de l’astreinte, - autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux, - condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 12 100 euros au titre des loyers et charges dus, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 24 avril 2023 sur la somme de 5000 euros et à compter de la signification de l’ordonnance sur la somme de 6000 euros, - condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au double du montant conventionnel du loyer révisé, charges, taxes et accessoires en sus, à compter du 1er novembre 2023 et jusqu' à la complète libération des locaux, - condamner la locataire à lui payer la somme de 1920 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer. Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir juger n’y avoir lieu à référé et débouter toutes les demandes de la SAS GESTIMMO 07, et la condamner à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Elle relève l’inefficacité du commandement de payer, rappelant qu’à peine de nullité, la rédaction du commandement visé à l’article 145 du code de commerce doit être suffisamment précise et sans équivoque, pour ne laisser au preneur aucun doute sur ses obligations et lui permettre de remédier, dans le délai qui lui est imparti, aux manquements qui lui sont imputés ; qu’en l’espèce, le commandement de payer fait état d’une créance de 5162 euros sans donner le détail exact des arriérés de loyers (nature des sommes dues et les échéances correspondantes) ; que par ailleurs, le décompte annexé au commandement est inexact et ne prend pas en compte des paiements effectués (20 février 2023 : chèque n°103652 de 2000 euros, 27 février 2023 : chèque n°1036512 de 5000 euros) ; qu’il existe une contestation sérieuse de la créance alléguée. A l’audience du 28 novembre 2023, la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 8000 euros arrêtée à novembre 2023 inclus, précisant que le règlement de 2000 euros a été pris en compte et que celui de 5000 euros a été effectivement encaissé mais n’était pas destiné à payer les loyers, et a été imputé sur la dette de l’ancien locataire (reconnaissance de dette contresigné par la société MYKO). La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ». La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail. Auxtermes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge". Le bail stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer du 24 avril 2023 fait état d’une dette locative (loyers et charges) de 5000 euros arrêtée à avril 2023 inclus. Le décompte annexé mentionne précisément les échéances de septembre 2022 à novembre 2022 réglées avec retard, et les échéances de décembre 2022 à avril 2023 non réglées, distinguant par ailleurs le loyer de 900 euros et les charges de 100 euros. La bailleresse justifie donc par la production du commandement de payer du 24 avril 2023, précis, que la locataire a cessé de payer ses loyers. Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 24 avril 2023 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu à astreinte. Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ». L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable. Il résulte du décompte produit actualisé que la somme due arrêtée au mois de novembre 2023 inclus s’élève à 8000 euros de décembre 2022 à novembre 2023, déduction faite d’une somme de 4000 euros réglée (12 000 - 4000). Le chèque de 5000 euros est relatif à une reconnaissance de dette, dont l’appréciation relève du juge du fond. Il convient de condamner la société MYKO à payer à la société GESTIMMO 07 à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du mois de juin 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux loués. Il y a donc lieu de condamner la société MYKO à payer à la société GESTIMMO 07 la somme provisionnelle de 8000 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de novembre 2023 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 31 août 2022 et la résiliation de ce bail à la date du 25 mai 2024, Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 2], Disons n’y avoir lieu à astreinte, Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Condamnons la société MYKO à payer à la société GESTIMMO 07 à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du mois de juin 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux loués, Condamnons la société MYKO à payer à la société GESTIMMO 07 la somme provisionnelle de 8000 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de novembre 2023 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, Condamnons la société MYKO à payer à la société GESTIMMO 07 la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société MYKO au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer. Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
article 145 du code de commerce doit être suffisaarticle L. 145-41 du code de commercearticle 1103 du Code civil dispose que les contratarticle L 145-41 du code de commerce learticle 700 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du Code de procédure civile
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- Tribunal Judiciaire
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- 16 janvier 2024
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65b01728b98137c174795c98
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