Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b01729b98137c174795cc1
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 87 200 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 23 JANVIER 2024 N° RG 23/01569 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVPH Code NAC : 54G AFFAIRE : S.A.R.L. L.M FERMETURES C/ Société FRANCE FERMETURES DEMANDERESSE S.A.R.L. L.M FERMETURES, société à responsabilité limitée, au capital de 42 450 euros, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 513 150 490, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243 DEFENDERESSE SAS FRANCE FERMETURES, société par actions simplifiée au capital de 872 000 euros, immatriculée au RCS de Guéret sous le n° 329 403 422, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Delphine LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418, Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 156 Débats tenus à l'audience du : 12 Décembre 2023 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance du 18 avril 2023 (RG 23/194), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [W] [C], remplacé par M. [I] [X] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 3 août 2023. Par acte de Commissaire de Justice délivré le 9 novembre 2023, la société LM FERMETURES a assigné la société FRANCE FERMETURES pour lui voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d'expertise. La défenderesse a formulé protestations et réserves. La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision. Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déclarons communes et opposables à la société FRANCE FERMETURES les opérations d'expertise confiées à M. [W] [C] (remplacé par M. [I] [X] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 3 août 2023), par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 18 avril 2023 (RG 23/194), Disons que la société LM FERMETURES communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société FRANCE FERMETURES en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé, Disons que l'expert devra convoquer la société FRANCE FERMETURES à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations, Laissons les dépens à la charge de la demanderesse. Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b01729b98137c174795cc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA