Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b01729b98137c174795cab
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 10 462 120 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 JANVIER 2024 N° RG 23/00387 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFZ7 Code NAC : 30B AFFAIRE : S.N.C. ALTA CRP [Localité 1] C/ S.A.R.L. BMB DEMANDERESSE La Société SNC ALTA CRP [Localité 1], Société en Nom Collectif au capital de 10 000 €, dont le siège social est à [Adresse 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 451 226 328, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Isabelle DONNET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13, Me Dominique COHEN TRUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0009 DEFENDERESSE La Société BMB, SARL au capital de 5 000 Euros, dont le siège social est à [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 813 946 878, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644, Me Eric SEBBANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0040 Débats tenus à l'audience du : 05 Décembre 2023 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 05 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 12 octobre 2015, la société SNC ALTA CRP [Localité 1] a donné à bail commercial à la société BMB les locaux sis [Adresse 3]. Par acte de Commissaire de Justice en date du 9 mars 2023, la société SNC ALTA CRP [Localité 1] a fait assigner en référé la société BMB devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir condamner la défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 55 545,47 euros TTC au titre des loyers, charges et accessoires dus, arrêtée au 1er mars 2023, et la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Aux termes de ses conclusions, la demanderesse sollicite de voir débouter la société BMB de l’ensemble de ses demandes, et condamner la société BMB, à lui payer une somme de 104 621,20 euros TTC au titre de son arriéré de loyers, charges, accessoires, arrêté au 20 octobre 2023 (4ème trimestre 2023 inclus comme précisé à l’audience), et une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Elle conteste le prétendu manque de commercialité qui constituerait une contestation réelle et sérieuse, soulignant qu’aucune obligation de commercialité n’est à la charge du bailleur et que l’extension du centre n’était qu’un projet, ce qui était très clairement indiqué dans le bail ; que concernant le quantum de la dette, une saisie a été pratiquée à hauteur de 21 884,37 euros, étant toutefois conservatoire impliquant dès lors que cette somme n’est donc à ce jour pas été attribuée au bailleur, et est simplement immobilisée sur le compte bancaire du preneur dans l’attente d’une décision de justice. Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir juger que la demande souffre de contestations réelles et sérieuses, et à titre subsidiaire, juger que le montant de la créance s’élève à la somme de 34 000 euros, lui accorder les plus larges délais, et condamner la demanderesse au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle fait valoir que la SNC ALTA CRP [Localité 1] n’a jamais réalisé l’extension du Village des Marques, annoncée depuis plusieurs années, et c’est ainsi que M. [W], dirigeant de la société BMB, a fait réaliser le 13 mars 2023 un constat d’huissier laissant apparaître une baisse de fréquentation du centre commercial et la fermeture des boutiques ; que la situation s’est encore détériorée après l’ouverture le 27 avril 2023 à quelques kilomètres le centre OUTLET MCARTHURGLEN [Localité 5] [Localité 4] ; que certaines boutiques ont d’ores et déjà fermé et d’autres vont bientôt fermer ; que la bailleresse a donc maintenu les occupants dans la croyance d’une extension alors que ce centre OUTLET prémium était en construction à quelques kilomètres, et a failli à ses obligations ; que sa demande provisionnelle est contestable ; que s’agissant du quantum demandé, une saisie a été pratiqué à hauteur de 21 884,37 euros ; qu’enfin, il convient d’accorder les plus larges délais de paiement. La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS Sur le paiement provisionnel de la dette locative Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. En l’espèce, outre que l’obligation de commercialité n’est pas stipulée expressément au présent contrat de bail, il n’est pas justifié par la défenderesse que son défaut de paiement des loyers et charges soit directement lié aux difficultés économiques alléguées du Centre commercial dans lequel se situent ses locaux commerciaux, ni que les difficultés économiques supposées résultent de la responsabilité directe et unique de la bailleresse. Il sera rappelé en tout état de cause qu’il est constant qu’à défaut de stipulations contractuelles, le bailleur n’est pas tenu d’assurer la commercialité du centre, sa seule obligation étant celle de délivrer la chose à l’usage pour lequel elle a été louée et de l’entretenir. Autrement dit, le bailleur de locaux dans un centre commercial est tenu comme tout bailleur, en vertu de l’article 1719 du Code civil, d’une obligation de délivrance, d’entretien et de jouissance des locaux loués mais n’est pas garant du maintien de l’environnent commercial des locaux loués, à défaut de stipulations particulières dans le bail. L’installation dans un centre commercial implique l’acceptation d’un risque commercial, l’accord des parties ne portant pas sur des locaux à la commercialité éprouvée mais seulement escomptée. La dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit. La saisie conservatoire effectuée à hauteur de 21 884,37 euros est immobilisée et n’est pas encore attribuée à la demanderesse. Elle ne peut être dès lors déduite de la somme totale due, et s’imputera ultérieurement. Il y a donc lieu de condamner la société BMB à payer à la société SNC ALTA CRP [Localité 1] la somme provisionnelle de 104 621,20 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 4ème trimestre 2023 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, la défenderesse ne présente aucune garanties sérieuses de solvabilité. Il y a donc lieu de rejeter la demande de délais de paiement. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 2000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, Condamnons la société BMB à payer à la société SNC ALTA CRP [Localité 1] la somme provisionnelle de 104 621,20 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 4ème trimestre 2023 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, Rejetons la demande de délais de paiement, Condamnons la société BMB à payer à la société SNC ALTA CRP [Localité 1] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société BMB au paiement des dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b01729b98137c174795cab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA