Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b0172ab98137c174795cd0
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 409 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 JANVIER 2024 N° RG 23/01083 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPP5 Code NAC : 50D AFFAIRE : [O] [S] [L], [B] [R] C/ [G] [A] - [I], [J] [I], [U] [I] DEMANDEURS Madame [O] [S] [L] née le 26 Décembre 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 621 Monsieur [B] [R] né le 30 Octobre 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 621 DEFENDERESSES Madame [G] [A] - [I] née le 13 Juin 1970 à , demeurant Chez M. [X] [A], [Adresse 2] représentée par Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51, Me Julien FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C315 Madame [J] [I] née le 14 Septembre 1996 à , demeurant [Adresse 4] représentée par Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51, Me Julien FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C315 Madame [U] [I] née le 15 Décembre 1999 à , demeurant [Adresse 3] représentée par Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51, Me Julien FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C315 Débats tenus à l'audience du : 05 Décembre 2023 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 05 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de Justice en date du 27 juillet 2023, Mme [O] [L] et M. [B] [R] ont assigné Mme [G] [A]-[I], Mme [J] [I] et Mme [U] [I] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise. Aux termes de leurs conclusions, les demandeurs maintiennent leur demande et exposent que par acte notarié en date du 30 juillet 2021, les consorts [I] leur ont vendu une rnaison individuelle sis [Adresse 1] à [Localité 5] ; que lors des visites préalables à la signature de la vente, des meubles étaient bien présents et un aménagement des combles avait été réalisé en 2010, travaux qui ont eu pour conséquence d’avoir touché à la structure même de la maison ; qu'après la signature, ils ont constaté un décalage entre le sol et la plinthe, décalage dissimulé à l'aide de silicone et auparavant par les meubles; que Mme [G] [A]-[I] a reconnu la gravité des désordres et a formulé une proposition financière ; que les acheteurs souhaitant connaître l’ampleur des travaux de reprise à effectuer, ont fait intervenir une société pour obtenir une étude géotechnique, laquelle préconise des travaux d’importance ; que sans réponse à leur mise en demeure, ils ont engagé la présente procédure en application de l'article 145 du code de procédure civile et sur le fondement au fond des articles 1641 et suivants du Code civil. Aux termes de leurs conclusions, les défenderesses concluent qu'il n’y a pas lieu à référé, et sollicitent de voir rejeter l’ensemble des demandes, et condamner les demandeurs à leur verser la somme de 4096 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance. Elles rappellent que la vente a été précédée de très nombreuses visites par les acheteurs, y compris avec un architecte DPLG, et que la maison était accessible sans aucun meuble, et qu'ils ont ainsi eu une connaissance complète du bien immobilier, et sans meubles avant la vente le 30 juillet 2021 ; que la maison, acquise en 1999 par Mme [G] [A]-[I] et M. [V] [I], n'avait pas eu de travaux substantiels depuis cette acquisition de 1999, et la structure du bâtiment n’a donc jamais été atteinte d’une quelconque manière par les anciens propriétaires ; qu'après avoir pris connaissance de la présence de silicone dans un périmètre bien circonscrit et très peu étendu de la maison, le 30 juillet 2021, Mme [A]-[I] a proposé spontanément de régler amiablement la question, sans pour autant reconnaître sa responsabilité d’une part, ou encore de la prétendue gravité de la situation d’autre part; que les demandeurs procèdent à une qualification manifestement erronée de la situation et spéculent sans la moindre preuve sur les intentions des venderesses en les accusant de mauvaise foi et de manœuvres frauduleuses. Elles relèvent l'absence de vice atteignant le bien immobilier ; que les prétendues « malfaçons » ne constituent en réalité uniquement des mesures d’entretien courant, et surtout des mesures éventuelles, pour une maison individuelle d’une part, et qu’elles sont peu importantes et bien circonscrites d’autre part ; que la structure de l’immeuble n’est pas remise en cause, les fondations ne sont pas atteintes ni même problématiques, et la maison est parfaitement en état d’habitation ; que contrairement aux allégations mentionnées en toute mauvaise foi, il n’existe donc pas de de « graves désordres », de « nombreux défauts » comme l’indiquent à tort les demandeurs. Elles contestent enfin l'existence de vice caché et de manoeuvres dolosives, les demandeurs ne parvenant pas à démontrer l’existence d’un simple vice ; qu'aucune des condition du vice caché n'est réunie ; que subsidiairement, si le Tribunal considère que l’objet du litige est un « vice », celui-ci serait alors nécessairement qualifié d’« apparent ». La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile. Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec, étant rappelé qu'au stade de l'expertise, il n'est pas demandé de justifier du bien fondé de son action ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le rapport géotechnique, du caractère légitime de leur demande. En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif. Sur les frais irrépétibles et les dépens Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge des demandeurs. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder Mme [Y] [D], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux et en faire la description, * relever et décrire les désordres, malfaçons affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites, * en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons sont imputables, dans quelle proportion, * indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, * évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût, * préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et par les solutions possibles pour y remédier, * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix, Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 29 mars 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité, Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs. Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b0172ab98137c174795cd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA