Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0172ab98137c174795cc4
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 23 JANVIER 2024 N° RG 24/00026 - N° Portalis DB22-W-B7H-RZXG Code NAC : 54G AFFAIRE : [R] [J], [E] [M] épouse [J] C/ Commune COMMUNE D’[Localité 11], Etablissement PREFECTURE DES YVELINES, [K] [Z], [F] [V] DEMANDEURS Monsieur [R] [J] né le 24 Mars 1953 à [Localité 10] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5] - [Localité 11] représenté par Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619, Me Nicolas GARDERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G26 Madame [E] [M] épouse [J] née le 20 Janvier 1951 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5] - [Localité 11] représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619, Me Nicolas GARDERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G26 DEFENDEURS Commune COMMUNE D’[Localité 11] représentée par son maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 11] représentée par Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 La PREFECTURE DES YVELINES, représentée par le Préfet en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 7] non comparant Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 6] - [Localité 8] représenté par Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C149, Me Alexandre BERNABE, avocat au barreau de PARIS, Madame [F] [V], demeurant [Adresse 6] - [Localité 8] représentée par Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C149, Me Alexandre BERNABE, avocat au barreau de PARIS, Débats tenus à l'audience du : 16 Janvier 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Les époux [J] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 5] [Localité 11], cadastrée AO n°[Cadastre 3], et les consorts [Z]-[V] sont propriétaires d’une parcelle contigue cadastrée A0 n°[Cadastre 2] et située [Adresse 4] à [Localité 11]. Par arrêté n° PC 78466 21 G0047 en date du 13 décembre 2021 delivré par la Commune d’[Localité 11], il a été octroyé aux consorts [Z]-[V]e un permis de construire visant la construction d'une maison d’habitation. Les époux [J] ont attaqué cet arrêté de permis de construire dans le cadre d'un recours déposé le 10 février 2022 devant le Tribunal Administratif de Versailles. La procédure est toujours en cours. Par acte de Commissaire de Justice en date du 28 décembre 2023, M. [R] [J] et Mme [M] épouse [J] ont assigné M. [K] [Z], Mme [F] [V], la Commune d'[Localité 11] et la Préfecture des Yvelines en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, et condamner in solidum M. [Z] et Mme [V] à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Ils exposent que la construction en cours se situe à proximité d'un mur de soutènement de 7m de haut, fragile à cause de son ancienneté, constitué de tuffeau et de meulières, non entretenu et dont la proprieté est contestée, outre la présence d'un arbre centenaire bénéficiant d’une servitude dite du père de famille sur la parcelle des époux [J] surplombant celle des consorts [Z]-[V] ; que cet arbre a fait l’objet d'une étude de l'ONF, mettant en évidence la nécessité de n'intervenir sur ce dernier qu'avec les plus grandes précautions ; qu'à ce jour, le chantier est matérialisé par de très importants travaux de terrassement et d'excavation ; qu'il existe des doutes importants quant au respect des règles de l’art et des normes de sécurité dans la réalisation desdits travaux (absence de protection, aggravation des fissures du mur) ; que suite à sa visite, la Commune a suggéré aux époux [J] de saisir la juridiction compétente afin d’obtenir la nomination urgente d'un expert ; que le risque d'effondrement est actuel et réel et correspond à une situation de péril imminent, étant précisé que la parcelle litigieuse figure en zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, plus précisement en zone rouge, ce qui indique une exposition forte aux risques de retrait et gonflement des argiles. Aux termes de leurs conclusions, les consorts [Z]-[V] sollicitent de voir: - leur donner acte de leurs protestations et réserves, - étendre la mission de l'expert tel que précisé au dispositif des présentes conclusions, - condamner les demandeurs à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Ils font valoir que la parcelle des demandeurs se situe sur le fonds dont les terres sont retenues par le mur de soutènement en cause ; que cependant, la question de la propriété du mur de soutènement, et donc de la responsabilité de la charge de son entretien n’est pas abordée ; que le doute persiste quant à la propriété réelle du mur de soutènement en cause ; que deux questions se posent, la première s’agissant de la propriété du mur de soutènement, et donc de la charge de l’entretien dudit ouvrage, et la seconde concerne l’impact du marronnier, et notamment de ses imposantes racines, sur la structure dudit mur ; que les demandeurs tentent de préjuger d’une responsabilité des défendeurs sur l’évolution structurelle du mur de soutènement, lequel est vieux et déjà pourvu de nombreuses fissures. La Commune d'[Localité 11], resprésentée, a formulé protestations et réserves. La Préfecture des Yvelines n'est pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile. Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée. En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par les photographies et le compte-rendu de visite de la Commune du 18 décembre 2023, du caractère légitime de leur demande. En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif. La mission d'expertise comprendra l'ensemble des éléments pouvant contribuer auxdésordres. Sur les frais irrépétibles et les dépens Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge des demandeurs. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort: Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder M. [Y] [G], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux et en faire la description, * relever et décrire les désordres affectant le mur litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites, et décrire l'état du mur, * en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quelles interventions ces désordres sont imputables, dans quelle proportion, * décrire les travaux réalisés sur la propriété des consorts [Z]-[V] et donner un avis sur le respect des règles de l’art et des normes de sécurité desdits travaux, * décrire la situation et donner un avis sur l’état racinaire du marronnier situé sur le fonds AO n°[Cadastre 3], propriété des époux [J], * rechercher les éléments permettant de déterminer l’impact des racines du marronnier sur la structure et l’état général du mur de soutènement, * décrire la situation du mur de soutènement, et notamment donner toute indication sur la date de son édification, les raisons et modalités de celle-ci, * préconiser, si besoin est, toute mesure conservatoire de nature à faire cesser tout risque d’effondrement, * indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité et l'esthétique du mur litigieux, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, * évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût, * préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier, * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix, Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 15 avril 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité, Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs. Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 145 du code de procédure civilearticle 143 du code de procédure civile dispose qarticle 232 du code de procédure civile ajoute quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b0172ab98137c174795cc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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