Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b01729b98137c174795ca7
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 JANVIER 2024 N° RG 23/01383 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSMJ Code NAC : 74Z AFFAIRE : [I] [Y], [H] [U] [J], [G] [X] [J] C/ Caisse CPAM DES [Localité 10], [S] [C] [P] [N], [E] [T] [A] [V] épouse [N] DEMANDEURS Monsieur [H] [U] [J] né le 24 Juillet 1985 à CAMEROUN, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Apolin PEPIEZEP PEHUIE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 499, Me Alexis NGOUNOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1615 Madame [G] [X] [J] née le 17 Février 1990 à CAMEROUN, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Apolin PEPIEZEP PEHUIE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 499, Me Alexis NGOUNOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1615 DEFENDEURS Caisse CPAM DES [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante Monsieur [S] [C] [P] [N], né le 17 janvier 1984 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 286 Madame [E] [T] [A] [V] épouse [N], née le 9 septembre 1985 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 286 Débats tenus à l'audience du : 31 Octobre 2023 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 31 Octobre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Il convient de rappeler la chronologie procédurale dans cette affaire. Par acte d'huissier en date du 20 février 2023, M. [S] [N] et Mme [E] [V] épouse [N] ont assigné M. [H] [J] et Mme [G] [J] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise. Aux termes de leurs conclusions, ils maintenaient leur demande d'expertise, soulevaient l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles, en sollicitant en tout état de cause le débouté, et sollicitaient de voir condamner les défendeurs à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils soulevaient que les demandes reconventionnelles d’extension de mission de l’expert judiciaire et de dommages, relevant que la demande principale d'expertise, qui porte notamment sur les désordres liés à la construction d’un mur en limite de propriété avec la création d’un remblai de terre accolé au mur du garage de Monsieur et Madame [N], créant des infiltrations dans leurs parties privatives, est distincte de la demande d'extension de mission de l’expertise qui porte sur les points suivants : un empiètement du mur du garage des époux [N] sur leur propriété au niveau de son emprise au sol, l’installation compteur d’eau dans un regard situé dans leur propriété et le raccordement par fil électrique en aérien sur leur propriété. Ils exposaient qu'ils étaient propriétaires d'une maison avec jardin sise [Adresse 1] (parcelle cadastrée section [Cadastre 5]) ; qu'au titre de l'alimentation de leur maison en eau, gaz et électricité, depuis la rue des Coteaux, l'acte authentique mentionne l'existence d'une servitude d'écoulement des eaux, gaz et électricité, pour laquelle la parcelle [Cadastre 5] est le fonds dominant et la parcelle [Cadastre 4] le fonds servant ; que postérieurement, cette parcelle [Cadastre 4] a été divisée en différents lots à bâtir ; que le fonds servant de la servitude le terrain appartenant à Monsieur et Madame [J], sis [Adresse 2], est désormais cadastré [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ; qu'en 2018, Monsieur et Madame [J] y ont construit une maison d'habitation et quelques années plus tard, après un remblaiement important, ont édifié un mur de soutènement en limite des deux fonds ; que ce mur de soutènement paraît construit en dépit des règles de l'art les plus élémentaires, et ce d'autant que malgré les avertissements des requérants, le mur se trouve au-dessus des canalisations faisant l'objet de la servitude ; que par ailleurs, s'agissant d'une partie de la limite séparative, le garage des époux [N] vient s'y implanter ; que dans cette zone, Monsieur et Madame [J] ont étalé la terre directement contre le mur du garage, sans aucune précaution en termes d’étanchéité ; que depuis, des auréoles d'humidité sont apparues sur la face interne du garage ; que le motif légitime est caractérisé d'une part par le fait que cette construction ne respecte pas les règles de l’art, la preuve des désordres étant parfaitement rapportée par le rapport d’expertise GUILLON EXPERTISES, et d'autre part par le non-respect de la servitude par titre d’écoulement qui consiste en un droit de passage souterrain d’écoulement des eaux, de gaz et d’électricité ; qu'à l'inverse, Monsieur et Madame [J] n’apportent aucune pièce probante justifiant l’appui de leur demande d’extension de mission. De même, leur demande de provision n'est pas sérieuse ni justifiée. Aux termes de leurs conclusions, les défendeurs sollicitaient de voir : - dire n'y avoir lieu à expertise et débouter les époux [N] de toutes leurs demandes, - à titre subsidiaire, faire figurer au nombre des missions de l’expert : * constater que le mur du garage des époux [N] a été construit dans le non-respect des règles de l’art, * constater que le mur du garage des époux [N] empiète sur la propriété des époux [J] au niveau de son emprise au sol, * constater que les époux [N] ont fait installer leur compteur d’eau dans un regard situé dans la propriété de Monsieur et Madame [J] et qu’ils ont refusé obstinément de les enlever, * constater que les époux [N] ont fait passer le raccordement aérien de leur électricité sur la propriété des époux [N], - condamner Monsieur et Madame [N] à la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur leur préjudice pour refus d’enlèvement du compteur d’électricité et maintien du passage du raccordement en électricité sur leur propriété, - condamner Monsieur et Madame [N] à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant tous les frais de procès-verbaux d’huissier dont distraction au profit de Maître Alexis NGOUNOU. Ils faisaient valoir que par acte notarié en date du 6 mars 2020, ils ont acquis un terrain à l’adresse [Adresse 2], et y ont fait construire leur résidence familiale suivant permis de construire accordé par la mairie, et contesté par les époux [N], qui n’ont pas eu gain de cause ; que par la suite, ces derniers ont décidé de tout mettre en œuvre pour nuire gravement à leurs futurs voisins, contraignant ces derniers à déposer plainte. Ils soutenaient que le mur de soutènement a été construit dans le respect des règles de l’art et que les prétendues infiltrations ne sauraient leur être imputables, de sorte qu’il n’y a pas lieu à expertise à titre principal. Ils affirmaient au contraire que les prétendues infiltrations résulteraient du défaut d’étanchéité du mur de garage construit par les époux [N] de sorte que la mission d’expertise devra être élargie à l’examen du mur de ce garage qui empiète par ailleurs sur la propriété des époux [J], et également en y laissant leur compteur d’eau et en y faisant traverser par l’aérien, le raccordement en électricité sans aucun droit, alors qu'ils ne bénéficient que d'une unique servitude d’écoulement qui consiste en un droit de passage souterrain ; que les demandeurs allèguent un préjudice moral lié au stress et autres tracasseries qu’ils dû subir pour faire enlever sans succès le compteur des époux [N] sur leur propriété. Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge des référés a : - déclaré recevable la demande reconventionnelle d'extension de mission tendant à "constater que le mur du garage des époux [N] a été construit dans le non-respect des règles de l’art", - déclaré irrecevable la demande reconventionnelle d'extension de mission tendant à : -"constater que le mur du garage des époux [N] empiète sur la propriété des époux [J] au niveau de son emprise au sol, - constater que les époux [N] ont fait installer leur compteur d’eau dans un regard situé dans la propriété de Monsieur et Madame [J] et qu’ils ont refusé obstinément de les enlever, - constater que les époux [N] ont fait passer le raccordement aérien de leur électricité sur la propriété des époux [N], - condamner Monsieur et Madame [N] à la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur leur préjudice pour refus d’enlèvement du compteur d’électricité et maintien du passage du raccordement en électricité sur leur propriété, - condamner Monsieur et Madame [N] à la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur leur préjudice pour refus d’enlèvement du compteur d’électricité et maintien du passage du raccordement en électricité sur leur propriété", - ordonné une expertise, désignant M. [O] [B] en qualité d'expert avec mission de : * relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites, * en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion, - rejeté la demande d'extension d'expertise tendant à "constater que le mur du garage des époux [N] a été construit dans le non-respect des règles de l’art", - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront à la charge des demandeurs. S'agissant de la demande d'expertise, le juge des référés relevait qu"En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, par le rapport d'expertise amiable, du caractère légitime de leur demande." S'agissant de la recevabilité des demandes reconventionnelles, le juge des référés relevait, en visant "l'article 70 du code de procédure civile, qui dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, que les demandeurs invoquent au soutien de leur demande principale d'expertise les désordres, notamment des infiltrations, liés à la construction par les époux [J] d’un mur en limite séparative de propriété avec la création d’un remblai de terre accolé au mur du garage des époux [N]. Les défendeurs affirment quant à eux, au soutien de leur demande reconventionnelle en extension d'expertise, que les prétendues infiltrations alléguées par les époux [N] résulteraient du défaut d’étanchéité du mur de garage construit par ces derniers, et allèguent par ailleurs que ce mur de garage empiète sur leur propriété (présence d'un compteur d’eau et présence d'un raccordement en électricité par traversement aérien). Si la demande reconventionnelle d'extension de mission apparaît présenter un lien suffisant avec la demande principale en expertise s'agissant de l'examen du garage des époux [N], qui apparaît concerné par les infiltrations invoquées, les autres demandes visant à établir un empiètement sur la propriété des époux [J], en violation d'une unique servitude existente, sont distinctes de la demande principale liée aux désordres d'infiltrations. Dès lors, la demande reconventionnelle d'extension de mission tendant à "constater que le mur du garage des époux [N] a été construit dans le non-respect des règles de l’art", sera déclaré recevable et le surplus des demandes reconventionnelles d'extension de mission et de provision, liée au refus d’enlèvement du compteur d’électricité et au maintien du passage du raccordement en électricité, seront déclarées irrecevables." S'agissant du bien fondé de la demande jugée recevable, le juge des référés indiquait qu'"En l'espèce, aucun élément n'étant apporté pour justifier de l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile susvisé, afin de déterminer l'éventuelle cause d'infiltrations en provenance du garage des époux [N], cette demande d'extension de mission sera rejetée." Par une deuxième ordonnance en date du 7 décembre 2023, le juge des référés a : - rejeté la demande de jonction RG n°23/1073 et RG n°23/1383, - dit n’y avoir lieu à référer sur les demandes de M. [S] [N] et Mme [E] [V] épouse [N], - condamnés M. [S] [N] et Mme [E] [V] épouse [N] aux dépens de l’instance et rejeté les demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice en date du 13 juillet 2023, M. [S] [N] et Mme [E] [V] épouse [N] ont fait assigner M. [H] [J] et Mme [G] [J] en référé aux fins de voir : - condamner solidairement M. [H] [J] et Mme [G] [J] à laisser libre accès à leur fonds afin que la Société COBILEANSCHI puisse effectuer le raccord au tout à l’égout sur la parcelle [Cadastre 7] dont M. [H] [J] et Mme [G] [J] sont propriétaires, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, - donner acte à M. [S] [N] et Mme [E] [V] épouse [N] qu’ils s’engagent à notifier à M. [H] [J] et Mme [G] [J] le calendrier d’intervention de l’entreprise en charge des travaux, au plus tard huit jours avant le commencement des travaux, - juger, afin de prévenir tout litige sur la nature, l'importance et l'imputabilité d'éventuelles dégradations dues à l'intervention de l'entreprise, qu'un état des lieux contradictoire devra être réalisé par un huissier de justice, aux frais de M. [S] [N] et Mme [E] [V] épouse [N], avant, puis après travaux, sur le fonds de M. [H] [J] et Mme [G] [J], - donner acte à M. [S] [N] et Mme [E] [V] épouse [N] qu’ils s’engagent à prendre en charge toutes remises en état des plantations ou désordres directement liés à l’usage de l’autorisation de passage ainsi accordée, - débouter M. [H] [J] et Mme [G] [J] de leurs demandes reconventionnelles, - condamner solidairement M. [H] [J] et Mme [G] [J] à payer à M. [S] [N] et Mme [E] [V] épouse [N] une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner solidairement M. [H] [J] et Mme [G] [J] aux entiers dépens de la présente instance. M. [S] [N] et Mme [E] [V] épouse [N] maintenaient leurs demandes et s'opposaient à la demande de jonction présentée en défense. Au soutien de leurs prétentions, ils exposaient que l'instance avec laquelle la jonction était demandée ne présentait pas un lien suffisant avec celle introduite par leurs soins. Au soutien de leurs demandes, ils faisaient valoir qu'aux termes des actes authentiques de vente des parties, un droit de passage des canalisations a été prévu en leur faveur sur le terrain de M. [H] [J] et Mme [G] [J]. Ils soutenaient que cette servitude est réelle et que le droit de passage des canalisations est expressément stipulé aux actes notariés. Ils affirmaient que la clause de servitude est particulièrement claire, qu'elle mentionne une servitude de passage d'une canalisation souterraine des eaux et que les défendeurs l'interprétent restrictivement en considérant qu'il ne s'agit que d'une canalisation des eaux potables et non pas des eaux pluviales/usées. Ils indiquaient que cette clause n'est pas restrictive et ne fait pas de distinction. En défense, M. [H] [J] et Mme [G] [J] sollicitaient : - la jonction des procédures RG n°23/1073 et RG n°23/1383, - le rejet des demandes des époux [N], - qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils forment des demandes reconventionnelles, - le constat de l’existence d’une contestation sérieuse sur l’accès à la propriété des époux [J] pour les travaux de tout à l’égout, - le constat de l’absence d’urgence et l’absence de prévention de dommage imminent, - en conséquence : qu’il se déclare incompétent pour statuer sur l’accès à la propriété des époux [J] pour les travaux de tout à l’égout en raison de la contestation sérieuse à titre principal, - le rejet de l’ensemble des demandes des époux [N] à titre subsidiaire, - que soit ordonné un complément de mission d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] par ordonnance du 20 juin 2023 sous le numéro de RG n°23/293, - la condamnation des époux [N] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - la condamnation des époux [N] aux entiers dépens comprenant tous les frais des procès-verbaux d’huissier dont distraction au profit de Maître Alexis NGOUNOU, avocat. Au soutien de leurs prétentions, M. [S] [N] et Mme [E] [V] épouse [N] faisaient valoir qu’ils ont également saisi le juge des référés d’une procédure aux fins d’obtenir l’extension de la mission de l’expert déjà désigné, et soutenaint qu’il existe un lien étroit entre les deux procédures justifiant cette jonction. Ils s’opposaient à la demande d’accès à leur propriété en exposant que la servitude dont bénéficie le fonds appartenant aux époux [N] ne leur donne pas le droit d’y faire passer le tout à l’égout. Ils soutenaient que par “alimentation en eau”, la servitude vise exclusivement le branchement du réseau d’eau potable de la ville et certainement pas un branchement au tout à l’égout, ce qui ressort du relevé topographique annexé à l’acte d’acquisition des époux [J]. Ils faisaient valoir qu’outre la servitude des époux [N], leur propriété supporte aussi la servitude de passage des eaux usées du lot A voisin. Ils indiquaient que s’il avait été entendu donné une servitude de passage des eaux usées au profit des époux [N] sur la propriété des concluants, la précision aurait été faite comme pour le lot A. Au soutien de leur demande d’expertise complémentaire, ils exposaient avoir fait dresser un constat d’huissier dont il ressort que les causes des infiltrations alléguées par les époux [N] proviendraient du défaut d’étanchéité du toit terrasse de leur garage et qu’il convient d’étendre la mission d’expertise au toit et au mur en limite séparative du garage des époux [N] et au non-respect par les époux [N] de la servitude de passage. S'agissant de la jonction, le juge des référés a relevé que "l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/1073 a pour objet l’accès au fonds servant par M. [S] [N] et Mme [E] [V] épouse [N] pour effectuer un raccord du tout à l’égout et que l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/293 a pour objet l’extension d’une mission d’expertise relative à des infiltrations dans le garage de M. [S] [N] et Mme [E] [V] épouse [N]. Il n’existe pas un lien suffisant entre les instances justifiant d’ordonner leur jonction." S'agissant de la demande d’accès au fonds des époux [J] pour effectuer le raccord du tout à l’égout, le juge des référés a rappelé que la demande était fondée sur les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, et que "La demande d’accès au fond est motivée par le raccordement au tout à l’égout sollicité par les époux [N] (pièce n°2) auquel la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise a donné un avis favorable par courrier du 24 février 2023. La situation qui sous tend la demande d’accès au fond ne présente pas un caractère d’urgence. L’existence d’un dommage imminent n’est pas non plus démontrée. Il appartient alors aux époux [N] de démontrer que l’obligation de les laisser accéder au fonds servant pour le raccordement au tout à l’égout de leur propriété n’est pas sérieusement contestable. À cet égard, la servitude mise en avant est une servitude qualifiée de “servitude d’écoulement des eaux, du gaz et de l’électricité”. Le relevé topographique produit en pièce n°12 par les défendeurs détaille les servitudes grevant le lot B appartenant aux défendeurs. Il mentionne l’existence d’une servitude de passage de canalisation d’eaux usées au profit du lot A (voisins des époux [J]) mais seulement une servitude de passage de canalisation d’eau potable sur le lot B au profit de la propriété cadastré [Cadastre 5] (propriété des époux [N]). Au vu des éléments, il existe une contestation sérieuse sur l’étendue et la nature de la servitude nécessitant une interprétation par le juge du fond. Au vu de cette contestation sérieuse, il sera dit n’y avoir lieu à référer sur les demandes des époux [N]." Par acte de Commissaire de Justice en date du 5 octobre 2023, M. [H] [J] et Mme [G] [J] ont assigné M. [S] [N] et Mme [E] [V] épouse [N] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles (RG 23/1383) aux fins de voir : - ordonner un complément d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] [B] par ordonnance du 20 juin 2023 (n°RG : 23100293) comme suit : * constater que le toit du garage des époux [N] a été construit dans le non-respect des règles de l'art et qu'il n'est pas étanche, * constater que le mur du garage des époux [N] a été construit dans le non-respect des règles de l'art, * constater que le mur du garage des époux [N] empiète sur la propriété de Monsieur et Madame [J] an niveau de son emprise au sol, * constater que les époux [N] ont fait installer leur compteur d'eau dans un regard situé sur la propriété de Monsieur et Madame [J] et qu'ils ont refusé obstinément de les enlever, * constater que les époux [N] ont fait passer le raccordement aérien de leur électricité sur la propriété des époux [N], * constater que la servitude des époux [N] ne respecte pas les dimensions prévues à l'acte de vente, * constater que le compteur du gaz des époux [N] a été placé dans la propriété des concluants, - condamner Monsieur et Madame [N] à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Ils font valoir qu'ils versent aux débats un procès-verbal d'huissier dont il ressort des éléments suffisants pourjustier le complément d’expertise qu'ils sollicitent. S'agissant de l'extension de mission au toit et au mur en limite séparative du garage des époux [N] et à l'empiètement, qui prétendent à tort que les infiltrations proviendraient du remhlai de terre que les concluants auraient étalé sur leur mur, les époux [J] versent aux débats des photos ainsi qu'un procès-verbal d'huissier dont il ressort qu'ils avaient étalé la terre en remblai, non pas sur le mur du garage des époux [N] mais sur leur propre mur construit, et qu'en outre, il ressort clairement dudit procès-verbal que le garage des époux [N] a un toit terrasse plat qui a été construit sans prévoir de dispositif d'évacuation d'eau et probablement sans étanchéité ; qu'il est évident que l'infiltration d'eau dans le garage des époux [N] ne peut que provenir de la flaque d'eau qui stagne sur le toit et qui en débordant ruissèle le long du mur de ce garage ; que par ailleurs, il ressort du plan cadastral que le mur du garage des époux [N] a été construit en empiétant sur la propriété des époux [J]. S'agissant du non-respect des dimensions de la servitude de passage, ils rappellement qu'il ressort de l'acte d'acquisition du terrain des époux [J], l'existence d'une servitude au profit des époux [N], dont ces derniers n'ont tenu aucun compte des dimensions, ainsi qu'il ressort du constat d'huissier. S'agissant de l'installation du compteur de gaz et du compteur d’électricité des époux [N], ces derniers sont octroyés de fait d'autres servitudes en faisant passer à l'aérien leur câble de raccordement en électricité sur la parcelle des concluants en laissant implanter leur compteur d’électricité et de gaz chez eux, comme constaté par l'huissier. Aux termes de leurs conclusions, les défendeurs sollicitent de voir : - débouter Monsieur et Madame [J] de l’ensemble de leurs demandes, - à titre subsidiaire, les juger irrecevables en leur demande d’extension de mission, faute pour eux d’avoir sollicité les observations du technicien d’ores et déjà commis, - condamner solidairement Monsieur et Madame [J] à leur payer une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la présente instance. Ils rappellent qu'ils ont assigné les époux [J] pour demander la désignation d’un expert judiciaire au titre de la construction du mur de Monsieur [J], sur l’assiette de la servitude susmentionnée, compte tenu également de l’existence d’infiltrations dans leur garage (procédure enrôlée sous le RG n°23/00293) et que par ordonnance de référé en date du 20 juin 2023, Monsieur [O] [B] a été désigné en qualité d’expert ; que l'expertise est en cours (première réunion prévue le 1er décembre 2023) ; qu'ils ont ensuite assigné les mêmes époux [J] pour demander la condamnation de ces derniers à laisser libre accès à leur fonds pour effectuer le raccord au tout à l’égout nécessaire et préconisé (procédure enrôlée sous le RG n° 23/01073) ; que le juge des référés a mis sa décision en délibéré au 24 novembre 2023 ; qu'enfin, les époux [J] ont assigné en référé les époux [N] (procédure enrôlée sous le RG 23/01383) aux fins d'une demande d’expertise complémentaire de l'expertise ordonnée le 20 juin 2023. Ils relèvent qu’il s’agit d’une série de constats, de sorte que les demandeurs reconnaissent eux-mêmes, au moins implicitement, l’absence de dimension technique de ces différents sujets, et soulignent que certains de ces constats sont sans motif légitime : les malfaçons alléguées du toit et du mur du garage des époux [N], le supposé empiètement dudit mur du garage faute d'un procès-verbal de bornage justifié, et étant rappelé qu’un référé « in futurum » ne saurait se substituer à l’action en bornage ; que le surplus des sujets ne relève manifestement pas du processus d’expertise judiciaire, puisqu’il s’agit de constats purs et simples ne nécessitant pas le prononcé d’une expertise (installation d’un compteur d’eau, passage d’un raccordement aérien, dimensions de la servitude, ou encore positionnement d’un compteur de gaz) ; qu'en tout état de cause, les demandeurs auraient dû recueillir préalablement l’avis de l’expert judiciaire désigné. La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2023 prorogé au 19 décembre 2023, dans l'attente de la décision du juge des référés mise en délibéré au 24 novembre 2023 et prorogée au 7 décembre 2023. La présente décision a été finalement prorogée au 16 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande de complément d'expertise - sur l'autorité de la chose jugée Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée constitue une fin de non recevoir dont il résulte l'irrecevabilité de la demande, sans examen au fond. Il sera également rappelé que l’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. L'article 488 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles. L’article 1355 du Code civil précise que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité. En l'espèce, il est constaté, comme précédemment exposé, que le juge des référés a déjà été saisi des mêmes demandes, dans le cadre du même litige opposant les mêmes parties, à savoir : - constater que le mur du garage des époux [N] a été construit dans le non-respect des règles de l’art, - constater que le mur du garage des époux [N] empiète sur la propriété des époux [J] au niveau de son emprise au sol, - constater que les époux [N] ont fait installer leur compteur d’eau dans un regard situé dans la propriété de Monsieur et Madame [J] et qu’ils ont refusé obstinément de les enlever, - constater que les époux [N] ont fait passer le raccordement aérien de leur électricité sur la propriété des époux [N]. Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge des référés a déjà statué et a : - déclaré recevable la demande reconventionnelle d'extension de mission tendant à constater que le mur du garage des époux [N] a été construit dans le non-respect des règles de l’art, - rejeté la demande d'extension d'expertise tendant à constater que le mur du garage des époux [N] a été construit dans le non-respect des règles de l’art, - déclaré irrecevable la demande reconventionnelle d'extension de mission tendant à : - constater que le mur du garage des époux [N] empiète sur la propriété des époux [J] au niveau de son emprise au sol, - constater que les époux [N] ont fait installer leur compteur d’eau dans un regard situé dans la propriété de Monsieur et Madame [J] et qu’ils ont refusé obstinément de les enlever, - constater que les époux [N] ont fait passer le raccordement aérien de leur électricité sur la propriété des époux [N]. Une ordonnance en référé statuant sur l'irrecevabilité des demandes peut faire l'objet d'un appel. Par ailleurs, concernant la décision de rejet de la demande d'extension d'expertise tendant à constater que le mur du garage des époux [N] a été construit dans le non-respect des règles de l’art, il n'est justifié d'aucune circonstance nouvelle permettant de modifier ou rapporter l'ordonnance de référé précédente, laquelle avait relevé l'absence d'éléments justificatifs pour justifier de l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile susvisé, afin de déterminer l'éventuelle cause d'infiltrations en provenance du garage des époux [N], étant précisé que la notion de circonstance nouvelle s'entend de tout élément nouveau étant intervenu ou ne pouvant avoir été obtenu que postérieurement à l'ordonnance initiale. Dès lors, un constat d'huissier, même postérieur, comme en l'espèce celui du 3 août 2023, dont les constatations pouvaient être effectuées en vue de la première saisine, ne peut être considéré comme constitutif d'une circonstance nouvelle. La carence d'une partie dans l'adminitration de la preuve ne peut être rectifiée a posteriori. Il convient en conséquence de déclarer irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée les demandes suivantes : - constater que le mur du garage des époux [N] a été construit dans le non-respect des règles de l’art, - constater que le mur du garage des époux [N] empiète sur la propriété des époux [J] au niveau de son emprise au sol, - constater que les époux [N] ont fait installer leur compteur d’eau dans un regard situé dans la propriété de Monsieur et Madame [J] et qu’ils ont refusé obstinément de les enlever, - constater que les époux [N] ont fait passer le raccordement aérien de leur électricité sur la propriété des époux [N]. - sur le bien fondé du surplus des demandes : constater que la servitude des époux [N] ne respecte pas les dimensions prévues à l'acte de vente, et constater que le compteur du gaz des époux [N] a été placé dans la propriété des concluants : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. En l'espèce, s'agissant du constat de la présence du compteur de gaz des époux [N] dans la propriété des époux [J], ces derniers produisent un procès-verbal établi le 3 août 2023. Une mesure supplémentaire de constat n'est donc pas nécessaire. Concernant la servitude, il n'est justifié d'aucun élément justificatif, tel qu'un procès-verbal de bornage. Le simple constat d'huissier du 3 août 2023 n'établit aucun élément laissant présumer un possible empiètement. En conséquence, en l'absence de motif légitime, ces demandes seront rejetées. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il convient de condamner les demandeurs, partie succombante, à verser aux défendeurs la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. Les dépens seront à la charge des demandeurs. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : Déclarons irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée les demandes suivantes : - constater que le mur du garage des époux [N] a été construit dans le non-respect des règles de l’art, - constater que le mur du garage des époux [N] empiète sur la propriété des époux [J] au niveau de son emprise au sol, - constater que les époux [N] ont fait installer leur compteur d’eau dans un regard situé dans la propriété de Monsieur et Madame [J] et qu’ils ont refusé obstinément de les enlever, - constater que les époux [N] ont fait passer le raccordement aérien de leur électricité sur la propriété des époux [N], Rejetons les demandes aux fins de voir constater que la servitude des époux [N] ne respecte pas les dimensions prévues à l'acte de vente, et constater que le compteur du gaz des époux [N] a été placé dans la propriété des concluants, Condamnons solidairement M. [H] [J] et Mme [G] [J] à payer à M. [S] [N] et Mme [E] [V] épouse [N] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens seront à la charge de M. [H] [J] et Mme [G] [J]. Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du Code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile susviséarticle 145 du code de procédure civilearticle 70 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b01729b98137c174795ca7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA