Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b01729b98137c174795cb1
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 1 600 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 JANVIER 2024 N° RG 23/01521 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUPW Code NAC : 54G AFFAIRE : [F] [E], [S] [E] C/ S.A.R.L. IMMOBILIERE DU GRAND PARIS DEMANDEURS Monsieur [F] [E] né le 30 Octobre 1937 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Me François GERBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0297, Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343 Madame [S] [E] née le 09 Juin 1943 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représentée par Me François GERBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0297, Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343 DEFENDERESSE La société IMMOBILIERE DU GRAND PARIS, Société à responsabilité limitée , inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 791 072 085, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux y domicilié audit siège, non comparante Débats tenus à l'audience du : 28 Novembre 2023 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de Justice en date du 25 octobre 2023, M. [F] [E] et Mme [S] [E] ont assigné la société IMMOBILIERE DU GRAND PARIS en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir: - ordonner à la défenderesse de produire sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et par document sollicité à compter de l'intervention de la décision, les éléments suivants : * les coordonnées du maître d’oeuvre et de sa compagnie d’assurances, * les coordonnées du bureau de contrôle et de sa compagnie d’assurances, * les coordonnées de l'entreprise de menuiseries extérieures et de sa compagnie d ’assurances, * les coordonnées de l’entreprise de menuiseries intérieures et de sa compagnie d’assurances, * les coordonnées de l’entreprise de plomberie ayant posé la VMC et de sa compagnie d’assurances, * les coordonnées de l’entreprise de carrelage et de sa compagnie d’assurances, * les coordonnées de 1'entreprise de peinture et de sa compagnie d’assurances, * le contrat de maîtrise d’oeuvre, * l'attestation d’assurance civile et décennale du maître d’oeuvre, * les marchés des entreprises, * les PV de réception des travaux et les PV de levée des réserves, * le dossier des ouvrages exécutés, * le CCT et les pièces graphiques concernant les menuiseries, la VMC et la verrière, - condamner la défenderesse à leur verser à chacun une provision à valoir sur leur préjudice moral et sur leur préjudice de jouissance à hauteur de 16 000 euros chacun, - condamner la défenderesse à leur verser à chacun une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. La défenderesse n'est pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande de communication de pièces Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». En l'espèce, par ordonnance de référé du 29 janvier 2019 (RG 18/1562), une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée dans l'instance opposant les époux [E] à la société IMMOBILIERE DU GRAND PARIS, désignant comme expert Mme [J] [R], remplacée par M. [Y] [Z] par ordonnance du 22 février 2019 du juge chargé du contrôle des expertises. Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge chargé du contrôle des expertise, à la demande de l'expert sur le fondement de l'article 275 du code de procédure civile, a enjoint la société IMMOBILIERE DU GRAND PARIS de communiquer à l'expert, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance, et à défaut une astreinte pouvant être prononcée, les pièces suivantes : - les coordonnées du maître d’oeuvre, - les coordonnées du bureau de contrôle, - les coordonnées de l'ensemble des entreprises, - le contrat de maîtrise d’oeuvre, - les marchés des entreprises concernées , - le procès-verbal de réception des travaux, - le dossier des ouvrages exécutés. La demande de communication des : - coordonnées du maître d’oeuvre, - coordonnées du bureau de contrôle, - des coordonnées de l'entreprise de menuiseries extérieures, de l’entreprise de menuiseries intérieures, de l’entreprise de plomberie, de l’entreprise de carrelage, de 1'entreprise de peinture, soit de l'ensemble des entreprises, - contrat de maîtrise d’oeuvre, - marchés des entreprises, - le PV de réception des travaux, - dossier des ouvrages exécutés, est donc devenue sans objet. Les pièces complémentaires, à savoir : - coordonnées de la compagnie d'assurance du maître d’oeuvre, - coordonnées de la compagnie d'assurance du bureau de contrôle, - coordonnées de la compagnie d'assurance de l'entreprise de menuiseries extérieures, de l’entreprise de menuiseries intérieures, de l’entreprise de plomberie, de l’entreprise de carrelage et de l'entreprise de peinture, - l'attestation d’assurance civile et décennale du maître d’oeuvre, - le PV de levée des réserves, - le CCT et les pièces graphiques concernant les menuiseries, la VMC et la verrière, apparaissent également nécessaire à la poursuite et à la bonne exécution des opérations d'expertise. Il convient donc d'enjoindre la société IMMOBILIERE DU GRAND PARIS de communiquer aux demandeurs lesdites pièces. Il n'y a pas lieu à astreinte à ce stade au regard de l'ordonnance du juge du contrôle des expertises, qui prévoyait qu'à défaut de communication spontanée dans le délai imparti, une astreinte pouvait être sollicitée. Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Au stade de l'expertise judiciaire en cours, il est prématuré de déterminer la nature et l'étendue des responsabilités encourues et des préjudices subis. Il n'y a pas lieu à référé sur cette demande. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il convient de condamner la société IMMOBILIERE DU GRAND PARIS à payer à M. [F] [E] et Mme [S] [E], contraints de diligenter cette procédure supplémentaire, la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles. La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort: Enjoignons la société IMMOBILIERE DU GRAND PARIS à communiquer à M. [F] [E] et Mme [S] [E] les pièces complémentaires suivantes : - les coordonnées de la compagnie d'assurance du maître d’oeuvre, - les coordonnées de la compagnie d'assurance du bureau de contrôle, - les coordonnées de la compagnie d'assurance de l'entreprise de menuiseries extérieures, de l’entreprise de menuiseries intérieures, de l’entreprise de plomberie, de l’entreprise de carrelage et de l'entreprise de peinture, - l'attestation d’assurance civile et décennale du maître d’oeuvre, - le PV de levée des réserves, - le CCT et les pièces graphiques concernant les menuiseries, la VMC et la verrière, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, Disons n'y avoir lieu à astreinte à ce stade, Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision, Condamnons la société IMMOBILIERE DU GRAND PARIS à payer à M. [F] [E] et Mme [S] [E] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société IMMOBILIERE DU GRAND PARIS aux dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 275 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b01729b98137c174795cb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA