Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b01728b98137c174795c9b
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 800 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 23 JANVIER 2024 N° RG 23/01692 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYIW Code NAC : 54G AFFAIRE : Société CONFLANS CARNOT, Société CONFLANS CARNOT C/ Société COBAT CONSTRUCTIONS, [K], [A] [N], [H], [P], [F] [J], Société QUALICONSULT, Communauté communauté urbaine GRAND PARIS SEINE & OISE, Société IMMOBILIERE 3F, Société ALDRIC BECKMANN ARCHITECTES, Société GRDF, Société SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE, Société ENEDIS, Société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, Société ORANGE, Société SAGA, Société ALPHA ISI, [Y] [V], [M] [W], [C] [X], [R] [D], [G] [B], [L] DEMANDERESSES La SCCV CONFLANS CARNOT, société civile de construction vente au capital de 1000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 901 798 280, dont le siège social est sis [Adresse 20], agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D276, Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 DEFENDEURS Société COBAT CONSTRUCTIONS non comparante Monsieur [K], demeurant [Adresse 18] non comparant Madame [A] [N], demeurant [Adresse 19] non comparante Monsieur [H], demeurant [Adresse 6] non comparant Monsieur [P], demeurant [Adresse 2] non comparant Madame [F] [J], demeurant [Adresse 14] non comparante Société QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante La Communauté urbaine GRAND PARIS SEINE & OISE, dont le siège social est sis [Adresse 21] non comparante Société IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481 Société ALDRIC BECKMANN ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 13] non comparante Société GRDF, dont le siège social est sis [Adresse 16] non comparante Société SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante Société ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante Société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante Société ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante Société SAGA, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante Société ALPHA ISI, dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante Madame [Y] [V], demeurant [Adresse 7] non comparante Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 7] non comparant Madame [C] [X], demeurant [Adresse 9] non comparante Madame [R] [D], demeurant [Adresse 15] non comparante Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 15] non comparant Monsieur [L], demeurant [Adresse 17] non comparant Débats tenus à l'audience du : 09 Janvier 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 09 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par actes de Commissaire de Justice en date des 8, 11, 13, 14 et 15 septembre 2023, la société SCCV CONFLANS CARNOT a assigné l'ensemble des défendeurs et défenderesses susvisés en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise à titre préventif. L'instance a été radiée par ordonnance du 3 octobre 2023, puis réinscrite au rôle. Par acte de Commissaire de Justice en date du 18 décembre 2023, la société SCCV CONFLANS CARNOT a assigné la société COBATS CONSTRUCTIONS susvisée en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise à titre préventif. Les deux instances seront jointes. La société IMMOBILIERE 3F a formulé protestations et réserves. Les autres défendeurs et défenderesses ne sont pas représentés. La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». Sur la base de ce texte, une expertise peut donc être prescrite dès lors qu'il est justifié de l'intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l'existence d'un procès en germe pouvant être conduit sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée. Il est en l'espèce constant que la demande d'expertise sollicitée s'inscrit dans le cadre d'un référé dit "préventif" dont l'objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l'incidence possible du projet sur l'état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l'aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l'apparition de désordres du fait des travaux entrepris. En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production du permis de construire, de la matrice cadastrale et du contrat de maîtrise d'oeuvre, du caractère légitime de sa demande. Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif. Les dépens seront à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort : Ordonnons la jonction des instances n°23/01692 et 24/00006, Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder M. [Z] [O], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux et en faire la description, * indiquer si les travaux ont déjà commencé et dans l'affirmative en préciser l'état d'avancement, * dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins, dire si, à son avis, ceux-ci présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, de fondation ou leur vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et éventuellement consécutifs aux travaux ayant déjà pu être entrepris pour le compte du demandeur, * donner son avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitude, d'emprise, de mitoyenneté, * en cas de danger et d'urgence constatés, dire s'il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde, et autoriser le maître d'ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés indispensables par l'expert, * rapporter toutes autres constatations utiles de nature à prévenir toute difficulté, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, Disons que l'expert pourra s'adjoindre, si besoin, le recours à un sapiteur, Fixons à 8000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 15 avril 2024, entre les mains du régisseur d'avance et de recettes de cette juridiction, Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 24 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises, par ailleurs chargé du contrôle des opérations d'expertise, Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse. Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b01728b98137c174795c9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA